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Décès du garant

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
66217 Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/11/2025 Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du déco...

Saisi d'un recours contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un crédit bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

Les appelants, héritiers de la caution décédée en cours d'instance, soulevaient la nullité du jugement pour défaut de régularisation de la procédure, l'inopposabilité du décompte de la créance, le bénéfice d'une assurance-décès et le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que l'instance a été introduite du vivant de la caution et que son décès n'a pas été notifié au tribunal par ses propres conseils.

Sur le fond, elle retient que la caution s'était engagée solidairement avec le débiteur principal et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion, en application de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge en outre inopérant le moyen tiré de l'assurance-décès dès lors que le défaut de paiement était antérieur au décès, et considère la créance justifiée par le relevé de compte produit par la banque, faute de preuve par les appelants d'un paiement libératoire postérieur à la période de défaut.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69819 La sommation immobilière notifiée à une personne décédée est nulle lorsque le créancier avait connaissance du décès (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 15/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès. Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'une procédure de réalisation d'hypothèque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement immobilier signifié à une caution réelle décédée. Le tribunal de commerce avait écarté la nullité, considérant que le créancier n'avait pas connaissance du décès.

Devant la cour, les héritiers de la caution soutenaient que le créancier avait connaissance du décès pour avoir, antérieurement à la signification du commandement, engagé une action en paiement à leur encontre. La cour retient que l'introduction d'une action en paiement contre la succession établit la connaissance certaine du décès par le créancier.

Elle en déduit que le commandement immobilier, signifié postérieurement au nom du défunt dépourvu de capacité juridique, est entaché d'une nullité absolue. La cour précise que la connaissance du décès doit s'apprécier à la date d'introduction de l'instance en paiement et non à la date du jugement qui l'a close.

Le jugement est par conséquent infirmé et le commandement immobilier annulé.

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