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Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026) |
Cour d'appel de commerce, Casablanca |
Surêtés, Garantie |
21/05/2026 |
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective. La cour d'appel retient que, conformément à l'art... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de communication de document, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action en l'absence de qualité de partie directe à l'acte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du cessionnaire de créance au motif qu'il n'était pas partie à l'accord de garantie et qu'il avait déjà sauvegardé ses droits dans le cadre d'une procédure collective.
La cour d'appel retient que, conformément à l'article 24 de la loi n° 33-2006 relative à la titrisation des actifs, le cessionnaire d'une créance est subrogé de plein droit au cédant dans tous ses droits et garanties, sans qu'il soit besoin d'informer ou d'obtenir l'accord d'un tiers. Dès lors, le cessionnaire, ayant acquis le droit à la créance garantie, dispose de la qualité et de l'intérêt à obtenir la communication de l'accord de garantie, même s'il n'en est pas signataire.
La cour infirme le jugement de première instance et fait droit à la demande de communication de l'accord de coopération. |