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Garantie publiée

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74334 Vérification des créances : Le défaut de paiement des frais d’expertise par le créancier justifie la réduction du montant de la créance mais n’affecte pas son caractère privilégié si elle est assortie d’une sûreté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de diligence d'un créancier dans le cadre de la vérification du passif. En première instance, le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant réduit et à titre chirographaire, considérant que le défaut de provisionnement des frais d'une expertise comptable par le créancier valait acquiescement au montant non contesté par le débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait que son inaction ne pouvait être assimilée à une reconnaissance et que sa créance, assortie de sûretés, devait être admise à titre privilégié. La cour écarte le moyen relatif au quantum de la créance, relevant que le refus persistant du créancier de consigner les frais d'expertise, tant en première instance qu'en appel, privait sa contestation de sérieux. Elle retient en revanche que la production d'une garantie publiée justifiait l'admission de la créance à titre privilégié. L'ordonnance est par conséquent confirmée sur le montant mais réformée sur la nature de la créance admise.

81612 Saisie conservatoire : l’inscription d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l’article 686 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 23/12/2019 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement de la nécessité de déclarer sa créance. La cour écarte cette interprétation et retient qu'une saisie conservatoire, simple mesure destinée à préserver des droits éventuels, ne saurait être assimilée à une sûreté réelle ou personnelle. Le créancier titulaire d'une telle mesure ne bénéficie donc pas de l'exception légale imposant un avis personnel du syndic. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

19107 Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable.

21033 Relevé de forclusion : Absence de faute du créancier et non-obligation d’information individuelle en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2001) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 04/01/2001 Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc. Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable...

Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc.

Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable au créancier.

La publication au Bulletin Officiel est présumée donner connaissance de l’ouverture de la procédure. Le débiteur n’est pas tenu d’informer individuellement ses créanciers ordinaires. Le syndic n’est légalement contraint d’informer que les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication.

En conséquence, l’absence de preuve d’une garantie publiée ou d’un motif non imputable au créancier justifie le rejet d’une demande de relevé de forclusion.

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