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Reconduction tacite du bail

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66380 Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse. Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ain...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des cautions solidaires au paiement d'un arriéré locatif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue et les conditions d'extinction de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant les cautions au paiement des loyers impayés par la société preneuse.

Les appelants contestaient leur obligation en invoquant le bénéfice de discussion, l'absence de limitation de la garantie en montant et en durée, ainsi que son extinction suite à l'expiration de la période initiale du bail et à la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice. La cour écarte ces moyens en retenant que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats, autorise la poursuite directe des cautions.

Elle rappelle que le cautionnement peut valablement garantir une dette future ou indéterminée sans limitation de montant, en application de l'article 1130 du même code. La cour juge en outre que la garantie s'est poursuivie pendant la période de reconduction tacite du bail, la résiliation du contrat par le preneur étant intervenue postérieurement à la créance de loyers.

Elle considère enfin que la cession par les cautions de leurs parts sociales est inopposable au bailleur, le cautionnement étant un engagement personnel qui ne s'éteint pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

66074 Le preneur qui résilie le bail sans respecter le préavis contractuel est tenu au paiement des loyers et charges jusqu’au terme de la période de reconduction tacite (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 08/10/2025 Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière. Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le n...

Saisi d'un double appel portant sur les conséquences financières de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du non-respect du préavis contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers échus et d'une indemnité correspondant aux loyers à échoir, mais en excluant les charges et taxes de cette dernière.

Le preneur soutenait que la restitution des clés avait mis fin au bail, tandis que le bailleur arguait que le non-respect du préavis de six mois avait entraîné sa reconduction tacite et que l'indemnité devait inclure l'ensemble des charges. La cour retient que le congé délivré sans respecter le préavis contractuel est nul et de nul effet, entraînant la reconduction tacite du bail pour une nouvelle période annuelle.

Dès lors, la libération des lieux par le preneur s'analyse en une résiliation unilatérale fautive. Faisant une stricte application de la clause pénale stipulée au contrat, la cour juge que l'indemnité due par le preneur doit couvrir la totalité des loyers et des charges locatives jusqu'à l'expiration de la période reconduite.

La cour réforme donc le jugement sur ce point, faisant droit à l'appel du bailleur et rejetant celui du preneur.

60507 La résiliation d’un contrat de location de licence de taxi est valable dès lors que le congé est notifié avant l’échéance du terme, en l’absence de délai de préavis imposé par le contrat ou la loi (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 23/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes. L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de location d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour examine la validité du congé délivré par le bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la restitution de l'autorisation et le paiement des arriérés de taxes.

L'appelant, preneur, soutenait principalement que le congé était nul, faute de respecter un préavis de quinze jours qu'il estimait d'ordre public, et contestait sa condamnation au paiement des taxes au motif que le bailleur n'avait pas justifié de leur acquittement préalable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant qu'aucune disposition contractuelle ni légale n'imposait au bailleur le respect d'un tel préavis pour s'opposer au renouvellement du contrat.

Elle retient que le congé, notifié avant l'échéance du terme, avait valablement manifesté la volonté du bailleur de ne pas poursuivre la relation contractuelle. Dès lors, les versements ultérieurs effectués par le preneur ne pouvaient caractériser une reconduction tacite du bail.

Concernant les taxes, la cour considère que l'obligation de paiement pesant contractuellement sur le preneur et la production d'une attestation de non-paiement par l'administration fiscale suffisaient à fonder la demande du bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64820 Bail commercial : le maintien du preneur dans les lieux après l’échéance du terme vaut renouvellement tacite du contrat et fonde l’action en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2022 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce juge des effets de la poursuite de l'occupation des lieux après l'expiration du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait le jugement en soulevant, d'une part, l'extinction de la relation contractuelle faute de renouvellement exprès du bail et, d'autre part, le défaut de qualité à agir de la bailleresse qui n'était pas propriétaire des lieux. La cour retient que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du contrat et sa réponse à une sommation de payer des loyers postérieurs à cette échéance caractérisent la reconduction tacite du bail.

Elle juge en outre que la signature du contrat par le preneur avec la bailleresse confère à cette dernière la qualité pour agir, rendant inopérant le moyen tiré du défaut de propriété du bien loué. Le manquement du preneur à son obligation de paiement étant avéré, la résolution et l'expulsion sont justifiées.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimée, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71886 Reconduction tacite du bail : le silence du preneur face à une offre de renouvellement après l’échéance du terme vaut acceptation et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 10/04/2019 La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une pr...

La cour d'appel de commerce retient que la notification adressée par un bailleur à son preneur après l'échéance du terme, l'invitant à renouveler le bail, s'analyse non comme un congé mais comme une offre de renouvellement dont le silence du preneur vaut acceptation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion du bailleur, considérant que le bail à durée déterminée avait pris fin. L'appelante soutenait que la notification litigieuse, loin de valoir congé, constituait une proposition de reconduction du bail, tacitement acceptée par son maintien dans les lieux. La cour relève que la lettre du bailleur ne manifestait aucune volonté claire et non équivoque de mettre fin à la relation contractuelle, mais invitait au contraire expressément le preneur à renouveler le contrat. Elle juge qu'en l'absence de refus explicite du preneur dans le délai imparti par la notification, son silence constitue une présomption d'acceptation, entraînant le renouvellement du bail aux mêmes conditions. Au visa de l'article 689 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour ajoute que le maintien du preneur dans les lieux après l'échéance du terme initial avait déjà opéré une reconduction tacite, la notification de renouvellement ayant été adressée au cours de la nouvelle période locative. Dès lors, en l'absence de tout manquement contractuel imputable au preneur, la cour infirme le jugement et déclare la demande d'expulsion irrecevable.

45319 Bail commercial : le rejet pour prématurité de l’action en éviction n’invalide pas le congé initial (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 09/01/2020 Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés. Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'é...

Ayant constaté qu'une précédente décision de justice avait rejeté une première demande d'éviction comme étant prématurée, sans se prononcer sur la validité du congé qui la fondait, une cour d'appel en déduit exactement que ce congé n'est pas entaché de nullité. Par conséquent, le bailleur conserve le droit d'introduire une nouvelle action en éviction en se fondant sur le même congé, une fois les délais légaux pour agir respectés.

Le rejet de la première action pour un motif de pure procédure n'épuise pas les effets juridiques du congé et ne saurait faire obstacle à une nouvelle demande fondée sur celui-ci.

43930 Agrément de taxi : la réattribution administrative de l’autorisation à l’héritière du bailleur fait obstacle à la reconduction tacite du contrat initial (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 18/02/2021 Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient carac...

Ayant constaté qu’à la suite du décès du bailleur d’une autorisation d’exploitation de taxi, celle-ci avait été réattribuée par une décision administrative à son héritière, et que cette dernière, en sa nouvelle qualité de titulaire de l’autorisation et non en tant que simple continuatrice de la personne du défunt, avait mis en demeure le preneur de cesser l’exploitation, la cour d’appel en déduit à bon droit que les versements de loyers effectués unilatéralement par le preneur ne sauraient caractériser une reconduction tacite du bail initial. La nouvelle attribution de l’autorisation par voie administrative crée une situation juridique nouvelle qui met fin aux effets du contrat conclu avec le précédent titulaire.

43397 Bail de licence de taxi : la clause exigeant un préavis pour le non-renouvellement écarte l’extinction de plein droit du contrat à son terme Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Extinction du Contrat 26/06/2025 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possess...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que les clauses contractuelles dérogent au principe légal selon lequel un bail à durée déterminée cesse de plein droit à l’expiration du terme. Dès lors que les parties ont conventionnellement subordonné la non-reconduction du contrat à une notification formelle du bailleur dans un délai précis, le défaut d’accomplissement de cette formalité entraîne la reconduction tacite du bail si le preneur est laissé en possession des lieux loués. Cette reconduction s’opère alors aux conditions prévues par la convention des parties ou, à défaut, par la loi. La Cour rappelle en outre que la preuve d’un accord verbal visant à contredire les stipulations d’un acte écrit ne peut être rapportée par témoignage entre les contractants, en vertu du principe de la préconstitution de la preuve littérale. Par conséquent, la demande en résiliation du bailleur et les demandes indemnitaires subséquentes sont rejetées, la relation contractuelle s’étant poursuivie par l’effet de la reconduction tacite.

52107 Bail – Clause de congé – Interprétation souveraine par les juges du fond de la portée d’un préavis de non-renouvellement (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 13/01/2011 Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordon...

Ne dénature pas la clause d'un contrat de bail stipulant que la volonté de ne pas le renouveler doit être exprimée « dans un délai de trois mois avant la date de résiliation prévue », la cour d'appel qui retient que cette formulation signifie que le congé doit être donné au cours des trois mois précédant l'échéance du contrat, et non pas avant le commencement de ce délai de préavis. C'est donc à bon droit qu'elle valide le congé ainsi délivré et, écartant toute reconduction tacite du bail, ordonne la restitution de la chose louée.

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