| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 83360 | La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 30/04/2026 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualifi... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande de compensation légale entre dettes réciproques, la cour d'appel de commerce a examiné la qualification des frais de justice et l'étendue du pouvoir du juge de premier degré. Le tribunal de commerce avait refusé la compensation en considérant que les frais de justice constituaient des droits de l'État, insusceptibles de compensation, et avait rejeté une demande contre un garant non expressément formulée. L'appelant contestait cette qualification des frais et le dépassement par le premier juge de son office. La cour rappelle que la compensation légale, en application de l'article 362 du Code des obligations et des contrats, requiert des dettes certaines, liquides et exigibles, et que les dettes principales étaient établies par un arrêt définitif ayant autorité de la chose jugée. Elle retient que les frais de justice, bien que supportés par les parties, ne constituent pas des droits de l'État au sens de l'article 365 du même code, mais des dépenses de procédure dont le remboursement est régi par l'article 124 du Code de procédure civile. Cependant, la cour constate que le précédent arrêt avait réparti ces frais "au prorata", rendant leur montant non liquidé et donc impropre à la compensation. Par ailleurs, la cour juge que le tribunal de commerce a excédé ses pouvoirs en statuant sur une demande de rejet contre un garant alors qu'aucune prétention n'avait été dirigée contre lui. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et ordonne la compensation des seuls montants principaux des dettes réciproques, tout en rectifiant la décision concernant le garant. |
| 70311 | Absence d’appel incident : La cour ne peut augmenter le montant de la condamnation au profit de l’intimé, même si le rapport d’expertise ordonné en appel établit une créance d’un montant supérieur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 27/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte. Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'une créance issue d'un contrat de financement, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un rapport d'expertise judiciaire comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement financier sur la base des pièces contractuelles et d'un relevé de compte. Les appelants contestaient le principe même de la créance, soutenant que le créancier devait prouver non pas un simple financement mais son intervention effective au titre de garanties accordées à des tiers pour le compte du débiteur. La cour, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise qu'elle avait ordonnée, retient que le rapport établit l'existence d'une dette certaine et exigible, résultant de financements directs et de garanties mobilisées. Elle écarte les contestations des appelants relatives à la régularité et au bien-fondé de l'expertise, les jugeant dénuées de justification probante. La cour relève par ailleurs que, bien que l'expertise ait révélé une dette supérieure au montant alloué en première instance, la demande du créancier tendant à la réévaluation du montant est irrecevable faute pour lui d'avoir formé un appel incident. Le rapport confirmant a minima le montant de la condamnation initiale, le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 19217 | CCass,07/09/2005,900 | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Lettre de Change | 07/09/2005 | Le dépôt d’une plainte contre le bénéficiaire et l’ancien porteur d’une lettre de change pour escroquerie, inexécution d’un contrat, et complicité constitue un litige sérieux portant sur l’obligation qui empêche la mise en œuvre d’une injonction de payer. Celle-ci reste une procédure exceptionnelle ne pouvant être entreprise que dans le cadre d’une dette certaine et exigible et qui ne fait l’objet d’aucun litige. Le dépôt d’une plainte contre le bénéficiaire et l’ancien porteur d’une lettre de change pour escroquerie, inexécution d’un contrat, et complicité constitue un litige sérieux portant sur l’obligation qui empêche la mise en œuvre d’une injonction de payer. Celle-ci reste une procédure exceptionnelle ne pouvant être entreprise que dans le cadre d’une dette certaine et exigible et qui ne fait l’objet d’aucun litige.
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