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Défaut de garantie

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59315 Défaut de garantie : la preuve de l’exercice d’une activité de vente en gros, non couverte par la police d’assurance, incombe à l’assureur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 02/12/2024 Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre. L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cou...

Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie incendie, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause d'exclusion de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré pour le sinistre.

L'assureur appelant soutenait que la garantie était exclue au motif que l'assuré, en violation des conditions particulières de la police, exerçait une activité de vente en gros non couverte et utilisait les lieux à usage d'entrepôt. La cour écarte ce moyen, retenant que la preuve de l'exercice d'une activité de vente en gros n'est pas rapportée par l'assureur.

Elle juge que la seule valeur élevée du stock sinistré ne suffit pas à caractériser une telle activité, dès lors que l'assureur avait connaissance des lieux avant la souscription et que les plafonds de garantie contractuels étaient compatibles avec un stock important. S'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel pour évaluer le sinistre, la cour retient que le dommage est établi dans son principe et son montant.

Le jugement est en conséquence confirmé, sous la seule réformation du quantum indemnitaire arrêté sur la base du rapport d'expertise.

68133 Action subrogatoire : l’auteur du dommage ne peut appeler son propre assureur en garantie sans rapporter la preuve de l’existence d’une couverture au jour du sinistre (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Défaut de garantie 07/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire. ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un prestataire de services de gardiennage à indemniser les assureurs subrogés dans les droits de son donneur d'ordre victime d'un vol, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité du fait de ses préposés. L'appelant contestait sa condamnation en soutenant, d'une part, que son propre assureur devait être appelé en garantie et, d'autre part, que le montant du préjudice avait été établi sur la base d'une expertise amiable non contradictoire.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'appel en garantie, faute pour le prestataire d'avoir produit le contrat d'assurance couvrant le sinistre à la date de sa survenance, rappelant que la garantie d'assurance ne se présume pas. Sur la responsabilité, la cour retient que celle-ci est engagée de plein droit sur le fondement de l'article 85 du dahir formant code des obligations et des contrats, du fait des actes commis par ses préposés.

Elle valide ensuite l'expertise amiable, relevant qu'elle a été menée contradictoirement en présence d'un expert représentant l'assureur de l'appelant et qu'elle se fonde sur des pièces comptables probantes non contestées par des éléments contraires. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

52481 Contrat d’assurance : Interprétation stricte de la clause limitant la garantie aux marchandises situées à l’intérieur du local assuré (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 04/04/2013 Ayant constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'incendie avait détruit des marchandises entreposées devant le local commercial de l'assuré et non à l'intérieur de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que le sinistre n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. En effet, la clause de la police d'assurance limitant expressément la couverture aux seuls biens situés à l'intérieur du local assuré fait la loi des parties, conformément à l'article 230 du...

Ayant constaté, sur la base des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'incendie avait détruit des marchandises entreposées devant le local commercial de l'assuré et non à l'intérieur de celui-ci, une cour d'appel en déduit à bon droit que le sinistre n'est pas couvert par la garantie de l'assureur. En effet, la clause de la police d'assurance limitant expressément la couverture aux seuls biens situés à l'intérieur du local assuré fait la loi des parties, conformément à l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats, et doit recevoir une application stricte.

53038 Expertise judiciaire : constitue une motivation suffisante le renvoi aux conclusions de l’expert pour écarter un moyen de défense (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 26/02/2015 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradi...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour écarter le moyen d'un emprunteur fondé sur l'existence d'une assurance-crédit, se fonde sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ayant constaté que l'expert avait conclu à l'absence de prime d'assurance dans les échéances du prêt et que l'emprunteur, bien que dûment convoqué pour présenter ses observations sur le rapport, s'était abstenu de le faire, la cour d'appel motive suffisamment sa décision et ne viole pas le principe du contradictoire en confirmant la condamnation au paiement du solde du prêt.

20152 CCass,29/10/1998, Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 29/10/1998 Manque de base légale, l'arrêt condamnant la compagnie d'assurance à se substituer au civilement responsable sans s'assurer de l'existence du contrat d'assurance.
Manque de base légale, l'arrêt condamnant la compagnie d'assurance à se substituer au civilement responsable sans s'assurer de l'existence du contrat d'assurance.
20509 CCass,07/06/2000,527 Cour de cassation, Rabat Assurance, Défaut de garantie 07/06/2000 La défenderesse en cassation a formé une seule requête d'appel à son propre intérêt conjointement avec le demandeur en invoquant le défaut de garantie. La cour d'appel quant à elle a accepté l'appel, alors qu'il a été interjeté par deux parties qui n'ont pas d'intérêt commun et dont les intérêts sont contradictoires, ce qui a porté préjudice au demandeur et expose ainsi la décision à la cassation.
La défenderesse en cassation a formé une seule requête d'appel à son propre intérêt conjointement avec le demandeur en invoquant le défaut de garantie. La cour d'appel quant à elle a accepté l'appel, alors qu'il a été interjeté par deux parties qui n'ont pas d'intérêt commun et dont les intérêts sont contradictoires, ce qui a porté préjudice au demandeur et expose ainsi la décision à la cassation.
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