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Subrogation légale

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60375 Action subrogatoire : l’assureur du tiers responsable, dont la garantie est prouvée en appel, doit être substitué à son assuré pour le paiement de l’indemnité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 18/09/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'action récursoire d'un assureur subrogé dans les droits de son assuré contre un établissement public fournisseur d'électricité, à la suite d'un dommage causé par une surtension. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement public à indemniser l'assureur tout en mettant hors de cause son propre assureur, faute de preuve de la police d'assurance. L'appelant contestait sa responsabilité en excipant de l'inopposabilité d'un rapport d'expertise amiable et sollicitait, à titre subsidiaire, la condamnation de son assureur à le garantir. La cour écarte le moyen tiré de l'inopposabilité du rapport d'expertise, retenant que ce dernier, précis et détaillé, a été établi contradictoirement à l'égard de l'assureur de l'appelant et que ce dernier, dûment avisé, s'est abstenu d'y participer. Elle consacre ainsi la force probante de ce rapport en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Relevant cependant la production en appel de l'attestation d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement public, la cour réforme le jugement entrepris sur ce seul point. Elle ordonne la substitution de l'assureur de l'établissement public dans l'obligation au paiement et confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions.

58355 Le transbordement non prévu au contrat de transport engage la responsabilité du transporteur maritime pour l’avarie résultant du retard de livraison (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 04/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits d'un mandataire du chargeur, non désigné au connaissement, ainsi que sur la responsabilité du transporteur maritime pour avarie résultant d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par les assureurs. L'appelant, transporteur maritime, contestait la qualité à agir des assureurs au motif que leur subrogeant n'était pas par...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits d'un mandataire du chargeur, non désigné au connaissement, ainsi que sur la responsabilité du transporteur maritime pour avarie résultant d'un retard de livraison. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation formée par les assureurs. L'appelant, transporteur maritime, contestait la qualité à agir des assureurs au motif que leur subrogeant n'était pas partie au contrat de transport, et déniait toute responsabilité en invoquant la présomption de livraison conforme, l'avarie n'ayant pas été constatée sous palan. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en retenant que l'assureur est valablement subrogé dans les droits de son assuré, dès lors que ce dernier, bien que non mentionné au connaissement, agissait en vertu d'un mandat du chargeur, partie originelle au contrat de transport. Sur le fond, la cour retient la responsabilité du transporteur, dont la présomption de livraison conforme est renversée par un rapport d'expertise. Ce rapport établit que l'avarie des marchandises périssables résulte directement d'un retard de livraison imputable au transporteur, lequel a procédé à un transbordement non prévu au contrat, prolongeant anormalement la durée du voyage. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

56025 Transport maritime : l’assureur subrogé dans les droits de l’assuré est fondé à agir en responsabilité contre le transporteur pour manquant de marchandises (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 10/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice. La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité contre un transporteur maritime, la cour d'appel de commerce examine la régularité des diligences de signification de l'acte introductif d'instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de justification de la désignation d'un commissaire de justice. La cour relève que la preuve de cette désignation et du paiement des frais afférents avait pourtant été produite en première instance, ce qui rendait l'action recevable. Statuant par voie d'évocation en application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour retient la responsabilité de plein droit du transporteur pour le manquant constaté à la livraison, au visa de la Convention de Hambourg. Elle fait droit à l'action de l'assureur, légalement subrogé dans les droits de son assuré après indemnisation du préjudice, en application des dispositions du code de commerce maritime. Le jugement est donc infirmé et le transporteur condamné au paiement de l'indemnité réclamée, assortie des intérêts légaux à compter de la décision d'appel.

60025 Transport maritime de marchandises : l’exonération du transporteur pour coulage de route est admise lorsque le manquant est inférieur au taux de freinte usuel, établi par référence à des cas similaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/12/2024 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur maritime pour un manquant de marchandises et sur la détermination du taux de freinte de route admis par l'usage. Le tribunal de commerce avait rejeté l'action subrogatoire de l'assureur en considérant que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel au motif, d'une part, que le taux de freinte de route devait être établi selon l'usage du port de déchargement et non selon une pratique judiciaire générale, et d'autre part, que la franchise d'assurance était inopposable au transporteur tiers responsable. Se conformant à la doctrine de la cassation, la cour retient que l'usage du port de déchargement doit être apprécié au regard de la nature de la marchandise, des conditions de transport et de la distance du voyage. Elle établit le taux de freinte de route applicable au gasoil transporté en vrac en se référant à une expertise judiciaire rendue dans une affaire similaire, fixant ce taux à 0,50%. Dès lors que le manquant constaté est inférieur à cette tolérance d'usage, la responsabilité du transporteur est écartée, sans qu'il soit nécessaire de prendre en compte la franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement de première instance ayant débouté l'assureur de ses demandes.

59261 Action subrogatoire de l’assureur : la production de la quittance de subrogation et la preuve de la responsabilité du tiers sont des conditions cumulatives (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 28/11/2024 En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilit...

En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré. L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale. La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

63722 Autorité de la chose jugée : La décision irrévocable établissant la responsabilité du tiers auteur du dommage s’impose dans le cadre de l’action subrogatoire de l’assureur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à st...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli l'action subrogatoire de coassureurs, le tribunal de commerce avait condamné le tiers responsable d'un incendie à les indemniser. L'appelant soulevait, d'une part, l'exception de sursis à statuer en raison d'une procédure pénale connexe et, d'autre part, la prescription biennale de l'action ainsi que l'absence de sa responsabilité, nonobstant une précédente décision l'ayant établie. La cour d'appel de commerce écarte la demande de sursis à statuer, retenant que la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état suppose une identité d'objet et que la responsabilité civile du tiers avait déjà été irrévocablement tranchée par une décision de la Cour de cassation. Elle juge ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la responsabilité délictuelle, la soumettant ainsi à la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats, et non à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances. La cour souligne que la décision antérieure, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue une présomption légale irréfragable qui rend inopérante toute nouvelle discussion sur la cause du sinistre ou sur l'application des clauses contractuelles d'exonération de responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

63723 Subrogation légale : L’assureur ayant indemnisé son assuré est fondé à exercer un recours contre le tiers dont la responsabilité dans la survenance du sinistre a été établie par une décision passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 02/10/2023 Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opérat...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant accueilli une action subrogatoire en assurance, la cour d'appel de commerce examine les moyens opposés par le tiers responsable et son assureur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des assureurs de la victime en remboursement des indemnités versées suite à un incendie. L'appelant contestait sa responsabilité, invoquait la prescription biennale de l'action et le défaut de qualité à agir de l'une des compagnies intimées après une opération de fusion. La cour écarte l'ensemble des moyens relatifs à la responsabilité en rappelant que celle-ci a été irrévocablement tranchée par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle retient ensuite que l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable ne relève pas de la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, applicable aux seules actions nées du contrat d'assurance, mais de la prescription quinquennale de droit commun de la responsabilité délictuelle prévue à l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour juge enfin que la publication au Bulletin officiel de la décision de l'autorité de contrôle approuvant la fusion d'une compagnie d'assurance suffit à établir la qualité à agir de la nouvelle entité. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60484 L’action subrogatoire de l’assureur contre le tiers responsable est soumise à la prescription biennale des actions nées du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Prescription 14/02/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action subrogatoire de l'assureur contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Les assureurs appelants soutenaient que leur action, fondée sur la responsabilité délictuelle du tiers, devait être soumise à la prescription quinquennale de droit commun. La cour écarte ce moyen et retient que l'action subrogatoire, bien que dirigée contre un tiers, trouve son fondement dans le contrat d'assurance en application de l'article 47 du code des assurances. Elle en déduit que cette action est une "action née du contrat d'assurance" au sens de l'article 36 du même code, et se prescrit donc par deux ans à compter du sinistre. Le délai étant expiré au jour de l'assignation, la cour juge la demande irrecevable, rendant sans objet l'examen de la demande incidente en inscription de faux. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

63626 Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique. Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64410 Transport maritime : L’action du transporteur ayant indemnisé le destinataire contre le tiers responsable relève de l’action récursoire et non de la cession de créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 17/10/2022 En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement l...

En matière de responsabilité du transporteur maritime, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité à agir du transporteur, ayant indemnisé le propriétaire de la marchandise, dans son action récursoire contre le manutentionnaire responsable de l'avarie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du transporteur, tout en rejetant la demande d'appel en garantie formée par le manutentionnaire contre son assureur. L'appelant contestait principalement la qualité à agir du transporteur, au motif qu'il n'était pas propriétaire de la marchandise endommagée et que l'acte de règlement amiable s'analysait en une cession de créance qui ne lui avait pas été notifiée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action du transporteur ne relève pas de la cession de créance mais constitue une action récursoire fondée sur sa propre responsabilité. Elle rappelle que le transporteur maritime, tenu d'indemniser le destinataire pour les avaries survenues sous sa garde en application des conventions internationales, est subrogé de plein droit dans les droits de la victime pour se retourner contre le tiers effectivement responsable du dommage. La cour juge en outre inopérants les moyens tirés des vices de forme de l'accord transactionnel, ces derniers ne pouvant être invoqués que par les parties à l'acte, ainsi que la contestation du rapport d'expertise, faute de contre-preuve. Le jugement est par conséquent confirmé sur le fond, mais la cour, faisant droit à une demande distincte, rectifie l'erreur matérielle affectant la devise de la condamnation.

64670 Transport maritime : La clause compromissoire explicitement inscrite dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Conve...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Convention de New York, relative à la seule exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive de la Convention de Hambourg régissant le transport de marchandises par mer. Au visa de l'article 22 de cette convention, elle juge que la clause compromissoire, expressément stipulée au connaissement et non par simple référence à une charte-partie, est valable dès lors qu'elle est consignée par écrit. La cour retient que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, ne saurait se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de transport dont le connaissement constitue le support. En acceptant la subrogation, il a accepté l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, rendant la clause d'arbitrage pleinement opposable. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

64671 Transport maritime : La clause compromissoire insérée dans le connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 07/11/2022 Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions ...

Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de cette convention, relative à l'exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive des Règles de Hambourg s'agissant de la validité d'une clause compromissoire en matière de transport maritime. Elle juge que la clause, expressément stipulée dans le connaissement, est pleinement opposable à l'assureur. La cour retient en effet que ce dernier, en se subrogeant dans les droits de son assuré destinataire, est également tenu par toutes les obligations découlant du contrat de transport, dont il ne peut être considéré comme un tiers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

64688 Transport maritime et freinte de route : L’usage du port de destination, source directe du droit, prime sur la jurisprudence pour déterminer le taux de perte admissible et doit être prouvé au cas par cas (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 08/11/2022 En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que ...

En matière de transport maritime de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du transporteur pour manquant à destination et sur la méthode de détermination de la freinte de route. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'assureur subrogé, au motif que le manquant constaté entrait dans la tolérance d'usage consacrée par la jurisprudence. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la freinte de route, en tant que coutume exonératoire, pouvait être établie par la seule référence à des précédents judiciaires ou si elle devait faire l'objet d'une appréciation factuelle au cas par cas. La cour censure le raisonnement du premier juge en rappelant que la coutume du port de destination, source directe du droit, ne saurait être prouvée par la seule jurisprudence, source indirecte. Elle retient que la détermination de la freinte de route admissible impose une analyse concrète des circonstances du voyage, de la nature de la marchandise et des moyens de manutention, ce qui justifie le recours à une expertise judiciaire. S'appropriant les conclusions de l'expert qui a fixé la freinte admissible à un taux inférieur au manquant réel, la cour engage la responsabilité du transporteur pour l'excédent, en application des dispositions de la convention de Hambourg. Le jugement est par conséquent infirmé et le transporteur condamné à indemniser les assureurs.

53248 La subrogation légale suffit à établir la qualité à agir de l’assureur contre le transporteur maritime (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Assurance, Contrat d'assurance 14/04/2016 En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées. La qualité à agir de l'assureur,...

En application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui a payé une indemnité d'assurance est subrogé de plein droit dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommage. En conséquence, est recevable l'action en responsabilité intentée contre le transporteur maritime par l'assureur qui, justifiant du paiement de l'indemnité à l'expéditeur et produisant un reçu de subrogation, agit en recouvrement des sommes versées. La qualité à agir de l'assureur, qui découle de cette subrogation légale, ne dépend ni de la nature nominative du connaissement, ni des modalités de la vente de la marchandise transportée.

52778 Transport maritime : L’assureur subrogé dans les droits de l’expéditeur a qualité pour agir contre le transporteur, même en cas de vente FOB (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 29/01/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transp...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir à une compagnie d'assurance qui, bien qu'étant assureur-apériteur dans le cadre d'une coassurance, justifie par une quittance subrogatoire avoir indemnisé seule l'intégralité du sinistre à l'assuré. Par ailleurs, en application de l'article 367 du Code de commerce maritime, l'assureur qui indemnise l'expéditeur pour un dommage survenu à la marchandise est légalement subrogé dans les droits et actions de ce dernier contre le transporteur. Cette subrogation confère à l'assureur la qualité pour agir en recouvrement contre le transporteur responsable, sans que puisse lui être opposé le transfert de propriété de la marchandise au destinataire résultant d'une vente FOB.

52185 Action récursoire de l’assureur : la subrogation légale est conditionnée par la preuve de la responsabilité du tiers auteur du dommage (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Administration de la preuve 10/03/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette l'action récursoire d'un assureur contre le tiers qu'il tenait pour responsable d'un incendie. En effet, l'exercice par l'assureur de l'action subrogatoire, fondée sur l'article 47 du Code des assurances, est subordonné à la preuve de la responsabilité du tiers dans la survenance du dommage. Ayant souverainement constaté que les pièces produites, notamment le rapport d'expertise, se bornaient à évaluer le préjudice sans établir avec cer...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette l'action récursoire d'un assureur contre le tiers qu'il tenait pour responsable d'un incendie. En effet, l'exercice par l'assureur de l'action subrogatoire, fondée sur l'article 47 du Code des assurances, est subordonné à la preuve de la responsabilité du tiers dans la survenance du dommage. Ayant souverainement constaté que les pièces produites, notamment le rapport d'expertise, se bornaient à évaluer le préjudice sans établir avec certitude l'auteur du sinistre, la cour d'appel en a exactement déduit que l'une des conditions de la subrogation faisait défaut, peu important que la matérialité des faits et le paiement de l'indemnité à l'assuré soient établis.

16940 Fonds de garantie des accidents de la circulation : la garantie due aux victimes exclut le recours subrogatoire de l’assureur accidents du travail (Cass. civ. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 07/04/2004 Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, t...

Viole les dispositions du dahir du 22 février 1955 la cour d'appel qui condamne le Fonds de garantie à rembourser à un assureur les indemnités versées à la victime d'un accident de la circulation, également constitutif d'un accident du travail. En effet, il résulte de ce texte que la garantie due par le Fonds, qui a pour objet d'indemniser les préjudices corporels subis par les victimes d'accidents de la circulation ou leurs ayants droit, est limitée à ces derniers et n'autorise pas les tiers, tels que l'assureur subrogé au titre de la législation sur les accidents du travail, à agir contre lui.

17288 Indivision : La subrogation légale du coïndivisaire payant une charge commune n’est pas subordonnée à un mandat (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 04/09/2008 Le coïndivisaire qui s’acquitte de la totalité d’une dette commune et exigible, telle une charge fiscale, est légalement subrogé dans les droits du créancier en application de l’article 214 du Dahir des obligations et des contrats. Il est ainsi fondé à exercer son recours contre les autres indivisaires, tenus de contribuer aux charges à proportion de leur quote-part, conformément à l’article 969 du même Dahir. Fait par conséquent une fausse application de ces textes la cour d’appel qui rejette l...

Le coïndivisaire qui s’acquitte de la totalité d’une dette commune et exigible, telle une charge fiscale, est légalement subrogé dans les droits du créancier en application de l’article 214 du Dahir des obligations et des contrats. Il est ainsi fondé à exercer son recours contre les autres indivisaires, tenus de contribuer aux charges à proportion de leur quote-part, conformément à l’article 969 du même Dahir.

Fait par conséquent une fausse application de ces textes la cour d’appel qui rejette l’action récursoire au motif que le paiement a été effectué sans mandat des coïndivisaires. La Haute Juridiction rappelle que la subrogation opère de plein droit dès lors que l’un des codébiteurs, y ayant intérêt, a payé la dette commune, sans qu’une autorisation préalable des autres ne soit requise.

17617 Subrogation légale : L’assureur de l’emprunteur est subrogé dans les droits du prêteur qu’il a désintéressé (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/03/2004 Il résulte des articles 211 et 214 du Dahir des obligations et des contrats que la subrogation dans les droits du créancier a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une compagnie d'assurance, ayant indemnisé l'établissement prêteur pour le montant du crédit impayé par un emprunteur en vertu d'un contrat d'assurance gar...

Il résulte des articles 211 et 214 du Dahir des obligations et des contrats que la subrogation dans les droits du créancier a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient qu'une compagnie d'assurance, ayant indemnisé l'établissement prêteur pour le montant du crédit impayé par un emprunteur en vertu d'un contrat d'assurance garantissant ce risque, est légalement subrogée dans les droits du prêteur et dispose de la qualité et de l'intérêt à agir en recouvrement contre l'emprunteur défaillant.

17614 Cautionnement solidaire : La caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du cofidéjusseur subrogé qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/03/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du cr...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du créancier peut agir directement contre son co-obligé pour le recouvrement de sa part, sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal ou de réaliser les sûretés affectées à la garantie de la dette.

17612 Subrogation légale : L’assureur qui paie la dette de l’emprunteur est subrogé de plein droit dans les droits du créancier prêteur (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Assurance, Obligation de l'assureur 10/03/2004 Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ...

Selon l'article 214 du Dahir des obligations et des contrats, la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu pour autrui au paiement de la dette, avait intérêt à l'acquitter. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une compagnie d'assurance qui, en exécution d'un contrat garantissant le remboursement d'un prêt, a indemnisé l'organisme prêteur suite à la défaillance de l'emprunteur, est légalement subrogée dans les droits et actions du créancier. Ayant ainsi payé une dette dont elle était garante, la compagnie d'assurance a qualité et intérêt à agir en remboursement contre le débiteur principal.

18800 Responsabilité hospitalière : le suicide d’un patient engage la responsabilité de l’établissement pour défaut de surveillance lorsque la durée d’hospitalisation permettait de déceler son état psychique dégradé (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/03/2006 Engage sa responsabilité pour faute de service, sur le fondement de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, un établissement hospitalier public qui, par un défaut de surveillance, n'a pas empêché le suicide d'un patient dont l'état psychique et nerveux dégradé ne pouvait être ignoré du personnel soignant compte tenu de la durée de son hospitalisation. Doit être infirmé le jugement de première instance qui met hors de cause la compagnie d'assurance de l'hôpital, dès lors que le con...

Engage sa responsabilité pour faute de service, sur le fondement de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, un établissement hospitalier public qui, par un défaut de surveillance, n'a pas empêché le suicide d'un patient dont l'état psychique et nerveux dégradé ne pouvait être ignoré du personnel soignant compte tenu de la durée de son hospitalisation. Doit être infirmé le jugement de première instance qui met hors de cause la compagnie d'assurance de l'hôpital, dès lors que le contrat produit garantit la responsabilité civile de l'établissement pour les dommages corporels causés aux patients.

18843 Action subrogatoire de l’État : inapplicabilité de la procédure de recouvrement par voie d’état exécutoire (C.S novembre 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 15/11/2006 L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire. En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit êt...

L’État ne saurait recourir à la procédure de recouvrement direct par voie d’ordre de recettes pour obtenir d’un tiers le remboursement des frais engagés suite à l’accident d’un fonctionnaire.

En effet, il résulte de l’article 28 du dahir du 30 décembre 1971 instituant le régime de pensions civiles que la subrogation de l’État dans les droits de la victime impose à l’administration d’intenter une action judiciaire contre le tiers responsable ou d’intervenir à l’instance en cours. Partant, doit être confirmé le jugement annulant la procédure de recouvrement forcé, celle-ci étant incompatible avec l’obligation légale de saisir le juge pour établir le bien-fondé de la créance litigieuse.

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