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Action en radiation

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66299 La protection d’une marque étrangère au titre de la notoriété requiert la preuve de son usage effectif et de sa renommée sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 11/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en radiation de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque étrangère non enregistrée au Maroc. L'appelant, titulaire de la marque dans son pays d'origine, soutenait que son ancien distributeur avait procédé à un enregistrement frauduleux au Maroc et que sa marque devait bénéficier de la protection accordée aux marques notoirement connues au sens de la Convention de Paris.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de territorialité, qui prive d'effet au Maroc un enregistrement purement étranger. Elle retient que la protection d'une marque notoirement connue est subordonnée à la preuve de sa notoriété effective sur le territoire national où la protection est revendiquée, et non à sa seule renommée internationale.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un usage sérieux et d'une exploitation commerciale de la marque sur le marché marocain, la cour considère la condition de notoriété non remplie. En l'absence de droit privatif antérieur opposable, les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale sont par conséquent jugées infondées.

La cour déclare en outre irrecevable la demande en revendication de propriété de la marque, comme étant une demande nouvelle présentée pour la première fois en appel. Le jugement de première instance est donc confirmé.

57301 Vente de fonds de commerce : irrecevabilité de l’action en radiation d’une mention au registre du commerce en cas de discordance du numéro d’immatriculation avec l’acte de cession (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente. L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en radiation d'une mention du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine la concordance entre l'objet de l'acte de cession d'un fonds de commerce et l'objet de l'action en justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif d'une discordance entre le fonds de commerce visé par l'action et celui mentionné dans l'acte de vente.

L'appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur d'appréciation en se fondant sur un numéro de registre du commerce erroné figurant dans l'acte, alors que sa demande ne portait que sur la radiation de la mention de l'adresse du fonds effectivement cédé. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession visait expressément un fonds de commerce identifié par un numéro de registre distinct de celui objet de la demande en radiation.

Elle retient dès lors que la demande, visant un registre du commerce non mentionné dans le titre de propriété de l'acquéreur, est prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

60633 L’antériorité de l’enregistrement d’un nom commercial fait obstacle à l’action en radiation fondée sur une marque déposée postérieurement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la protection d'une marque contre l'usage antérieur d'un nom commercial similaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en radiation du nom commercial irrecevable, faute pour le titulaire de la marque de justifier de l'étendue de la protection de ses droits sur le territoire national.

L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque devait primer sur l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de la notoriété de la marque, en retenant que le litige ne porte pas sur l'usage d'une marque mais sur celui d'un nom commercial, ce qui rend inopérant l'argumentaire relatif à la protection des marques célèbres.

Elle rappelle que la protection du nom commercial, au visa de l'article 179 de la loi 17-97, ne vaut que contre un usage postérieur par un tiers. Dès lors que l'enregistrement du nom commercial de l'intimée est antérieur à la date de dépôt de la marque de l'appelante au Maroc, la condition d'usage postérieur fait défaut.

Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé.

64016 Fonds de commerce : après résiliation du bail, le bailleur ne peut demander que la radiation de l’adresse de son local du registre de commerce et non la radiation de l’intégralité du fonds (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 06/02/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel. L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du n...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité et le périmètre d'une action en radiation d'un fonds de commerce initiée par le bailleur des locaux après résiliation du bail. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'elle n'était pas dirigée contre la société titulaire du fonds, mais contre son gérant, signataire du bail à titre personnel.

L'appelant soutenait que la résiliation du bail, antérieure à la constitution du nantissement, justifiait son action contre son unique cocontractant. La cour d'appel de commerce retient que, nonobstant le fait que le bail ait été conclu avec le gérant à titre personnel, l'action en radiation du fonds de commerce doit impérativement être dirigée contre la société qui en est propriétaire au registre du commerce, dès lors que la demande affecte directement ses droits.

La cour précise en outre que le droit du bailleur, après résiliation du bail, se limite à demander la radiation de l'adresse de son local du registre de commerce du preneur, et non la radiation de l'intégralité du fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble incorporel dont les autres éléments subsistent indépendamment du droit au bail. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

70295 Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 03/02/2020 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie.

L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée.

Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale.

Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable.

69506 Radiation d’hypothèque : le créancier ayant délivré la mainlevée conserve sa qualité pour défendre dans l’action en référé visant à ordonner la radiation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 29/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du créancier hypothécaire dans une action en radiation d'hypothèque. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de deux inscriptions suite à la production d'une mainlevée amiable par les débiteurs. L'établissement de crédit appelant soutenait être étranger au litige, au motif qu'ayant volontairement délivré l'acte de mainlevée, la procédure de radiation ne concernai...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour défendre du créancier hypothécaire dans une action en radiation d'hypothèque. Le juge de première instance avait ordonné la radiation de deux inscriptions suite à la production d'une mainlevée amiable par les débiteurs.

L'établissement de crédit appelant soutenait être étranger au litige, au motif qu'ayant volontairement délivré l'acte de mainlevée, la procédure de radiation ne concernait plus que les propriétaires et le conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action était valablement dirigée contre le créancier dès lors que c'est lui qui avait initialement requis les inscriptions.

Elle ajoute que l'injonction de radier faite au conservateur ne cause aucun grief à l'appelant qui a déjà consenti à l'opération. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70538 L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 12/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère.

L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale.

Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation.

71542 Bail commercial : la CNSS n’est pas un créancier inscrit au sens de la loi n° 49-16 et n’a pas à être avisée par le bailleur de la résiliation du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 19/03/2019 La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cou...

La cour d'appel de commerce précise la portée des droits des créanciers du preneur en cas de résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait ordonné la radiation de l'adresse du preneur du registre du commerce, écartant l'opposition d'un organisme de sécurité sociale. Ce dernier soutenait en appel que la demande était irrecevable, faute pour le bailleur de lui avoir notifié la résiliation en sa qualité de créancier inscrit bénéficiant d'un privilège sur le fonds de commerce. La cour retient que la notion de créancier inscrit, au sens de l'article 29 de la loi n° 49-16, vise exclusivement le titulaire d'un privilège de vendeur ou d'un nantissement régulièrement publié sur le fonds de commerce. Elle juge que le privilège général accordé à l'organisme social par le code de recouvrement des créances publiques sur les biens meubles du débiteur ne lui confère pas cette qualité spécifique. En l'absence de toute inscription d'un nantissement ou d'un privilège de vendeur au profit de l'appelant, le bailleur n'était pas tenu de lui notifier son action en radiation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71637 L’exception de chose jugée est écartée en l’absence d’identité des parties, l’action en radiation d’hypothèque étant dirigée contre le conservateur foncier non partie à la première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 26/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance ga...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une telle action. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire et ordonné la radiation de l'inscription. L'établissement bancaire appelant contestait cette décision en soulevant le caractère non définitif de la décision antérieure ayant ordonné la mainlevée, l'autorité de la chose jugée et le défaut de paiement de la créance garantie. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'une décision d'appel, en application de l'article 361 du code de procédure civile, est exécutoire et acquiert force de chose jugée dès son prononcé. Elle rejette également l'exception de chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, au motif que le conservateur de la propriété foncière, destinataire de l'ordre de radiation, n'était pas partie à la première instance, ce qui fait défaut à la condition d'identité des parties. Enfin, la cour retient que le créancier ne peut se prévaloir du non-paiement dès lors qu'une précédente décision a opéré une substitution de débiteur, et qu'il lui appartient de poursuivre le recouvrement de sa créance contre le débiteur substitué. Le jugement ordonnant la radiation de l'hypothèque est par conséquent confirmé.

72802 Autorité de la chose jugée : Le locataire évincé ne peut se prévaloir de moyens déjà tranchés pour s’opposer à la radiation de son adresse du registre de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 16/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation de l'adresse d'un local commercial du registre de commerce d'un ancien preneur, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'expulsion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la radiation consécutive à l'exécution d'un jugement d'expulsion. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur, qui ne serait pas propriétaire du bien, et contestait le bien-fondé de l'expulsion ayant motivé la demande de radiation. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que la qualité de bailleur, établie par le contrat de bail et consacrée par la décision d'expulsion définitive, suffit à fonder l'action en radiation. Elle juge en outre que l'ensemble des moyens relatifs au bien-fondé de l'expulsion et à la perte de l'éventuel fonds de commerce se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision antérieure ayant statué sur ces points. La cour rappelle également que le pourvoi en cassation formé contre la décision d'expulsion est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72869 Nom commercial : l’action en concurrence déloyale est rejetée en l’absence de risque de confusion entre deux établissements situés dans des villes distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 20/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement géographique des deux établissements. La cour rappelle que la protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle retient que ce risque est inexistant dès lors que les deux établissements scolaires sont situés dans des villes distinctes, s'adressant ainsi à des clientèles géographiquement séparées. La cour ajoute que le public concerné, constitué de parents d'élèves, est réputé suffisamment averti pour ne pas confondre les deux entités et que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale.

81374 Registre du commerce : le bailleur est sans intérêt à agir en radiation du nom commercial du preneur pour non-respect du délai d’inscription (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Commerçants 10/12/2019 La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat n...

La cour d'appel de commerce juge que le bailleur est sans intérêt à agir en radiation de l'inscription du nom commercial de son preneur au registre du commerce, même si cette inscription a été effectuée hors du délai légal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur fondée sur la violation de l'article 74 du code de commerce. Devant la cour, l'appelant réitérait son moyen tiré de l'inscription tardive, intervenue plus de quatre-vingt-dix jours après la délivrance du certificat négatif. La cour retient que les dispositions de l'article 74 précité ont pour objet de régir les rapports entre le déclarant et le greffe ou de fonder une action en concurrence déloyale, mais ne confèrent pas au bailleur une action en radiation. Faute pour ce dernier de démontrer un préjudice résultant de la simple modification de la dénomination de son locataire, son action est irrecevable pour défaut d'intérêt. L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

33973 Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale 05/09/2019 Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national. Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commerci...

Le nom commercial appartenant à une société étrangère est protégé au Maroc en vertu de l’article 8 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de l’article 179 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Cette protection est acquise indépendamment de tout dépôt, enregistrement ou usage préalable dudit nom sur le territoire national.

Viole, par conséquent, ces dispositions la cour d’appel qui subordonne la protection d’un nom commercial étranger à une condition d’usage effectif au Maroc. En l’espèce, la cour d’appel avait rejeté l’action en radiation de l’inscription postérieure, par une société marocaine, d’un nom commercial identique à celui utilisé par une société étrangère, au motif que cette dernière n’en faisait pas un usage effectif au Maroc, écartant ainsi le risque de confusion malgré l’identité d’activité des deux entités.

En ajoutant une condition d’usage non prévue par les textes précités pour conférer la protection légale et conventionnelle, la cour d’appel a méconnu le principe selon lequel le nom commercial est protégé contre tout usage postérieur susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public, sans exigence d’exploitation antérieure sur le territoire.

L’arrêt d’appel encourt donc la cassation pour violation de la loi.

15492 CCass,15/06/2016,3953 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 15/06/2016 L’action en annulation à son cadre juridique et ses conditions d’exercice telle qu’elle se prévaut aux articles 137-161 et 162 de la loi 17-97 relatif à la propriété industrielle Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la société ……, a introduit une requête dans laquelle elle indique qu’elle est propriétaire de la marque ROSSO régulièrement enregistrée et qu’elle a confié à la défenderesse le soin de la distribution au Maroc    Que cette dernière a cru devoir enregistrer cette même marqu...
L’action en annulation à son cadre juridique et ses conditions d’exercice telle qu’elle se prévaut aux articles 137-161 et 162 de la loi 17-97 relatif à la propriété industrielle Attendu qu’il résulte des pièces du dossier que la société ……, a introduit une requête dans laquelle elle indique qu’elle est propriétaire de la marque ROSSO régulièrement enregistrée et qu’elle a confié à la défenderesse le soin de la distribution au Maroc    Que cette dernière a cru devoir enregistrer cette même marque de sorte qu’elle sollicite la radiation de l’inscription de la marque opérée par la défenderesse, la restitution de cette marque à son profit et de voir ordonner au directeur de l’OMPIC la radiation de l’instruction Que la société ……, a relevé appel de la décision rendue le 28/9/2015 dans le dossier 2721/8211/15 qui a rejeté sa demande La Cour … Attendu qu’il résulte que l’appelante est tombée dans une contradiction flagrante puisque d’un côté elle sollicite la radiation de la marque en application de l’article 137 du CPC et la restitution de celle-ci de sorte qu’il s’agit de demandes contradictoires Attendu que la radiation de la marque édicte d’ordonner la nullité de la marque pour permettre à son titulaire d’en récupérer la propriété, et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 137 – 161 et 162 de la loi 17-97 Que cette action est totalement différente de l’action en rétractation prévue à l’article 142 chaque action ayant son fondement juridique …. Qu’il convient de déclarer la demande irrecevable.
16924 Immatriculation foncière – L’action en radiation d’un titre foncier est irrecevable si elle n’est pas dirigée contre tous les propriétaires inscrits (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 07/01/2004 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui déclare irrecevable une action tendant à la radiation d'inscriptions sur un titre foncier, au motif qu'il ne peut être statué sur un immeuble immatriculé sans que l'ensemble de ses propriétaires inscrits ne soient parties au litige. Une telle mise en cause de tous les titulaires de droits est en effet nécessaire pour leur permettre de défendre leurs droits.

17137 Immatriculation foncière : L’héritier non inscrit ne peut obtenir l’annulation de ventes successives aux acquéreurs de bonne foi (Cass. fonc. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 21/06/2006 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas étab...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'action en radiation des inscriptions de ventes successives sur un titre foncier, intentée par des personnes se prétendant héritiers des propriétaires d'origine. Ayant souverainement constaté, sur la base d'une attestation du conservateur foncier, que les demandeurs n'avaient jamais fait inscrire leur dévolution successorale sur le titre et que la mauvaise foi des acquéreurs ultérieurs, qui se sont fiés aux énonciations du registre, n'était pas établie, elle en déduit exactement que la présomption de bonne foi de ces derniers fait obstacle à l'annulation de leurs droits régulièrement inscrits.

17377 Droit de préemption : L’inscription d’un jugement définitif est subordonnée à la radiation préalable de l’inscription du tiers acquéreur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 02/12/2009 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéfic...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'action en annulation du refus d'inscription opposé par le conservateur de la propriété foncière au bénéficiaire d'un jugement définitif lui reconnaissant un droit de préemption. Ayant constaté que le préempté avait, avant la demande d'inscription, cédé les droits immobiliers litigieux à un tiers qui avait régulièrement fait inscrire son acquisition sur les titres fonciers, la cour d'appel en déduit exactement qu'il appartient au bénéficiaire du droit de préemption d'intenter au préalable une action en radiation de l'inscription du tiers acquéreur avant de pouvoir faire inscrire son propre droit.

20859 CAC,Casablanca,23/10/2000,2171 Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 23/10/2000 Le dépôt à l'office marocain de la propriété industrielle n'est qu'une présomption simple de propriété, susceptible de la preuve contraire. Le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas une condition de recevabilité de l'action en radiation du dépôt de la marque contrefaite des registres de l'office marocain de la propriété industrielle. En matière de concurrence déloyale, la mauvaise foi est présumée.
Le dépôt à l'office marocain de la propriété industrielle n'est qu'une présomption simple de propriété, susceptible de la preuve contraire. Le procès-verbal de saisie descriptive n'est pas une condition de recevabilité de l'action en radiation du dépôt de la marque contrefaite des registres de l'office marocain de la propriété industrielle. En matière de concurrence déloyale, la mauvaise foi est présumée.
21108 Dépôt de marque par le licencié – L’action en radiation n’est pas subordonnée à la fin du contrat et peut être intentée dès la découverte du dépôt frauduleux (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 22/03/2006 L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistreme...

L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié.

Par ailleurs, l’action en radiation d’une marque déposée par un licencié sans l’autorisation du titulaire des droits n’est pas subordonnée à l’expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l’action réside dans l’acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L’arrêt d’appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale.

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