| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66495 | Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/12/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. ... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle contre un jugement la condamnant solidairement avec le débiteur principal, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire d'une cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que la cession de ses parts dans la société débitrice et l'engagement du cessionnaire de reprendre le passif emportaient extinction de son obligation de garantie. La cour, après avoir déclaré l'appel recevable en raison d'une irrégularité de la signification, écarte ce moyen au fond. Elle retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associée, de sorte que la cession des parts est sans incidence sur la validité de son engagement. La cour juge surtout, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats, que l'accord conclu entre la caution cédante et le cessionnaire est inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cession de parts n'étant pas une cause légale d'extinction du cautionnement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66093 | La créance d’une caisse de retraite au titre des cotisations d’un adhérent est une obligation contractuelle soumise à la prescription de quinze ans (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Prescription | 27/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable au recouvrement des cotisations et indemnités dues par un adhérent à un fonds de retraite, après que le tribunal de commerce eut fait droit à la demande du fonds. L'appelant soutenait que la créance, de nature périodique, était soumise à la prescription quinquennale de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats, et contestait par voie de faux la validité de l'acte interruptif de prescription. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obligation de paiement des cotisations et de l'indemnité de radiation trouve sa source dans l'adhésion contractuelle de la société au règlement du fonds. Elle juge dès lors que l'action en recouvrement relève de l'exécution d'une obligation contractuelle et se prescrit par quinze ans, conformément à l'article 387 du même code. Le débat sur l'interruption de la prescription et la demande d'inscription de faux visant l'acte de mise en demeure sont par conséquent jugés sans objet, l'action ayant été introduite dans le délai de droit commun. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70045 | Arrêt d’exécution : La notification d’un jugement est régulière malgré le refus de réception par l’épouse du destinataire, justifiant le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/11/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, la déclare recevable mais la rejette au fond. La cour retient que la demande est dénuée de fondement, le jugement querellé ayant été rendu contradictoirement après que le demandeur eut présenté l'ensemble de ses moyens de défense. Elle juge en outre la signification de cette décision régulière, le refus de l'épouse du destinataire de recevoir l'acte et de signer l'av... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un jugement, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, la déclare recevable mais la rejette au fond. La cour retient que la demande est dénuée de fondement, le jugement querellé ayant été rendu contradictoirement après que le demandeur eut présenté l'ensemble de ses moyens de défense. Elle juge en outre la signification de cette décision régulière, le refus de l'épouse du destinataire de recevoir l'acte et de signer l'avis de réception ayant été dûment constaté sur le certificat de remise. Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 17177 | La résiliation du bail pour non-paiement d’un loyer révisé par jugement est subordonnée à la notification préalable de cette décision au locataire (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 24/01/2007 | Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors... Il résulte de l'article 692 du Code des obligations et des contrats et des articles 349 et 428 du Code de procédure civile que pour qu'un locataire soit considéré en demeure de payer l'arriéré de loyer résultant d'une révision judiciaire, le jugement ayant prononcé cette révision doit lui avoir été préalablement notifié. Encourt par conséquent la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail, retient qu'un simple commandement de payer suffit à mettre le locataire en demeure, alors que cet acte ne peut se substituer à la notification du jugement, seule à même de rendre la créance de loyer révisé exigible. |