| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65949 | Exploitation d’œuvres musicales : L’accord verbal d’un artiste pour participer à des enregistrements non prévus au contrat initial ouvre droit à une part des revenus d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Droits d'auteur | 23/12/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvai... Saisi d'un litige relatif à l'exploitation de prestations artistiques, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une cession de droits à l'image et au son. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat liant les parties mais rejeté la demande d'indemnisation de l'artiste, estimant que son consentement à la diffusion des œuvres était acquis. L'appelant soutenait que l'autorisation contractuelle était strictement limitée à deux œuvres et à une durée déterminée, et ne pouvait être étendue aux autres prestations diffusées sans contrepartie financière. La cour opère une distinction entre les œuvres visées par le contrat écrit, pour lesquelles l'artiste a été dûment rémunéré, et les prestations ultérieures. Elle retient que si l'artiste a, par son propre aveu judiciaire, consenti à participer à ces autres œuvres en contrepartie d'une part des revenus, l'exploitant est défaillant dans la preuve du paiement de cette contrepartie. La cour écarte les attestations des autres membres du groupe, rappelant qu'en application du principe de l'effet relatif des conventions, de tels accords ne sont pas opposables à l'appelant qui n'y était pas partie. Dès lors, l'absence de rémunération pour les œuvres non couvertes par le contrat initial constitue une faute engageant la responsabilité personnelle de l'exploitant et ouvrant droit à réparation. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation, la cour allouant une indemnité forfaitaire à l'artiste, et confirmé pour le surplus. |
| 65483 | L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 30/10/2025 | Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par a... Saisi d'un appel portant sur l'indemnisation du preneur commercial pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'acquéreur d'un immeuble loué. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau propriétaire à réparer le préjudice subi par le preneur du fait de son éviction. L'appelant, acquéreur du bien, contestait sa responsabilité en invoquant son ignorance du bail préexistant et le caractère dilatoire des actions du preneur, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait une extension de la période d'indemnisation. La cour retient que la responsabilité de l'acquéreur est engagée non pas au titre du trouble de fait initial causé par un tiers, déjà sanctionné pénalement, mais en raison de sa propre résistance à l'exécution des décisions de justice ordonnant la réintégration du preneur. Elle relève que la multiplicité des procédures engagées par le preneur pour obtenir l'expulsion de l'acquéreur, l'installation des compteurs et l'autorisation de travaux, caractérise non pas un comportement dilatoire mais une diligence constante face à l'obstruction du nouveau propriétaire. La cour valide l'évaluation du préjudice par l'expert judiciaire, la limitant à la période durant laquelle l'occupation sans droit ni titre de l'acquéreur est formellement établie, et rejette la demande d'indemnisation pour les améliorations dès lors que le preneur a recouvré la jouissance du bien. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 57131 | Le manquement du bailleur à son obligation d’effectuer les grosses réparations engage sa responsabilité pour le préjudice d’exploitation subi par le preneur suite à une fermeture administrative (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un bailleur à réaliser des travaux et à indemniser son preneur, la cour d'appel de commerce examine la charge des réparations et la validité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur, sous astreinte, de procéder aux réparations majeures du local et de dédommager le preneur pour la perte d'exploitation consécutive à une fermeture administrative. L'appelant contestait la validité du rapport d'expertise pour vices de forme et incompétence de l'expert, et soutenait que les réparations incombaient au preneur, sollicitant reconventionnellement la résiliation du bail pour péril de l'immeuble. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que les erreurs matérielles dans les convocations sont sans incidence et que la mission d'évaluation d'un préjudice économique justifiait le recours à un expert-comptable. Elle juge que les désordres affectant la structure de l'immeuble constituent des réparations majeures incombant au bailleur en application de l'article 639 du dahir des obligations et des contrats. La carence fautive du bailleur étant la cause directe de la dégradation et de la fermeture administrative, sa demande reconventionnelle en résiliation est logiquement rejetée. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 58075 | Le bailleur qui coupe l’électricité du local commercial manque à son obligation d’assurer une jouissance paisible et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 29/10/2024 | Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et sou... Le débat portait sur la détermination de la période d'indemnisation due au preneur d'un local commercial privé d'électricité par le bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à réparer le préjudice subi par le preneur en fixant une période de réparation délimitée dans le temps. Le preneur appelant sollicitait une extension de cette période en se fondant sur une date de coupure alléguée antérieure, tandis que le bailleur appelant contestait le principe de sa responsabilité et soulevait plusieurs nullités de procédure, notamment le caractère ultra petita du jugement avant dire droit ordonnant l'expertise et l'irrégularité de la convocation aux opérations d'expertise. Pour déterminer le point de départ du préjudice, la cour d'appel de commerce retient que l'aveu du bailleur, consigné dans un procès-verbal de constat, constitue un aveu complexe indivisible qui ne peut être scindé. Elle fixe le terme de la période d'indemnisation à la date à laquelle le preneur a obtenu une ordonnance l'autorisant à contracter directement avec le fournisseur d'énergie, considérant que son inertie postérieure à cette date rompt le lien de causalité. La cour écarte ensuite les moyens de procédure, jugeant que l'interdiction de statuer ultra petita ne s'applique pas aux jugements avant dire droit et que la tentative de notification à l'étude de l'avocat, même trouvée fermée, constitue une convocation régulière à l'expertise. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris. |
| 63432 | Demande en indemnité d’éviction : la demande de paiement d’un montant chiffré, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle irrecevable (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 11/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du baille... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la recevabilité d'une demande d'indemnité d'éviction et d'une demande additionnelle en réparation du préjudice d'exploitation. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevables ces deux demandes. L'appelant contestait le rapport d'expertise et soutenait que le preneur évincé pouvait, d'une part, formuler une demande additionnelle en cours d'instance et, d'autre part, solliciter pour la première fois en appel la condamnation du bailleur sur la base du rapport. La cour d'appel de commerce écarte la demande additionnelle, retenant qu'elle a été présentée après que l'affaire a été mise en état d'être jugée, en violation des dispositions de l'article 113 du code de procédure civile. La cour relève ensuite que le preneur, après le dépôt du rapport d'expertise en première instance, n'a pas formulé de demande chiffrée définitive ni acquitté les droits judiciaires correspondants. Dès lors, la cour considère que la demande de condamnation au paiement de l'indemnité fixée par l'expert, formulée pour la première fois en appel, constitue une demande nouvelle et est, à ce titre, irrecevable. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64715 | La coupure d’électricité par le bailleur constitue un manquement à son obligation d’assurer la jouissance paisible des lieux loués et engage sa responsabilité contractuelle (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure d'électricité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le preneur. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement du preneur auprès du fournisseur d'énergie et que le preneur n... Saisi d'un appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts au preneur d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du bailleur du fait de la coupure d'électricité. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le préjudice subi par le preneur. L'appelant contestait sa responsabilité, soutenant que la coupure résultait d'un défaut de paiement du preneur auprès du fournisseur d'énergie et que le preneur n'avait subi aucun préjudice. La cour écarte ce moyen en retenant que la privation d'électricité est établie par plusieurs constats d'huissier ainsi que par une ordonnance de référé, non exécutée par le bailleur, lui enjoignant de rétablir le courant. Elle souligne que cette ordonnance, en application des articles 418 et 419 du code des obligations et des contrats, constitue un acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux de la défaillance du bailleur. Faute pour ce dernier de rapporter la preuve que la coupure était imputable au fournisseur, sa responsabilité contractuelle est engagée. La cour considère en outre que le préjudice est suffisamment établi par les constats démontrant l'arrêt de l'activité du preneur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70393 | La responsabilité du bailleur est engagée pour défaut d’entretien des canalisations, justifiant l’indemnisation du preneur au titre de la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 06/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur. L'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour privation de jouissance d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement de la responsabilité du bailleur du fait des vices de l'immeuble. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le preneur aurait dû mettre en œuvre la procédure spécifique de l'article 638 du code des obligations et des contrats, l'autorisant à effectuer les réparations aux frais du bailleur. L'appelant soutenait au contraire que son action était fondée sur la responsabilité délictuelle des bailleurs, dont la faute, établie par le défaut d'entretien des canalisations, était la cause directe de son préjudice d'exploitation. Statuant sur renvoi après cassation pour insuffisance de motivation quant à l'évaluation du dommage, la cour d'appel de commerce retient que le rapport d'expertise judiciaire établit de manière non contestée la responsabilité des propriétaires dans la survenance des désordres. Elle considère dès lors que les conclusions de l'expert constituent une base suffisante pour chiffrer le préjudice matériel subi par le preneur. La cour infirme en totalité le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne les bailleurs au paiement de l'indemnité telle que fixée par le rapport d'expertise. |
| 75166 | La coupure des fournitures d’eau et d’électricité par le bailleur engage sa responsabilité au titre du préjudice d’exploitation subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la faute, retenant que l'obstruction à la réinstallation des compteurs était imputable au bailleur et que le retard du preneur n'était pas fautif. Se conformant à l'arrêt de cassation qui sanctionnait une évaluation non motivée du préjudice, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Adoptant les conclusions de ce second rapport, qu'elle juge objectif et fondé sur des éléments comparatifs et fiscaux, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de l'indemnité allouée au preneur et rejette l'appel incident de ce dernier qui tendait à l'augmentation de ladite indemnité. |
| 73154 | Expertise judiciaire : Le recours à une contre-expertise pour évaluer un préjudice constitue une réponse suffisante aux contestations formées contre un rapport initial, rendant le moyen tiré de ses irrégularités inopérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une exper... Saisi d'un appel contestant l'évaluation du préjudice résultant de l'inexécution par une bailleresse de son obligation de délivrance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité des expertises judiciaires ordonnées en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné la bailleresse à indemniser le preneur pour son préjudice de jouissance et à lui restituer le local sous astreinte. L'appelant principal soutenait que le jugement était fondé sur une expertise entachée d'irrégularités, notamment la violation des droits de la défense, et que le montant alloué était insuffisant. La cour écarte ce moyen en relevant que le premier juge, confronté aux contestations relatives à une première expertise, avait précisément ordonné une contre-expertise pour purger les vices de procédure allégués. Elle retient que le second expert, en l'absence de documents comptables fournis par le preneur, a valablement fondé son calcul sur les déclarations antérieures et sur le taux de marge forfaitaire usuellement appliqué par l'administration fiscale pour l'activité concernée. Dès lors, la cour considère que l'évaluation du préjudice par le premier juge, fondée sur une expertise régulière en la forme et motivée quant à sa méthode, n'encourt aucune critique. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72010 | Contrat d’entreprise : L’utilisation de pièces de rechange d’occasion constitue une exécution défectueuse engageant la responsabilité du réparateur pour le préjudice d’immobilisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/04/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paie... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une réparation non conforme et du retard dans sa réalisation. Le tribunal de commerce avait condamné le maître de l'ouvrage au paiement de l'intégralité des factures et rejeté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts. L'appel portait sur la qualification de l'exécution défectueuse, notamment par l'emploi de pièces d'occasion, et sur l'interprétation d'un paiement partiel comme valant acceptation d'une réduction du prix. La cour retient que l'acceptation par le réparateur d'un chèque en paiement partiel, postérieurement à la contestation par le client de la qualité des réparations et à la confirmation par expertise de l'usage de pièces usagées, vaut acquiescement à une réduction du prix. Elle considère également que l'immobilisation prolongée et injustifiée du véhicule, résultant de l'inexécution conforme du contrat, constitue une faute engageant la responsabilité du professionnel et justifiant l'allocation d'une indemnité pour préjudice d'exploitation. En conséquence, la cour réforme le jugement sur la demande principale en réduisant le solde dû et l'infirme sur la demande reconventionnelle, faisant droit à la demande d'indemnisation du client. |
| 71439 | Recours en rétractation : la production d’un enregistrement vidéo trompeur ayant induit la cour en erreur constitue un dol justifiant la rétractation de l’arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 14/03/2019 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la p... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la fraude au sens de l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une preuve vidéo contredite par des expertises judiciaires. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné le vendeur d'une machine industrielle à indemniser l'acquéreur pour les frais de réparation et le préjudice d'exploitation, tout en condamnant ce dernier au paiement du solde du prix. L'acquéreur soutenait que la production par le vendeur d'un enregistrement vidéo attestant du bon fonctionnement initial de l'équipement, en contradiction avec trois rapports d'expertise concordants concluant à l'existence de vices, constituait une manœuvre frauduleuse ayant déterminé la cour à réformer le jugement dans un premier arrêt. La cour retient que l'utilisation d'une telle pièce, destinée à occulter la réalité matérielle établie par les expertises, caractérise une fraude ayant pour effet de tromper la religion du juge. Elle constate que sa précédente décision s'était effectivement fondée sur cet enregistrement pour écarter les conclusions techniques et rejeter la demande d'indemnisation de l'acquéreur. Dès lors, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 81542 | Responsabilité du bailleur : la preuve de la coupure d’eau et d’électricité est insuffisante pour indemniser le preneur si le préjudice n’est pas établi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 18/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à ét... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande reconventionnelle en dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle du bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait d'une coupure d'eau et d'électricité imputée au bailleur. L'appelant soutenait que la production d'ordonnances de référé condamnant le bailleur à rétablir les fluides suffisait à établir la faute de ce dernier et, par conséquent, le droit à réparation du préjudice commercial en résultant. La cour d'appel de commerce retient cependant que la preuve de la faute du bailleur, à la supposer établie par les ordonnances de référé, ne dispense pas le preneur de rapporter la preuve des deux autres conditions de la responsabilité civile. Elle relève que le preneur, qui alléguait un préjudice d'exploitation consistant en la perte de marchandises et la paralysie de son activité, n'a produit aucun élément probant permettant de caractériser la réalité et l'étendue de ce dommage. Faute pour le preneur de démontrer l'existence d'un préjudice certain et le lien de causalité direct avec la coupure des fluides, la demande indemnitaire ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 45003 | Bail commercial : La division du local unique en deux commerces distincts constitue un manquement contractuel justifiant la résiliation du bail (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 22/10/2020 | Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validat... Ayant souverainement constaté, par une interprétation du contrat de bail et des autres pièces du dossier, que la location portait sur un local commercial unique, et que le preneur avait procédé à la division matérielle de ce local pour y exploiter deux activités commerciales distinctes et indépendantes, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'une telle modification unilatérale des lieux loués constitue un manquement du preneur à ses obligations contractuelles. Ce manquement justifie la validation du congé fondé sur ce motif et l'éviction du preneur. |
| 15797 | La condamnation pénale pour usurpation de possession lie le juge civil saisi d’une action en réparation du préjudice d’exploitation (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 12/01/2005 | Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour pe... Une décision pénale passée en force de chose jugée, qui établit les faits d'usurpation de possession d'un bien immobilier et les impute à leurs auteurs, s'impose au juge civil. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette condamnation pénale fonde l'action de la victime en réparation du préjudice résultant de la privation d'exploitation de son bien. La cour écarte ainsi légalement le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, dès lors que la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation a un objet distinct de celui sur lequel le juge pénal a statué. |