| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 65829 | Assurance de personnes : L’action en paiement des primes est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, fa... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une signification par curateur et sur le délai de prescription de l'action en recouvrement. L'appelant invoquait la violation de ses droits de la défense et la prescription biennale de la créance. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la signification par curateur est valide dès lors qu'elle a été tentée à l'adresse contractuelle de l'assuré, faute pour ce dernier d'avoir notifié à l'assureur son changement de siège. Sur le fond, la cour rappelle que l'action en paiement des primes relatives à une assurance sur les personnes, telle une assurance maladie, est soumise à la prescription quinquennale. Faisant application de ce délai, elle constate la prescription d'une partie des échéances réclamées. Le jugement est par conséquent réformé en ce qu'il a condamné au paiement de la totalité des primes et confirmé pour le surplus après déduction des montants prescrits. |
| 58003 | L’accord des parties sur le rééchelonnement d’un crédit, postérieur à l’introduction de l’instance, vaut transaction et rend la demande en paiement sans objet (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 28/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expe... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de règlement postérieur à l'introduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement d'une créance issue d'un contrat de prêt, dans le cadre d'une procédure par défaut. L'appelant soutenait l'extinction de l'action par l'effet d'un accord de règlement ayant emporté rééchelonnement de la dette. Après avoir écarté le rapport d'expertise judiciaire pour manquement de l'expert à sa mission, la cour constate l'existence d'un accord transactionnel entre les parties. Cet accord est matérialisé par un nouveau tableau d'amortissement prolongeant l'échéance du crédit, document non sérieusement contesté par le créancier. La cour retient que ce règlement amiable, corroboré par la poursuite des paiements par le débiteur, prive la demande initiale de son objet. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en paiement. |
| 57987 | Vente du fonds de commerce : Les titres de recettes de la CNSS valent titre exécutoire et ne nécessitent pas de jugement au fond préalable (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/10/2024 | La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoir... La cour d'appel de commerce examine les conditions de la vente forcée d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances publiques. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente globale du fonds de commerce du débiteur à la demande d'un organisme public créancier. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance, faute pour le créancier d'avoir été représenté par un avocat et pour le débiteur d'avoir été régulièrement convoqué, ainsi que l'absence de titre exécutoire judiciaire et l'existence d'un accord de règlement amiable. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'organisme public, en tant qu'établissement public, bénéficie d'une dérogation à l'obligation de représentation par avocat et que la désignation d'un curateur en première instance était régulière, la signification à l'adresse sociale s'étant avérée infructueuse. Sur le fond, la cour rappelle que les créances de l'organisme en cause constituent des dettes publiques dont le recouvrement est régi par la loi sur le recouvrement des créances publiques. Dès lors, les listes de revenus émises par cet organisme valent titre exécutoire, dispensant le créancier d'obtenir un jugement préalable à la saisie et à la demande de vente du fonds de commerce. La cour relève en outre que l'appelant, qui invoquait un accord de règlement, n'en rapportait aucune preuve. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement ordonnant la vente est confirmé. |
| 56673 | Preuve commerciale : la signature sur un bon de livraison suffit à engager le débiteur, le cachet de la société n’étant pas une condition de validité de l’acceptation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procé... La cour d'appel de commerce examine la force probante de factures commerciales contestées par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement du solde desdites factures. L'appelant soulevait, d'une part, une violation de ses droits de la défense faute de respect de la procédure par défaut et, d'autre part, l'insuffisance de la force probante des documents produits, arguant que les bons de livraison n'étaient pas tous revêtus de son cachet. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le refus de réceptionner l'assignation par un préposé de la société débitrice constitue une notification régulière n'entachant pas la procédure. Sur le fond, la cour rappelle, au visa de l'article 426 du code des obligations et des contrats, que la signature seule engage la partie et que le cachet commercial ne saurait la remplacer, son absence étant indifférente à la validité de l'acte. Elle relève en outre que les factures, issues d'une comptabilité présumée régulière, sont corroborées par des relevés de compte portant le cachet du débiteur et constituent une preuve suffisante en matière commerciale où le principe de la liberté de la preuve prévaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 56037 | Protection du consommateur : la demande en paiement des intérêts légaux sur un solde débiteur est rejetée, l’emprunteur étant qualifié de consommateur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 10/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, n... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement irrecevable pour défaut de notification du débiteur, la cour d'appel de commerce examine les obligations procédurales du premier juge. Le tribunal de commerce avait en effet prononcé l'irrecevabilité au motif que le créancier n'avait pu fournir une adresse valide, sans ordonner de mesures de recherche complémentaires. L'appelant soutenait que le juge aurait dû, avant de statuer, poursuivre les diligences de notification, notamment par la désignation d'un curateur ad litem. La cour d'appel de commerce, constatant la défaillance procédurale, évoque l'affaire au fond et ordonne une expertise comptable. Celle-ci arrête la créance en application de l'article 503 du code de commerce, qui impose la clôture du compte un an après la dernière opération créditrice. La cour retient en outre que le débiteur doit être qualifié de consommateur, ce qui exclut l'application des intérêts légaux sollicités au titre d'une créance commerciale. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare la demande recevable et condamne le débiteur au paiement du principal arrêté par l'expert, tout en rejetant le surplus des demandes. |
| 58989 | L’irrégularité de la notification du jugement à une adresse erronée entraîne l’annulation de la décision et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une disco... Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant un preneur à indemniser un bailleur pour les dégradations d'un véhicule loué, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire. L'intimé soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, tandis que l'appelant contestait la validité de la signification du jugement, effectuée à une adresse erronée. La cour relève une discordance entre l'adresse du siège social de l'appelant, telle que figurant au registre du commerce, et celle utilisée pour les actes de procédure. Elle retient que cette erreur vicie la signification et, par conséquent, la procédure par défaut menée sur cette base, en violation de l'article 39 du code de procédure civile. Le délai d'appel n'ayant pu courir, le recours est déclaré recevable. La cour écarte en revanche comme irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel, au motif qu'elle contrevient au principe du double degré de juridiction. Constatant que l'irrégularité de la citation initiale a privé l'appelant de son droit de se défendre, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 63160 | En matière commerciale, les documents comptables régulièrement tenus font foi des engagements entre commerçants jusqu’à preuve contraire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 07/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incom... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en restitution de fonds conservés par un agent commercial. En appel, ce dernier soulevait l'incompétence territoriale de la juridiction et l'irrégularité de la procédure par défaut, tout en contestant la créance. La cour écarte l'exception d'incompétence en relevant l'existence d'une clause attributive de juridiction valable et le fait que le moyen n'a pas été soulevé in limine litis. Elle juge ensuite la procédure par curateur régulière, les tentatives de signification à l'adresse connue du débiteur s'étant révélées infructueuses. Sur le fond, la cour retient que la créance est établie par les documents comptables produits, lesquels font foi entre commerçants au visa de l'article 19 du code de commerce, en l'absence de preuve contraire apportée par le débiteur. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 60734 | Bail commercial : La preuve du montant révisé du loyer peut être rapportée par un reçu portant le cachet du preneur et un chèque correspondant (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat initial, que le bailleur estimait avoir été réévalué. La cour retient que la production d'un reçu de loyer et d'un chèque émis par le preneur pour un montant supé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et condamné le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la preuve de la révision du montant du loyer. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance sur la base du loyer stipulé au contrat initial, que le bailleur estimait avoir été réévalué. La cour retient que la production d'un reçu de loyer et d'un chèque émis par le preneur pour un montant supérieur à celui du bail d'origine constitue une preuve suffisante de l'accord des parties sur un nouveau loyer. Elle relève que ces pièces, qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation de la part du preneur défaillant, établissent le montant réel de l'obligation. En conséquence, la cour confirme le jugement sur le principe de la résiliation et de l'expulsion, mais le réforme quant au montant de la condamnation, qu'elle porte au niveau du loyer révisé. |
| 64721 | Procédure par défaut : le manquement du curateur à son obligation de recherche du défendeur entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire en première instance (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour consta... Saisi d'un appel contre un jugement d'expulsion et de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par curateur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur après avoir désigné un curateur pour représenter le preneur dont l'assignation était revenue non délivrée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des formalités substantielles de cette procédure, le privant d'un degré de juridiction. La cour constate que le curateur désigné en première instance n'a pas accompli les diligences de recherche du défendeur requises par l'article 39 du code de procédure civile, notamment avec le concours du ministère public et des autorités administratives. Elle retient que ce manquement constitue une violation des droits de la défense et vicie l'ensemble de la procédure de première instance. La cour rappelle que lorsque l'annulation du jugement est prononcée pour un motif de procédure ayant privé une partie de la possibilité de se défendre, il n'y a pas lieu de statuer au fond par voie d'évocation. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68330 | Bail commercial : La résiliation du bail est acquise en l’absence de preuve du paiement des loyers par le preneur après mise en demeure (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure par défaut et la preuve de l'apurement de la dette. L'appelant contestait la validité de la signification par curateur ad litem et soutenait, sans en rapporter la preuve, s'être acquitté des loyers réclamés. La cour écarte le moyen procédural en retenant que le recours à un curateur était justifié par la fermeture du local et le retour de la convocation par lettre recommandée non réclamée. Sur le fond, elle rappelle qu'en vertu du code des obligations et des contrats, la charge de la preuve du paiement incombe au débiteur. Faute pour le preneur de justifier du règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, le manquement contractuel est jugé caractérisé. La cour fait également droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance, la qualifiant d'accessoire à la demande principale. Le jugement est en conséquence confirmé, avec condamnation additionnelle au titre des loyers impayés en cours d'appel. |
| 69133 | La violation des droits de la défense résultant de notifications irrégulières entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification délivrée à l'un des cofidéjusseurs à l'adresse de son mandataire, au motif que le mandat ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de recevoir des actes de procédure. La cour relève également l'absence de nouvelle convocation du débiteur principal après un premier retour infructueux de l'acte, ainsi que le défaut de réponse du premier juge, par un jugement distinct comme l'exige la loi, à l'exception d'incompétence soulevée par l'autre caution. La cour considère que ces manquements, en privant les parties d'un degré de juridiction, emportent la nullité du jugement. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 70691 | Relevé de compte bancaire : sa force probante ne peut être écartée par une contestation générale et non documentée du débiteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 13/01/2020 | En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la ... En matière de recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation d'un solde débiteur et la régularité d'une procédure par défaut. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un compte courant. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour violation des règles de notification à personne d'adresse connue mais absente, et d'autre part, la contestation du montant de la créance au motif que le relevé de compte, établi unilatéralement par la banque, ne pouvait constituer une preuve suffisante. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, retenant que le destinataire d'un acte dont l'adresse est connue mais qui ne retire pas le pli recommandé qui lui est adressé ne peut se prévaloir des dispositions relatives à la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle la force probante des relevés de compte bancaire en application de l'article 492 du code de commerce, jugeant qu'une contestation générale et non étayée du solde débiteur, faute de préciser les écritures litigieuses ou de justifier de paiements non imputés, ne suffit pas à renverser la présomption de régularité du relevé et ne justifie pas le recours à une expertise comptable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70658 | Procédure par curateur : l’irrégularité de la notification initiale de l’assignation vicie la notification ultérieure du jugement et rend l’appel recevable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité du recours formé après une signification à commissaire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. La cour retient que l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, faute de respect des formalités de l'article 39 du code de procédure civile, vicie la désignation ultérieure du commissaire de justice et rend inopposable au débiteur la signification du jugement qui lui a été faite, rendant ainsi l'appel recevable. Statuant au fond, elle confirme la qualité à agir du nouveau bailleur, considérant que l'acquéreur de l'immeuble loué, en tant qu'ayant cause particulier, n'est pas tenu de notifier la cession au preneur. Elle valide également la mise en demeure délivrée à un local constaté clos en application de la loi sur les baux commerciaux. La cour réduit cependant le montant des arriérés locatifs au seul montant prouvé par les quittances produites par le preneur. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 69719 | Le jugement rendu sans notification régulière du défendeur est annulé pour violation des droits de la défense et l’affaire renvoyée devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/10/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la procédure de première instance au regard des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale, retenant que ce dernier avait fait défaut bien qu'ayant été régulièrement convoqué. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, faute de lui avoir valablement notifié l'assignation. La cour cons... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité de la procédure de première instance au regard des règles de notification des actes de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance commerciale, retenant que ce dernier avait fait défaut bien qu'ayant été régulièrement convoqué. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation de son droit à la défense, faute de lui avoir valablement notifié l'assignation. La cour constate, après examen du dossier, que toutes les tentatives de notification se sont avérées infructueuses. Elle retient que le premier juge, face à l'impossibilité de joindre le défendeur, aurait dû mettre en œuvre les procédures subsidiaires prévues par l'article 39 du code de procédure civile avant de statuer. En jugeant l'affaire sans s'assurer de la notification effective du débiteur et sans recourir aux autres voies légales, le tribunal a méconnu les droits de la défense et privé l'appelant d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69253 | La validité de la procédure par défaut est subordonnée à la recherche effective du défendeur par le curateur, avec l’assistance du ministère public et des autorités administratives (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Actes et formalités | 14/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation par voie de curateur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, jugée par défaut après la désignation d'un curateur en raison de l'impossibilité de la joindre à son siège social. L'appelante soutenait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles relatives à la mission du curateur, faute ... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de citation par voie de curateur. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice, jugée par défaut après la désignation d'un curateur en raison de l'impossibilité de la joindre à son siège social. L'appelante soutenait la nullité de la procédure de première instance pour violation des règles relatives à la mission du curateur, faute pour ce dernier d'avoir procédé aux recherches requises par la loi. La cour retient que la mission du curateur, désigné en application de l'article 39 du code de procédure civile, lui impose de rechercher la partie défaillante avec l'assistance du ministère public et des autorités administratives. La cour relève qu'il s'agit d'une formalité substantielle dont l'omission vicie la procédure. Dès lors que le curateur s'est borné à constater l'impossibilité de joindre la société sans accomplir ces diligences, la cour considère que ce vice de procédure a privé l'appelante d'un degré de juridiction. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué. |
| 81330 | Désignation d’un curateur : le non-respect des formalités de recherche du défendeur avec l’assistance du ministère public entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours ... Saisi d'un appel contre un jugement par défaut condamnant un débiteur au paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait désigné un tel représentant et statué au fond après avoir constaté le retour d'une citation avec la mention "local fermé". L'appelant soulevait la nullité du jugement pour non-respect des diligences incombant au curateur, notamment l'obligation de procéder à des recherches avec le concours du ministère public. La cour retient que la désignation d'un curateur sur la seule base de cette mention est inopportune, le premier juge devant privilégier une nouvelle citation par voie postale recommandée. Elle juge surtout que le non-respect des formalités substantielles de recherche prévues par l'article 39 du code de procédure civile, qui imposent au curateur de solliciter l'assistance du ministère public et des autorités administratives, constitue une violation des droits de la défense. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 78166 | La force probante des bons de livraison signés et cachetés par le débiteur l’emporte sur l’inobservation des modalités contractuelles de facturation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 17/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement rendu par défaut, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et la preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour défaut de citation régulière, la prescription de la créance et l'absence de preuve conforme aux stipulations contractuelles et légales. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le retour de la citation avec la mention "inconnu à l'adresse" justifiait la désignation d'un curateur en application de l'article 39 du code de procédure civile. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, celle-ci ayant été interrompue par une mise en demeure. Sur le fond, la cour retient que la preuve de la créance est rapportée par des bons de livraison revêtus du cachet et de la signature non contestés du débiteur, lesquels acquièrent une force probante au sens des articles 417 et 426 du dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le non-respect d'une clause contractuelle relative aux modalités de facturation est sans incidence sur la validité de cette preuve dès lors que la réalisation de la prestation est établie. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 82226 | Notification par curateur : la connaissance par le demandeur de l’adresse réelle du défendeur vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation du droit de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité d'une procédure de première instance menée par la voie d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au profit d'un établissement bancaire, après avoir désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que la signification de l'assignation avait été effectuée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait son nouveau ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la régularité d'une procédure de première instance menée par la voie d'un curateur. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement d'une créance au profit d'un établissement bancaire, après avoir désigné un curateur pour le représenter. L'appelant soulevait la nullité de la procédure, arguant que la signification de l'assignation avait été effectuée à une ancienne adresse alors que le créancier connaissait son nouveau domicile. La cour rappelle que la désignation d'un curateur constitue une mesure exceptionnelle qui ne peut être mise en œuvre qu'après épuisement des moyens de recherche du domicile du défendeur. Elle retient que l'établissement bancaire avait effectivement connaissance du domicile réel du débiteur, cette connaissance étant établie par des correspondances antérieures et par la signification d'un commandement immobilier effectuée à la bonne adresse. Dès lors, la cour considère que le recours à la procédure par curateur a privé le débiteur de son droit à la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 82154 | Bail commercial : La preuve de la fermeture continue du local, condition de l’action en validation de congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 25/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance en raison d'une erreur sur son adresse de signification, ainsi que l'absence de p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et ordonné l'expulsion d'un preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification et les conditions de fond de l'éviction. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur après une procédure par défaut. L'appelant soulevait la nullité de la procédure de première instance en raison d'une erreur sur son adresse de signification, ainsi que l'absence de preuve du caractère continu de la fermeture du local commercial. La cour fait droit au moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la citation à comparaître a été délivrée à une adresse erronée, ce qui vicie l'ensemble des actes subséquents, notamment la désignation d'un curateur. Évoquant l'affaire au fond par l'effet dévolutif de l'appel, elle retient que la condition de fermeture continue du local, exigée par l'article 26 de la loi 49-16 pour fonder l'action en validation du congé, n'est pas établie. La cour précise en effet que le seul constat d'une fermeture à une unique occasion est insuffisant à prouver le caractère permanent de l'inoccupation. Le jugement est en conséquence annulé et, statuant à nouveau, la demande d'éviction est rejetée. |
| 81882 | Exécution d’un contrat de gérance libre : Des quittances de paiement relatives à une période postérieure à l’action en justice ne peuvent libérer le gérant de sa dette antérieure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un gérant au paiement de redevances de gérance, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur de fonds en paiement du solde des redevances contractuelles. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation et, d'autre part, l'extinction de sa dette par paiement, produisant à cet effet des quittances de versement. La cour écarte le moyen procédural après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation du gérant par voie de courrier recommandé et la désignation d'un curateur. Sur le fond, elle retient que les justificatifs de paiement produits par l'appelant concernent des périodes postérieures à celle visée par la demande en justice. La cour relève que le montant réclamé correspondait bien au solde restant dû après déduction des versements effectués au titre de la période litigieuse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81633 | Cautionnement solidaire : la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation garantie pèse sur la caution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant, conjointement avec la société débitrice principale, au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait trois moyens : l'inexistence de son engagement au profit de la société condamnée, l'irrégularité de la procédure par défaut menée à son encontre par ministère d'un curateur, et ... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant, conjointement avec la société débitrice principale, au paiement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine la validité de l'engagement de caution et la régularité de la procédure de première instance. L'appelant soulevait trois moyens : l'inexistence de son engagement au profit de la société condamnée, l'irrégularité de la procédure par défaut menée à son encontre par ministère d'un curateur, et l'absence de preuve de l'inexécution de l'obligation principale par la débitrice. La cour écarte le premier moyen en relevant que l'acte de cautionnement, régulièrement versé aux débats, désigne sans équivoque la société débitrice comme étant la bénéficiaire de la garantie. Sur la régularité de la procédure, la cour constate que la désignation d'un curateur était justifiée par le retour de la convocation avec la mention que l'appelant ne résidait plus à l'adresse indiquée et que les recherches menées par les autorités compétentes pour le localiser se sont avérées infructueuses. Enfin, la cour rappelle qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation d'en rapporter la preuve. Dès lors que la créance est établie par un engagement de la débitrice principale et que la caution ne produit aucun justificatif de paiement, la dette est réputée subsister. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75134 | Marché de travaux : La cour d’appel modifie le montant de la condamnation en se fondant sur une expertise judiciaire établissant le solde du compte entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure par défaut et sur le quantum de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, la désignation d'un curateur ayant été ordonnée sans tentative de citation par voie postale recommand... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une procédure par défaut et sur le quantum de la créance de l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en se fondant sur une première expertise. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour vice de procédure, la désignation d'un curateur ayant été ordonnée sans tentative de citation par voie postale recommandée. La cour écarte ce moyen en retenant que les retours infructueux des citations par huissier, attestant que la société n'était pas à l'adresse indiquée, justifiaient le recours à la procédure par curateur sans qu'il soit nécessaire d'épuiser d'autres modes de notification. Sur le fond, se fondant sur une nouvelle expertise comptable ordonnée en appel, la cour constate que l'essentiel des travaux a été réglé. Elle écarte en outre la demande de restitution de la retenue de garantie, au motif que son exigibilité est contractuellement subordonnée à la réception des travaux, condition non remplie dès lors que le contrat a été judiciairement résilié aux torts de l'entrepreneur avant l'achèvement du chantier. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant ramené au solde arrêté par l'expert. |
| 75098 | Force probante du relevé de compte bancaire : La simple contestation du débiteur est insuffisante pour ordonner une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une procédure par défaut et sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la désignation d'un curateur au mépris des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'insuffisance des relevés de compte pour établir la créance, sollicitant une expertise comptabl... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la régularité d'une procédure par défaut et sur la force probante des relevés de compte. L'appelant soutenait d'une part l'irrégularité de la désignation d'un curateur au mépris des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile, et d'autre part l'insuffisance des relevés de compte pour établir la créance, sollicitant une expertise comptable. La cour écarte le moyen procédural, considérant que la procédure de désignation d'un curateur a été régulièrement suivie après qu'il a été constaté l'impossibilité de retrouver le débiteur à l'adresse indiquée. Sur le fond, elle rappelle qu'en application de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte constitue un moyen de preuve de la créance entre le client et son établissement bancaire. La cour retient que la simple contestation desdits relevés par le débiteur, non étayée par des éléments contraires, est insuffisante pour en écarter la force probante. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74058 | Le nouvel acquéreur d’un local commercial loué a qualité pour agir en paiement des loyers et en résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs successifs du bien n'étaient pas parties au contrat de bail originaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 694 du ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en résiliation de bail commercial pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la subrogation du nouveau propriétaire dans les droits du bailleur initial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les acquéreurs successifs du bien n'étaient pas parties au contrat de bail originaire. La cour rappelle qu'en application de l'article 694 du dahir formant code des obligations et des contrats, le transfert de propriété de l'immeuble loué emporte de plein droit subrogation de l'acquéreur dans les droits et obligations du vendeur. Dès lors, la justification de la propriété par la production des titres translatifs suffit à établir la qualité à agir du nouveau bailleur. Évoquant l'affaire au fond, la cour constate le défaut de paiement persistant du preneur, valide le congé fondé sur ce motif et prononce la résiliation du bail avec condamnation au paiement des arriérés et de dommages et intérêts. Elle écarte toutefois la demande de contrainte par corps, inapplicable aux personnes morales, ainsi que la demande d'astreinte, jugée non nécessaire. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions. |
| 82283 | Le paiement partiel du loyer après l’expiration du délai de 15 jours fixé par la mise en demeure justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'effet libératoire de paiements tardifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et désignation irrégulière d'un curateur, ainsi que ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance et l'effet libératoire de paiements tardifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification et désignation irrégulière d'un curateur, ainsi que le caractère libératoire des paiements partiels effectués après la mise en demeure. La cour écarte le moyen procédural, considérant que le premier juge avait épuisé toutes les diligences de notification requises avant de recourir à la procédure de curatelle. Sur le fond, elle retient que les paiements intervenus au-delà du délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et qui plus est partiels, ne peuvent faire échec à la résiliation. La cour fait en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en condamnant le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum des arriérés dus au jour de la saisine du premier juge. |
| 52962 | Voies de recours – Le moyen tiré de la violation des règles de notification en première instance ne constitue pas une exception de procédure soumise au régime de l’article 49 du Code de procédure civile (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/12/2015 | Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être ... Encourt la cassation pour motivation erronée l'arrêt d'appel qui rejette un moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de notification en première instance, au motif qu'il s'agirait d'une exception de procédure soumise au régime de l'article 49 du Code de procédure civile. En effet, la violation des règles de notification prévues par l'article 39 du même code affecte les droits fondamentaux de la défense et ne constitue pas une simple nullité de forme ou une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, mais un moyen qui peut être invoqué pour la première fois en appel. |
| 52284 | Procédure d’appel : La notification des conclusions à l’avocat de l’appelant suffit à rendre l’arrêt contradictoire (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 12/05/2011 | Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, bien qu'avisé lors d'une audience du dépôt du mémoire en réponse et de la demande additionnelle de l'intimé, s'est abstenu de comparaître et de répliquer, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'affaire est en état d'être jugée et statue par un arrêt réputé contradictoire. Est par conséquent inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article 47 du Code de procédure civile, ce texte ne concernant que la procédure par défaut devant les juges du... Ayant constaté que l'avocat de l'appelant, bien qu'avisé lors d'une audience du dépôt du mémoire en réponse et de la demande additionnelle de l'intimé, s'est abstenu de comparaître et de répliquer, une cour d'appel en déduit à bon droit que l'affaire est en état d'être jugée et statue par un arrêt réputé contradictoire. Est par conséquent inopérant le moyen qui invoque la violation de l'article 47 du Code de procédure civile, ce texte ne concernant que la procédure par défaut devant les juges du premier degré. |
| 37687 | Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 25/10/2016 | La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
|
| 16100 | Procédure par défaut : la désignation d’un curateur pour un prévenu non trouvé est subordonnée à une tentative préalable de citation par lettre recommandée (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 30/11/2005 | Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne pe... Viole les articles 38 et 39 du code de procédure civile, applicables en matière pénale, la cour d'appel qui désigne un curateur pour représenter un prévenu et statue par défaut, au seul motif que l'agent chargé de la notification a retourné l'acte avec la mention que l'adresse indiquée ne relevait pas de sa compétence territoriale. En effet, une telle mention n'équivaut pas à la constatation que le prévenu n'a pu être trouvé à son domicile ou à sa résidence, et la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'échec d'une tentative de citation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
| 16094 | Opposition à un jugement par défaut : la nullité se limite à la condamnation et n’affecte pas la validité des actes de procédure antérieurs (Cass. crim. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Voies de recours | 21/09/2005 | Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un d... Il résulte de l'article 374 du Code de procédure pénale que l'opposition formée par le prévenu contre un jugement par défaut n'a pour effet que d'anéantir la condamnation prononcée, sans affecter la validité des actes de procédure régulièrement accomplis au cours de l'instance par défaut. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonde sur les témoignages recueillis lors de la procédure par défaut, dès lors que ceux-ci ont fait l'objet d'un débat contradictoire devant elle à l'occasion de l'examen de l'opposition. |
| 16254 | Procédure par défaut en matière criminelle : son application est exclue devant la chambre criminelle d’appel (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 09/09/2009 | Ne méconnaît pas la loi la chambre criminelle d'appel qui, statuant sur l'appel d'un accusé non comparant, écarte l'application de la procédure par défaut criminel. En effet, il résulte de l'article 443 du code de procédure pénale que cette procédure spéciale n'est applicable que devant la chambre criminelle de première instance dans les cas qu'elle énumère, et qu'aucune disposition légale n'en étend le champ d'application au stade de l'appel. Ne méconnaît pas la loi la chambre criminelle d'appel qui, statuant sur l'appel d'un accusé non comparant, écarte l'application de la procédure par défaut criminel. En effet, il résulte de l'article 443 du code de procédure pénale que cette procédure spéciale n'est applicable que devant la chambre criminelle de première instance dans les cas qu'elle énumère, et qu'aucune disposition légale n'en étend le champ d'application au stade de l'appel. |