| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58037 | La liste des recettes de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale constitue un titre exécutoire permettant la vente judiciaire du fonds de commerce du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 29/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation. Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable. Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé. |
| 52505 | Créance publique – Irrecevabilité de l’exception de prescription soulevée pour la première fois devant le juge commercial saisi de la vente du fonds de commerce (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 14/02/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer un jugement autorisant la vente d'un fonds de commerce en recouvrement de créances publiques, retient que le débiteur ne peut utilement invoquer pour la première fois devant la juridiction commerciale l'exception de prescription de la créance. En effet, il résulte des dispositions de la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques que les contestations relatives à la dette, telle que la prescription, doivent être portées devant la juridiction administrative compétente. |
| 52404 | Distribution par contribution : la prescription d’une créance sociale peut être soulevée dans le cadre de la contestation du projet de répartition (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/01/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jug... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jugée, tels que les états de produits émis par les organismes sociaux, peut être contestée par les autres créanciers au cours de cette procédure, y compris par une exception de prescription. |
| 52341 | Prescription des créances sociales : Seul le relevé de compte notifié au débiteur interrompt la prescription, à l’exclusion des simples mises en demeure (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 11/08/2011 | En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interrup... En application de l'article 76 du dahir du 27 juillet 1972 relatif au régime de sécurité sociale, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la prescription quadriennale d'une créance de cotisations sociales n'est pas interrompue par de simples mises en demeure. Ayant constaté que l'organisme créancier ne justifiait pas de la réception par l'entreprise débitrice, placée en liquidation judiciaire, des relevés de compte prévus par ledit article, qui seuls ont un effet interruptif, elle en déduit à bon droit que la créance est prescrite. |
| 34572 | Opposition CNSS sur cession de fonds de commerce : compétence exclusive des tribunaux de commerce (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 26/01/2023 | Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité. Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial. Les consorts héritiers du titulaire d’un fonds de commerce ont saisi la juridiction administrative d’une demande tendant à la radiation de l’opposition grevant ce fonds, opposition inscrite par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) afin de garantir le recouvrement de créances sociales dont ils contestent toute responsabilité. Le tribunal administratif de Oujda s’est déclaré incompétent, estimant que le litige, né de la cession d’un fonds de commerce, relevait du contentieux commercial. La Cour de cassation relève que l’objet exclusif de la demande est la levée d’une opposition affectant un fonds de commerce à l’occasion de sa vente ; il s’agit ainsi d’un litige accessoire à une opération commerciale, que la loi réserve à la compétence des tribunaux de commerce, indépendamment de la qualité d’établissement public de la CNSS. Constatant que les juges du fond ont correctement qualifié le litige et suffisamment motivé leur décision, la haute juridiction rejette le pourvoi, confirme l’incompétence du juge administratif et renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Oujda pour qu’il statue sur le fond. |
| 33048 | Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 03/01/2013 | La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ... La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance. |
| 32608 | Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/02/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une entreprise d’intermédiation en recrutement à un salarié qui se prétendait victime d’un licenciement abusif. La société défenderesse, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, soutenait que sa mission se limitait à fournir des travailleurs temporaires à des tiers employeurs, conformément à l’autorisation qui lui avait été accordée. Elle invoquait les articles 475 et suivants du Code du travail marocain, relatifs aux relations d... La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une entreprise d’intermédiation en recrutement à un salarié qui se prétendait victime d’un licenciement abusif. La société défenderesse, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, soutenait que sa mission se limitait à fournir des travailleurs temporaires à des tiers employeurs, conformément à l’autorisation qui lui avait été accordée. Elle invoquait les articles 475 et suivants du Code du travail marocain, relatifs aux relations de travail temporaire, pour contester la qualification de licenciement abusif et refuser le paiement des indemnités réclamées. La Cour constate que la défenderesse a produit des éléments probants, notamment une autorisation d’intermédiation en recrutement, un procès-verbal de transfert des droits des salariés à une nouvelle entreprise ayant remporté un appel d’offres, ainsi qu’une déclaration de salaire auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Ces éléments établissent que le salarié avait continué à travailler pour le même employeur de fait, mais sous l’égide d’une nouvelle entreprise de médiation. La Cour en déduit que la relation de travail entre le salarié et la défenderesse était de nature temporaire et que le salarié n’avait pas été licencié, mais avait simplement vu son contrat transféré à une autre entreprise de médiation. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu ces éléments et d’avoir statué sans répondre aux arguments de la défenderesse, notamment en ce qui concerne la nature temporaire de la relation de travail et l’absence de licenciement effectif. Elle estime que la cour d’appel a violé les dispositions des articles 475 et suivants du Code du travail, qui régissent les relations de travail temporaire, et a ainsi entaché sa décision d’un défaut de motivation. En conséquence, la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel et renvoie l’affaire devant une nouvelle formation de la même juridiction pour un nouvel examen. |
| 32604 | Abandon de poste pour défaut d’inscription à la CNSS : Exclusion de la qualification de licenciement abusif (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Abandon de poste | 21/02/2023 | La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel étai... La Cour de cassation a rendu un arrêt dans le cadre d’un litige portant sur une rupture abusive alléguée du contrat de travail. Le demandeur, employé par le défendeur, avait été licencié et réclamait des indemnisations pour rupture abusive. La cour d’appel avait annulé le jugement de première instance concernant ces indemnisations, ce qui a été contesté par le demandeur devant la Cour de cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, considérant que la notification du jugement d’appel était irrégulière en raison de l’absence d’identification du destinataire, ce qui rendait le délai d’appel inopérant. Elle a également estimé que le salarié avait abandonné son emploi de manière volontaire en conditionnant son retour à la régularisation de sa situation sociale, notamment son inscription à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), ce qui ne constituait pas un licenciement abusif. En conséquence, le salarié n’avait pas droit aux indemnisations pour rupture abusive. |
| 32406 | La force probante relative des procès-verbaux de la CNSS face au rapport d’expertise comptable judiciaire (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Prévoyance sociale | 21/02/2023 | La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclair... La Cour de cassation traite d’un litige entre une entreprise et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) concernant un redressement relatif à la masse salariale déclarée. L’entreprise contestait le redressement, arguant d’erreurs dans le rapport d’inspection de la CNSS. La Cour de cassation, après avoir examiné les moyens du pourvoi, a validé le recours à l’expertise comptable comme mesure d’instruction, soulignant que celle-ci ne constitue pas une création de preuve mais un moyen d’éclairer la juridiction. Elle a rappelé que les procès-verbaux d’inspection de la CNSS, bien que faisant foi jusqu’à preuve du contraire (article 16 du dahir du 27 juillet 1972), peuvent être contestés par d’autres éléments de preuve. La Cour a également précisé que le juge n’est pas tenu de se limiter aux demandes des parties et peut statuer sur tous les points litigieux, conformément à l’article 3 du Code de procédure civile. Elle a ainsi confirmé la validité du redressement opéré par la CNSS, se fondant sur les conclusions de l’expertise comptable. En outre, la Cour a rejeté l’argument selon lequel l’article 117 du Code de recouvrement des créances publiques aurait été violé, considérant que la procédure de recouvrement engagée par la CNSS était régulière. |
| 22037 | Détermination de la juridiction compétente en matière de recouvrement des créances publiques et avis à tiers détenteur (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Compétence | 09/06/2011 | La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la C... La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi portant sur la compétence juridictionnelle dans le cadre d’une saisie-arrêt entre les mains d’un tiers. La question concernait la détermination de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations relatives aux avis à tiers détenteur émis en matière de recouvrement de créances publiques. La Cour Suprême a ainsi été amenée à trancher un conflit de compétence entre les juridictions commerciales et administratives. L’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel de commerce de Marrakech, avait confirmé une ordonnance de référé ordonnant la mainlevée d’un avis à tiers détenteur. La Cour Suprême, dans son analyse, a souligné le caractère d’ordre public de la compétence d’attribution, conformément à l’article 12 de la loi portant création des tribunaux administratifs. Elle a relevé que la Cour d’appel avait erronément fondé sa décision sur l’article 566 du Code de commerce, alors que le litige relevait du droit administratif. |
| 19107 | Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/07/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable. |
| 19463 | Recouvrement des créances de la CNSS : qualité à agir du receveur pour la vente d’un fonds de commerce (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 26/11/2008 | Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécu... Le receveur du fonds de sécurité sociale dispose de la qualité pour agir en recouvrement forcé des créances de l’organisme, y compris par la vente d’un fonds de commerce. La Cour Suprême écarte l’argumentation de la société débitrice fondée sur les règles générales de représentation en justice. Elle retient que la procédure relève de la loi spéciale portant Code de recouvrement des créances publiques qui, par dérogation au droit commun, habilite le receveur à diligenter de telles mesures d’exécution. Est également rejeté le moyen relatif au paiement de la dette, la Cour relevant que les juges du fond ont souverainement motivé le rejet des quittances produites en constatant l’absence de lien établi entre ces dernières et la créance réclamée. |