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Réparation du préjudice de retard

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65512 Expertise judiciaire : Le juge du fond peut écarter une première expertise et fonder sa décision sur les conclusions d’une seconde expertise plus précise et détaillée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 24/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause. L'appelant contestait p...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant procédé à la liquidation d'une créance entre une compagnie d'assurance et son agent général, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'apurement des comptes et de l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait arrêté le montant de la dette sur la base d'une seconde expertise judiciaire, écartant la première et rejetant la demande en paiement de deux effets de commerce faute de justification de leur cause.

L'appelant contestait principalement l'exclusion de ces effets de commerce, le recours à une contre-expertise et le rejet de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. La cour retient que dans le cadre d'un apurement de compte global, il incombe au créancier de prouver que les effets de commerce dont il réclame le paiement correspondent à des primes impayées non déjà incluses dans le décompte général, afin de prévenir tout risque de double recouvrement.

Faute pour l'assureur d'apporter cette preuve en produisant les références des polices concernées, la demande en paiement desdits effets est écartée. La cour rappelle par ailleurs que le recours à une seconde expertise relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond et que l'allocation des intérêts légaux fait obstacle à l'octroi de dommages et intérêts supplémentaires visant à réparer le même préjudice de retard.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63836 Les intérêts légaux accordés au créancier constituent une réparation du préjudice de retard et ne peuvent se cumuler avec une demande de dommages-intérêts pour le même motif (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 24/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expe...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures sur la base d'une expertise comptable, la cour d'appel de commerce était confrontée à deux questions. L'appelant principal contestait la validité du rapport d'expertise au motif qu'il reposait exclusivement sur les pièces du créancier, tandis que l'appelant incident sollicitait, en sus des intérêts légaux, des dommages et intérêts pour le retard de paiement.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'expertise en retenant que le débiteur, dûment convoqué par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres documents comptables, justifiant ainsi que l'expert ait fondé ses conclusions sur les seuls éléments fournis par le créancier. Sur l'appel incident, la cour rappelle que les intérêts légaux constituent la réparation forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle juge dès lors qu'accorder une indemnité complémentaire pour le même fait générateur constituerait une double réparation prohibée pour un même préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63893 Le certificat de livraison des travaux, en tant qu’acte sous seing privé, constitue une preuve suffisante de l’exécution du service et fonde l’obligation de paiement, nonobstant le non-respect des autres formalités de facturation contractuelles (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison face aux clauses contractuelles de facturation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de respecter les modalités formelles convenues. L'intimé opposait le non-respect desdites conditions, notamment la preuve du paiement par le maître d'ouvrage final. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de facture, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un procès-verbal de livraison face aux clauses contractuelles de facturation. Le tribunal de commerce avait jugé la demande prématurée, faute pour le créancier de respecter les modalités formelles convenues.

L'intimé opposait le non-respect desdites conditions, notamment la preuve du paiement par le maître d'ouvrage final. La cour retient que le procès-verbal de livraison, signé sans réserve par le débiteur, constitue une reconnaissance de service fait et une preuve suffisante de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats.

Elle juge que le non-respect des conditions formelles de facturation ne saurait éteindre l'obligation de paiement dès lors que la réalité de la prestation est établie par cet acte. La cour écarte en outre le moyen tiré du faux incident, au motif qu'il a été soulevé de manière générale contre l'ensemble des pièces produites, en violation des exigences de l'article 92 du code de procédure civile.

Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du principal et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice de retard.

67497 Crédit-bail : Distinction entre les intérêts de retard conventionnels et les intérêts légaux dus au titre de la réparation du préjudice de retard (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 28/06/2021 Saisi d'un appel portant sur le calcul des sommes dues après la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce précise les composantes de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers impayés, assortis des intérêts au taux légal, en rejetant la demande au titre des intérêts de retard conventionnels. L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait à tort écarté l'application de...

Saisi d'un appel portant sur le calcul des sommes dues après la résiliation d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce précise les composantes de la créance du bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers impayés, assortis des intérêts au taux légal, en rejetant la demande au titre des intérêts de retard conventionnels.

L'établissement de crédit-bail soutenait que le premier juge avait à tort écarté l'application de la clause pénale relative aux intérêts de retard, confondant l'indemnité contractuelle et les dommages-intérêts moratoires. La cour rappelle que les sommes dues après résiliation se composent des loyers échus impayés, des loyers à échoir et de la valeur résiduelle du bien.

Elle relève que le montant principal alloué par le premier juge excédait déjà le total de ces éléments, rendant la demande additionnelle au titre des intérêts conventionnels infondée. La cour retient en conséquence que le jugement n'a commis aucune erreur en n'accordant que les intérêts légaux à compter de la demande en justice, en application de l'article 259 du dahir formant code des obligations et des contrats, à titre de réparation du préjudice né du retard de paiement.

Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

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