| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59321 | Le paiement d’un acompte sur le produit de la liquidation, même à un créancier privilégié, reste une faculté pour le juge-commissaire subordonnée à la préservation des intérêts des autres créanciers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le v... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande de paiement provisionnel d'un créancier hypothécaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'article 662 du code de commerce. Le créancier appelant soutenait que sa créance, admise à titre privilégié, lui donnait droit à un paiement anticipé sur le produit de la vente de l'immeuble grevé. La cour rappelle que la faculté offerte au juge-commissaire d'ordonner le versement d'une provision constitue une dérogation stricte au principe de l'indisponibilité des fonds de la liquidation jusqu'à l'établissement du plan de distribution définitif. Elle retient que l'existence d'un litige non encore tranché affectant le prix de vente de l'actif, conjuguée au risque d'atteinte aux droits des autres créanciers, fait obstacle à la mise en œuvre de cette mesure exceptionnelle. La cour considère dès lors que le rejet de la demande par le premier juge était fondé. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 67685 | Liquidation judiciaire : Le paiement provisionnel au créancier est subordonné au caractère définitif de l’ordonnance d’admission de sa créance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 14/10/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le ca... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une demande de paiement provisionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'un acompte à un créancier dans le cadre d'une liquidation judiciaire. Le juge-commissaire avait déclaré la demande prématurée au motif que l'ordonnance d'admission de la créance n'était pas encore définitive. L'appelant soutenait que l'article 662 du code de commerce, régissant l'octroi d'acomptes, n'exigeait pas le caractère définitif de cette ordonnance. La cour écarte ce moyen et retient que les ordonnances du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances sont susceptibles d'appel en application de l'article 731 du même code. Dès lors, une telle ordonnance ne peut servir de fondement à une demande de paiement provisionnel qu'à la condition que son caractère définitif soit établi par le créancier demandeur. Faute pour l'appelant d'apporter cette preuve, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 45823 | Créancier nanti : Le droit de cumuler l’action personnelle en paiement et l’action réelle en réalisation de la sûreté (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Nantissement | 27/06/2019 | Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retien... Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retient à bon droit que l'obtention par un créancier d'un jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti ne fait pas obstacle à sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la même créance. |
| 43492 | Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 13/05/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit ... Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit projet de répartition, ainsi que le suggère sa position topographique dans le Code. Par conséquent, une fois le projet homologué, le créancier doit se conformer à la procédure de mise en œuvre de la répartition et ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives au versement provisionnel. Bien que relevant une interprétation erronée par le premier juge des formalités de publicité de l’ordonnance d’homologation, la Cour d’appel de commerce estime cette erreur sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la demande. La décision entérine ainsi une distinction temporelle stricte entre le régime du paiement provisionnel et celui de l’exécution du plan de répartition final des deniers. |
| 33174 | Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/05/2023 | La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire. Confirmant la décision des juges du fond, la Cour a retenu que l’article 662 du Code de commerce confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation, tenant compte de la situation des autres créanciers et des exigences de la procédure collective. Le pourvoi a été rejeté. |
| 33048 | Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 03/01/2013 | La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ... La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance. |
| 33008 | Conditions de recevabilité des recours et exigence de motivation en matière de liquidation judiciaire (Cass. com. 2024) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 10/01/2024 | La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularit... La Cour de cassation a examiné la question de l’irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la société défenderesse, dans le contexte spécifique d’une procédure de liquidation judiciaire. La société a contesté l’intérêt à agir de la banque, arguant que le préjudice était limité et que le pourvoi n’attaquait pas l’intégralité de l’arrêt. La Cour a rejeté cet argument, soulignant que l’intérêt à agir devait être apprécié au regard des enjeux de la liquidation, notamment la contestation de la régularité de la clôture de la procédure. La Cour a ensuite ordonné la jonction des dossiers, soulignant la nécessité d’une approche cohérente dans le traitement des questions liées à la liquidation. La Cour a également exercé un contrôle rigoureux de la motivation de l’arrêt d’appel, en particulier sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société. Elle a constaté que l’arrêt d’appel n’avait pas suffisamment justifié sa décision de recevoir l’appel incident, ce qui constituait un défaut de motivation au sens de l’article 345 du Code de procédure civile. Cette décision souligne l’importance de la motivation dans les procédures de liquidation, où les enjeux financiers et les conséquences pour les créanciers sont importants. La Cour a par la suite examiné l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié les dispositions relatives aux difficultés des entreprises. Elle a confirmé l’application immédiate de la loi n° 73.17 aux procédures en cours, conformément à l’article 2 de ladite loi. Elle clarifie le régime transitoire applicable aux liquidations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi, et assure une application uniforme des nouvelles dispositions. La Cour de cassation a, par conséquent, cassé l’arrêt d’appel en ce qui concerne le pourvoi de la banque, et a renvoyé l’affaire devant la même cour, composée d’une autre formation. La Cour a également rejeté le pourvoi formé par la société et l’a condamnée aux dépens des deux dossiers. |
| 32759 | Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 26/07/2018 | La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre... La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés. En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites. |
| 32611 | Responsabilité des dirigeants en cas de détournement d’actifs et confusion des patrimoines : extension de la liquidation judiciaire (Cour Suprême 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Extension de la procédure | 24/12/2008 | La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes grav... La Cour suprême a examiné un litige concernant l’extension de la liquidation judiciaire d’une société à ses dirigeants. L’entreprise, lourdement endettée après avoir financé un projet d’investissement, avait transféré ses actifs à une autre entité par le biais de manœuvres qualifiées de frauduleuses. Ce transfert avait eu pour effet de priver les créanciers, notamment le principal créancier, de garanties essentielles. Les tribunaux de première instance et d’appel ont retenu plusieurs fautes graves imputables aux dirigeants, notamment :
Ces fautes ont été établies sur la base d’une expertise comptable qui a révélé des irrégularités majeures dans la gestion de l’entreprise. Les juges ont fondé leur décision sur les articles 704, 705, 706 et 708 du Code de commerce, qui permettent d’engager la responsabilité des dirigeants ayant commis des fautes de gestion aggravées. La liquidation judiciaire de la société a été étendue à ses dirigeants, qui ont également été déchus de leur capacité commerciale pour une durée de cinq ans. En cassation, les dirigeants ont soulevé plusieurs arguments, notamment la violation des droits de la défense et l’incompétence matérielle des juridictions précédentes. Rejet du pourvoi |
| 22805 | CAC Marrakech – 05/07/2023 – Relevé de forclusion – 1501 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/07/2023 | |
| 21994 | C.Cass, 26/09/2001, 1964 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 26/09/2001 | En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance... En vertu de l’article 563 du code de commerce, tout créancier quel que soit sa nature peut demander l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, il en est de même pour la créance qui permet l’ouverture d’une procédure, quel que soit sa nature, civile ou commerciale ordinaire ou commerciale garantie par hypothèque ou nantissement. Peu importe que le créancier soit privilégié chirographaire, et peu importe que les biens nantis soient suffisants pour rembourser la créance ou non, la procédure qui a été ouverte par un créancier privilégié est soumise aux mêmes conditions que celle exigée pour les autres créanciers. Cela signifie que le recours pour un créancier privilégié spécial à la procédure de traitement des difficultés d’entreprise, le déchoit de ses privilèges prévu par décret du 17/12/1968, dès lors que le jugement d’ouverture interdit toute procédure d’exécution. |
| 21678 | Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) | Tribunal administratif, Marrakech | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 05/12/2019 | Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal... Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable. Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation. Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé. Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant. |
| 15844 | CAC,Casablanca,30/11/2001,2513/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 30/11/2001 | Est déclarée irrecevable la demande du créancier notifié par le syndic du jugement d’ouverture de la procédure et qui n’a pas pu prouver la cause de son défaut de déclaration de créances. Est déclarée irrecevable la demande du créancier notifié par le syndic du jugement d’ouverture de la procédure et qui n’a pas pu prouver la cause de son défaut de déclaration de créances.
|
| 17530 | Procédure collective initiée par le créancier privilégié : Le choix de la voie collective vaut renonciation au privilège individuel (Cass. com. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 26/09/2001 | Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d... Le créancier, même titulaire d’un privilège spécial tel que la prise de possession du bien gagé en vertu du décret du 17 décembre 1968, qui choisit de demander l’ouverture d’une procédure collective contre son débiteur est réputé avoir renoncé à son droit d’exécution individuel. Sa mesure d’exécution est en conséquence paralysée par la suspension des poursuites individuelles édictée par l’article 653 du Code de commerce, lequel prévaut sur le statut spécial invoqué. Corrélativement, la mission d’assistance ou de surveillance du syndic, définie par l’article 576 du Code de commerce, s’exerce au profit du seul « chef d’entreprise », à savoir le débiteur ou ses représentants légaux. Le créancier à l’initiative de la procédure ne peut prétendre à cette qualité ni se substituer au débiteur dans la gestion, son action le replaçant dans sa condition de créancier au sein de la masse. |
| 19107 | Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/07/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable. |
| 19690 | CCass,28/03/2001,1142 | Cour de cassation, Rabat | 28/03/2001 | Conformément aux dispositions de l'article 1241 du D.O.C « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Ainsi un créancier hypothécaire du 1er rang n'a droit au produit de vente des biens du débiteur qu'à concurrence du montant de sa créance, le reliquat revenant alors aux autres créanciers. Ces derniers peuvent poursuivre le créancier de 1er ... Conformément aux dispositions de l'article 1241 du D.O.C « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers, et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence. »
Ainsi un créancier hypothécaire du 1er rang n'a droit au produit de vente des biens du débiteur qu'à concurrence du montant de sa créance, le reliquat revenant alors aux autres créanciers. Ces derniers peuvent poursuivre le créancier de 1er rang si celui-ci omet de restituer le surplus, sur le fondement du principe de l'enrichissement sans cause. |
|
| 19698 | CA,Settat,18/4/2006,508/06 | Cour d'appel, Settat | 18/04/2006 | Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix.
La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire. Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix.
La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire. |
|
| 20461 | CAC,Casablanca,15/12/2000,2661/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 15/12/2000 | La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance. La forclusion n’est pas opposable au créancier privilégié qui n’a pas été avisé par le syndic pour déclarer sa créance.
|
| 20970 | TPI,Larache,30/06/2003,205 | Tribunal de première instance, Larache | Entreprises en difficulté, Sûretés | 30/06/2003 | Doit être subrogée aux droits et privilèges du créancier « l’administration des douanes », la caution qui a procédé au paiement de la créance et ce, même après l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard du débiteur principal. En l’espèce, la caution acquière le rôle de créancier privilégié et peut déclarer sa créance en dehors du délai légal. Doit être subrogée aux droits et privilèges du créancier « l’administration des douanes », la caution qui a procédé au paiement de la créance et ce, même après l’ouverture de la liquidation judiciaire à l’égard du débiteur principal. En l’espèce, la caution acquière le rôle de créancier privilégié et peut déclarer sa créance en dehors du délai légal.
|
| 21040 | Procédure collective : L’information régulière du créancier privilégié prive de fondement le recours en relevé de forclusion (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 30/11/2001 | Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable. Un créancier privilégié ne peut arguer de l’absence d’information quant à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour justifier la non-déclaration de sa créance. La cour a statué que le syndic avait dûment notifié cette ouverture par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément à l’article 686 du Code de commerce. Le fait que le créancier n’ait pas contesté avoir reçu cet avis rend son argument irrecevable. |
| 21112 | Conversion du redressement en liquidation : La déclaration de créance effectuée durant la première phase de la procédure conserve sa pleine validité (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 15/06/2001 | La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. To... La conversion d’une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas les délais de déclaration pour les créances antérieures. Une déclaration valablement effectuée durant le redressement reste pleinement efficace pour la liquidation, dispensant ainsi le créancier de toute nouvelle déclaration ou d’une action en relevé de forclusion. Le délai de forclusion d’un an, qui court à compter du jugement d’ouverture du redressement (art. 690, al. 2 C. com.), constitue un délai butoir. Toute notification du syndic, visant des créances antérieures et intervenue après l’expiration de ce délai, est par conséquent sans effet juridique. |