| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54983 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/05/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs. L'appelant soute... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande de mainlevée d'une garantie de crédit et, d'autre part, que l'engagement des cautions devait couvrir l'intégralité de la créance. Sur le premier point, la cour relève que si l'omission de statuer est avérée, la demande de mainlevée est néanmoins irrecevable faute pour le créancier d'identifier précisément la garantie concernée. Sur le second point, elle retient que l'engagement des cautions est valablement limité au montant expressément convenu dans chaque acte de cautionnement, peu important le montant total du crédit principal. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'intimé tirés du bénéfice de discussion, dès lors que la caution y avait renoncé en s'engageant solidairement au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, et de la contestation de la créance, faute pour lui d'avoir formé un appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 58145 | L’engagement de la caution doit être fixé conformément au montant stipulé dans le contrat de cautionnement en vertu de la force obligatoire des conventions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2024 | Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour reti... Saisi d'un litige en recouvrement de créances bancaires garanties par des cautionnements personnels, la cour d'appel de commerce réforme un jugement de condamnation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire, mais le débiteur principal contestait en appel le montant de la dette tandis que le créancier, par appel incident, arguait d'une erreur dans la limitation du montant de l'un des cautionnements. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient le solde net restant dû après déduction des versements effectués par le débiteur, réduisant ainsi le montant de la condamnation principale. La cour relève par ailleurs que le contrat de cautionnement litigieux fixait un plafond de garantie supérieur à celui retenu à tort par les premiers juges. Au visa de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la créance et à l'étendue de l'engagement de la caution. |
| 61074 | L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé. |
| 65066 | Le montant total de l’engagement de la caution résulte du cumul des garanties souscrites pour des prêts distincts accordés au même débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2022 | Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distin... Saisi d'un appel portant sur l'étendue d'un engagement de cautionnement solidaire garantissant deux contrats de prêt distincts, la cour d'appel de commerce se prononce sur le cumul des garanties. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions au paiement, mais en limitant leur engagement au montant d'une seule des deux garanties souscrites. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que le premier juge avait omis de prendre en considération le second acte de cautionnement, distinct du premier, et que les deux engagements devaient se cumuler. La cour relève, au vu des pièces produites, que la société débitrice était effectivement garantie par deux engagements de caution distincts, chacun se rapportant à un prêt différent. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur en ne retenant que le premier engagement et en écartant le second, alors que les deux actes produisaient leurs pleins effets juridiques. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour cumulant les plafonds des deux garanties pour fixer le montant total de l'engagement des cautions, et confirmé pour le surplus. |
| 68866 | Bail à usage de bureau : le gérant, caution personnelle de la société preneuse, est solidairement tenu au paiement des arriérés locatifs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la s... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et condamné ce dernier solidairement avec son gérant, caution personnelle, au paiement des arriérés locatifs et de dommages-intérêts. L'appelant contestait la qualité à agir de la société bailleresse, au motif que le contrat avait été signé à titre personnel par son représentant, et niait l'engagement de la caution. La cour écarte ces moyens en relevant que le contrat de bail mentionnait expressément la qualité de représentant légal du signataire et qu'une clause spécifique stipulait l'engagement de caution personnelle du gérant du preneur. Elle retient en outre que la preuve du paiement des loyers n'est pas rapportée et que l'évaluation du préjudice né du retard de paiement relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ne sont pas tenus d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69102 | La garantie bancaire couvrant une période déterminée de loyers se renouvelle tacitement pour les périodes suivantes tant que le preneur occupe les lieux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre par... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution bancaire au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la durée de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant la caution au paiement de la totalité des loyers impayés. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que son engagement était limité au montant de six mois de loyer et, d'autre part, qu'il avait été libéré de son obligation par l'effet du renouvellement du bail et de la modification du loyer, en application des dispositions du code des obligations et des contrats relatives à l'extinction du cautionnement. La cour écarte ce moyen en retenant que la convention de cautionnement stipulait expressément le renouvellement de la garantie par périodes successives de six mois tant que le preneur occuperait les lieux. Elle juge dès lors que le renouvellement du bail, loin d'éteindre l'obligation de la caution, constituait précisément la condition de la reconduction de son engagement. La cour relève en outre que la simple libération des lieux par le preneur, en l'absence de résiliation amiable ou judiciaire, ne met pas fin au bail et ne saurait libérer la caution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78394 | Le cumul des qualités de caution réelle et de caution personnelle autorise le créancier à pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/10/2019 | Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens... Le débat portait sur l'étendue des voies d'exécution ouvertes au créancier à l'encontre d'une caution ayant consenti à la fois une sûreté réelle et un cautionnement personnel. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée d'une saisie pratiquée sur les comptes bancaires de la caution. L'appelant soutenait que sa qualité de caution réelle, au sens de l'article 196 du code des droits réels, interdisait au créancier de poursuivre le recouvrement sur d'autres biens que l'immeuble hypothéqué. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant était engagé non seulement par une sûreté réelle, mais également par un cautionnement personnel et solidaire distinct. Elle retient que ce double engagement autorise le créancier, en application de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, à exercer son droit de gage général sur l'ensemble du patrimoine de la caution. La limitation des poursuites au seul bien grevé, propre à la caution réelle, ne pouvait dès lors être invoquée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 78644 | La caution solidaire qui renonce expressément au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/10/2019 | Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paieme... Saisi d'un double appel contre un jugement ayant condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur les conditions d'octroi de dommages et intérêts moratoires. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement principal mais rejeté celle relative aux pénalités de retard. La caution appelante soutenait d'une part ne pas avoir bénéficié de l'imputation de certains paiements et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur principal en premier lieu. Le créancier, par appel incident, sollicitait l'infirmation du jugement sur le rejet de sa demande de dommages et intérêts. La cour écarte les moyens de la caution, retenant que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division et que l'allégation de paiements partiels n'était pas prouvée. Elle rejette également l'appel incident, rappelant que l'allocation de dommages et intérêts pour retard est subordonnée à la preuve d'une mise en demeure préalable du débiteur, laquelle faisait défaut en l'absence de justification de la réception de l'injonction de payer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52261 | Cautionnement d’un crédit-bail – L’engagement de la caution couvre l’indemnité due pour rétention du bien après résiliation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 28/04/2011 | En application de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, sans statuer ultra petita, requalifie une demande en paiement des échéances de loyer postérieures à la résiliation d'un contrat de crédit-bail en une demande d'indemnité pour la rétention du bien loué, a légalement justifié sa décision. De même, ayant constaté que l'acte de cautionnement stipulait que la caution garantissait l'exécution de toutes les obligations du preneur jusqu'à leur extinction compl... En application de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, sans statuer ultra petita, requalifie une demande en paiement des échéances de loyer postérieures à la résiliation d'un contrat de crédit-bail en une demande d'indemnité pour la rétention du bien loué, a légalement justifié sa décision. De même, ayant constaté que l'acte de cautionnement stipulait que la caution garantissait l'exécution de toutes les obligations du preneur jusqu'à leur extinction complète, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que l'engagement de la caution s'étend au paiement de cette indemnité, qui découle de l'inexécution du contrat principal garanti. |