| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66050 | Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait en premier lieu l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, et sur le fond, l'inexistence de sa dette au motif que le contrat n'avait pas été renouvelé. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que la notification du jugement à une personne dont la qualité pour le recevoir au nom de la société n'est pas établie est dépourvue d'effet juridique et ne fait pas courir le délai d'appel. Sur le fond, la cour rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve de la résiliation du contrat selon les formes légales ou conventionnelles, la créance de l'assureur est considérée comme établie. La cour ajoute que les documents produits par l'assureur, extraits de ses livres de commerce régulièrement tenus, conservent leur force probante en l'absence de preuve contraire. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66018 | Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 30/12/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré. L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la validité de la résiliation d'un contrat d'assurance à tacite reconduction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes pour la période postérieure à la date de résiliation alléguée par l'assuré. L'appelant soutenait avoir valablement dénoncé le contrat en respectant le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle. La cour relève que les stipulations contractuelles autorisaient expressément la dénonciation par l'une des parties sous réserve du respect de ce préavis. Elle constate que l'assuré a notifié sa volonté de mettre fin au contrat à sa prochaine échéance annuelle par une lettre dont l'assureur, par l'intermédiaire de son courtier, a accusé réception. La cour retient dès lors que le contrat a été valablement résilié à la date d'échéance convenue, rendant toute demande de paiement de primes pour la période ultérieure infondée. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en paiement de l'assureur est rejetée. |
| 66007 | Contrat d’assurance : la signature d’un avenant par l’assuré vaut reconnaissance de l’obligation principale découlant du contrat initial non signé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/12/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un avenant pour établir l'existence d'une obligation née d'un contrat initial non signé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement de primes d'assurance, au motif que la police originelle n'était pas signée par l'assuré mais seulement revêtue de son cachet. L'assureur appelant soutenait que la signature de l'assuré sur un avenant postérieur, modifiant le contrat initial, v... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un avenant pour établir l'existence d'une obligation née d'un contrat initial non signé par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement de primes d'assurance, au motif que la police originelle n'était pas signée par l'assuré mais seulement revêtue de son cachet. L'assureur appelant soutenait que la signature de l'assuré sur un avenant postérieur, modifiant le contrat initial, valait reconnaissance de l'engagement principal. La cour accueille ce moyen et retient que la signature apposée sur un avenant constitue une présomption et une reconnaissance de l'obligation principale. Elle juge qu'un tel acte, signé des parties, constitue un écrit sous seing privé probant au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, suffisant à établir la relation contractuelle. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté une partie de la demande, la cour statuant à nouveau pour faire droit à l'intégralité de la créance de l'assureur et confirmant le surplus. |
| 65985 | Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait obstacle à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/12/2025 | Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code d... Saisi d'un appel visant à la rectification d'une erreur matérielle dans le calcul d'une condamnation au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine d'office la validité des polices fondant la créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement d'une somme que l'assureur appelant jugeait sous-évaluée. La cour relève que l'une des deux polices produites n'est pas signée par l'assuré, en violation des dispositions de l'article 11 de la loi relative au code des assurances. Elle retient dès lors que le contrat d'assurance n'est pas valablement formé et que les primes y afférentes ne sont pas exigibles. Procédant toutefois au nouveau calcul des primes dues au titre de la seule police valablement souscrite, la cour constate que leur montant demeure supérieur à celui alloué en première instance. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en élevant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65890 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes, ce qui rend applicable le délai de prescription de cinq ans. Elle écarte le moyen de l'intimé tiré de la nouveauté de l'argument en appel, au motif qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit pertinente au litige. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la créance est jugée fondée en son principe. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des primes dues, assorties des intérêts légaux. |
| 65866 | Prescription en matière d’assurance : l’avis de réception est insuffisant à prouver l’interruption de la prescription en l’absence de lien établi avec la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 13/11/2025 | Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de récept... Le débat portait sur l'interruption de la prescription biennale en matière d'assurance, tant pour l'action en paiement des primes que pour l'action en indemnisation des sinistres. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale de l'assureur et la demande reconventionnelle de l'assuré, les jugeant toutes deux prescrites. L'assureur, appelant principal, soutenait avoir interrompu la prescription par une mise en demeure dont il produisait pour la première fois en appel un avis de réception. L'assuré, appelant incident, contestait quant à lui la prescription de sa propre demande en invoquant divers courriers et notifications. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'assureur en retenant que la seule production d'un avis de réception, dont le lien avec la mise en demeure n'est pas formellement établi et dont la réception est contestée, est insuffisante à prouver l'interruption de la prescription. Concernant la demande reconventionnelle, la cour rappelle qu'au visa de l'article 36 du code des assurances, l'action se prescrit par deux ans à compter du sinistre. Faute pour l'assuré de justifier d'un acte interruptif valable dans ce délai, sa demande est également jugée prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65829 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale. Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits. |
| 65774 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise au délai de prescription de cinq ans et non au délai de deux ans applicable aux autres contrats d’assurance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 05/11/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. En matière de prescription de l'action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue le délai applicable selon la nature du contrat. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au paiement de primes impayées. Devant la cour, l'appelant soulevait l'extinction de l'action par la prescription biennale prévue à l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en procédant à une requalification d'office des polices litigieuses. Elle retient que les garanties souscrites, couvrant les accidents du travail, la maladie et la maternité, s'analysent en des contrats d'assurance de personnes. Par conséquent, l'action est soumise non pas au délai de deux ans, mais à la prescription quinquennale édictée par le second alinéa du même article. La cour rappelle à ce titre son obligation d'appliquer la règle de droit pertinente, quand bien même les parties auraient fondé leur argumentation sur une disposition inapplicable. Le jugement est donc confirmé. |
| 65760 | Prescription en matière d’assurance : L’invocation du paiement par le débiteur renforce la prescription et ne vaut pas reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/10/2025 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription biennale de l'action de l'assureur et sur l'effet du moyen de défense tiré du paiement par l'assuré. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action de l'assureur prescrite. L'assureur appelant contestait l'application de la prescription et soutenait que l'exception de paiement soulevée par l'assuré valait reconnaissance de dette faisant obstacle à l'extinction de l'action. La cour relève que l'action en paiement des primes a été introduite bien au-delà du délai de deux ans prévu par l'article 36 du code des assurances, lequel court à compter de l'échéance desdites primes. Surtout, la cour retient que le fait pour le débiteur d'invoquer le paiement de sa dette ne constitue pas une reconnaissance de celle-ci de nature à faire échec à la prescription. Elle juge au contraire que l'exception de paiement, tendant comme la prescription à l'extinction de l'obligation, conforte la fin de non-recevoir tirée de la prescription et ne la contredit pas. Le jugement ayant déclaré l'action irrecevable pour cause de prescription est par conséquent confirmé. |
| 65716 | La résiliation du contrat d’assurance intervient de plein droit à l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure de payer les primes restée sans effet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 15/09/2025 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, in... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la mise en demeure de payer les primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à garantir un sinistre, considérant le contrat en vigueur. L'assureur appelant soutenait que le contrat était résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours fixé dans la mise en demeure, nonobstant le paiement tardif des primes par l'assuré. La cour retient que le paiement des primes par l'assuré, intervenu plus de trois mois après la réception de la mise en demeure, est inopérant pour maintenir le contrat en vie. Elle juge en effet que le contrat d'assurance se trouve résilié de plein droit à l'expiration du délai de trente jours suivant la notification de l'avertissement, sans qu'une seconde notification de résiliation soit nécessaire. Dès lors, le sinistre survenu postérieurement à cette date de résiliation automatique n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. La cour d'appel de commerce infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette la demande en garantie de l'assuré. |
| 65704 | L’assurance-crédit, exclue du champ d’application du Code des assurances, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 23/10/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la procédure de première instance pour vice de notification et, d'autre part, la prescription biennale de l'action en paiement au visa de l'article 36 du code des assurances. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, retenant que l'effet dévolutif de l'appel permet à l'appelant de présenter l'ensemble de ses moyens et défenses, rendant sans objet une demande de renvoi. Sur le fond, la cour qualifie le contrat de contrat d'assurance-crédit. Elle retient que, conformément à l'article 2 du code des assurances, ce type de contrat est expressément exclu du champ d'application de ce code. Dès lors, l'action n'est pas soumise à la prescription biennale de l'article 36 mais à la prescription quinquennale de droit commercial prévue à l'article 5 du code de commerce. Faute pour le débiteur de justifier du paiement, le jugement est confirmé. |
| 65676 | L’action en paiement des primes d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 21/10/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les acci... La cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la relation contractuelle d'assurance et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action et, d'autre part, l'inopposabilité du contrat d'assurance faute de signature de sa part. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'assurance contre les accidents du travail relève de l'assurance de personnes, soumise à la prescription quinquennale de l'article 86 du code des assurances et non à la prescription biennale de droit commun. Sur la preuve du contrat, elle juge que la production par l'assureur d'une déclaration d'accident émanant de l'assuré, portant sa signature et son cachet, établit suffisamment l'existence de la relation contractuelle et le bénéfice de la garantie, rendant l'assuré redevable des primes. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise comptable non contestée par l'appelant, la cour réforme partiellement le jugement entrepris sur le seul quantum de la condamnation et le confirme pour le surplus. |
| 65620 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance de personnes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité. L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soum... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur le délai applicable aux contrats d'assurance de personnes. Le tribunal de commerce avait condamné un assuré au règlement de primes impayées au titre de polices maladie et maternité. L'appelant soulevait la prescription de l'action de l'assureur. La cour retient que de tels contrats relèvent de la catégorie des assurances de personnes et que les actions qui en découlent sont soumises, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, à une prescription quinquennale. Elle constate que l'action en justice, introduite pour des primes dues à compter de juillet 2021, a été engagée bien avant l'expiration de ce délai. Le moyen tiré de la prescription est donc écarté comme non fondé. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 65606 | Prescription en matière d’assurance : L’action en paiement des primes d’une assurance maladie-maternité relève de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2025 | En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que... En matière de prescription de l'action en paiement des primes d'assurance, la cour d'appel de commerce juge que le délai applicable dépend de la nature des polices souscrites. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes, écartant son exception de prescription. L'appelant soutenait que l'ensemble de l'action était soumis à la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction : elle retient que pour les polices couvrant les risques maladie et maternité, qualifiées d'assurances de personnes, le délai de prescription est quinquennal en application du troisième alinéa du même article. Pour la police d'assurance sur marchandises, bien que soumise à la prescription biennale, la cour relève que ce délai a été valablement interrompu par une mise en demeure adressée par courrier recommandé. L'exception de prescription étant jugée non fondée pour l'ensemble des créances, le jugement entrepris est confirmé. |
| 66280 | Paiement de la prime d’assurance : L’assuré ne peut invoquer l’inexécution d’une obligation par l’assureur pour cesser le paiement sans avoir préalablement résilié le contrat selon les formes convenues (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part,... La cour d'appel de commerce examine les conditions de l'exception d'inexécution et de la résiliation unilatérale d'un contrat d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées, écartant sa demande reconventionnelle en résiliation et en restitution. L'appelant soutenait que l'inexécution par l'assureur de son obligation de fournir les codes d'accès à une plateforme de services justifiait, d'une part, la suspension du paiement des primes et, d'autre part, la résiliation unilatérale du contrat. La cour écarte ce moyen en retenant que la prétendue résiliation par courrier électronique est inopérante, dès lors qu'elle est postérieure à la période contractuelle litigieuse et non conforme aux modalités de forme prévues par les conditions générales. La cour ajoute que l'assuré, confronté à une défaillance alléguée de l'assureur, ne pouvait se prévaloir de l'exception d'inexécution sans avoir préalablement mis en œuvre les procédures contractuelles et légales pour contraindre son cocontractant à s'exécuter ou pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat. Faute d'avoir respecté ce formalisme, le contrat est réputé être demeuré en vigueur, et les primes correspondantes restent dues. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66300 | Action en paiement des primes d’assurance : le délai de prescription de deux ans est un délai extinctif et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet ... La cour d'appel de commerce retient que le délai de prescription biennale applicable aux actions en paiement des primes d'assurance, prévu par le code des assurances, constitue un délai de prescription extinctive et non une simple présomption de paiement. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes arriérées. L'appelant soulevait la prescription de l'action, tandis que l'assureur intimé soutenait que la contestation du montant de la dette par l'assuré avait pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle reposerait, selon lui, ce délai de prescription. La cour écarte cette argumentation en jugeant que la prescription en matière d'assurance n'est pas fondée sur une telle présomption mais constitue une cause d'extinction de l'obligation en application du droit commun. Dès lors, constatant que l'action en recouvrement a été introduite plus de deux ans après l'échéance des primes réclamées et en l'absence de tout acte interruptif de prescription, la cour considère la créance comme éteinte. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'assureur rejetée. |
| 66221 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale, y compris pour les assurances de personnes (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 01/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande de l'assureur en condamnant l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soutenait l'application de la prescription biennale prévue par l'article 36 du code des assurances, tandis que l'intimé invoquait la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes. La cour d'appel de commerce retient que l'action en paiement de primes, qui tend à l'exécution des obligations nées du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale de droit commun et non à la prescription quinquennale réservée aux actions nées du sinistre dans les assurances de personnes. La cour examine ensuite l'existence d'un acte interruptif de prescription et relève qu'une mise en demeure par lettre recommandée, adressée par l'assureur et reçue par l'assuré, constitue un tel acte au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Dès lors, elle juge que seules les primes dont l'échéance remontait à plus de deux ans avant la date de réception de cette mise en demeure sont atteintes par la prescription. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est réduit à hauteur des primes prescrites. |
| 65554 | L’action en paiement des primes d’assurance est éteinte par la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une pre... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'effectivité de la résiliation d'un contrat et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'assureur en retenant à la fois la résiliation du contrat par l'assuré et la prescription de l'action. L'assureur appelant contestait la portée des notifications de résiliation. La cour retient que si une première notification était assortie de réserves, une seconde, reçue ultérieurement, confirmait sans équivoque la volonté de l'assuré de mettre fin au contrat de manière définitive. Elle en déduit que la demande en paiement de primes pour la période antérieure à la réception de cet avis de résiliation finale est dépourvue de fondement. La cour ajoute, confirmant le raisonnement du premier juge, que l'action était en tout état de cause prescrite en application de l'article 36 du code des assurances. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65540 | Paiement de la prime d’assurance : La preuve de l’existence de l’obligation par l’assureur renverse la charge de la preuve sur l’assuré qui doit justifier de son paiement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 30/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, la charge de la preuve de l'obligation pesant sur le créancier en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la production par l'assur... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'obligation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que la créance n'était pas établie, la charge de la preuve de l'obligation pesant sur le créancier en application de l'article 399 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la production par l'assureur de l'avis d'échéance de la prime, rattaché à la police d'assurance dont le renouvellement tacite n'est pas contesté, constitue une preuve suffisante de l'existence de l'obligation. Elle rappelle qu'en vertu de l'article 20 de la loi sur les assurances, l'assuré est tenu au paiement des primes échues. Dès lors, au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement ou de l'extinction de la dette pèse sur le débiteur. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, le jugement entrepris est confirmé. |
| 65526 | La production du contrat d’assurance pour la première fois en appel justifie l’annulation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation au paiement des primes impayées (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 24/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance.... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de la production d'une pièce maîtresse pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur faute pour ce dernier d'avoir produit la police d'assurance. L'appelant soutenait que la production de ce contrat en cause d'appel suffisait à régulariser la procédure et à établir le bien-fondé de sa créance. La cour retient que la production en appel du contrat d'assurance prouve l'existence de la relation contractuelle et que, l'assuré étant défaillant, la créance doit être tenue pour établie en l'absence de toute preuve de paiement. Elle écarte cependant la demande distincte de dommages et intérêts pour retard, au motif que les intérêts légaux déjà accordés poursuivent la même finalité indemnitaire et qu'un préjudice ne saurait être réparé deux fois. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau par l'effet dévolutif, condamne l'assuré au paiement des primes dues augmentées des intérêts légaux. |
| 65482 | L’octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement en sus des intérêts légaux est subordonné à la preuve d’un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 18/09/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers. La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assur... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur la qualité des parties à une police d'assurance mentionnant un intermédiaire. Le tribunal de commerce avait en effet écarté la demande au motif que le contrat ne liait pas l'assureur à l'assuré mais à ce tiers. La cour retient au contraire que l'examen de la police établit sans équivoque la relation contractuelle directe entre l'assureur et l'assuré, le tiers n'ayant que la qualité de courtier agissant pour le compte du premier. Évoquant le fond, elle rappelle qu'en vertu des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, les conventions légalement formées s'imposent aux parties. Elle condamne dès lors l'assuré au paiement des primes impayées et des intérêts légaux. La cour écarte cependant la demande de dommages et intérêts complémentaires, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice distinct de celui que les intérêts moratoires ont pour objet de réparer. Le jugement est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, accueille partiellement la demande. |
| 65497 | Assurance-crédit : exclue du champ d’application du Code des assurances, l’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 22/09/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux con... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance-crédit. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement, lequel invoquait en appel la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances applicable aux assurances terrestres, ainsi que l'irrecevabilité de l'action faute de mise en demeure préalable. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat litigieux constitue une assurance-crédit, expressément exclue du champ d'application du code des assurances par son article 2. Dès lors, la prescription biennale est inapplicable au profit de la prescription quinquennale de droit commercial. La cour juge en outre que l'absence de mise en demeure n'affecte pas la recevabilité de l'action, faute de stipulation contractuelle ou de disposition légale l'imposant. Elle rappelle à cet égard que la mise en demeure a pour seul effet de constater la défaillance du débiteur et non de conditionner l'exercice du droit d'agir en justice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65344 | Prescription de l’action en paiement des primes d’assurance : la mise en demeure retournée avec la mention ‘adresse incomplète’ est sans effet interruptif (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 10/07/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suiva... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur et la prescription de l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur. En appel, l'assuré contestait la validité de la notification par curateur, invoquait la prescription biennale d'une partie de la créance et soutenait avoir résilié le contrat pour l'annuité suivante. La cour écarte le moyen procédural, rappelant que le curateur n'est pas tenu de solliciter le ministère public pour ses recherches. Elle accueille en revanche le moyen tiré de la prescription, retenant qu'une mise en demeure dont l'avis de réception mentionne "adresse incomplète" ne constitue pas un acte interruptif valable faute de réception effective par le débiteur. Le moyen relatif à la résiliation est rejeté, la lettre produite visant un numéro de police distinct de celui du contrat litigieux. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite du montant de la prime prescrite et confirmée pour le surplus. |
| 59341 | Contrat d’assurance : distinction entre la prescription biennale applicable au paiement des primes et la prescription quinquennale commerciale applicable à la participation aux bénéfices (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 03/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu im... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce distingue la prescription applicable à l'action en paiement des primes de celle régissant l'action en participation aux bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement de primes impayées et rejeté sa demande reconventionnelle en paiement d'une quote-part de bénéfices comme prescrite. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de la créance de primes et, d'autre part, le caractère interruptif de l'aveu implicite de l'assureur quant à sa propre créance. La cour retient que la mise en demeure par lettre recommandée interrompt valablement la prescription biennale de l'action en paiement des primes, mais uniquement pour les créances non encore prescrites à la date de son envoi. Elle écarte ainsi du montant de la condamnation la prime dont l'échéance était antérieure de plus de deux ans à la date de la mise en demeure. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour juge que l'action en participation aux bénéfices, bien que prévue au contrat d'assurance, constitue un litige entre commerçants à l'occasion de leur commerce. Dès lors, elle est soumise non pas à la prescription biennale de l'article 36 du code des assurances, mais à la prescription quinquennale de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation principale et le confirme pour le surplus, notamment quant au rejet de la demande reconventionnelle, bien que par substitution de motifs. |
| 54697 | Assurance emprunteur de groupe : La preuve du contrat peut être rapportée par les clauses du contrat de prêt et les prélèvements de primes, en l’absence de police d’assurance formelle (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/03/2024 | Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'éta... Saisi d'un double appel dans une action en recouvrement de créance bancaire couverte par une assurance-groupe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du contrat d'assurance et les modalités de sa mise en œuvre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale du créancier tout en ordonnant, sur intervention forcée, la subrogation de l'assureur dans les obligations des débiteurs. L'assureur contestait sa garantie faute de production d'une police formelle, tandis que l'établissement bancaire critiquait le rejet de sa demande ainsi qu'une erreur de calcul du solde dû La cour écarte le moyen de l'assureur en retenant que l'existence d'une assurance-groupe est suffisamment établie par les clauses du contrat de prêt prévoyant la garantie, le mandat donné à la banque pour y souscrire et la preuve des prélèvements réguliers des primes. Elle rappelle que l'existence de la garantie n'emporte pas le rejet de l'action en paiement mais impose de condamner les débiteurs puis d'ordonner la subrogation de l'assureur dans l'exécution. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant les débiteurs au paiement du solde rectifié après correction d'une double imputation d'acompte, et ordonnant la subrogation de l'assureur dans cette condamnation. |
| 60297 | Recouvrement de prime d’assurance : la cour d’appel rectifie l’erreur de calcul du premier juge et condamne l’assuré au paiement du montant total des quittances impayées (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 31/12/2024 | Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait... Saisi d'un appel contestant le montant d'une condamnation au paiement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce examine l'existence d'une erreur matérielle dans le calcul du principal de la créance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée, bien que la demande fût fondée sur deux quittances de primes dont le total correspondait au montant initialement sollicité. L'assureur appelant soutenait que le premier juge avait commis une erreur de calcul en retenant un montant de condamnation ne correspondant pas à la somme des pièces justificatives versées au débat. La cour relève que le cumul des montants figurant sur les deux quittances de primes produites établit sans équivoque le principal de la créance au montant réclamé par l'appelant. Elle retient dès lors que le premier juge a commis une erreur matérielle dans la détermination du quantum de la condamnation. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris sur le montant de la condamnation et, statuant à nouveau, l'élève à la somme correspondant au total des primes impayées, confirmant le jugement pour le surplus. |
| 60287 | Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée au courtier est inopposable à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 31/12/2024 | En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligat... En matière de contrat d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité à l'assureur de la résiliation notifiée à un simple intermédiaire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur d'assurance au paiement des primes, faute pour ce dernier de prouver l'extinction de son obligation. En appel, le preneur soutenait que la notification de la résiliation à l'intermédiaire d'assurance, qui avait apposé son cachet sur le courrier, suffisait à libérer l'assuré de ses obligations pour la période postérieure. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat d'assurance a été conclu directement avec l'assureur. Elle retient que l'intermédiaire, mentionné au contrat comme simple courtier habilité à encaisser les primes, n'a pas qualité pour recevoir un acte de résiliation au nom et pour le compte de la compagnie d'assurance. Dès lors, en l'absence de preuve d'une notification de la résiliation adressée directement à l'assureur, le contrat est réputé s'être poursuivi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59897 | Contrat d’assurance : l’obligation de l’assuré au paiement des primes demeure tant que la résiliation du contrat n’est pas prouvée (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/12/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appela... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre un jugement ayant condamné un assuré au paiement partiel de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation du contrat et la preuve du paiement. L'appelant principal, l'assuré, soutenait d'une part avoir résilié le contrat, ce qui le libérait des primes postérieures, et d'autre part être en droit d'imputer sur sa dette un dépôt de garantie versé à la souscription. L'intimé, assureur et appelant incident, contestait pour sa part le rejet de sa demande en paiement pour une période que le premier juge avait considérée comme réglée par un chèque dont l'imputation était débattue. La cour écarte le moyen tiré de la résiliation, retenant que l'assuré, sur qui pèse la charge de la preuve, ne produit aucun document justifiant de la notification de cette résiliation à l'assureur. Dès lors, le contrat étant jugé toujours en vigueur, la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée, ce dernier conservant sa fonction de sûreté pour l'exécution du contrat. Concernant l'appel incident, la cour considère que le paiement par chèque d'un montant exactement correspondant aux primes d'une période déterminée constitue une preuve suffisante de leur règlement, faute pour l'assureur de démontrer que ce paiement devait être imputé à une autre dette. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 55207 | Relevant de l’assurance de personnes, l’action en paiement des primes d’assurance accidents du travail se prescrit par cinq ans (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 23/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le délai de prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance accidents du travail. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement intégral des primes réclamées par l'assureur. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action, en application de l'article 36 du code des assurances, et subsidiairement, la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue une assurance de personnes, échappant ainsi à la prescription biennale de droit commun. Dès lors, l'action est soumise à la prescription quinquennale prévue par l'exception du même article. Appliquant ce délai, la cour déclare prescrite la créance relative à la première annuité réclamée, mais juge l'action recevable pour la seconde annuité, dont l'exigibilité se situe dans le délai de cinq ans précédant l'introduction de l'instance. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la résiliation du contrat, faute pour l'assuré de rapporter la preuve de l'accomplissement des formalités requises. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la prime non prescrite. |
| 56461 | L’obligation de l’assuré au paiement de la prime découle de l’existence du contrat d’assurance, la preuve du paiement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 24/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties. La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'effet dévolutif de l'appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute de production du contrat liant les parties. La cour retient que la production de la police d'assurance pour la première fois en appel suffit à établir le lien contractuel et lui permet de statuer au fond. Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que l'assuré qui ne justifie ni de la résiliation du contrat ni du paiement des primes échues reste tenu de son obligation, la charge de la preuve du paiement pesant sur le débiteur. La cour fait droit à la demande en paiement du principal, assorti des intérêts légaux à compter de la demande en justice, mais rejette la demande au titre des intérêts de retard en l'absence de clause contractuelle les prévoyant. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement. |
| 57017 | Le paiement d’une prime d’assurance pour une période postérieure ne constitue pas une présomption de règlement des primes échues antérieurement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 01/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappela... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification par curateur et la portée d'un paiement partiel. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité de la notification au motif que le curateur n'avait pas sollicité l'assistance du parquet, et d'autre part que le paiement d'une prime postérieure créait une présomption de règlement des échéances antérieures. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le recours à l'assistance du parquet par le curateur, prévu à l'article 39 du code de procédure civile, constitue une simple faculté et non une obligation substantielle. Sur le fond, au visa des articles 20 et 21 du code des assurances, elle retient que la charge de la preuve du paiement pèse sur l'assuré. La cour juge que le paiement d'une prime pour une période déterminée ne saurait constituer une présomption de paiement des primes échues pour des périodes antérieures, ce règlement n'étant pas assimilable à une quittance pour des prestations périodiques. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 57383 | Le paiement de la prime d’assurance au courtier libère l’assuré et rend abusive la résiliation du contrat pour non-paiement par l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 10/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de ca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son assuré pour résiliation abusive de polices d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du paiement des primes effectué auprès d'un courtier. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'assureur au motif que la résiliation était intervenue malgré le règlement des primes. L'assureur appelant soutenait que le paiement au courtier ne lui avait pas été notifié et que, en tout état de cause, ce paiement entraînait la reprise d'effet automatique du contrat, rendant fautive la souscription d'une nouvelle police par l'assuré. La cour retient que le paiement fait au courtier, mandataire de l'assureur, libère valablement l'assuré et que le défaut de transmission des fonds par le courtier à l'assureur ne peut être opposé à l'assuré. Dès lors, la résiliation prononcée pour défaut de paiement, alors que les primes avaient été réglées, revêt un caractère abusif engageant la responsabilité de l'assureur. La cour écarte l'application de l'article 21 du code des assurances relatif à la reprise d'effet du contrat, au motif que cette disposition ne vise que le contrat suspendu et non celui ayant fait l'objet d'une décision de résiliation. La cour déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée du courtier formée pour la première fois en appel. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57615 | L’action en recouvrement des primes d’un contrat d’assurance contre les accidents du travail est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité de la procédure de première instance et sur le régime de prescription applicable à l'action en recouvrement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur en paiement des primes impayées. L'assuré appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, la prescription biennale de l'action et l'inexistence du contrat pour l'une des périodes litigieuses, faute de renouvellement valable. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, en retenant que la notification effectuée à l'adresse contractuellement convenue entre les parties, suivie de la désignation d'un curateur, est régulière. Sur la prescription, la cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail relève de la catégorie des assurances de personnes, soumettant ainsi l'action en recouvrement des primes à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 de la loi 17-99, et non à la prescription biennale de droit commun. Enfin, elle juge que la police d'assurance s'est valablement renouvelée pour la période contestée, dès lors que la clause de tacite reconduction annuelle stipulée au contrat prévaut en l'absence de résiliation notifiée par l'assuré dans les formes et délais convenus. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 57617 | Assurance accidents du travail : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale, rendant inopérant tout acte interruptif postérieur à son acquisition (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une action en recouvrement de primes d'assurance contre les accidents du travail et sur les conditions d'interruption de son délai. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, la jugeant prescrite au regard du délai biennal de droit commun. L'assureur appelant soutenait, d'une part, que l'assurance contre les accidents du travail relevait de la prescription quinquennale applicable aux assurances de personnes et, d'autre part, que le délai avait été interrompu par une sommation de payer et une mesure de saisie conservatoire. La cour retient que le contrat d'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 36 du code des assurances. Toutefois, elle relève que la demande en justice a été introduite après l'expiration de ce délai de cinq ans. Dès lors, la cour juge inopérants les moyens tirés de l'interruption de la prescription, au motif que la sommation de payer et la saisie conservatoire sont intervenues postérieurement à l'acquisition de la prescription et ne pouvaient donc plus produire d'effet interruptif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs. |
| 57811 | Contrat d’assurance : l’absence de signature de la police par l’assuré fait échec à la demande en paiement des primes (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 23/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux polices distinctes, l'une signée et l'autre non. L'assureur appelant soutenait que l'existence du contrat non signé pouvait être déduite de l'envoi de mises en demeure restées sans réponse et que le premier juge ne pouvait rejeter l'intégralité de la demande au seul motif de l'invalidité d'une des deux polices. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de deux polices distinctes, l'une signée et l'autre non. L'assureur appelant soutenait que l'existence du contrat non signé pouvait être déduite de l'envoi de mises en demeure restées sans réponse et que le premier juge ne pouvait rejeter l'intégralité de la demande au seul motif de l'invalidité d'une des deux polices. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une police d'assurance dépourvue de la signature de l'assuré est dénuée de force probante, une mise en demeure étant un acte unilatéral de l'assureur insuffisant à établir le lien contractuel. En revanche, pour la police dûment signée par les deux parties, la cour applique les règles de la charge de la preuve au visa de l'article 400 du code des obligations et des contrats. Dès lors que l'assureur prouve l'existence de l'obligation, il incombe à l'assuré de démontrer son extinction par le paiement, ce qui n'était pas le cas en l'absence de toute quittance versée aux débats. La cour fait droit à la demande de paiement des intérêts légaux, présumés entre commerçants, mais rejette la demande de dommages et intérêts complémentaires au motif que les intérêts moratoires constituent déjà une réparation du préjudice subi. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a déclaré la demande irrecevable au titre de la police signée, et confirmé pour le surplus. |
| 58375 | La résiliation d’un contrat d’assurance, notifiée dans le délai contractuel, fait obstacle à sa tacite reconduction et prive de fondement la demande en paiement des primes pour la période postérieure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infond... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'une résiliation de police à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande de l'assureur, incluant les primes afférentes à la période de reconduction tacite. L'appelant soutenait que la résiliation, notifiée dans le respect des formes et délais contractuels, avait mis fin au contrat à son échéance, rendant ainsi infondée la demande en paiement des primes pour la période de renouvellement. La cour retient que la notification de la résiliation par l'assuré, effectuée conformément aux stipulations de la police et dont la réception par l'assureur est établie, produit son plein effet à la date d'échéance du contrat. Elle relève que l'assureur, qui ne justifie d'aucune reconduction expresse ou judiciaire de la convention, ne peut dès lors réclamer le paiement de primes pour une période postérieure à la prise d'effet de la résiliation. La demande en paiement des primes afférentes à l'année suivant la résiliation est par conséquent jugée dépourvue de fondement juridique. Le jugement est donc réformé, la condamnation étant limitée à la seule prime due au titre de la période contractuelle antérieure à la résiliation. |
| 59193 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 27/11/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat ... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la prescription biennale aux actions en recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes réclamées par l'assureur. En appel, l'assuré soutenait que la créance relative à une annuité était éteinte par prescription. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 36 du code des assurances, qui fixe à deux ans le délai de prescription pour toutes les actions dérivant du contrat d'assurance. Constatant que l'action en justice a été introduite plus de deux ans après la date d'exigibilité des primes litigieuses, la cour déclare la créance correspondante prescrite. Le jugement entrepris est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules primes non atteintes par la prescription. |
| 63313 | Le non-paiement de la première prime d’assurance-crédit suspend la garantie mais n’affecte pas l’entrée en vigueur du contrat ni l’obligation de payer les primes dues (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 26/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des primes d'un contrat d'assurance-crédit dont l'entrée en vigueur était contestée par l'assuré. Le tribunal de commerce avait initialement condamné ce dernier au paiement intégral des primes réclamées. Se conformant strictement au point de droit tranché par la Cour de cassation, la cour retient que la clause subordonnant l'activation de la garantie au paiement de la première prime doit être distinguée de la clause fixant l'entrée en vigueur du contrat. Elle en déduit que l'obligation de l'assuré au paiement des primes naît dès la date de prise d'effet de la police stipulée aux conditions particulières, et ce indépendamment de l'exécution de la condition suspensive relative à la seule mobilisation de la garantie. La cour écarte en outre le moyen tiré de la prescription biennale, au motif que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances et relève de la prescription quinquennale de droit commercial. S'appuyant sur les conclusions d'une nouvelle expertise judiciaire ordonnée pour déterminer le montant exact de la créance, la cour d'appel de commerce confirme le jugement dans son principe mais le réforme quant au montant de la condamnation. |
| 63617 | L’action en paiement des primes d’un contrat d’assurance-crédit est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial et non à la prescription biennale du Code des assurances (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 26/07/2023 | En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assuran... En matière d'assurance-crédit, la cour d'appel de commerce juge que l'action en recouvrement des primes est soumise à la prescription quinquennale de droit commun commercial et non à la prescription biennale du code des assurances. Le tribunal de commerce avait condamné le souscripteur au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription de l'action et, d'autre part, le défaut de preuve de la créance, les factures n'étant pas acceptées. La cour retient que l'assurance-crédit est expressément exclue du champ d'application du code des assurances au visa de son article 2, rendant inapplicable la prescription biennale de l'article 36. Dès lors, le litige entre commerçants est soumis à la prescription de cinq ans prévue par l'article 5 du code de commerce. La cour ajoute que les factures de primes, issues d'un contrat synallagmatique, n'ont pas à être acceptées par le débiteur pour constituer une preuve de la créance, dont le montant a été par ailleurs corroboré par une expertise judiciaire. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64760 | Preuve commerciale : La comptabilité régulièrement tenue d’un commerçant fait foi contre son cocontractant défaillant à produire ses propres livres de commerce pour contester la créance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 14/11/2022 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance au paiement des sommes réclamées par une compagnie d'assurance. L'appelant contestait la créance en soutenant que les relevés de compte produits par l'intimée constituaient une preuve à soi-même et omettaient de prendre en compte diverses opérations de... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables entre commerçants. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire d'assurance au paiement des sommes réclamées par une compagnie d'assurance. L'appelant contestait la créance en soutenant que les relevés de compte produits par l'intimée constituaient une preuve à soi-même et omettaient de prendre en compte diverses opérations de règlement et d'annulation. La cour d'appel de commerce, après avoir ordonné une expertise comptable, retient les conclusions de l'expert qui confirment l'intégralité de la créance. Elle écarte la contestation de l'appelant au motif que ce dernier, bien qu'ayant été sollicité par l'expert, s'est abstenu de produire ses propres livres de commerce régulièrement tenus pour contredire les documents de la partie adverse. Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la cour retient que la comptabilité de la compagnie d'assurance, jugée régulière, fait pleine foi entre les parties, toutes deux commerçantes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64352 | La résiliation d’un contrat d’assurance est inopposable à l’assureur si la notification est adressée au courtier et non à la compagnie d’assurance elle-même (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 06/10/2022 | La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la ... La cour d'appel de commerce juge que la notification de la résiliation d'un contrat d'assurance adressée à un simple intermédiaire, et non à l'assureur lui-même, est dépourvue d'effet. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement de primes, considérant le contrat valablement résilié pour la période postérieure à la notification. L'assureur appelant contestait la validité de cette résiliation au motif qu'elle avait été notifiée à un courtier non mandaté pour la recevoir et sans respect du préavis contractuel. La cour retient que l'intermédiaire en assurance, au sens de l'article 297 du code des assurances, n'a pas qualité pour recevoir un congé au nom de l'assureur, sauf mandat spécial non rapporté. Elle rappelle que la résiliation doit être effectuée selon les formes impératives prévues par l'article 8 du même code et les stipulations contractuelles, à savoir par notification directe au siège de l'assureur. La cour ajoute qu'en tout état de cause, le préavis contractuel de deux mois avant l'échéance annuelle n'avait pas été respecté. Dès lors, la résiliation est jugée inopposable à l'assureur et le contrat réputé s'être poursuivi par tacite reconduction. Le jugement est réformé, la cour condamnant l'assuré au paiement de l'intégralité des primes dues. |
| 64177 | Exception d’inexécution : le non-reversement des primes par l’agent d’assurance justifie la suspension de la fourniture des polices par l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Agence Commerciale | 01/08/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encais... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un assureur à indemniser son agent pour rupture abusive du contrat de mandat, la cour d'appel de commerce examine l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'assureur, qui avait cessé de fournir des polices à son agent, et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts. L'assureur soulevait en appel l'inexécution préalable par l'agent de ses obligations, notamment le défaut de reversement des primes encaissées, pour justifier la suspension de ses propres prestations. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée par ses soins, constate que l'agent d'assurance était effectivement débiteur de sommes importantes envers l'assureur avant même la cessation de la fourniture des polices. Elle retient que ce manquement contractuel, consistant dans le non-paiement des primes dues, constitue une inexécution fautive de la part de l'agent. Dès lors, en application de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que l'agent ne peut se prévaloir de l'inexécution de l'assureur pour solliciter une indemnisation, faute d'avoir lui-même exécuté ses propres engagements. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande d'indemnisation de l'agent, désormais en liquidation judiciaire, est rejetée. |
| 64234 | Paiement de la prime d’assurance : L’obligation de l’assuré n’est pas subordonnée à la déclaration préalable d’un sinistre auprès de l’assureur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prime d'assurance | 26/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garan... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre l'obligation de paiement des primes et les modalités de déclaration de sinistre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assureur ne justifiait pas de la déclaration par l'assuré des créances impayées de ses propres clients, conditionnant ainsi l'exigibilité des primes à la mise en œuvre de la garantie. L'assureur soutenait en appel que le premier juge avait opéré une lecture erronée du contrat et inversé la charge de la preuve. La cour retient que l'action en paiement des primes constitue une obligation principale et autonome, suffisamment prouvée par la production du contrat et d'un extrait de compte. Elle juge que la clause contractuelle relative à la déclaration par l'assuré de ses propres impayés conditionne uniquement son droit à indemnisation et ne saurait affecter son obligation de s'acquitter des primes convenues. La cour relève que la demande est recevable au visa des articles 1 et 32 du code de procédure civile. Le jugement est donc infirmé, la demande accueillie et l'assuré condamné au paiement du principal avec intérêts légaux. |
| 64693 | Assurance emprunteur : l’assureur qui invoque la nullité du contrat pour fausse déclaration doit prouver l’antériorité de la maladie à la souscription (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Obligation de l'assureur | 08/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur a... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une garantie incapacité adossée à plusieurs prêts immobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité du contrat d'assurance et les conditions de sa mobilisation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'emprunteur en ordonnant à l'assureur de se substituer à lui pour le paiement des échéances, tout en rejetant la demande pour l'un des prêts faute de production du contrat correspondant. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et, d'autre part, la nullité du contrat pour réticence dolosive de l'assuré sur son état de santé antérieur à la souscription. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la déclaration, en rappelant que le délai de cinq jours prévu par l'article 20 du code des assurances est inapplicable en matière d'assurance sur la vie, catégorie dont relève la garantie incapacité. Sur la nullité, elle retient que la preuve de l'antériorité de la maladie à la souscription incombe à l'assureur et ne saurait être rapportée par une expertise médicale établie plusieurs années après la conclusion des contrats. La cour ajoute que l'acceptation par l'assureur du paiement des primes sans réserve fait obstacle à l'invocation ultérieure d'une maladie préexistante non prouvée. Concernant l'appel incident de l'emprunteur, la cour le rejette au motif que le contrat de prêt produit pour la première fois en appel est incomplet et ne permet pas d'identifier formellement le souscripteur ni de vérifier l'existence de la garantie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67642 | Assurance emprunteur : Le non-paiement des primes n’entraîne pas la déchéance de la garantie et le délai de déclaration de sinistre de l’article 20 du Code des assurances est inapplicable (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/10/2021 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie p... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une assurance-crédit suite au décès de l'emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie et ses effets sur l'obligation de la banque prêteuse. Le tribunal de commerce avait ordonné la subrogation de l'assureur dans le paiement du solde du prêt et la mainlevée de l'hypothèque. L'assureur, appelant principal, soulevait l'incompétence de la juridiction en vertu d'une clause compromissoire, le défaut de garantie pour non-paiement des primes et la déchéance du droit à indemnisation pour déclaration tardive du sinistre. La cour écarte le moyen tiré de la clause compromissoire, retenant que l'assureur, en ne l'invoquant pas en première instance, a renoncé à s'en prévaloir. Elle juge ensuite que le non-paiement des primes ne suspend pas la garantie mais constitue une simple créance au profit de l'assureur. Surtout, la cour rappelle que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration du sinistre ne sont pas applicables en matière d'assurance-crédit. Concernant l'appel incident de la banque, qui contestait l'obligation de mainlevée avant paiement intégral, la cour retient que la subrogation de l'assureur éteint la dette des héritiers, rendant ainsi exigible l'obligation pour la banque de délivrer la mainlevée, son recours pour le paiement du solde s'exerçant désormais contre le seul assureur. La cour rejette en conséquence les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 67681 | L’action en paiement des primes d’assurance est soumise à la prescription de deux ans qui court à compter du dixième jour suivant la date d’échéance (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 14/10/2021 | En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien a... En matière de recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription de l'action de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes impayées. L'appelant soulevait la prescription biennale de l'action en paiement, en application de l'article 36 du code des assurances. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, relevant que l'action relative à des primes dues pour les années 2012 et 2013 avait été introduite bien après l'expiration du délai de deux ans. Elle rappelle que ce délai court, en cas de non-paiement, à compter du dixième jour suivant l'échéance. La cour précise également que la mise en demeure adressée par l'assureur, étant elle-même postérieure à l'expiration du délai de prescription, ne pouvait avoir pour effet de l'interrompre. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande de l'assureur comme prescrite. |
| 68209 | Assurance-crédit : Le non-paiement des primes ne peut être justifié par la défaillance de l’assureur dans le recouvrement d’une créance si l’assuré ne prouve pas avoir respecté les conditions de déclaration du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/12/2021 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable. L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses... La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution par un assuré, débiteur de primes d'assurance-crédit, qui reproche à l'assureur une faute dans le recouvrement d'une créance. Le tribunal de commerce avait condamné l'assuré au paiement des primes et déclaré sa demande reconventionnelle en résolution du contrat irrecevable. L'appelant soutenait que la défaillance de l'assureur dans la conduite d'une procédure d'exécution, où il était subrogé dans ses droits, constituait une inexécution contractuelle justifiant son propre refus de paiement. La cour retient que pour se prévaloir d'un manquement de l'assureur à ses obligations de recouvrement, l'assuré doit préalablement établir avoir lui-même respecté ses propres engagements contractuels. Elle relève que l'assuré ne démontre ni que la créance dont le recouvrement a échoué était effectivement une créance garantie par la police, ni avoir respecté les procédures de déclaration de sinistre prévues aux conditions générales. Dès lors, la simple production d'un procès-verbal constatant l'interruption des poursuites faute de paiement des frais d'expertise par l'assureur est jugée insuffisante pour caractériser une faute contractuelle de ce dernier. En conséquence, l'exception d'inexécution est écartée et le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67775 | L’action en recouvrement des primes d’assurance est soumise à la prescription biennale prévue par le Code des assurances (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 02/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, le débat portait sur la prescription de l'action en recouvrement et sur la preuve de l'existence du contrat pour une période subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur. L'appelant soutenait que l'action en paiement des primes était soumise à la prescription biennale et contestait l'existence même du contrat pour la seconde période. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 36 du code des assurances, rappelle que toutes les actions dérivant du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans. Elle précise que ce délai, en matière de non-paiement des primes, court à compter du dixième jour suivant leur date d'échéance. La cour constate dès lors que l'action relative à la première prime a été introduite après l'expiration de ce délai. Concernant la seconde prime, elle relève que l'assureur ne rapporte pas la preuve de la continuation de la relation contractuelle. Par ces motifs, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande en paiement. |
| 68757 | Défaut de production du contrat d’assurance contesté : L’action en paiement des primes est irrecevable pour défaut de qualité à agir (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 15/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes. L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire l... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve de l'existence du contrat. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assureur sur la base de simples quittances de primes. L'appelant contestait l'existence même du contrat d'assurance santé et soulevait, à titre subsidiaire, la prescription de l'action. La cour relève que l'assureur, bien qu'ayant été mis en demeure de produire la police d'assurance fondant sa créance, s'est abstenu de le faire. Elle écarte l'argument de l'intimé tiré d'un prétendu aveu judiciaire, constatant au contraire la négation constante et non équivoque de toute relation contractuelle par l'appelant. La cour retient que les quittances de primes, en tant que documents établis unilatéralement, sont insuffisantes à établir le lien contractuel en l'absence de production du contrat signé des parties. Faute pour l'assureur de justifier de sa qualité et du fondement de sa demande au sens de l'article 32 du code de procédure civile, le jugement est infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 68640 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement de primes d’assurance entre deux sociétés commerciales (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 09/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par une société d'assurance contre sa société assurée. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat d'assurance accidents du travail relevait par nature des juridictions civiles. La cour rappelle que la comp... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action intentée par une société d'assurance contre sa société assurée. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat d'assurance accidents du travail relevait par nature des juridictions civiles. La cour rappelle que la compétence matérielle du tribunal de commerce est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. Elle en déduit que le contrat d'assurance souscrit par une société pour les besoins de son exploitation constitue un acte de commerce, indépendamment de son objet civil. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé. |