| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65829 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale. Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits. |
| 65610 | La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts ... La cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une irrégularité de la signification de l'acte introductif d'instance sur l'engagement d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement de la dette résultant d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance pour vice de forme dans la signification, ainsi que l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts dans la société débitrice. La cour constate que la signification faite à la caution, personne physique, est effectivement irrégulière dès lors que le procès-verbal de l'agent d'exécution mentionne l'impossibilité de notifier une personne morale, ce qui constitue une violation des droits de la défense. Statuant à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel, elle écarte cependant le moyen tiré de la cession des parts, jugeant cet acte inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des contrats. La cour retient également la force probante des relevés de compte pour établir la créance et l'application de la clause de déchéance du terme. Le jugement est donc annulé pour vice de procédure, mais la cour, statuant au fond, condamne la caution au paiement solidaire de la dette. |
| 57991 | Vente du fonds de commerce : les titres de créances émis par la CNSS valent titre exécutoire et ne requièrent pas de jugement préalable au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense e... Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recouvrement des créances d'un organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente globale du fonds pour apurer des cotisations impayées. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'absence de représentation par avocat de l'organisme créancier, une violation de ses droits de la défense et l'inexistence d'un titre exécutoire judiciaire. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme de sécurité sociale, en tant qu'établissement public, est dispensé de l'obligation de ministère d'avocat et que la désignation d'un curateur était justifiée après l'échec de la citation à l'adresse sociale. Sur le fond, la cour rappelle que les créances sociales sont des créances publiques dont les listes de recouvrement valent titre exécutoire en application de la loi relative au recouvrement des créances publiques. L'organisme créancier n'est donc pas tenu d'obtenir un jugement en paiement préalable pour pratiquer une saisie sur le fonds de commerce et en solliciter la vente. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60526 | Escompte bancaire : le défaut de contrepassation d’un effet de commerce impayé au débit du compte courant du client ne prive pas la banque de son droit de recours en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 27/02/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'in... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de recouvrement des effets de commerce escomptés et impayés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense en raison d'une citation à une adresse erronée ayant conduit à la désignation d'un curateur, ainsi que l'inexistence de la créance faute pour la banque d'avoir contrepassé au débit du compte les effets impayés. La cour écarte le moyen procédural, estimant les diligences de citation et du curateur désigné conformes à la loi, dès lors qu'une tentative de notification avait été effectuée à l'adresse officielle du débiteur. Sur le fond, elle retient, au visa des articles 502 et 528 du code de commerce, que la banque qui escompte un effet de commerce n'est pas tenue, en cas de non-paiement à l'échéance, de contrepasser l'opération au débit du compte courant de son client. Elle dispose en effet d'un droit propre, né de l'opération d'escompte, lui permettant de poursuivre le recouvrement du montant des effets impayés indépendamment de leur inscription en compte. La cour rejette également les moyens relatifs à la mise en cause d'un fonds de garantie et à l'illégalité de la contrainte par corps, cette dernière ne sanctionnant pas l'incapacité de payer mais le refus d'exécuter une décision de justice. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, réduit sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en appel. |
| 63353 | Bail commercial : la demande en justice visant uniquement l’expulsion du preneur vaut implicitement demande de validation du congé pour reprise personnelle qui la fonde (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 03/07/2023 | Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut ... Saisi d'une opposition formée contre un arrêt ayant prononcé l'expulsion de preneurs commerciaux pour reprise à usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure menée par défaut et sur la validité du congé. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande du bailleur irrecevable. Les preneurs, condamnés en appel, invoquaient la nullité de la procédure pour vice de notification ainsi que l'irrégularité du congé initial, notamment pour défaut de signification au représentant légal d'un héritier incapable. La cour écarte les moyens procéduraux en appliquant le principe "pas de nullité sans grief" pour la première instance, le jugement ayant été favorable aux preneurs, et en validant la procédure d'appel menée par la voie d'une notification par lettre recommandée revenue "non réclamée" suivie de la désignation d'un curateur. Elle juge également le congé régulier, retenant que le procès-verbal de l'huissier de justice constatant un refus de réception fait foi et que l'omission de viser le représentant légal de l'héritier incapable ne cause aucun préjudice démontrable, le droit à l'indemnité d'éviction étant préservé. La cour rappelle en outre qu'une demande d'expulsion emporte implicitement demande de validation du congé qui la fonde. L'opposition est par conséquent rejetée. |
| 68401 | Le non-respect des formalités de notification de l’article 39 du CPC après le retour d’une convocation avec la mention « local fermé » vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédu... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités de notification en cas d'échec de la première tentative de convocation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement de primes d'assurance impayées. L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des règles de notification, arguant que le premier juge n'avait pas respecté les formalités prévues à l'article 39 du code de procédure civile après le retour de la convocation. La cour retient que le premier juge, confronté à un acte de convocation revenu avec la mention que le local était fermé et que le destinataire avait déménagé, ne pouvait considérer l'affaire comme étant en état d'être jugée. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait au tribunal de poursuivre la procédure de notification, notamment par voie postale puis, le cas échéant, par la désignation d'un curateur ad litem. La cour juge que ce manquement aux formalités substantielles de notification constitue une violation du droit de la défense et prive l'appelante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 68275 | L’expertise judiciaire est une mesure d’instruction qui ne peut pallier la carence d’une partie dans l’établissement de la preuve de ses prétentions (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/12/2021 | Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erro... Saisie d'une action en responsabilité délictuelle consécutive à l'exécution d'une ordonnance de restitution d'un véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et le rôle de l'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas précisément établi la nature et l'étendue du préjudice allégué. L'appelant soutenait que l'action en restitution avait été engagée de mauvaise foi à une adresse erronée, le privant de son droit de défense et constituant une faute justifiant le recours à une expertise pour évaluer le dommage. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il incombe au demandeur d'établir lui-même la faute et le préjudice allégués par la production des pièces pertinentes, telles que les justificatifs de paiement et le contrat de financement. Elle rappelle que la mesure d'expertise, conçue pour éclairer le juge sur une question technique, ne saurait pallier la carence du demandeur dans l'administration de la preuve ni être ordonnée pour établir l'existence même d'une faute ou d'un dommage. Dès lors, la cour considère que la demande d'expertise, faute d'éléments probants la justifiant, constituait en réalité la demande principale et non une simple mesure d'instruction, ce qui la rendait irrecevable. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 70748 | Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’empêche pas d’ordonner des mesures urgentes pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence d... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à effectuer des travaux de réparation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse relative à la qualité de locataire. Le premier juge avait fait droit à la demande, estimant l'urgence caractérisée. L'appelant soulevait d'une part la violation de ses droits de la défense, faute de notification régulière de l'assignation, et d'autre part l'incompétence du juge des référés au motif d'une contestation sérieuse sur la qualité de preneur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la citation, relevant que la notification à l'adresse du local litigieux, retournée avec la mention "fermé", est régulière en matière d'urgence. Sur la compétence, la cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Elle retient que la dégradation du local et l'opposition du bailleur aux réparations constituent un tel trouble, justifiant l'intervention du premier juge pour permettre au titulaire du fonds de commerce de préserver son outil d'exploitation. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69749 | L’obligation de paiement non assortie d’un terme est exigible sans mise en demeure préalable du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait statué après le retour de la citation du défendeur avec la mention que ce dernier avait déménagé, sans procéder aux diligences prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure civile. La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles de notification vicie la procédure et justifie l'annulation ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait statué après le retour de la citation du défendeur avec la mention que ce dernier avait déménagé, sans procéder aux diligences prévues par les articles 37 à 39 du code de procédure civile. La cour retient que le non-respect de ces formalités substantielles de notification vicie la procédure et justifie l'annulation du jugement. Evoquant l'affaire en application de l'article 146 du même code, elle écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure préalable, rappelant que l'exigence de l'article 255 du code des obligations et des contrats ne s'applique pas à une obligation dont le terme est indéterminé. La cour juge également que l'obligation de paiement, bien que subordonnée à la relocation d'un local par le débiteur, devient exigible faute pour ce dernier de prouver, après un délai de près de quatre ans, que la condition suspensive ne s'est pas réalisée. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris mais, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement de la créance. |
| 69525 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire est rejetée dès lors que les moyens invoqués, tirés d’un vice de notification, sont jugés insuffisants par la cour (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification. Le preneur soutenait que l'assignation et la sommation de payer avaient été frauduleusement délivrées à une adresse qui n'était pas son siège social tel que mentionné au registre du commerce, le privant ainsi de son droit à la défense. La cour d'appel de commerce, statuant en réf... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, l'appelant invoquait la nullité de la procédure de première instance pour vice de signification. Le preneur soutenait que l'assignation et la sommation de payer avaient été frauduleusement délivrées à une adresse qui n'était pas son siège social tel que mentionné au registre du commerce, le privant ainsi de son droit à la défense. La cour d'appel de commerce, statuant en référé sur la suspension de l'exécution, a examiné les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de signification. Elle retient cependant que les arguments soulevés, bien que pertinents pour le débat au fond, ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un moyen sérieux justifiant, à ce stade, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement. Par conséquent, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 69351 | L’ouverture d’une procédure de sauvegarde est sans effet sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail acquise de plein droit antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre l'effet d'une clause résolutoire et l'ouverture ultérieure d'une procédure de sauvegarde. Le tribunal de commerce avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du bien. L'appelant soulevait la violation des droits de la défense ainsi que l'inopposabilité de la résolution du contrat en raison de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son bénéfice, invoquant l'arrêt des poursuites prévu par l'article 686 du code de commerce. La cour écarte le moyen procédural, retenant que l'urgence justifiait une dérogation aux formalités de convocation et que l'appelant a pu présenter ses moyens en appel. Sur le fond, la cour juge que l'ouverture de la procédure de sauvegarde est sans incidence sur le litige. Elle retient que l'action ne tend pas à obtenir la résolution du contrat, mais à faire constater l'effet d'une clause résolutoire déjà acquise de plein droit avant l'ouverture de la procédure collective. Dès lors, la résolution étant intervenue antérieurement au jugement d'ouverture, les dispositions relatives à l'arrêt des poursuites sont inapplicables. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 69349 | Procédure de sauvegarde : L’action en constatation de la résiliation d’un contrat de crédit-bail et en restitution du bien échappe à l’arrêt des poursuites individuelles lorsque la résiliation est acquise de plein droit avant le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur une action en restitution du bien loué. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire et en ordonnant la restitution du matériel. L'appelante, preneuse du crédit-bail, invoquait la violation de ses droits de la défense et l'application de l'article 686 du code de commerce qui interdit toute action en résolution pour non-paiement après l'ouverture d'une procédure collective. La cour écarte le moyen procédural, considérant que l'appelante a pu faire valoir ses arguments en appel. Sur le fond, la cour retient que l'interdiction posée par l'article 686 du code de commerce est inapplicable. Elle juge en effet que l'action ne visait pas à obtenir la résolution du contrat, mais seulement à faire constater une résolution déjà acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et ce antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 81022 | Vente judiciaire d’un fonds de commerce : L’appel du créancier gagiste est rejeté dès lors qu’il a été régulièrement convoqué et que son privilège garantit le paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 02/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir é... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens soulevés par un créancier gagiste qui n'a pas comparu en première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de créanciers chirographaires en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce de leur débiteur. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le jugement était irrégulier faute pour lui d'avoir été régulièrement convoqué, et d'autre part, que la vente porterait atteinte à ses droits de créancier inscrit. La cour écarte le moyen tiré du défaut de convocation en relevant que la production d'un accusé de réception au dossier de première instance établit la régularité de la procédure. Elle juge en outre que le droit du créancier gagiste n'est pas menacé par la vente, dès lors que sa créance, de nature privilégiée, sera colloquée et payée par préférence sur le prix de vente conformément aux règles de classement des créanciers. Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82226 | Notification par curateur : la connaissance par le demandeur de l’adresse réelle du défendeur vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation du droit de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité d'une procédure de première instance menée par la voie d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au profit d'un établissement bancaire, après avoir désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que la signification de l'assignation avait été effectuée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait son nouveau ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité d'une procédure de première instance menée par la voie d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au profit d'un établissement bancaire, après avoir désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que la signification de l'assignation avait été effectuée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait son nouveau domicile. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut être mise en œuvre qu'après épuisement des moyens de recherche du domicile du défendeur. Elle retient que l'établissement bancaire avait effectivement connaissance du domicile réel du débiteur, cette connaissance étant établie par des correspondances antérieures et par la signification d'un commandement immobilier effectuée à la bonne adresse. Dès lors, la cour considère que le recours à la procédure par curateur a privé le débiteur de son droit à la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 79581 | La mention d’une adresse erronée du défendeur dans l’acte introductif d’instance, violant le droit de la défense, entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 07/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une erreur d'adresse dans l'acte d'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir désigné un curateur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation, délivrée à une adresse erronée différente de son siège social contractuel et sta... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation rendu par défaut, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une erreur d'adresse dans l'acte d'assignation. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement d'une créance commerciale après avoir désigné un curateur. L'appelante soulevait la nullité de la procédure au motif que l'assignation, délivrée à une adresse erronée différente de son siège social contractuel et statutaire, l'avait privée de son droit de se défendre. La cour retient que la signification à une adresse ne correspondant ni au siège social stipulé au contrat ni à celui figurant au registre du commerce entraîne la nullité de la procédure et du jugement qui en est issu. Statuant par l'effet dévolutif de l'appel, elle examine le fond de la demande et considère la créance établie par la production de factures et de bons de livraison signés et tamponnés par la débitrice, lesquels n'ont fait l'objet d'aucune contestation par les voies de droit. La cour rappelle à ce titre que les factures issues d'une comptabilité régulière constituent un mode de preuve en matière commerciale. Elle rejette en revanche la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, estimant que les intérêts légaux réparent suffisamment le préjudice du créancier en l'absence de preuve d'un préjudice distinct. Le jugement est donc annulé et la cour, statuant à nouveau, condamne la débitrice au paiement du principal avec intérêts à compter de son arrêt. |
| 79362 | La clause attributive de compétence territoriale stipulée dans un contrat demeure applicable aux litiges nés de son exécution, nonobstant la notification de sa résiliation par l’une des parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas sta... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de loyers impayés, le tribunal de commerce avait écarté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par le preneur et l'avait condamné au paiement. L'appelant soutenait, d'une part, que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat de location était devenue inefficace suite à la notification de la résiliation du contrat et, d'autre part, que ses droits de la défense avaient été violés, le premier juge n'ayant pas statué sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct avant de statuer au fond. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause attributive de juridiction, valablement convenue entre les parties en application de l'article 12 de la loi instituant les juridictions de commerce, a vocation à régir tous les litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à l'exécution d'obligations antérieures à sa résiliation. La cour relève en outre que le droit de la défense n'est pas violé dès lors que la loi n'impose pas de statuer sur l'exception d'incompétence territoriale par un jugement distinct et que l'appelant s'est abstenu volontairement de conclure au fond. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75046 | La force probante des factures commerciales est établie par leur rattachement à un contrat et un bon de commande signés par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, l'appelant contestait la décision rendue par défaut par le tribunal de commerce. Il soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué après une demande de retrait du rôle et, d'autre part, le défaut de force probante des factures et du contrat de souscription produits par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'avocat d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, l'appelant contestait la décision rendue par défaut par le tribunal de commerce. Il soulevait, d'une part, la violation de ses droits de la défense faute d'avoir été régulièrement convoqué après une demande de retrait du rôle et, d'autre part, le défaut de force probante des factures et du contrat de souscription produits par le créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen procédural en retenant que l'avocat de l'appelant, après avoir obtenu le retrait de l'affaire du délibéré, a été valablement convoqué à la nouvelle audience mais a fait défaut, ce qui exclut tout manquement de la juridiction. Sur le fond, la cour considère que la créance est établie dès lors que les factures litigieuses sont corroborées par un contrat de souscription et un bon de commande signés par le débiteur. La cour relève que ces documents, dont la signature n'a pas fait l'objet d'une contestation sérieuse, suffisent à prouver la réalité de la prestation et le montant de la dette. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72937 | La coupure d’électricité et d’eau dans un local professionnel constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser en ordonnant le rétablissement du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 22/01/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens pr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant enjoint le rétablissement de la fourniture d'eau et d'électricité à un local professionnel, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés. L'appelant soulevait l'incompétence de ce dernier au motif que la mesure ordonnée touchait au fond du droit, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une précédente décision et la violation du principe du contradictoire. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant d'une part la faculté pour le juge des référés de statuer sans convocation en cas d'urgence extrême et retenant d'autre part l'absence d'identité d'objet entre les deux instances. Sur la compétence, la cour retient que la coupure de l'eau et de l'électricité, services jugés essentiels et vitaux à l'exercice d'une activité professionnelle, constitue un trouble manifestement illicite. Elle juge qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés est compétent pour ordonner toute mesure propre à mettre fin à un tel trouble, sans que cela ne constitue une atteinte au fond du droit. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 71441 | Ordonnance de référé : L’omission de la mention relative à la présence ou au défaut du défendeur n’entraîne pas la nullité de la décision en l’absence de texte et de grief (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier pour défaut de paiement et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de convocation régulière, la nullité de l'ordonnance pour vice de forme et l'insuffisance de sa motivation. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant qu'en matière de référé, le retour de l'acte de convocation avec la mention "société fermée" ne contraint pas le premier juge à une nouvelle diligence, l'appelant ayant pu au demeurant exposer ses moyens en appel. Elle rappelle ensuite que l'omission dans le jugement de la mention relative à la présence ou à l'absence d'une partie n'est pas sanctionnée par la nullité, en l'absence de texte et de preuve d'un grief. La cour juge enfin la motivation suffisante dès lors que le premier juge s'est fondé sur un décompte détaillé non contesté par une preuve contraire, sans être tenu de reproduire le détail des impayés dans sa décision. L'ordonnance est en conséquence confirmée. |
| 71427 | Notification : La remise d’un congé au salarié du gérant-libre d’un fonds de commerce ne constitue pas une notification valable à l’égard du locataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été remise à une personne n'ayant aucune relation de préposition avec lui. La cour constate qu'à la date de la signification... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la signification d'une mise en demeure de payer visant la clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été remise à une personne n'ayant aucune relation de préposition avec lui. La cour constate qu'à la date de la signification, les lieux étaient exploités non par le preneur mais par un tiers en vertu d'un contrat de gérance, dont la résiliation n'avait pas encore été exécutée. Elle en déduit que la remise de l'acte au salarié du gérant, tiers à la relation locative principale, ne constitue pas une signification régulière au preneur. La cour retient que, faute de lien de subordination entre le destinataire de l'acte et le preneur, la signification est irrégulière et ne produit aucun effet juridique au visa des articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande d'éviction. |
| 45295 | Mandat et commission : l’intermédiaire qui agit au nom et pour le compte du mandant n’est pas un commissionnaire et n’engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 23/01/2020 | Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obl... Ayant constaté que les documents contractuels, bien qu'établis par une société intermédiaire, mentionnaient expressément qu'ils étaient faits pour le compte d'une autre société, propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que la relation contractuelle s'analyse en un mandat simple et non en un contrat de commission. C'est donc à bon droit qu'elle écarte l'application de l'article 423 du Code de commerce et juge, en application des articles 921 et 922 du Dahir des obligations et des contrats, que le mandataire n'est pas personnellement tenu des obligations envers le tiers acquéreur, l'action ne pouvant être dirigée que contre le mandant. |
| 45762 | Bail commercial : Le preneur qui invoque l’exception d’inexécution doit prouver la persistance du manquement du bailleur à son obligation de délivrance (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 25/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur au paiement de loyers, retient que s'il était établi par une décision antérieure que le local était privé d'eau et d'électricité jusqu'à une certaine date, il appartenait au preneur, qui invoquait la persistance de cette situation pour refuser le paiement des loyers postérieurs, d'en rapporter la preuve. En l'absence d'une telle preuve, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner d'office une mesure d'instruction et ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner un preneur au paiement de loyers, retient que s'il était établi par une décision antérieure que le local était privé d'eau et d'électricité jusqu'à une certaine date, il appartenait au preneur, qui invoquait la persistance de cette situation pour refuser le paiement des loyers postérieurs, d'en rapporter la preuve. En l'absence d'une telle preuve, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner d'office une mesure d'instruction et a pu, à bon droit, faire application de l'article 399 du Dahir formant Code des obligations et des contrats. |
| 45772 | Qualification du contrat en gérance libre et exclusion du droit à indemnité pour perte du fonds de commerce (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 18/07/2019 | Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obli... Une cour d'appel qui, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, qualifie un contrat de gérance libre et non de bail commercial, en déduit à bon droit que le gérant n'a pas droit à une indemnité pour la perte du fonds de commerce. Ne font pas obstacle à cette qualification la conclusion du contrat antérieurement à l'entrée en vigueur du Code de commerce, celui-ci étant alors régi par le droit commun des obligations énoncé à l'article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ni l'absence d'une clause de reddition de comptes périodique. |
| 45936 | Action en contrefaçon : La cour d’appel doit répondre au moyen de défense alléguant que le produit a été acquis auprès du fabricant, titulaire de la marque (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 11/04/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque. Encourt la cassation pour défaut de motifs l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur une action en contrefaçon de marque, condamne le défendeur sans répondre à ses conclusions, appuyées de factures, soutenant que le produit litigieux était authentique car il l'avait acquis d'un vendeur qui l'avait lui-même acheté auprès de la société demanderesse, titulaire de la marque. |
| 46015 | Motivation de l’arrêt d’appel : Cassation pour défaut de réponse à l’ensemble des moyens invoqués en nullité d’une assemblée générale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Assemblées générales | 24/10/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice. Encourt la cassation pour défaut de motifs confinant à son absence, l'arrêt de la cour d'appel qui, saisie d'une demande en nullité des délibérations d'une assemblée générale fondée sur plusieurs moyens, se borne à répondre à certains d'entre eux sans examiner l'ensemble des motifs d'annulation invoqués par les demandeurs, une telle omission équivalant à un déni de justice. |
| 45069 | L’appel en cause d’un tiers est irrecevable lorsqu’il est formé pour la première fois en appel (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 21/10/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, déclare irrecevable une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande priverait le tiers mis en cause du principe du double degré de juridiction, les dispositions des articles 103 à 108 du Code de procédure civile régissant cette procédure n'étant applicables qu'en première instance. D'autre part, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont limités par l'effet dévolutif de l'appel, n'e... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, d'une part, déclare irrecevable une demande d'appel en cause formée pour la première fois devant elle, au motif qu'une telle demande priverait le tiers mis en cause du principe du double degré de juridiction, les dispositions des articles 103 à 108 du Code de procédure civile régissant cette procédure n'étant applicables qu'en première instance. D'autre part, la cour d'appel, dont les pouvoirs sont limités par l'effet dévolutif de l'appel, n'est pas tenue de statuer sur un moyen qui n'a pas été soulevé par un appel principal ou incident de la partie qui s'en prévaut, dès lors que la question ne relève pas de l'ordre public. |
| 44538 | Astreinte : les héritiers sont tenus d’exécuter l’obligation de faire prononcée contre leur auteur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/12/2021 | Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. Ayant constaté que les héritiers d’une partie condamnée sous astreinte à une obligation de faire avaient persisté dans leur refus d’exécuter l’ordonnance de référé après avoir été mis en demeure, une cour d’appel en déduit exactement qu’ils sont tenus, en leur qualité de successeurs de leur auteur dans ses droits et obligations, de ladite obligation. Par conséquent, elle justifie légalement sa décision de liquider l’astreinte et de les condamner au paiement du montant en résultant. |
| 44546 | Action en justice – La discordance entre la dénomination sociale du demandeur et celle figurant sur les pièces justificatives, non régularisée, entraîne l’irrecevabilité de la demande (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 23/12/2021 | Une cour d’appel retient à bon droit l’irrecevabilité d’une demande en paiement en constatant une discordance entre la dénomination sociale de la société demanderesse, telle qu’indiquée dans la requête introductive d’instance, et les différentes dénominations figurant sur les factures et bons de livraison versés aux débats. En l’absence de régularisation de sa requête par la demanderesse pour corriger ce vice de forme, la demande est considérée comme formellement défectueuse, justifiant son reje... Une cour d’appel retient à bon droit l’irrecevabilité d’une demande en paiement en constatant une discordance entre la dénomination sociale de la société demanderesse, telle qu’indiquée dans la requête introductive d’instance, et les différentes dénominations figurant sur les factures et bons de livraison versés aux débats. En l’absence de régularisation de sa requête par la demanderesse pour corriger ce vice de forme, la demande est considérée comme formellement défectueuse, justifiant son rejet sans examen au fond. |
| 44502 | Pouvoirs de la cour d’appel – Evocation – La confirmation d’un jugement avec simple modification du montant de la condamnation n’est pas une annulation ou une infirmation au sens de l’article 146 du Code de procédure civile (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 11/11/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel valide une procédure de notification dès lors qu’il ressort de ses constatations que le curateur désigné en application de l’article 39 du Code de procédure civile a personnellement accompli les diligences de recherche de la partie défaillante, sans qu’il soit nécessaire de recourir au ministère public ou aux autorités administratives. De même, la cour d’appel qui confirme un jugement sur le principe de la condamnation mais en modifie le montant n’annule ni n’infirme la décision au sens de l’article 146 du même code. En conséquence, elle peut ordonner une mesure d’expertise pour la détermination du montant de la créance sans être tenue par la condition de ne statuer au fond que si l’affaire est en état d’être jugée, une telle mesure relevant de son pouvoir d’instruction. |
| 44182 | Expertise judiciaire : la demande de contre-expertise relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 20/05/2021 | Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport. Ayant souverainement constaté, au vu du rapport d'expertise et de ses annexes, que le conseil d'une partie avait été dûment convoqué aux opérations d'expertise, une cour d'appel, qui estime que ledit rapport contient les éléments suffisants pour statuer sur le litige, n'est pas tenue d'ordonner une mesure de contre-expertise. En conséquence, elle rejette à bon droit le moyen tiré de la violation des droits de la défense et de l'irrégularité du rapport. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
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| 37558 | Convention d’arbitrage : Distinction entre clause compromissoire et compromis d’arbitrage et incidence sur la validité de la sentence (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 20/10/2022 | La Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage. La clause compromissoire, régie par l’article 317 du Code de procédure civile (CPC), est un accord préalable à tout litige. La Cour confirme sa validité même si elle ne détermine pas précisément l’objet du litige, pourvu qu’elle prévoie les modalités de désignation des arbitres. En revanche, l’exigence de déterminer l’objet du litige ne s’applique qu’au compromis d’arbitrage, qui ... La Cour de cassation rappelle la distinction essentielle entre la clause compromissoire et le compromis d’arbitrage. La clause compromissoire, régie par l’article 317 du Code de procédure civile (CPC), est un accord préalable à tout litige. La Cour confirme sa validité même si elle ne détermine pas précisément l’objet du litige, pourvu qu’elle prévoie les modalités de désignation des arbitres. En revanche, l’exigence de déterminer l’objet du litige ne s’applique qu’au compromis d’arbitrage, qui est conclu après la naissance du différend, conformément à l’article 315 du CPC. Concernant le dépassement du délai d’arbitrage, la Cour précise que la poursuite de la procédure par les parties, sans émettre de réserves, équivaut à une prorogation tacite de la mission des arbitres. De plus, une partie ne peut se prévaloir de l’expiration de ce délai que si elle a préalablement saisi le juge compétent pour en faire constater la fin. Enfin, en vertu du principe « pas de nullité sans grief », la Cour a écarté le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres dans la sentence. Elle a statué qu’un tel vice de forme n’entraîne la nullité que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice subi, ce qui n’avait pas été prouvé en l’espèce. Par conséquent, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt ayant écarté le recours en annulation de la sentence arbitrale, rejetant ainsi le pourvoi formé contre cette décision. |
| 37260 | Exequatur de sentence arbitrale : irrecevabilité pour défaut de notification régulière par huissier de justice, affectant la procédure contradictoire (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 22/11/2023 | L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a con... L’article 67 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle énonce que la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire. Cette formalité est accordée par ordonnance du Président du Tribunal compétent où la sentence a été déposée, suivant une procédure d’urgence et après convocation des parties. Dans ce cadre procédural, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a examiné la recevabilité d’une demande d’exequatur. La Cour a confirmé l’irrecevabilité prononcée en première instance, au motif que l’assignation ne formalisait pas la désignation d’un huissier de justice compétent, conformément à l’article 15 de la loi instituant les tribunaux de commerce. L’arrêt a écarté l’application d’autres modes de notification prévus par le Code de procédure civile, validant le choix présidentiel pour la notification par huissier. La Cour a rappelé la jurisprudence de la Cour de Cassation (décision n° 3/600 du 27 novembre 2019), insistant sur la rigueur procédurale nécessaire à l’exécution des sentences arbitrales, au regard de la célérité impérative. |
| 37226 | Annulation d’une sentence arbitrale par la juridiction administrative pour dépassement du délai convenu et violation manifeste des droits de la défense (CAA. Rabat 2022) | Cour d'appel administrative, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 11/10/2022 | La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique. 1. Dépassement du délai conventionnel La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées. En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence. 2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties. Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile. Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution. La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties. |
| 36368 | Impartialité de l’arbitre : Une condamnation pénale non définitive ne justifie pas l’annulation si la récusation a été écartée (CA. com. Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 23/07/2024 | Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litigeLa Cour, appliquant l’article 103 de la loi nº 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, constate que la clause compromissoire insérée en 2014 renvoyait à to... Saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale ayant condamné une société au paiement de sommes dues au titre d’un contrat d’ingénierie topographique, la Cour d’appel de commerce de Marrakech rejette l’ensemble des griefs soulevés et ordonne l’exécution de la sentence. 1. Sur la loi applicable au litige 2. Sur la définition de l’objet du litige et l’étendue de la mission des arbitres 3. Sur le défaut d’impartialité du président du tribunal arbitral 4. Sur la violation alléguée des droits de la défense 5. Sur le défaut de motivation de la sentence 6. Sur la violation de l’ordre public et le défaut de signature Dès lors, la Cour rappelle que son contrôle se limite aux causes d’annulation limitativement énumérées par l’article 327-36 CPC et ne porte pas sur le bien-fondé de la décision des arbitres. Ne relevant aucune cause d’annulation, elle rejette le recours et ordonne l’exécution de la sentence.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 11 novembre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1926) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025. |
| 33606 | Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/11/2012 | Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont... Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :
N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision. |
| 34157 | Licenciement pour faute grave : le respect du délai légal d’audition prévaut rendant sans conséquence l’omission des motifs dans la convocation d’audition préalable (Cass. soc. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 18/05/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la C... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de Casablanca relative à un licenciement jugé abusif. Le litige opposait un employeur à un salarié licencié pour concurrence déloyale. La demanderesse reprochait à la Cour d’appel d’avoir considéré le licenciement comme abusif, au motif du non-respect de l’article 62 du Code du travail, en l’absence de mention de la date et de la nature de la faute grave dans la convocation à l’entretien préalable. En l’espèce, la Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel avait commis une erreur de droit en considérant que l’article 62 du Code du travail imposait à l’employeur de mentionner dans la convocation à l’entretien préalable les fautes graves reprochées au défendeur et leur date de commission, alors que cette disposition exige seulement que l’employeur entende le salarié dans un délai de huit jours à compter de la découverte de la faute grave, ce qui avait été respecté. La Cour de cassation conclut, par conséquent, à la cassation de l’arrêt attaqué, estimant que la Cour d’appel a fondé sa décision sur une interprétation erronée de l’article 62 du Code du travail, et renvoie l’affaire devant une autre formation de la même Cour d’appel pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi. |
| 32769 | Indivision – Le partage prime sur l’action en reddition des comptes (C.A.C Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Indivision | 13/06/2024 | La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions vise... La Cour d’appel de Marrakech a statué sur un litige opposant des associés d’un fonds de commerce, portant sur une demande de sortie d’indivision. L’arrêt rendu soulève deux questions essentielles : la validité de la procédure de notification et l’impact d’une action en reddition de compte pendante sur la possibilité de sortie d’indivision. Premièrement, la Cour s’est assurée de la régularité de la notification, conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile. Ces dispositions visent à garantir le respect du droit de la défense, principe fondamental en procédure civile. En l’espèce, la Cour a constaté que les appelants avaient bien été notifiés conformément à la loi et qu’ils n’avaient pas comparu à l’audience, rendant ainsi le jugement contradictoire à leur égard. Deuxièmement, la Cour a analysé l’influence d’une action en reddition de compte, engagée parallèlement à la procédure de sortie d’indivision. Les appelants arguaient que cette action, portant sur le fonds de commerce objet du litige, empêchait la sortie d’indivision. La Cour a rejeté cet argument en se fondant sur l’article 977 du Dahir formant Code des obligations et contrats, qui prévoit la possibilité pour tout associé de demander le partage et donc la sortie de l’indivision. La Cour a précisé que l’action en reddition de compte, visant à clarifier la gestion du fonds de commerce, n’affectait en rien le droit des associés de demander la sortie de l’indivision. Elle a rappelé que, selon l’article 978 du Dahir formant Code des obligations et contrats, nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision, sauf en cas de litige portant sur la propriété du bien. Or, en l’espèce, la propriété du fonds de commerce n’était pas contestée. Par conséquent, la Cour d’appel de Marrakech a confirmé le jugement de première instance ordonnant la sortie de l’indivision et le partage du fonds de commerce. |
| 31090 | Rôle essentiel du ministère public dans la protection des droits des incapables (Cass. com. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 21/01/2016 | Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée. Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Cod... Une société avait engagé une action en expulsion contre les héritiers d’un gérant décédé, invoquant la résiliation automatique du contrat de gestion en cas de décès. La cour d’appel, statuant sur le fond, avait accédé à la demande d’expulsion en annulant la décision de première instance qui l’avait rejetée. Cependant, la Cour de cassation a censuré cet arrêt au motif d’une violation des droits de la défense et d’une irrégularité de procédure. Elle a rappelé que, conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, les affaires impliquant des incapables ou des parties représentées par un mandataire légal doivent obligatoirement être portées à la connaissance du ministère public, afin que celui-ci puisse déposer ses conclusions. Cette formalité, essentielle à la régularité de la procédure, n’avait pas été respectée en l’espèce. La Haute Juridiction a souligné que la cour d’appel, ayant constaté cette omission, aurait dû déclarer la nullité de la décision de première instance et renvoyer l’affaire devant la juridiction de premier degré pour un nouvel examen, dans le respect des dispositions légales. En statuant au fond sans régulariser cette irrégularité procédurale, la cour d’appel a méconnu les exigences du droit de la défense et exposé sa décision à la censure. |
| 32198 | Violation des droits de la défense : l’absence d’enquête sur les faits d’un licenciement pour faute grave (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 22/02/2023 | La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave. Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation a cassé un arrêt d’appel qui avait confirmé le jugement de première instance donnant gain de cause à un salarié licencié pour faute grave. Le salarié, chauffeur routier, avait été intercepté par les douanes en possession de marchandises de contrebande. L’employeur contestait la décision d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à ses demandes d’enquête et de ne pas avoir suffisamment motivé sa décision. La Cour de cassation a retenu ces arguments. Elle a rappelé que l’effet dévolutif de l’appel impose à la Cour d’appel de statuer sur tous les moyens soulevés, notamment sur les demandes d’enquête. En l’espèce, la Cour d’appel a privé l’employeur d’une possibilité de prouver la faute grave, violant ainsi son droit à un procès équitable. La Cour de cassation a également censuré l’arrêt d’appel pour défaut de motivation, soulignant que la Cour d’appel n’avait pas justifié de manière suffisante sa décision. |
| 31874 | Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/10/2022 | L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de pro... L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de procédure majeur, arguant que la notification de l’acte introductif d’instance n’avait pas été effectuée à son siège social, mais à une adresse erronée. Elle a également contesté le bien-fondé de la créance, affirmant que le matériel loué n’avait pas fonctionné correctement, l’empêchant de réaliser un profit. La Cour d’appel a d’abord examiné la question du vice de procédure et a constaté que la notification avait été faite à une adresse différente de celle du siège social de la société appelante, telle qu’indiquée dans son registre de commerce. La Cour a estimé que cette irrégularité constituait une violation des règles de notification et que, par conséquent, la procédure de notification, ainsi que toutes les procédures ultérieures, y compris la décision de première instance, étaient nulles. La Cour a motivé sa décision en se fondant sur le respect des règles de notification, le principe du contradictoire et l’importance du siège social comme lieu de notification valide pour une société. En conséquence, la Cour d’appel a annulé la décision de première instance et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Casablanca pour qu’il soit à nouveau statué, après une notification régulière de l’acte introductif d’instance. |
| 30730 | Portée de l’obligation de l’employeur de saisir l’inspecteur du travail en cas de refus du salarié de signer le procès-verbal de l’entretien préalable (Cour de Cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Licenciement | 21/03/2023 | Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail. Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article. Cet arrêt examine la validité d’un licenciement pour faute en regard des dispositions de l’article 62 du Code du travail. Plus précisément, la Cour s’intéresse à la question du rôle de l’inspecteur du travail dans la procédure de licenciement et à l’interprétation de la mention « recours à l’inspecteur du travail » prévue par cet article. La Cour de cassation casse et annule la décision de la Cour d’appel qui avait jugé le licenciement irrégulier au motif que l’employeur n’avait pas respecté la procédure de l’article 62 du Code du travail en ne recourant pas à l’inspecteur du travail. La Cour de cassation précise que l’objectif du recours à l’inspecteur du travail, en cas de refus de l’employé de signer le procès-verbal de l’entretien préalable au licenciement, est simplement d’informer l’inspecteur de travail de l’impossibilité de finaliser la procédure d’entretien. Il ne s’agit pas de confier à l’inspecteur du travail la conduite ou la supervision de l’entretien. La Cour fonde son interprétation sur les travaux préparatoires du Code du travail qui montrent que le législateur a souhaité limiter le rôle de l’inspecteur du travail à une simple information. |
| 15953 | Irrecevabilité de l’opposition : la comparution antérieure sans contestation fait échec au moyen fondé sur le défaut de notification (Cass. crim. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 02/02/2003 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale. Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jam... La Cour suprême rejette le pourvoi formé par un condamné contre l’arrêt d’appel ayant déclaré son opposition irrecevable comme tardive. Le demandeur invoquait une violation de ses droits de la défense résultant d’un prétendu défaut de notification de la décision initiale. Pour justifier sa décision de rejet, la haute juridiction retient un double motif. D’une part, elle relève que le requérant, contrairement à ses allégations, avait personnellement comparu lors d’une audience antérieure sans jamais soulever l’irrégularité de la notification. D’autre part, elle confirme que la cour d’appel a légalement fondé sa décision sur l’accusé de réception versé au dossier, lequel établit la réalité de la notification à personne et, par conséquent, le caractère tardif du recours. L’irrecevabilité de l’opposition était donc suffisamment motivée et juridiquement justifiée. |
| 16244 | Expertise réalisée par la Gendarmerie Royale : simple avis technique dépourvu de force probante officielle (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 22/04/2009 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code d... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant écarté une expertise réalisée par la Gendarmerie Royale, au motif qu’elle ne constituait pas une pièce officielle au sens de l’article 418 du Code des obligations et contrats, mais un simple avis technique soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond. La Cour précise que le rapport d’expertise judiciaire établi par un expert désigné par la juridiction elle-même, ayant respecté les formalités prévues par l’article 63 du Code de procédure civile (serment légal, inscription au tableau des experts), est régulièrement retenu en raison de sa conformité aux exigences procédurales et de sa précision dans l’identification des signatures contestées. En conséquence, l’arrêt attaqué a valablement motivé son choix d’écarter le rapport produit par la gendarmerie, et ne viole aucune disposition légale ou droit de la défense. |
| 17111 | Accident de la circulation : l’autorité de la chose jugée attachée à un premier jugement d’indemnisation ne fait pas obstacle à une nouvelle action en réparation de l’aggravation du dommage (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 22/02/2006 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire pour aggravation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, écarte l'exception de la chose jugée tirée de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, au motif qu'une telle demande porte sur des préjudices nouveaux non couverts par le premier jugement d'indemnisation. Ayant souverainement estimé, d'une part, que l'expertise médicale ordonnée en première instanc... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une demande d'indemnisation complémentaire pour aggravation du dommage subi par la victime d'un accident de la circulation, écarte l'exception de la chose jugée tirée de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats, au motif qu'une telle demande porte sur des préjudices nouveaux non couverts par le premier jugement d'indemnisation. Ayant souverainement estimé, d'une part, que l'expertise médicale ordonnée en première instance était régulière et ne nécessitait pas de contre-expertise et, d'autre part, que les factures produites établissaient le lien de causalité entre les dépenses et le traitement du dommage, elle n'a violé aucun droit de la défense. |
| 17344 | Expertise judiciaire : le rapport établi sans convocation régulière des parties ne peut fonder la décision du juge (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 03/06/2009 | Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire alors qu'il résulte des pièces du dossier que les opérations d'expertise se sont déroulées en l'absence d'une des parties, faute pour l'expert de l'avoir régulièrement convoquée. Une telle expertise, menée au mépris du principe du contradictoire, ne peut servir de fondement à une décision de justice. Viole l'article 63 du Code de procédure civile la cour d'appel qui fonde sa décision sur un rapport d'expertise judiciaire alors qu'il résulte des pièces du dossier que les opérations d'expertise se sont déroulées en l'absence d'une des parties, faute pour l'expert de l'avoir régulièrement convoquée. Une telle expertise, menée au mépris du principe du contradictoire, ne peut servir de fondement à une décision de justice. |
| 17592 | Expertise judiciaire : le refus d’ordonner une nouvelle expertise relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/10/2003 | Ayant souverainement estimé, au vu des éléments du dossier, qu'un rapport d'expertise judiciaire était objectif et suffisant pour fonder sa conviction sur le montant d'une créance bancaire, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En rejetant la demande de contre-expertise formée par le débiteur, elle ne méconnaît aucun droit de la défense. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments du dossier, qu'un rapport d'expertise judiciaire était objectif et suffisant pour fonder sa conviction sur le montant d'une créance bancaire, une cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une nouvelle expertise. En rejetant la demande de contre-expertise formée par le débiteur, elle ne méconnaît aucun droit de la défense. |
| 19407 | Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/10/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
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| 19432 | Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur ne le prive pas du droit d’interjeter appel d’un jugement le condamnant personnellement (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 02/04/2008 | Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la con... Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la conservation de ce patrimoine et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers. |
| 20648 | CCass,31/01/2001,264 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 31/01/2001 | Viole les droits de la défence le tribunal qui n'ordonne pas la convocation des parties dans une procédure tendant à la rectification d'erreur matérielle.
Viole les droits de la défence le tribunal qui n'ordonne pas la convocation des parties dans une procédure tendant à la rectification d'erreur matérielle.
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