Réf
17110
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
569
Date de décision
22/02/2006
N° de dossier
3891/1/3/2004
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité du fait des choses, Rejet, Recours de l'assureur contre l'assuré, Obligation de déclaration du sinistre, Inopposabilité à la victime, Droit à indemnisation, Déclaration tardive, Déchéance de garantie, Contrat d'assurance, Assurance de responsabilité civile, Appréciation souveraine, Accident de chasse
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
Dès lors qu'elle a souverainement constaté, au vu du procès-verbal de la police judiciaire et d'un jugement pénal de condamnation, la matérialité de l'accident et la responsabilité de l'assuré, une cour d'appel retient à bon droit que la garantie de l'assureur est due à la victime. En effet, les dispositions de l'arrêté viziriel du 28 novembre 1934 ne prévoient pas la déchéance de la garantie opposable à la victime en cas de manquement de l'assuré à son obligation de déclaration de sinistre dans le délai imparti.
L'assureur, dont le droit d'exercer une action récursoire contre son assuré demeure préservé dans le cadre d'une instance distincte, ne peut donc se prévaloir de cette déchéance pour refuser son indemnisation à la victime.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.
وبه صدر القرار بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة كم رئيس الغرفة السيد أحمد اليوسفي العلوي والمستشارين السادة: محمد وافي ـ مقررا ـ فؤاد هلالي ـ الحسن فايدي ـ الحنافي المساعدي ـ وبمحضر المحامي العام السيد محمد عنبر ـ وبمساعدة كاتب الضبط السيد بوعزة الدغمي.
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