| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65409 | Contrat de prêt bancaire : La réduction par le juge du montant de la clause pénale constitue une violation de la force obligatoire du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 28/07/2025 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la modification de l'article 503 du code de commerce relative à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait arrêté la créance à un montant réduit en se fondant sur un rapport d'expertise qui avait stoppé le cours des intérêts un an après la dernière opération créditrice. L'établissement bancaire appelant soutenait que cette méthode constituait une application rétroactive de la loi nouvelle et critiquait la réduction judiciaire de l'indemnité contractuelle. La cour écarte le moyen tiré de la rétroactivité, en jugeant que la modification de l'article 503 ne fait que consacrer une jurisprudence antérieure bien établie qui imposait déjà la clôture du compte sur le fondement des circulaires de Bank Al-Maghrib. Elle retient en revanche que la réduction de la clause pénale constitue une violation de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le contrat formant la loi des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur le montant du principal de la créance mais réformé sur le quantum de l'indemnité contractuelle, qui est porté au taux convenu. |
| 55315 | Transport maritime : Les pénalités pour retard dans la restitution de conteneurs constituent une clause pénale révisable par le juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 30/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en restitution de conteneurs et en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adhésion du destinataire au contrat de transport et sur la nature des pénalités de retard. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du transporteur maritime faute de preuve suffisante. L'appelant soutenait que la prise de livraison des conteneurs par le destinataire, même en exécution d'une ordonnance de référé, emportait son adhésion au contrat et à ses clauses. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prise de possession des conteneurs est établie et qu'en l'absence de preuve de leur restitution, l'obligation de les retourner est caractérisée. Qualifiant les surestaries de clause pénale, la cour, au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, use de son pouvoir modérateur pour en réduire le montant au regard de la durée de la rétention. La demande d'astreinte est en revanche jugée prématurée et rejetée. Le jugement est donc infirmé, la cour ordonnant la restitution des conteneurs et condamnant le destinataire au paiement d'une indemnité révisée avec intérêts légaux à compter de l'arrêt. |
| 63374 | Bail commercial : Le dépôt de garantie, destiné à couvrir les dégradations du local, ne peut être compensé avec les arriérés de loyers dus par le preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénal... La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des arriérés locatifs et sur la nature juridique du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et d'une indemnité conventionnelle réduite, tout en ordonnant au bailleur la restitution du dépôt de garantie. L'appel principal du bailleur soulevait la question de l'imputation du dépôt de garantie sur la dette locative et contestait la réduction judiciaire de la clause pénale, tandis que l'appel incident du preneur portait sur le quantum des loyers dus. La cour retient que le dépôt de garantie, ayant pour objet de couvrir les éventuels dommages causés au local loué, ne saurait être imputé sur les loyers impayés. Dès lors, elle écarte le calcul de l'expert judiciaire qui avait opéré cette compensation et réévalue la créance du bailleur. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, considérant que le premier juge a fait une juste application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement est donc confirmé en son principe mais réformé sur le montant de la condamnation principale. |
| 60433 | L’indemnité de radiation prévue par les statuts et le règlement intérieur d’un fonds constitue la loi des parties et ne peut être modérée par le juge (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 14/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant. L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité tro... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une indemnité de radiation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge face aux stipulations statutaires d'un organisme créancier. Le tribunal de commerce avait estimé excessive l'indemnité réclamée par un fonds à son adhérent défaillant, au motif qu'elle dépassait substantiellement le principal de la dette, et en avait réduit le montant. L'appelant contestait cette réduction, arguant que l'indemnité trouvait son fondement dans ses statuts et son règlement intérieur, lesquels s'imposent à l'adhérent et échappent à l'appréciation du juge. La cour retient que l'adhésion au fonds emporte soumission pleine et entière auxdits statuts et règlement, qui constituent la loi des parties. Dès lors que ces textes fixent précisément les modalités de calcul de l'indemnité, le juge ne peut y substituer sa propre évaluation. Le jugement est par conséquent réformé sur ce point, la cour faisant droit à la demande en paiement de l'intégralité de l'indemnité de radiation. |
| 60475 | Intérêts conventionnels : le renvoi à une clause contractuelle ne précisant aucun taux justifie le rejet de la demande en paiement de la banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 20/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant réduit sa créance et écarté l'engagement d'une caution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de clôture d'un compte courant débiteur et la force probante d'une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et une première caution au paiement d'une somme réduite, tout en mettant hors de cause la seconde caution après une expertise graphologique concluant à la fausseté de sa signature. L'appelant contestait la réduction de sa créance, le rejet des intérêts conventionnels et de la clause pénale, ainsi que la décision relative à la seconde caution. La cour, tout en écartant l'application rétroactive de l'article 503 du code de commerce retenue par le premier juge, justifie la clôture du compte à l'issue d'une année d'inactivité en se fondant sur la pratique judiciaire antérieure et une circulaire de Bank Al-Maghrib. Elle confirme le rejet des intérêts conventionnels en l'absence de taux stipulé dans la clause de renvoi, ainsi que la réduction de la clause pénale en application du pouvoir modérateur reconnu au juge par l'article 264 du code des obligations et des contrats. La cour écarte enfin le moyen relatif à la caution en retenant que le juge du fond a souverainement apprécié les conclusions de l'expertise ordonnée dans le cadre de l'incident de faux. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64827 | Pouvoir modérateur du juge : les intérêts de retard excessifs stipulés dans un contrat de prêt s’analysent en une clause pénale réductible (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 21/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'un relevé de compte bancaire et sur le pouvoir modérateur du juge face à une clause pénale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable au motif que le relevé de compte produit était insuffisamment détaillé pour établir la créance. L'établissement bancaire appelant soutenait la pleine validité probatoire du document, arguant que le juge de première instance aurait dû, à tout le moins, l'inviter à compléter son dossier avant de statuer. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte, corroboré par le contrat de prêt, constitue une preuve suffisante de la créance, dont la force probante ne peut être écartée qu'en présence d'une contestation du débiteur, absente en l'espèce. Evoquant le fond du litige, la cour requalifie les intérêts de retard en clause pénale et, usant du pouvoir que lui confère l'article 264 du code des obligations et des contrats, en réduit le montant jugé excessif. Elle écarte en revanche la demande de dommages et intérêts pour retard, considérant que les intérêts légaux accordés remplissent déjà cette fonction indemnitaire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne solidairement la débitrice principale et la caution au paiement du montant de la créance ainsi révisé. |
| 67694 | Clause pénale : le juge du fond dispose d’un pouvoir modérateur lui permettant d’écarter la pénalité contractuelle et les intérêts conventionnels au profit des seuls intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 18/10/2021 | Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de ... Saisi d'un appel portant sur le refus d'application d'une clause pénale stipulée dans un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal, mais avait substitué aux intérêts conventionnels et à la pénalité contractuelle les seuls intérêts au taux légal. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, une erreur dans la qualification du jugement et, d'autre part, la violation de la force obligatoire du contrat. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la qualification d'un jugement dépend de la production de conclusions par le défendeur et non de sa seule citation à comparaître. Sur le fond, la cour retient que le juge dispose, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, d'un pouvoir souverain pour modérer une clause pénale jugée excessive. Elle considère qu'en allouant les intérêts au taux légal en lieu et place des intérêts conventionnels et de la pénalité contractuelle, le premier juge a valablement usé de ce pouvoir modérateur, faute pour le créancier de rapporter la preuve d'un préjudice supérieur aux intérêts légaux accordés. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68753 | Indemnité de résiliation d’un crédit-bail : Le juge d’appel use de son pouvoir modérateur pour augmenter le montant de la clause pénale jugé dérisoire en première instance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/06/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment... Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation due après la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés mais avait considérablement réduit l'indemnité de résiliation contractuellement prévue. L'appel portait principalement sur la question de savoir si la valeur résiduelle du bien était due en cas de résiliation et si la réduction de la clause pénale par le premier juge était suffisamment motivée. La cour d'appel de commerce écarte la demande au titre de la valeur résiduelle, retenant que son exigibilité est contractuellement subordonnée au transfert de propriété du bien au preneur après paiement intégral, condition non remplie. En revanche, la cour censure la motivation du jugement sur la clause pénale. Tout en rappelant que le juge du fond peut, au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, modifier un dédommagement conventionnel, elle retient que la réduction opérée était excessive et dépourvue de critères objectifs justifiant son montant. La cour souligne que la fixation d'un montant dérisoire, sans expliciter les éléments pris en compte pour l'évaluer, s'analyse en un défaut de base légale. En conséquence, usant de son pouvoir d'évocation, la cour réforme le jugement en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité de résiliation et le confirme pour le surplus. |
| 71811 | Le solde débiteur d’un compte courant produit des intérêts de plein droit et, après sa clôture, les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 08/04/2019 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait princip... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait principalement ce rejet partiel. La cour retient que les échéances de prêt impayées produisent de plein droit les intérêts conventionnels prévus au contrat. Elle juge également, au visa des articles 495 et 497 du code de commerce, que le solde débiteur d'un compte courant produit des intérêts au profit de la banque et que la créance, une fois le compte clôturé, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant augmentée pour inclure les intérêts conventionnels et légaux omis par les premiers juges. |
| 75465 | Prêt bancaire professionnel : La clôture du compte pour défaut de paiement met fin au cours des intérêts conventionnels, le solde débiteur ne produisant que les intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Intérêts | 22/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulation... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort des intérêts conventionnels après la clôture du compte et l'exigibilité anticipée du solde débiteur d'un prêt professionnel. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement du principal, mais rejeté la demande en paiement des intérêts conventionnels au motif que la déchéance du terme transforme la créance en une dette ordinaire ne produisant que des intérêts légaux. L'établissement bancaire appelant soutenait que les stipulations contractuelles devaient prévaloir et que les intérêts conventionnels continuaient de courir jusqu'à parfait paiement. La cour écarte d'abord l'application de la loi sur la protection du consommateur, le prêt ayant été consenti pour les besoins d'une activité professionnelle, ce qui exclut la qualité de consommateur de l'emprunteur. Elle retient ensuite qu'en l'absence de clause expresse stipulant le maintien du taux conventionnel après la clôture du compte, la créance issue du solde débiteur devient une créance de droit commun ne pouvant produire que des intérêts au taux légal. La cour déclare en outre irrecevable la demande subsidiaire en paiement des intérêts légaux, celle-ci étant formulée pour la première fois en appel. Elle valide enfin la réduction de la clause pénale opérée par les premiers juges en application de leur pouvoir modérateur tiré de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46123 | Clause pénale dans une promesse de vente : pouvoir souverain du juge du fond pour en réduire le montant (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/01/2021 | Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté ... Le moyen tiré de l'impossibilité d'exécuter une promesse de vente, du fait que le vendeur a cédé le bien à un tiers, est irrecevable dès lors qu'il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, applique correctement les dispositions de l'article 264 du Dahir formant Code des obligations et des contrats la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, réduit le montant de l'indemnité stipulée dans une clause pénale après avoir constaté que le préjudice réellement subi par le créancier était inférieur au montant conventionnellement fixé. |
| 44420 | Clause pénale – Réduction – Le juge qui use de son pouvoir modérateur doit préciser les fondements sur lesquels il s’appuie pour réduire l’indemnité convenue (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts | 01/07/2021 | Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. Viole l’article 264 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d’appel qui, pour réduire le montant d’une clause pénale, se borne à affirmer que l’indemnité est excessive et à exercer son pouvoir d’appréciation, sans préciser les fondements sur lesquels elle s’est appuyée pour procéder à cette réduction. Une telle décision, insuffisamment motivée, encourt la cassation. |
| 43991 | Vente immobilière : l’impossibilité d’exécution due à la revente du bien à un tiers constitue un moyen nouveau irrecevable devant la Cour de cassation (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 28/01/2021 | Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un... Le moyen tiré de l’impossibilité d’exécuter une obligation de délivrance, en raison de la vente de l’immeuble à un tiers, est irrecevable dès lors qu’il est présenté pour la première fois devant la Cour de cassation. Par ailleurs, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et par une application correcte des dispositions de l’article 264 du Dahir sur les obligations et les contrats, qu’une cour d’appel réduit l’indemnité convenue dans une clause pénale. Enfin, les motifs d’un arrêt complétant son dispositif, une cour d’appel qui, tout en infirmant le jugement de première instance, énonce dans sa motivation que l’indemnité allouée par les premiers juges est suffisante pour réparer le préjudice, statue valablement sur la demande de dommages-intérêts. |
| 21116 | Clôture de compte et résiliation du prêt : Substitution des intérêts légaux aux intérêts conventionnels et réduction de la clause pénale (Trib. com. Casablanca 2005) | Tribunal de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 17/10/2005 | En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. En application d’une clause attributive de juridiction offrant une option au prêteur, l’action en recouvrement est valablement portée devant le tribunal du domicile de l’emprunteur lorsque ce for a été choisi par la banque. Conformément à l’article 106 de la loi bancaire, le relevé de compte non contesté par le client dans les délais d’usage fait foi de la créance. Par conséquent, l’allégation de paiement non prouvée par le débiteur est inopérante pour le libérer de son obligation. La résiliation du contrat de prêt consécutive à la clôture du compte met fin au cours des intérêts conventionnels, seuls les intérêts au taux légal restant dus. En vertu de son pouvoir modérateur (art. 264, D.O.C.), le juge peut réduire une clause pénale manifestement excessive et la convertir en une indemnité forfaitaire, cumulable avec les intérêts légaux. |