Réf
45823
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
345/2
Date de décision
27/06/2019
N° de dossier
2017/2/3/1222
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûretés, Rejet, Recouvrement de créance, Réalisation de la sûreté, Nantissement de fonds de commerce, Droit de poursuite, Cumul d'actions, Créancier nanti, Action réelle, Action personnelle en paiement
Base légale
Article(s) : 342 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Le créancier titulaire d'une sûreté peut, lors de l'échéance de sa créance, en poursuivre le recouvrement en sa qualité de créancier ordinaire, par une action en paiement, et en sa qualité de créancier privilégié, en engageant la procédure de réalisation de sa sûreté. En l'absence de toute disposition légale interdisant le cumul de ces deux actions, dont la finalité est l'exécution sur les biens du débiteur dans la limite du montant de la dette et non son double paiement, une cour d'appel retient à bon droit que l'obtention par un créancier d'un jugement ordonnant la vente du fonds de commerce nanti ne fait pas obstacle à sa demande tendant à la condamnation du débiteur au paiement de la même créance.
محكمة النقض، الغرفة التجارية القسم الثاني، القرار عدد 2/345، الصادر بتاريخ 2019/06/27 في الملف التجاري عدد 2017/2/3/1222
بناء على مقال النقض المقدم بتاريخ 2017.04.28 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ المعطي (أ.) الرامي الى نقض القرار رقم : 5715 الصادر بتاريخ 2016.10.24 في الملف رقم 2016.8205.4279 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 1974.9.28.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2019.05.30.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2019/06/27.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم .
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
وبعد المداولة وطبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ان المطلوبة (ع. م. أ.) تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 2015.10.28 بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنها منحت للمدعى عليه الطالب عدة تسهيلات مالية وقروض أصبح بمقتضاها مدينا لها بمبلغ 202.362,60 درهم بالإضافة إلى الفوائد البنكية من تاريخ حصر الحساب والمصاريف والتعويض وأنه سبق أن منح لها رهنا رسميا من الدرجة الأولى على أصله التجاري المسجل بالمحكمة التجارية تحت عدد 22849 وذلك لضمان أداء مبلغ 300.000,00 درهم وانها وجهت له إنذارا في إطار الفصل 114 من مدونة التجارة قصد استخلاص الدين دون جدوى والتمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعية مبلغ 202.362,60 درهم أصل الدين ومبلغ 20.000,00 درهم تعويضا عن التماطل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحلول وبعد انتهاء الإجراءات صدر حكم قضى بأداء المدعى عليه السيد أهل العمارة (ع.) لفائدة المدعية مبلغ 202362.60 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من 2015.10.16 إلى تاريخ الأداء وبرفض باقي الطلبات استأنفه المدعى عليه وبعد تمام الإجراءات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه .
حيث ينعى الطاعن على القرار في الوسيلة الأولى خرق القانون وعدم الارتكاز على أساس وخرق المادة 345 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن المحكمة المصدرة له لم تنص فيه على تلاوة المستشار المقرر لتقريره أو إعفائه من طرف الرئيسة وعدم معارضة الأطراف, وان عدم تلاوة التقرير وعرضه على الأطراف ليقولوا كلمتهم فيه ويوافقوا عليه أو يعارضوا في تلاوته يشكل خرقا مسطريا جوهريا يؤدي إلى نقضه.
لكن حيث إن تلاوة التقرير من عدمه لم يعد من مشتملات الفصل 342 من ق م م الموجب لذلك حسب التعديل الذي جاء به ظهير 1993.09.10, والوسيلة على غير أساس .
وينعى عليه في الوسيلة الثانية عدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل وخرق قاعدة أضر بحقوقه بدعوى انه دفع بمقتضى مقاله الاستئنافي بكون الدين المطلوب أداؤه مضمون برهن رسمي من الدرجة الأولى في حدود مبلغ 300.000,00 درهم والذي يفوق المبلغ موضوع الطلب وأنه عند التوقف عن أداء الأقساط فإن الدين مضمون بمقتضى عقد القرض الذي ينص على ضمانه بواسطة رهن رسمي من الدرجة الأولى على الأصل التجاري المسجل بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2289 ، وأن المطلوبة قد استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2015.8214.3486 قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري والإذن لها باستيفاء دينها من كتابة الضبط وان المحكمة لما ردت ما تمسك به من كون ممارسة حق بيع الأصل التجاري وحصول المطلوبة على حكم قضائي بالبيع لا يتعارض مع مطالبته بالأداء مرة ثانية واستجابت لطلبها تكون قد خرقت قاعدة مسطرية أضر بحقوقه ويتعلق الأمر بقاعدة – من اختار لا يرجع – مما يكون معه قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه ويتعين نقضه .
لكن حيث انه لما كان الدائن المرتهن يملك الحق في المطالبة بدينه عند حلول أجله بصفتين, الأولى مستمدة من حقه في استرجاع دينه الثابت بسند الدين باعتباره دائنا عاديا كسائر الدائنين وتبعا للقواعد العامة والثانية مستمدة من صفته كدائن مرتهن له اتباع المسطرة المقررة قانونا لتحقيق الرهن ولما كان ليس هناك أي مقتضى يحول دون إقامة الدائن المرتهن لدعوى تحقيق الرهن ودعوى الأداء ما دام مآلهما هو التنفيذ على المدين في حدود مبلغ الدين فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما اعتبرت عن صواب أن استصدار المطلوبة في النقض لحكم قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري موضوع عقد الرهن المبرم بينهما لاستخلاص دينها من متحصل بيعه لا يحول دون حصولها على حكم قضائي يقضي بأداء الدين المذكور لعدم وجود ما يمنعها من إقامة الدعويين ما دامت الغاية منهما هي استخلاصه من الطاعن في حدود مبلغ الدين وليس اقتضاؤه مرتين, تكون قد جعلت قرارها على النحو المذكور معللا بما يكفي لتبريره ومرتكزا على أساس و ما استدل به الطاعن في الوسيلة على غير أساس ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وبتحميل الطالب الصائر.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Section II, Arrêt n° 2/345, rendu le 27/06/2019 dans le dossier commercial n° 2017/2/3/1222
Vu le pourvoi en cassation formé le 28/04/2017 par le demandeur susmentionné, par l'intermédiaire de son avocat Maître Al Moati (A.), tendant à la cassation de l'arrêt n° 5715 rendu le 24/10/2016 par la Cour d'appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2016.8205.4279.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28/09/1974.
Vu l'ordonnance de dessaisissement et de communication du 30/05/2019.
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience publique du 27/06/2019.
Vu l'appel des parties et de leurs représentants et leur non-comparution.
Après la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, Monsieur Hassan Serrar, et l'audition des observations de l'avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et de l'arrêt attaqué, rendu par la Cour d'appel de commerce de Casablanca, que la défenderesse au pourvoi, (A. M. A.), a, par l'intermédiaire de son avocat, saisi le 28/10/2015 le Tribunal de commerce de Rabat d'une requête dans laquelle elle exposait avoir accordé au défendeur, demandeur au pourvoi, plusieurs facilités de caisse et prêts, en vertu desquels il était devenu son débiteur pour un montant de 202.362,60 dirhams, outre les intérêts bancaires à compter de la date d'arrêté du compte, les dépens et une indemnité ; qu'il lui avait précédemment consenti une hypothèque de premier rang sur son fonds de commerce, immatriculé auprès du Tribunal de commerce sous le numéro 22849, en garantie du paiement d'un montant de 300.000,00 dirhams ; et qu'elle lui avait adressé une mise en demeure dans le cadre de l'article 114 du Code de commerce afin de recouvrer sa créance, mais en vain. Elle a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 202.362,60 dirhams au titre du principal de la créance et la somme de 20.000,00 dirhams à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement, le tout assorti des intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité. Au terme de la procédure, un jugement a été rendu condamnant le défendeur, Monsieur Ahl El Amara (A.), à payer à la demanderesse la somme de 202.362,60 dirhams, assortie des intérêts légaux à compter du 16/10/2015 jusqu'à la date du paiement, et rejetant le surplus des demandes. Le défendeur a interjeté appel de ce jugement. Au terme de la procédure d'appel, la Cour d'appel l'a confirmé par son arrêt, objet du présent pourvoi.
Attendu que le demandeur au pourvoi, dans son premier moyen de cassation, reproche à l'arrêt la violation de la loi, le défaut de base légale et la violation de l'article 345 du Code de procédure civile, au motif que la cour qui l'a rendu n'a pas mentionné la lecture du rapport par le conseiller rapporteur, ni sa dispense par la présidente et la non-opposition des parties, et que l'absence de lecture du rapport et sa non-présentation aux parties pour qu'elles puissent s'exprimer à son sujet, l'approuver ou s'opposer à sa lecture, constitue une violation substantielle des règles de procédure entraînant sa cassation.
Mais attendu que la lecture du rapport ou son absence ne fait plus partie des mentions exigées par l'article 342 du Code de procédure civile, conformément à la modification introduite par le dahir du 10/09/1993, le moyen est donc dénué de fondement.
Dans son second moyen, il lui reproche le défaut de base légale, le défaut de motivation et la violation d'une règle qui a porté atteinte à ses droits, au motif qu'il a soutenu dans ses conclusions d'appel que la créance réclamée était garantie par une hypothèque de premier rang d'un montant de 300.000,00 dirhams, lequel excède le montant de la demande, et que, lors de la cessation du paiement des échéances, la dette est garantie par le contrat de prêt qui prévoit sa garantie par une hypothèque de premier rang sur le fonds de commerce immatriculé auprès du Tribunal de commerce de Rabat sous le numéro 2289. Il ajoute que la défenderesse au pourvoi avait obtenu un jugement du Tribunal de commerce de Rabat dans le dossier n° 2015.8214.3486, ordonnant la vente globale du fonds de commerce et l'autorisant à recouvrer sa créance sur le produit de la vente consigné au greffe. Il soutient qu'en rejetant son argumentation selon laquelle l'exercice du droit de vendre le fonds de commerce et l'obtention par la défenderesse au pourvoi d'un jugement ordonnant la vente ne sont pas incompatibles avec une nouvelle demande en paiement, et en faisant droit à la demande de celle-ci, la cour a violé une règle de procédure qui a porté atteinte à ses droits, à savoir la règle selon laquelle "qui choisit une voie ne peut en emprunter une autre", ce qui rend son arrêt entaché d'un défaut de motivation équivalant à une absence de motivation, justifiant sa cassation.
Mais attendu que le créancier hypothécaire a le droit de réclamer sa créance à son échéance à un double titre : premièrement, en sa qualité de créancier ordinaire comme tous les autres créanciers, en vertu de son droit de recouvrer sa créance constatée par le titre de créance et conformément aux règles de droit commun ; deuxièmement, en sa qualité de créancier hypothécaire, en suivant la procédure légalement établie pour la réalisation de l'hypothèque. Et attendu qu'aucune disposition n'empêche le créancier hypothécaire d'intenter une action en réalisation de l'hypothèque et une action en paiement, dès lors que leur finalité est l'exécution forcée contre le débiteur dans la limite du montant de la créance. Par conséquent, la cour d'appel, en considérant à juste titre que l'obtention par la défenderesse au pourvoi d'un jugement ordonnant la vente globale du fonds de commerce, objet du contrat d'hypothèque conclu entre les parties, pour recouvrer sa créance sur le produit de la vente, ne l'empêche pas d'obtenir un jugement condamnant au paiement de ladite créance, en l'absence de toute disposition lui interdisant d'intenter les deux actions, tant que leur but est le recouvrement auprès du demandeur au pourvoi dans la limite du montant de la dette, et non sa perception à double, a ainsi rendu sa décision, suffisamment motivée pour la justifier et reposant sur une base légale. Le moyen invoqué par le demandeur au pourvoi est donc dénué de fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation rejette le pourvoi et condamne le demandeur au pourvoi aux dépens.
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
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Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
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27/11/2025
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Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
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L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
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66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
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66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
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66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
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23/12/2025