| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65331 | La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/09/2025 | Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être... Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être éteint ou transféré sans le consentement exprès du créancier. Elle retient que l'acte de cession de parts, même s'il prévoit une substitution de garant, est inopposable au créancier qui n'y a pas été partie et n'a jamais consenti à une telle substitution. Faute pour la caution de produire une mainlevée délivrée par le créancier ou de prouver l'accord de ce dernier, son obligation de garantie demeure pleine et entière. Le recours en opposition est par conséquent rejeté. |
| 59879 | Étendue du cautionnement : L’engagement de la caution est limité au prêt spécifiquement visé par l’acte et ne s’étend pas aux autres dettes du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nou... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'engagement de cautions solidaires au regard de plusieurs concours financiers consentis au débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur mais rejeté la demande à l'encontre des cautions, au motif que le prêt initialement garanti avait été intégralement remboursé. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'engagement des cautions s'étendait à d'autres crédits, produisant à cette fin un nouvel acte de cautionnement en appel. La cour retient que chaque engagement de cautionnement doit être analysé distinctement et que ses effets sont strictement limités au crédit qu'il garantit. Elle confirme ainsi que la première garantie, portant sur un prêt soldé, était éteinte par le paiement. Toutefois, examinant la pièce nouvelle au regard de l'effet dévolutif de l'appel, la cour constate l'existence d'un solde débiteur résiduel sur le second prêt garanti. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait intégralement mis hors de cause les cautions, la cour statuant à nouveau pour les condamner solidairement au paiement du seul reliquat de dette prouvé. |
| 59791 | Le renouvellement tacite de la durée d’un contrat de prêt ne constitue pas une novation de l’obligation principale susceptible de libérer la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie,... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de libération de la caution personnelle garantissant un crédit bancaire, suite à la cession par les cautions de leurs parts dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable contre l'établissement bancaire faute de production du contrat de cautionnement, mais avait condamné le cessionnaire des parts sociales à exécuter son engagement de faire obtenir la mainlevée de la garantie. La cour était saisie, d'une part, de la question de savoir si la prorogation tacite du contrat de crédit emportait extinction du cautionnement faute de consentement exprès des cautions, et d'autre part, si l'engagement du cessionnaire de libérer les cautions était une obligation de résultat ou une simple obligation conditionnée à l'accord du créancier. Sur le premier point, la cour retient que la clause de reconduction tacite du contrat de crédit ne constitue pas une novation de l'obligation principale au sens de l'article 1151 du code des obligations et des contrats, mais une simple prorogation de sa durée qui ne libère pas la caution. Elle ajoute que la demande de mainlevée formée contre le créancier en application de l'article 1142 du même code est irrecevable dès lors que la créance, dont le terme est prorogé, n'est pas encore exigible. Sur le second point, la cour juge que l'engagement pris par le cessionnaire de libérer les cautions est une obligation de faire, pure et simple et non conditionnelle, dont il doit assumer l'exécution en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 57101 | Cautionnement : L’engagement de la caution ne s’étend pas à un avenant au contrat de prêt si elle n’y est pas expressément mentionnée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fond... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fondé des conclusions de l'expert relatives au calcul des intérêts contractuels, et d'autre part, la mise hors de cause de la seconde caution. La cour retient que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ne constituent qu'une simple discussion d'opportunité, faute pour le créancier de produire des éléments techniques de nature à en contredire les conclusions. Elle relève ensuite que la seconde caution n'était pas partie à un avenant contractuel postérieur qui ne mentionnait comme garant que la première caution. En application du principe de la force obligatoire des contrats et au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, son engagement ne pouvait dès lors être étendu. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56985 | Autorité de la chose jugée au pénal : le juge commercial est lié par la constatation de la fausseté d’un acte de cautionnement et doit rejeter l’action en paiement contre la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cass... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal quant à la validité d'un engagement de cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette née de contrats de prêt. L'appelante contestait son engagement en invoquant la fausseté des actes de cautionnement, établie par une décision pénale définitive. Se conformant au point de droit fixé par la Cour de cassation, la cour rappelle que le juge commercial est lié par la décision du juge pénal ayant constaté le caractère frauduleux des actes et ordonné leur destruction. Elle retient que de tels actes, anéantis par l'effet du jugement pénal, sont dépourvus de toute force probante et ne sauraient constituer le fondement d'une obligation de paiement. La cour en déduit que l'engagement de la caution est inexistant. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande dirigée contre elle étant rejetée, et confirmé pour le surplus à l'égard du débiteur principal. |
| 56973 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel en l’absence d’une acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte ba... La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte bancaire de la société débitrice ne lui étaient pas opposables. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution est un engagement personnel distinct de la qualité d'associé. Dès lors, la libération de la caution suppose une clause expresse de substitution dans l'acte de cession, notifiée et acceptée par le créancier bénéficiaire, ce qui n'était pas établi. La cour ajoute que l'obligation de la caution étant l'accessoire de l'obligation principale, les modes de preuve admissibles à l'encontre du débiteur principal, tels que les relevés bancaires, sont opposables à la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56273 | L’exception d’analphabétisme de la caution est une défense personnelle qui ne se transmet pas aux héritiers (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement... La cour d'appel de commerce se prononce sur les défenses opposables par l'héritière d'une caution solidaire à l'action en paiement d'un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la débitrice principale et, dans la limite de son engagement, la succession de la caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelante soulevait notamment la nullité du cautionnement pour cause d'analphabétisme de son auteur, ainsi que sa propre libération consécutive au désistement d'action de la banque à l'encontre d'un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce dernier moyen en distinguant le désistement d'action, qui n'emporte pas renonciation au droit, de la remise de dette qui seule aurait pu libérer les autres cautions en application de l'article 1154 du dahir des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le moyen tiré de l'analphabétisme de la caution constitue une défense d'ordre personnel qui ne peut être invoquée par ses héritiers après son décès. Elle relève également, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que le bon de caisse nanti n'avait pas été réalisé par la banque, rendant prématurée toute demande de compensation. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement uniquement sur le quantum de la créance principale, actualisé par l'expertise, et le confirme pour le surplus. |
| 55649 | Engagement de substitution de caution : La demande de mainlevée de garanties bancaires est rejetée dès lors que l’engagement ne visait que les cautionnements personnels et solidaires (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire. Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire. Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessionnaire de leurs parts à payer la dette garantie en exécution de son engagement de substitution, devait emporter mainlevée de toutes leurs garanties. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction stricte entre la nature des sûretés en cause. Elle retient que l'engagement de substitution du cessionnaire, et par conséquent l'autorité du jugement antérieur qui s'y fondait, ne couvraient que les cautionnements personnels et solidaires. Cet engagement ne s'étendant pas aux garanties bancaires et aux facilités de compte, objet de la présente demande, la cour juge la demande de mainlevée de ces dernières dépourvue de fondement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 55409 | L’engagement de la caution est subordonné à sa signature sur l’acte, la seule mention de son nom dans le corps du contrat étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné solidairement le débiteur principal et sa caution personnelle au paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de l'acte de cautionnement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. La caution appelante contestait la validité de son engagement en soutenant ne pas être le signataire des actes de cautionnement et en initiant une procédure d'inscription de faux. La cour d'appel de commerce constate que si le nom de l'appelant est bien mentionné dans le corps des actes, la signature qui y est apposée, et dont l'authenticité a été certifiée, est celle du représentant légal de la société débitrice. Elle retient que la signature constitue le fondement de l'obligation contractuelle. Dès lors, en l'absence de signature émanant de l'appelant, celui-ci ne peut être considéré comme engagé par lesdits actes. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la cour statuant à nouveau pour rejeter la demande en paiement formée à son encontre. |
| 55333 | Cautionnement bancaire : la banque est fondée à demander la mainlevée de sa garantie lorsque le débiteur principal manque à son engagement contractuel de la libérer dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/05/2024 | Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un prot... Saisi d'un appel partiel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée sur des cautions bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur les suites de l'inexécution par le débiteur de son engagement contractuel de libérer le garant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement bancaire ne justifiait pas de l'activation des garanties et du paiement de leur montant. L'appelant soutenait que l'obligation de fournir la mainlevée, stipulée dans un protocole d'accord, était exigible indépendamment de l'activation effective des garanties, dès lors que le débiteur n'avait pas respecté l'échéance contractuellement fixée. La cour retient que le protocole d'accord liait valablement les parties et imposait au débiteur une obligation claire de procurer la mainlevée des cautions avant une date déterminée. Elle relève que l'inexécution de cette obligation contractuelle par le débiteur, non contestée, suffit à fonder la demande du garant en libération de son engagement. La cour écarte ainsi le raisonnement du premier juge, considérant que le droit du garant à obtenir sa décharge n'est pas subordonné à la preuve de la mise en jeu préalable de la garantie. Le jugement est en conséquence infirmé partiellement, la cour faisant droit à la demande de mainlevée et confirmant le surplus des dispositions. |
| 55133 | Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2024 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés. Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 61250 | Cautionnement : La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier et ne la libère pas de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/05/2023 | Saisi d'un appel formé par des cautions contre un jugement les ayant condamnées solidairement avec la société débitrice, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que le créancier aurait dû préalablement poursuivre le débiteur principal et, d'autre part, que la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice les avait l... Saisi d'un appel formé par des cautions contre un jugement les ayant condamnées solidairement avec la société débitrice, la cour d'appel de commerce examine la portée de leur engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient, d'une part, que le créancier aurait dû préalablement poursuivre le débiteur principal et, d'autre part, que la cession de leurs parts sociales dans la société débitrice les avait libérées de leur engagement. La cour écarte ces moyens en retenant que les cautions avaient expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ce qui, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elles. Elle juge en outre que la cession de parts sociales est un acte inopposable au créancier qui n'y a pas été partie, le contrat de cautionnement étant autonome et ne s'éteignant pas du seul fait de la perte de la qualité d'associé par la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63384 | La caution demeure engagée malgré la cession de ses parts sociales, dès lors que le protocole de restructuration de la dette exclut expressément toute novation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 06/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en relevant que le protocole d'accord stipulait expressément qu'il n'emportait pas novation et maintenait l'ensemble des garanties existantes. La cour retient que, faute de volonté expresse des parties de nover l'obligation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, le cautionnement demeure valide. Elle juge en outre que la convention par laquelle un associé s'est engagé à libérer la caution de ses engagements est inopposable à l'établissement bancaire créancier, tiers à cet acte. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63650 | Le versement partiel effectué par le débiteur principal sur son compte ne constitue pas la preuve du paiement libérant la caution solidaire de son engagement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/09/2023 | L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après... L'appelant contestait sa condamnation en qualité de caution solidaire au paiement d'une dette bancaire. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement du montant de son engagement, après avoir déclaré irrecevable la demande dirigée contre le débiteur principal décédé. Au soutien de son appel, la caution produisait un reçu de versement d'un montant supérieur à son engagement, arguant que ce paiement valait libération de sa propre obligation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir relevé que le reçu de versement n'émanait pas de la caution elle-même, mais du débiteur principal. La cour retient que ce versement, effectué par le débiteur sur son propre compte, s'analyse en un paiement partiel de la dette principale et non en l'exécution de l'engagement de caution. Dès lors, ce paiement ne saurait prouver la libération de la caution. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 61074 | L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé. |
| 60483 | Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contes... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure. Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive. |
| 60482 | Cautionnement : La remise par le créancier d’une mainlevée d’hypothèque à un notaire vaut aveu judiciaire du paiement, libérant ainsi le débiteur principal et la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/02/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant. L'appelant soutenait que la dette n'é... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet libératoire, à l'égard du débiteur principal et de ses cautions, d'une mainlevée d'hypothèque remise par le créancier à un notaire sans encaissement effectif du prix. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, considérant que la remise de la mainlevée valait quittance et que le créancier ne pouvait se retourner que contre le notaire défaillant. L'appelant soutenait que la dette n'était pas éteinte, faute de réception des fonds, et que la mainlevée avait été remise sous la condition suspensive du paiement effectif. La cour d'appel de commerce retient que l'établissement créancier, en reconnaissant dans ses propres écritures avoir remis la mainlevée au notaire en contrepartie de la promesse de recevoir un chèque, a fait un aveu judiciaire au sens de l'article 405 du code des obligations et des contrats. Cet aveu établit que le paiement a été valablement effectué entre les mains du notaire, qui doit être considéré comme le mandataire du créancier pour cette opération. Dès lors, la cour considère que le débiteur principal est libéré de sa dette, le créancier ne disposant plus que d'une action en responsabilité contractuelle à l'encontre du notaire. L'extinction de l'obligation principale entraîne par voie de conséquence, en application de l'article 1150 du même code, l'extinction de l'engagement des cautions solidaires. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 60579 | Cautionnement solidaire : La cession des parts sociales par la caution ne la libère pas de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette. L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette. L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas poursuivi le débiteur principal en premier lieu. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'engagement de la caution naît du contrat de cautionnement lui-même et demeure indépendant de sa qualité d'associé, de sorte que la cession des parts sociales est sans effet sur son obligation. La cour relève en outre que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge enfin inopérant le grief tiré d'une erreur d'adresse dans la mise en demeure, l'obligation de paiement du débiteur n'étant pas subordonnée à sa réception. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64672 | La prescription de l’action cambiaire en paiement d’une lettre de change entraîne l’extinction du cautionnement garantissant la dette principale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 07/11/2022 | L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un... L'arrêt consacre l'extinction de l'engagement de la caution par voie de conséquence de la prescription de l'action cambiaire contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de lettres de change tout en déclarant prescrite l'action contre la société tirée, débitrice principale. Les cautions soutenaient en appel que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur propre engagement accessoire. Par un appel incident, l'établissement bancaire créancier contestait l'application de la prescription cambiaire, arguant que son action reposait sur le contrat d'escompte et non sur le seul titre. La cour écarte l'appel incident en retenant que l'action engagée par la banque était une action cambiaire et non une action fondée sur le contrat d'escompte, rendant ainsi applicable la prescription annale de l'article 228 du code de commerce. Dès lors, la cour juge que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie aux cautions. Au visa des articles 1150 et 1158 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle rappelle que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il a condamné les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande formée à leur encontre. |
| 64468 | Extinction du cautionnement : La conclusion d’un nouveau protocole d’accord entre le créancier et le débiteur principal libère la caution n’ayant pas consenti à garantir la nouvelle dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne pouvait décharger la caution de son engagement personnel et, d'autre part, que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré issu d'une proposition de rééchelonnement. La cour retient que le protocole d'accord conclu ultérieurement entre le créancier, le débiteur et le seul cofidéjusseur restant, mentionnant expressément la cession de parts de la première caution, constitue une novation de l'obligation principale. En application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette novation, à laquelle la caution initiale n'a pas consenti, a eu pour effet de libérer cette dernière de son engagement. Elle écarte également la contestation de l'expertise, en rappelant qu'une simple proposition de rééchelonnement non formalisée par un avenant ne peut modifier le taux contractuel et que les calculs de l'expert se fondaient sur les documents produits par le créancier lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64419 | Cautionnement – La prescription de l’action cambiaire acquise au profit du débiteur principal entraîne l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, t... En matière de cautionnement d'une dette commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la prescription de l'obligation principale sur l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait déclaré prescrite l'action cambiaire contre la débitrice principale mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Devant la cour, les cautions soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription devait entraîner celle de leur engagement, tandis que l'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit d'action autonome né d'un contrat d'escompte. La cour écarte le moyen de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action née du contrat d'escompte. Faisant droit à l'appel principal des cautions, la cour rappelle qu'en application des articles 1150 et 1158 du dahir des obligations et des contrats, l'extinction de l'obligation principale par prescription profite à la caution. Dès lors, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait les cautions et, statuant à nouveau, rejette la demande à leur encontre tout en rejetant l'appel incident de la banque. |
| 64418 | L’extinction par prescription de l’obligation principale issue d’une lettre de change emporte l’extinction de l’engagement de la caution (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de ... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance cambiaire et à l'extinction d'un cautionnement y afférent, la cour d'appel de commerce a statué sur les effets de la prescription de l'action contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action prescrite à l'égard de la société débitrice mais avait néanmoins condamné solidairement les cautions au paiement. Les cautions appelantes soutenaient que l'extinction de l'obligation principale par prescription entraînait de plein droit celle de leur engagement. L'établissement bancaire, par un appel incident, contestait l'application de la prescription cambiaire en invoquant un droit autonome né du contrat d'escompte. La cour fait droit à l'appel principal au visa de l'article 1150 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que la prescription acquise au profit du débiteur principal bénéficie nécessairement à la caution, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal. La cour écarte par ailleurs l'appel incident de l'établissement bancaire en retenant que l'action engagée était bien une action cambiaire soumise à la prescription de l'article 228 du code de commerce, et non une action fondée sur le contrat d'escompte. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il condamnait les cautions et la demande formée à leur encontre est rejetée. |
| 64407 | La conclusion d’un nouveau contrat de prêt annulant et remplaçant les engagements antérieurs constitue une novation qui libère la caution n’ayant pas consenti au nouvel acte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/10/2022 | La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes ... La cour d'appel de commerce retient que la novation d'un crédit par la conclusion d'un nouveau contrat, auquel la caution n'est pas partie, entraîne l'extinction de son engagement, nonobstant la stipulation d'une garantie portant sur les dettes futures du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement, considérant son engagement valable pour toutes les dettes du débiteur. La cour était saisie de la question de savoir si un cautionnement garantissant les dettes présentes et futures d'un débiteur survit à la conclusion d'un nouveau contrat de prêt qui annule et remplace expressément les crédits antérieurs. Pour infirmer le jugement, la cour relève que le cautionnement initial, bien que rédigé en termes généraux, doit être rattaché aux lignes de crédit temporaires existant à sa date de souscription. Elle juge que le contrat de prêt postérieur, qui stipulait expressément qu'il annulait et remplaçait les autorisations antérieures, a opéré une novation de l'obligation principale. Dès lors, en application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette novation a pour effet de libérer la caution qui n'a pas consenti à garantir la nouvelle dette. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, et la demande de l'établissement bancaire est rejetée à son encontre. |
| 65103 | L’engagement de caution n’est pas affecté par la cession des parts sociales de la caution dans la société débitrice (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et sur les exigences linguistiques de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que des documents et les noms des part... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de garantie et sur les exigences linguistiques de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit après avoir ordonné une expertise comptable. Devant la cour, la caution soulevait, d'une part, l'irrégularité de la procédure au motif que des documents et les noms des parties étaient rédigés en langue française et, d'autre part, l'inexigibilité de son engagement en invoquant avoir été trompée et la cession ultérieure de ses parts dans la société débitrice. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation d'utiliser la langue arabe ne s'étend pas aux pièces justificatives dès lors que le juge en comprend le contenu. Sur le fond, elle retient que l'engagement de caution, dont la validité n'est pas contestée, oblige son signataire indépendamment des circonstances de sa souscription ou de la cession de ses parts sociales. La cour juge ainsi inopérants de tels arguments pour obtenir la décharge de l'obligation de garantie, celle-ci ne pouvant s'éteindre que par les voies prévues par la loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64915 | Le transfert par le garant de ses droits sur l’immeuble hypothéqué et la mainlevée de l’hypothèque sont sans effet sur son engagement de caution personnelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écarte ce moyen en relevant que l'avenant au contrat de prêt stipulait expressément que les garanties personnelles et réelles demeuraient en vigueur, sans novation. Elle retient que la mainlevée de la sûreté réelle grevant les droits immobiliers de la caution, consécutive à leur cession, est sans effet sur son engagement de cautionnement personnel, qui constitue une obligation distincte et autonome. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69605 | Cautionnement personnel : La démission du gérant de la société débitrice ne le libère pas de son engagement en l’absence de consentement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que les modifications statutaires internes à la société débitrice, de même que les accords conclus entre cofidéjusseurs, sont inopposables au créancier bénéficiaire du cautionnement. La cour souligne que la libération de la caution ne peut intervenir sans le consentement exprès et non équivoque du créancier, lequel faisait défaut. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69137 | La caution qui a cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant reste tenue de son engagement en l’absence de décharge expresse de la banque créancière (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les causes d'extinction de son engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution. L'appelant invoquait son exonération en se prévalant d'une sentence arbitrale, du bénéfice de discussion et de sa libération consécutive à la cession de ses parts sociales ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les causes d'extinction de son engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement la société débitrice et sa caution. L'appelant invoquait son exonération en se prévalant d'une sentence arbitrale, du bénéfice de discussion et de sa libération consécutive à la cession de ses parts sociales et à sa démission de la gérance. La cour écarte l'opposabilité de la sentence arbitrale au créancier qui n'y fut pas partie, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats. Elle rejette également le moyen tiré du bénéfice de discussion, la caution y ayant expressément renoncé dans son acte d'engagement, conformément à l'article 1137 du même code. La cour retient surtout que la modification de la structure de la société débitrice, qu'il s'agisse d'un changement d'associé ou de gérant, est inopposable au créancier et ne saurait libérer la caution de son obligation. Elle précise que l'engagement de cautionnement ne prend fin que par les causes légales d'extinction ou par une décharge expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 68732 | La caution bancaire peut contraindre le débiteur principal à obtenir la mainlevée des garanties de marché sous astreinte (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants. La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit d'action de la caution contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait rejeté ce chef de demande au motif que l'établissement bancaire n'avait pas produit les contrats de garantie correspondants. La cour retient, au visa de l'article 1141 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la caution est en droit d'agir contre le débiteur principal pour être déchargée de son engagement, notamment lorsque ce dernier est en défaut de paiement. Elle en déduit que l'établissement bancaire est fondé à exiger de la société débitrice qu'elle accomplisse les diligences nécessaires à l'obtention de la mainlevée des garanties auprès des bénéficiaires des marchés. La condamnation sous astreinte est jugée justifiée, l'obtention de la mainlevée constituant une obligation de faire qui requiert une intervention personnelle du débiteur. La cour précise cependant que cette obligation ne pèse pas sur les autres cautions personnes physiques, dont l'engagement se limite à une garantie de paiement et non à l'exécution des obligations contractuelles du débiteur. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour y fait droit, tout en le confirmant pour le surplus. |
| 69731 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise. L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de caution solidaire et le décompte d'une créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après une première expertise. L'appelant, caution solidaire, soulevait l'extinction de son engagement du fait de la novation du contrat de prêt et invoquait le bénéfice de discussion, tout en contestant le montant de la créance. La cour écarte le moyen tiré de l'extinction de la garantie, relevant qu'un avenant au contrat de prêt stipulait expressément le maintien des sûretés antérieures. Elle rappelle que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur. S'agissant du quantum de la créance, la cour s'approprie les conclusions de l'expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, laquelle a réévalué le solde débiteur après déduction des paiements intervenus en cours d'instance et rectification des intérêts. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le montant de la condamnation. |
| 53134 | Cautionnement solidaire : L’extinction de la dette principale, établie par une décision de justice définitive, libère la caution de son engagement (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2015 | Il résulte des articles 1140 et 1150 du Dahir des obligations et des contrats que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution, ces dispositions s'appliquant tant au cautionnement simple qu'au cautionnement solidaire. Par conséquent, une cour d'appel, ayant constaté que la créance à l'encontre du débiteur principal avait été définitivement rejetée par une décision de ... Il résulte des articles 1140 et 1150 du Dahir des obligations et des contrats que la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et que l'extinction de l'obligation principale entraîne celle de la caution, ces dispositions s'appliquant tant au cautionnement simple qu'au cautionnement solidaire. Par conséquent, une cour d'appel, ayant constaté que la créance à l'encontre du débiteur principal avait été définitivement rejetée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, en déduit exactement que l'engagement de la caution solidaire est éteint. Les dispositions du Code de commerce relatives aux procédures collectives, qui interdisent aux cautions de se prévaloir des mesures accordées au débiteur principal, sont sans application lorsque l'obligation principale est elle-même anéantie. |
| 52272 | L’extinction de la créance pour défaut de déclaration dans la procédure collective emporte l’extinction du cautionnement réel qui la garantit (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/05/2011 | En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été reje... En vertu de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, toutes les causes qui entraînent la nullité ou l'extinction de l'obligation principale entraînent l'extinction du cautionnement. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, ayant constaté que la créance d'un établissement de crédit à l'encontre du débiteur principal en liquidation judiciaire était éteinte faute d'avoir été déclarée dans les délais légaux et que la demande en relevé de forclusion du créancier avait été rejetée, en déduit que le cautionnement réel consenti par un tiers pour garantir cette dette est également éteint. Elle ordonne en conséquence, à juste titre, la radiation des inscriptions hypothécaires grevant le bien de la caution. |
| 52253 | Cautionnement solidaire : le retrait du gérant de la société débitrice ne met pas fin à son engagement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution solidaire n'est pas libérée de son engagement par le seul fait de son retrait de la gérance de la société débitrice et de la cession de ses parts sociales, dès lors que le créancier n'a pas expressément accepté une nouvelle caution en substitution. Ayant en outre constaté que ladite caution avait renoncé au bénéfice de discussion, elle en déduit exactement, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu'e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution solidaire n'est pas libérée de son engagement par le seul fait de son retrait de la gérance de la société débitrice et de la cession de ses parts sociales, dès lors que le créancier n'a pas expressément accepté une nouvelle caution en substitution. Ayant en outre constaté que ladite caution avait renoncé au bénéfice de discussion, elle en déduit exactement, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu'elle ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. Enfin, la cour d'appel juge à juste titre que le délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de clôture de celui-ci. |
| 17406 | Novation par changement de débiteur : L’absence de décharge expresse fait obstacle à la libération de la caution initiale (Cass. com. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 18/10/2000 | Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel. La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoq... Une caution personnelle ne peut être libérée par la cession de ses parts sociales, même si le cessionnaire souscrit une nouvelle garantie au profit du créancier. Pour la Cour Suprême, une telle substitution ne vaut novation que si le créancier déclare expressément sa volonté de décharger le garant originel. La Haute juridiction rappelle en effet que la novation par délégation, qui a pour effet d’éteindre l’obligation primitive, est subordonnée à une manifestation de volonté claire et non équivoque du créancier. Cette intention de nover (animus novandi) ne se présume pas et ne saurait se déduire de simples actes de gestion, comme l’acceptation d’une nouvelle sûreté ou la prise en compte du nouveau dirigeant social. En l’absence d’une telle décharge expresse de la part de la banque créancière, l’engagement de caution initial conserve sa pleine force obligatoire. La Cour d’appel a donc légalement justifié sa décision en retenant la responsabilité du premier garant. |
| 19142 | Procédure collective : l’extinction de la créance pour défaut de déclaration libère la caution solidaire (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 09/02/2005 | Il résulte de l’article 690 du Code de commerce que la créance non déclarée dans les délais légaux de la procédure collective est éteinte. Cette sanction, qui s’attache à la créance elle-même et non à la personne du débiteur, entraîne, en application de l’article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’engagement accessoire de la caution. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que le créancier, qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement j... Il résulte de l’article 690 du Code de commerce que la créance non déclarée dans les délais légaux de la procédure collective est éteinte. Cette sanction, qui s’attache à la créance elle-même et non à la personne du débiteur, entraîne, en application de l’article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l’extinction de l’engagement accessoire de la caution. Par conséquent, une cour d’appel retient à bon droit que le créancier, qui n’a pas déclaré sa créance à la procédure de redressement judiciaire du débiteur principal, ne peut plus agir en paiement contre la caution. La règle selon laquelle la caution ne peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation, prévue à l’article 662 du même code, n’est pas applicable en cas d’extinction de la dette principale. |