Réf
17614
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
292
Date de décision
10/03/2004
N° de dossier
11/3/1/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Sûretés, Subrogation légale, Renonciation au bénéfice de discussion, Rejet, Recours en contribution, Recours du cofidéjusseur, Poursuite du débiteur principal, Cautionnement solidaire, Cautionnement, Bénéfice de discussion
Base légale
Article(s) : 1048 - 1136 - 1147 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 131
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du créancier peut agir directement contre son co-obligé pour le recouvrement de sa part, sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal ou de réaliser les sûretés affectées à la garantie de la dette.
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