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Poursuite du débiteur principal

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54889 La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 24/04/2024 Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'...

Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les cautions, en souscrivant un engagement de nature solidaire, ont expressément renoncé à exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal.

S'agissant de la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés bancaires, en application de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter un commencement de preuve contraire ou de contester une opération précise, la simple critique générale des documents produits est jugée inopérante et la demande d'expertise est écartée comme non fondée.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

60579 Cautionnement solidaire : La cession des parts sociales par la caution ne la libère pas de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 09/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette. L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette.

L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas poursuivi le débiteur principal en premier lieu. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'engagement de la caution naît du contrat de cautionnement lui-même et demeure indépendant de sa qualité d'associé, de sorte que la cession des parts sociales est sans effet sur son obligation.

La cour relève en outre que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge enfin inopérant le grief tiré d'une erreur d'adresse dans la mise en demeure, l'obligation de paiement du débiteur n'étant pas subordonnée à sa réception.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

71691 Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire en l'absence de poursuites préalables contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de la dette issue d'un contrat de crédit-bail. Devant la cour, l'appelant soutenait que le créancier ne pouvait agir contre lui sans avoir préalablement établi l'insolvabilité du débiteur principal ou tenté d'exécuter la créance à ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire en l'absence de poursuites préalables contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de la dette issue d'un contrat de crédit-bail. Devant la cour, l'appelant soutenait que le créancier ne pouvait agir contre lui sans avoir préalablement établi l'insolvabilité du débiteur principal ou tenté d'exécuter la créance à son encontre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cautionnement stipulait un engagement solidaire et comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division. Elle retient qu'au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle renonciation interdit à la caution d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal ou qu'il établisse son insolvabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71729 La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 01/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquai...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le tribunal, après une première tentative de signification infructueuse, a valablement procédé par voie postale recommandée en application de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. La cour retient surtout que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal, conformément à l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé.

71775 Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 03/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur principal et la caution, solidairement, au paiement du solde débiteur et en ordonnant la réalisation du fonds de commerce nanti. L'appelant soutenait que le créancier ne pouvait l'actionne...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur principal et la caution, solidairement, au paiement du solde débiteur et en ordonnant la réalisation du fonds de commerce nanti. L'appelant soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner avant d'avoir poursuivi le débiteur principal et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'incertitude de la créance, celle-ci ayant été établie par une expertise judiciaire non contestée en première instance. Elle retient ensuite que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette renonciation prive la caution du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé.

33077 Escompte et effets de commerce impayés : rappel des droits de la banque et des obligations du bénéficiaire (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Lettre de Change 13/11/2024 En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucu...

En matière d’escompte, la banque dispose d’un droit autonome au remboursement des effets de commerce mis à disposition du bénéficiaire, assorti des intérêts et commissions, en vertu des articles 526 et 528 du Code de commerce. Ce droit subsiste indépendamment de la présentation des effets à l’encaissement et ne s’éteint qu’en cas de recouvrement effectif ou de compensation réalisée. En conséquence, l’article 502 du Code de commerce ne saurait être invoqué par la société bénéficiaire tant qu’aucune preuve de recouvrement effectif ou de compensation n’est apportée.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en confirmant que la banque peut légitimement exiger le paiement du bénéficiaire.

17614 Cautionnement solidaire : La caution ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du cofidéjusseur subrogé qu’il poursuive d’abord le débiteur principal (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 10/03/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du cr...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du créancier peut agir directement contre son co-obligé pour le recouvrement de sa part, sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal ou de réaliser les sûretés affectées à la garantie de la dette.

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