C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du cr...
C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la caution qui s'est engagée solidairement avec le débiteur principal en renonçant au bénéfice de discussion ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1136 du Dahir des obligations et des contrats. Ce texte, qui impose au créancier de poursuivre d'abord les biens du débiteur, ne s'applique en effet qu'au cautionnement simple. Par conséquent, le cofidéjusseur qui a intégralement payé la dette et qui se trouve subrogé dans les droits du créancier peut agir directement contre son co-obligé pour le recouvrement de sa part, sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal ou de réaliser les sûretés affectées à la garantie de la dette.