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Défaut de garantie

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59315 Défaut de garantie : la preuve de l’exercice d’une activité de vente en gros, non couverte par la police d’assurance, incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 02/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cou...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre.

L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cour écarte ce moyen, retenant que la preuve de l'exercice d'une activité de vente en gros n'est pas rapportée par l'assureur.

Elle juge que la seule valeur élevée du stock sinistré ne suffit pas à caractériser une telle activité, dès lors que l'assureur avait connaissance des lieux avant la souscription et que les plafonds de garantie contractuels étaient compatibles avec un stock important. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer le sinistre, la cour retient que le dommage est établi dans son principe et son montant.

Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réformation du quantum indemnitaire arrêté sur la base du rapport d'expertise.

68133 Action subrogatoire : l’auteur du dommage ne peut appeler son propre assureur en garantie sans rapporter la preuve de l’existence d’une couverture au jour du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'appel en garantie, faute pour le prestataire d'avoir produit le contrat d'assurance couvrant le sinistre à la date de sa survenance, rappelant que la garantie d'assurance ne se présume pas. Sur la responsabilité, la cour retient que celle-ci est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, du fait des actes commis par ses préposés.

Elle valide ensuite l'expertise amiable, relevant qu'elle a été menée contradictoirement en présence d'un expert représentant l'assureur de l'appelant et qu'elle se fonde sur des pièces comptables probantes non contestées par des éléments contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71899 Le défaut de surveillance d’un chantier et l’absence de déclaration de l’aggravation du risque à l’assureur entraînent la nullité du contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 17/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose j...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à indemniser son assuré pour un vol survenu sur un chantier, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'autorité de la chose jugée au regard d'une décision antérieure et, d'autre part, la déchéance du droit à garantie de l'assuré pour manquement à ses obligations contractuelles et déclaratives. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que le sinistre objet du litige différait du précédent par sa date, son lieu et la police d'assurance applicable, faisant ainsi défaut l'identité d'objet requise. Sur le fond, la cour retient que l'assuré, bien que contractuellement tenu de pourvoir à la surveillance permanente du chantier, n'apporte pas la preuve de l'existence effective d'un gardiennage au moment du sinistre. Ce manquement, constitutif d'une aggravation du risque non déclarée, s'analyse en une réticence dolosive de l'assuré qui, au visa des articles 20 et 30 de la loi sur les assurances, entraîne la nullité du contrat d'assurance. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'indemnisation.

77724 Assurance de responsabilité civile : la déchéance de la garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal est opposable au tiers victime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 10/10/2019 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers lésé de la déchéance de garantie encourue par l'assuré pour déclaration tardive de sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur à son assuré dans le paiement de l'indemnité due à la victime. L'assureur appelant soulevait la déchéance de sa garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et l'opposabilité de cette exception au tiers lésé. Au visa de l'article 20 du code des assurances,...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au tiers lésé de la déchéance de garantie encourue par l'assuré pour déclaration tardive de sinistre. Le tribunal de commerce avait ordonné la substitution de l'assureur à son assuré dans le paiement de l'indemnité due à la victime. L'assureur appelant soulevait la déchéance de sa garantie pour défaut de déclaration du sinistre dans le délai légal et l'opposabilité de cette exception au tiers lésé. Au visa de l'article 20 du code des assurances, la cour constate que l'assuré, qui n'a pas rapporté la preuve d'une déclaration dans les cinq jours du sinistre, est déchu de son droit à garantie, ses allégations d'un simple avis téléphonique étant jugées inopérantes. La cour retient surtout que, conformément à l'article 16 du même code, cette déchéance est pleinement opposable au tiers victime qui exerce l'action directe. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait prononcé la substitution, la cour d'appel ordonnant la mise hors de cause de l'assureur et confirmant pour le surplus la condamnation de l'assuré.

81495 Assurance transport : L’assureur est tenu à garantie dès lors que la responsabilité du transporteur est engagée, préservant ainsi son recours subrogatoire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 16/12/2019 En matière d'assurance sur facultés dans le cadre d'un transport international routier de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour l'avarie subie par la marchandise. Devant la cour, l'assureur appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'assuré qui n'était plus propriétaire de la marchandise et, d'autre part, l'absence de garantie faute de protestation émise par le destinataire à l'encontre du transporteur, conformément à l'ar...

En matière d'assurance sur facultés dans le cadre d'un transport international routier de marchandises, le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour l'avarie subie par la marchandise. Devant la cour, l'assureur appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à agir de l'assuré qui n'était plus propriétaire de la marchandise et, d'autre part, l'absence de garantie faute de protestation émise par le destinataire à l'encontre du transporteur, conformément à l'article 30 de la convention CMR, ce qui faisait échec à son droit de subrogation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'assuré était demeuré propriétaire de la marchandise, la société française mentionnée sur la lettre de voiture n'intervenant qu'en qualité de prestataire logistique et non d'acheteur. Sur le second moyen, la cour considère que la responsabilité du transporteur est engagée au visa de l'article 17 de la convention CMR, dès lors que la lettre de voiture ne comportait aucune réserve lors du chargement, établissant ainsi une présomption de prise en charge de la marchandise en bon état. Par conséquent, le droit de l'assureur de se subroger dans les droits de l'assuré pour exercer un recours contre le transporteur est préservé, rendant la garantie due. La cour écarte également le moyen tiré de l'application d'une franchise, au motif que le montant du dommage n'atteignait pas le plafond de la garantie. Le jugement de première instance est donc confirmé en toutes ses dispositions.

52481 Contrat d’assurance : Interprétation stricte de la clause limitant la garantie aux marchandises situées à l’intérieur du local assuré (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 04/04/2013 Ayant constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'incendie avait détruit des marchandises entreposées devant le local commercial de l'assuré et non à l'intérieur de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que le sinistre n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. En effet, la clause de la police d'assurance limitant expressément la couverture aux seuls biens situés à l'intérieur du local assuré fait la loi des parties, conformément à l'article 230 du...

Ayant constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'incendie avait détruit des marchandises entreposées devant le local commercial de l'assuré et non à l'intérieur de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que le sinistre n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. En effet, la clause de la police d'assurance limitant expressément la couverture aux seuls biens situés à l'intérieur du local assuré fait la loi des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et doit recevoir une application stricte.

53038 Expertise judiciaire : constitue une motivation suffisante le renvoi aux conclusions de l’expert pour écarter un moyen de défense (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 26/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradictoire en confirmant la condamnation au paiement du solde du prêt.

20152 CCass,29/10/1998, Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 29/10/1998 Manque de base légale, l'arrêt condamnant la compagnie d'assurance à se substituer au civilement responsable sans s'assurer de l'existence du contrat d'assurance.
Manque de base légale, l'arrêt condamnant la compagnie d'assurance à se substituer au civilement responsable sans s'assurer de l'existence du contrat d'assurance.
20509 CCass,07/06/2000,527 Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 07/06/2000 La défenderesse en cassation a formé une seule requête d'appel à son propre intérêt conjointement avec le demandeur en invoquant le défaut de garantie. La cour d'appel quant à elle a accepté l'appel, alors qu'il a été interjeté par deux parties qui n'ont pas d'intérêt commun et dont les intérêts sont contradictoires, ce qui a porté préjudice au demandeur et expose ainsi la décision à la cassation.
La défenderesse en cassation a formé une seule requête d'appel à son propre intérêt conjointement avec le demandeur en invoquant le défaut de garantie. La cour d'appel quant à elle a accepté l'appel, alors qu'il a été interjeté par deux parties qui n'ont pas d'intérêt commun et dont les intérêts sont contradictoires, ce qui a porté préjudice au demandeur et expose ainsi la décision à la cassation.
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