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Assurance de responsabilité civile

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60047 Responsabilité professionnelle : l’erreur de plan topographique engage la responsabilité partagée du bureau d’études auteur du plan et de celui qui a manqué à son obligation de contrôle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 25/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'imputation de la responsabilité et la répartition de la charge de la réparation consécutive à une erreur de conception topographique ayant entraîné des travaux de reprise coûteux. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité partagée de deux bureaux d'études, l'un auteur des plans erronés et l'autre chargé de leur supervision, et avait ordonné leur condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts, avec mise en jeu des garanties de leurs assureurs respectifs. En appel, les bureaux d'études et leurs assureurs contestaient tant le principe de leur responsabilité, en se rejetant mutuellement la faute, que la répartition de celle-ci, l'un des assureurs soulevant en outre la déchéance de la garantie pour déclaration tardive du sinistre. La cour d'appel de commerce retient que la faute est commune aux deux prestataires : le premier pour avoir commis l'erreur initiale dans l'établissement des plans, et le second pour avoir manqué à son obligation de contrôle et de validation, engageant ainsi sa responsabilité délictuelle à l'égard de l'entreprise de travaux victime du dommage. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance de la garantie, rappelant qu'en application de l'article 35 du code des assurances, est nulle toute clause prévoyant la déchéance du droit de l'assuré en cas de déclaration tardive du sinistre. Elle juge par ailleurs que le rapport d'expertise judiciaire, ayant objectivement déterminé l'origine de l'erreur et chiffré le préjudice, constitue une base suffisante pour fonder sa décision, et que la répartition de la responsabilité à parts égales relève de son pouvoir souverain d'appréciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

59915 L’absence de réserves du manutentionnaire portuaire lors de la prise en charge de la marchandise engage sa responsabilité pour le manquant constaté après stockage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/12/2024 En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde des marchandises et ses conséquences sur la charge de la preuve du manquant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, tout en omettant de statuer sur son appel en garantie contre son assureur. L'appelante principale contestait sa responsabilité en l'imputant au transporteur maritime, tandis que son assureur, inter...

En matière de responsabilité du manutentionnaire portuaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le transfert de la garde des marchandises et ses conséquences sur la charge de la preuve du manquant. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité exclusive de l'entreprise de manutention, tout en omettant de statuer sur son appel en garantie contre son assureur. L'appelante principale contestait sa responsabilité en l'imputant au transporteur maritime, tandis que son assureur, intervenant forcé, soulevait une exception de non-garantie et l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que le manquant est constaté non pas au déchargement sous palan, mais à la sortie des marchandises de ses silos, ce qui matérialise le transfert de la garde juridique. Faute pour le manutentionnaire d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur au moment de la prise en charge, il est présumé avoir reçu la quantité déclarée et doit répondre des pertes survenues durant la période de stockage. La cour écarte par ailleurs l'exception de non-garantie, le contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile d'exploitation pour les opérations de stockage. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a omis de statuer sur l'appel en garantie, la cour faisant droit à la demande d'intervention forcée et condamnant l'assureur à garantir son assuré, sous déduction de la franchise contractuelle.

59839 Responsabilité du fait des travaux : le maître d’ouvrage et l’entreprise de démolition sont solidairement responsables des dommages causés à l’immeuble voisin (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 19/12/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est d...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputabilité des dommages causés à un immeuble voisin. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de preuve de la qualité à agir, de la faute et du lien de causalité. Statuant sur renvoi après cassation, la cour, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, retient que l'effondrement du mur de la victime est directement imputable à l'entreprise de démolition, faute pour cette dernière d'avoir pris les précautions techniques imposées par la vétusté de l'immeuble adjacent. La cour écarte le moyen de l'assureur tiré d'une clause contractuelle exonératoire, jugeant que celle-ci ne visait que la simple détérioration et non un effondrement. Elle écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la convocation à l'expertise, la présence des parties ayant couvert le vice de forme. La responsabilité solidaire du maître d'ouvrage et de l'entreprise est ainsi consacrée. La cour limite cependant l'obligation de l'assureur au plafond de garantie et à la franchise stipulés dans la police d'assurance. Le jugement est donc infirmé, avec condamnation solidaire des responsables et mise en jeu de la garantie de l'assureur dans les limites contractuelles.

58157 La présomption de responsabilité du transporteur s’étend aux opérations de déchargement qui précèdent la livraison effective de la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 30/10/2024 Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incom...

Saisi d'un double appel formé par un transporteur et son assureur de responsabilité civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de livraison et l'opposabilité d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur pour des avaries survenues à la marchandise et ordonné à son assureur de le garantir. Les appelants soutenaient que le dommage était survenu après la livraison, lors des opérations de fixation incombant au destinataire, et que la police d'assurance excluait les dommages liés aux travaux de pose et d'installation. La cour écarte ces moyens en se fondant sur un rapport d'expertise mené contradictoirement à l'égard du transporteur, lequel établit que le sinistre a eu lieu durant la phase de déchargement, avant la livraison effective. Elle rappelle dès lors qu'en application de l'article 458 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est présumée, faute pour lui de prouver avoir livré la chose en bon état. La cour juge en conséquence que l'opération de déchargement fait partie intégrante du contrat de transport, rendant inapplicable la clause d'exclusion de garantie qui ne vise que les travaux postérieurs à la livraison. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

57421 Assurance de responsabilité de l’acconier : la garantie est due pour le manquant survenu durant le stockage, sous déduction de la franchise contractuelle (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 14/10/2024 Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant ...

Saisi d'un appel formé par un assureur contre un jugement le condamnant à garantir son assurée, une entreprise de manutention portuaire, pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la garantie et la responsabilité du manutentionnaire. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et ordonné à son assureur de la garantir. L'assureur appelant soutenait que sa police excluait le risque de manquant survenu durant les phases de déchargement et d'entreposage, et invoquait subsidiairement l'application d'une franchise. La cour retient que la responsabilité du manutentionnaire est engagée dès lors que la garde juridique de la marchandise lui a été transférée après déchargement et qu'il ne justifie d'aucune réserve émise à l'encontre du transporteur maritime quant à la quantité reçue. Elle écarte l'argument tiré des exclusions de garantie en relevant que la police couvre expressément la responsabilité civile de l'assurée pour les opérations de manutention et de stockage dans les silos portuaires, le manquant constaté ne relevant pas de la freinte de route imputable au seul transport. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la franchise contractuelle. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit du montant de la franchise, et confirmé pour le surplus.

63427 La responsabilité du transporteur terrestre est engagée pour les dommages causés par son préposé lors du déchargement, mais la garantie de l’assureur est valablement exclue par une clause visant les opérations de chargement et de déchargement (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité du fait d'une avarie survenue lors d'une opération de transport portuaire, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise amiable. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'imputabilité du dommage à l'un des intervenants. L'appelant soutenait que la responsabilité du transporteur terrestre était établie par le rapport d'expertise établi contradictoirement au moment des faits, lequel contenait les déclarations du chauffeur reconnaissant sa faute. La cour retient que le rapport d'expertise, bien que non judiciaire, fait foi des faits matériels qu'il relate dès lors qu'il a été établi en présence des parties et contient des éléments précis et concordants, notamment les aveux du préposé du transporteur. La faute de ce dernier et le lien de causalité étant ainsi démontrés, sa responsabilité se trouve engagée. La cour écarte cependant la garantie de l'assureur en application d'une clause de la police excluant expressément les dommages survenus au cours des opérations de chargement et de déchargement. Statuant par l'effet dévolutif, elle évalue le préjudice au montant chiffré par l'expert, tout en rejetant la demande au titre du trouble d'exploitation faute de justificatifs. La cour infirme donc partiellement le jugement, condamne le transporteur terrestre à indemnisation et confirme le rejet des demandes dirigées contre les autres intervenants et l'assureur.

43434 Interruption de la prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure n’est efficace qu’en cas de preuve de sa réception effective par l’assuré. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 01/07/2025 La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes...

La Cour d’appel de commerce, statuant sur une action en recouvrement de primes d’assurance, rappelle la distinction opérée par l’article 36 du Code des assurances marocain en matière de prescription, lequel fixe à deux ans le délai pour les actions générales dérivant du contrat d’assurance, mais le porte à cinq ans pour celles relatives à un contrat d’assurance de personnes. La cour juge que le contrat d’assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes et que l’action en paiement des primes y afférentes est par conséquent soumise à la prescription quinquennale. En revanche, les créances relatives aux polices couvrant la responsabilité civile et les risques divers sont soumises à la prescription biennale. Elle précise en outre que pour interrompre le cours de la prescription, l’envoi d’une mise en demeure par l’assureur doit être assorti de la preuve de sa réception effective par le débiteur, faute de quoi elle demeure sans effet. Infirmant ainsi partiellement le jugement du Tribunal de commerce, la cour accueille la demande pour les primes non atteintes par la prescription et la rejette pour les autres.

52756 Commissionnaire de transport – Facturation du transport – Le commissionnaire qui facture la prestation de transport est tenu d’une obligation de résultat envers son client (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 04/12/2014 Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le commissionnaire de transport avait facturé à son client le coût du transport de la marchandise, en déduit qu'en l'absence de preuve d'un mandat le chargeant uniquement de conclure le contrat de transport au nom et pour le compte de son client, il est tenu d'une obligation de résultat et répond contractuellement des dommages subis par la marchandise, peu important qu'il ait confié l'exécution matérielle de l'opération à un tiers. Enc...

Justifie sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que le commissionnaire de transport avait facturé à son client le coût du transport de la marchandise, en déduit qu'en l'absence de preuve d'un mandat le chargeant uniquement de conclure le contrat de transport au nom et pour le compte de son client, il est tenu d'une obligation de résultat et répond contractuellement des dommages subis par la marchandise, peu important qu'il ait confié l'exécution matérielle de l'opération à un tiers. Encourt cependant la cassation partielle pour contradiction de motifs l'arrêt qui, après avoir constaté que le montant total et définitif du préjudice avait été fixé par expertise à une certaine somme, laquelle a été intégralement versée par l'assureur du propriétaire de la marchandise, alloue néanmoins à ce dernier une indemnité supplémentaire correspondant prétendument au solde du préjudice non couvert.

52244 Assurance de responsabilité : l’aveu de responsabilité par l’assuré sans l’accord de l’assureur fait échec à la garantie prévue au contrat (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 21/04/2011 En application de l'article 64 du Code des assurances, qui autorise l'assureur à stipuler dans le contrat qu'aucun aveu de responsabilité ou aucune transaction de l'assuré ne lui est opposable sans son accord, une cour d'appel déduit à bon droit que l'assureur est délié de son obligation de garantie. Ayant constaté que le contrat d'assurance de responsabilité civile d'un transporteur contenait une clause interdisant à ce dernier de prendre un quelconque engagement sans l'accord préalable de l'as...

En application de l'article 64 du Code des assurances, qui autorise l'assureur à stipuler dans le contrat qu'aucun aveu de responsabilité ou aucune transaction de l'assuré ne lui est opposable sans son accord, une cour d'appel déduit à bon droit que l'assureur est délié de son obligation de garantie. Ayant constaté que le contrat d'assurance de responsabilité civile d'un transporteur contenait une clause interdisant à ce dernier de prendre un quelconque engagement sans l'accord préalable de l'assureur, la cour d'appel retient exactement que l'indemnisation directe de la victime par l'assuré, sans avoir obtenu cet accord, justifie le refus de prise en charge du sinistre. Les dispositions du Code de commerce relatives à la responsabilité du transporteur, qui régissent les rapports entre ce dernier et le tiers lésé, sont sans incidence sur les conditions d'application de la garantie d'assurance, lesquelles demeurent soumises aux dispositions du Code des assurances et aux stipulations contractuelles.

52125 Assurance de responsabilité : La clause excluant la garantie des dommages résultant de la pollution est valablement opposée à l’exploitant d’une station d’épuration (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 27/01/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, se fondant sur les conclusions non utilement contredites d'un rapport d'expertise, retient la responsabilité d'une société exploitant une station de traitement des eaux usées dans la survenance de dommages par pollution sur un fonds voisin. Ayant ensuite relevé que le contrat d'assurance de responsabilité civile de cette société stipulait une clause excluant de la garantie les dommages résultant de la pollution, elle en déduit exactement que l'assureur doit être mis hors de cause, ce dernier justifiant d'un intérêt légitime à invoquer cette exclusion.

52047 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui condamne un assureur à garantir l’intégralité d’une dette sans examiner le moyen tiré du plafond de garantie stipulé au contrat (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/05/2011 Encourt la cassation partielle pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui confirme la condamnation d'un assureur à garantir l'intégralité du préjudice subi par un tiers, sans répondre au moyen par lequel celui-ci invoquait le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance.

Encourt la cassation partielle pour défaut de réponse à conclusions, l'arrêt d'appel qui confirme la condamnation d'un assureur à garantir l'intégralité du préjudice subi par un tiers, sans répondre au moyen par lequel celui-ci invoquait le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance.

16136 Responsabilité civile : L’accident provoqué par un ouvrage sur la voie publique relève du droit commun et des limites contractuelles de l’assurance de l’entrepreneur (Cass. crim. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 29/11/2006 Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assuran...

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour indemniser la victime, applique le régime spécial d'indemnisation des accidents de la circulation, alors que l'accident a été provoqué non par un véhicule terrestre à moteur, mais par la collision avec un mur érigé sur la chaussée dans le cadre de travaux publics. En un tel cas, la réparation du préjudice doit être déterminée selon les règles de la responsabilité civile de droit commun et dans les limites de la garantie stipulée au contrat d'assurance de responsabilité de l'entreprise. Manque également de base légale la décision qui accorde au conducteur d'un véhicule une indemnité pour les dommages matériels subis par celui-ci, sans constater qu'il en est le propriétaire et qu'il a, de ce fait, qualité à agir.

16776 Assurance de responsabilité civile : la vente du véhicule assuré ne libère pas l’assureur de son obligation de garantie (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 15/03/2001 La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur. En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garant...

La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur.

En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garantie au motif que le contrat avait été souscrit par une société alors que le véhicule, au jour du sinistre, avait été vendu à un tiers devenu son gardien. Selon l’assureur, ce transfert de propriété et de garde à une personne étrangère au contrat initial justifiait le refus de couverture.

La Cour suprême écarte ce moyen en se fondant sur l’article 3 du dahir relatif à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Elle rappelle que la qualité d’assuré est reconnue non seulement au propriétaire du véhicule mais également au souscripteur du contrat. Par conséquent, la circonstance que le souscripteur ait déclaré être le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat, alors qu’il ne l’était pas ou plus, ne constitue pas une cause de nullité ni un motif légitime de refus de garantie. En retenant que rien dans la loi n’interdit que le souscripteur soit une personne distincte du propriétaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de faire application de la police d’assurance.

16766 Assurance transport : Prévalence de la licence de transport sur le contrat d’assurance pour l’appréciation de la clause d’exclusion pour surcharge (Cass. civ. 2001) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 01/02/2001 En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance. La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 D...

En matière d’assurance de responsabilité civile pour le transport de personnes, la clause d’exclusion de garantie pour surcharge de passagers s’interprète strictement. La Cour suprême établit que le critère d’application de cette exclusion est le nombre de passagers autorisé par la licence de transport, et non celui, inférieur, qui serait stipulé au contrat d’assurance.

La Haute juridiction écarte ainsi le pourvoi d’un assureur qui, se fondant sur la force obligatoire des conventions (art. 230 DOC), entendait dénier sa garantie en invoquant le dépassement du nombre de voyageurs fixé par ses conditions particulières.

La Cour retient que l’article 14 des conditions générales types, qui régit l’exclusion, se réfère explicitement au nombre de personnes prévu par la licence de transport. En l’espèce, cette autorisation administrative renvoyant à la pleine capacité d’accueil de l’autocar, et le procès-verbal de police confirmant que celle-ci n’était pas dépassée, la condition de surcharge n’était pas légalement constituée. La garantie de l’assureur reste donc mobilisée.

17110 Assurance de responsabilité civile – La déchéance de garantie pour déclaration tardive du sinistre par l’assuré est inopposable à la victime (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Assurance, Accidents de Circulation 22/02/2006 Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans...

Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti. L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime.

17369 Assurance de responsabilité : L’assureur et l’assuré, unis par un intérêt commun, ne peuvent former un pourvoi en cassation contre les co-assurés (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 25/11/2009 Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une compagnie d'assurance, conjointement avec l'un de ses assurés, à l'encontre d'autres co-assurés, dès lors que l'assureur et l'ensemble de ses assurés sont unis par une communauté d'intérêts dans la contestation de la responsabilité civile et que leur défense est commune. En l'absence de conflit d'intérêts entre les parties au pourvoi, celles-ci ne disposent pas d'un intérêt distinct justifiant un recours des unes contre les autres.

Est irrecevable le pourvoi en cassation formé par une compagnie d'assurance, conjointement avec l'un de ses assurés, à l'encontre d'autres co-assurés, dès lors que l'assureur et l'ensemble de ses assurés sont unis par une communauté d'intérêts dans la contestation de la responsabilité civile et que leur défense est commune. En l'absence de conflit d'intérêts entre les parties au pourvoi, celles-ci ne disposent pas d'un intérêt distinct justifiant un recours des unes contre les autres.

18800 Responsabilité hospitalière : le suicide d’un patient engage la responsabilité de l’établissement pour défaut de surveillance lorsque la durée d’hospitalisation permettait de déceler son état psychique dégradé (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 15/03/2006 Engage sa responsabilité pour faute de service, sur le fondement de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, un établissement hospitalier public qui, par un défaut de surveillance, n'a pas empêché le suicide d'un patient dont l'état psychique et nerveux dégradé ne pouvait être ignoré du personnel soignant compte tenu de la durée de son hospitalisation. Doit être infirmé le jugement de première instance qui met hors de cause la compagnie d'assurance de l'hôpital, dès lors que le con...

Engage sa responsabilité pour faute de service, sur le fondement de l'article 79 du Dahir des obligations et des contrats, un établissement hospitalier public qui, par un défaut de surveillance, n'a pas empêché le suicide d'un patient dont l'état psychique et nerveux dégradé ne pouvait être ignoré du personnel soignant compte tenu de la durée de son hospitalisation. Doit être infirmé le jugement de première instance qui met hors de cause la compagnie d'assurance de l'hôpital, dès lors que le contrat produit garantit la responsabilité civile de l'établissement pour les dommages corporels causés aux patients.

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