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Réalisation de la sûreté

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65484 Gage : le produit de la réalisation du gage ne peut être affecté au paiement des frais de justice d’une procédure distincte relative à la créance garantie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 18/09/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise. L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la restitution d'un surplus de prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des sommes qu'un créancier gagiste peut recouvrer sur le produit de la réalisation de sa sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer aux héritiers du débiteur la différence entre le montant obtenu et la créance garantie telle que fixée par expertise.

L'appelant soutenait que ce surplus correspondait à des frais de justice qu'il était en droit de recouvrer. La cour écarte ce moyen en distinguant la créance garantie par le gage des frais de justice afférents à d'autres procédures relatives au contrat de prêt initial.

Elle retient que le créancier ne peut imputer sur le produit de la réalisation du gage des dépens étrangers à cette réalisation. Dès lors, le prélèvement opéré au-delà du principal, des intérêts et des frais de réalisation de la sûreté est jugé sans fondement.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

65405 La conclusion d’un protocole d’accord modifiant le montant de la dette constitue une novation, entraînant la nullité de la procédure de saisie immobilière fondée sur la créance initiale éteinte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 28/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets novatoires d'un protocole d'accord postérieur à l'engagement de poursuites en réalisation d'une sûreté immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la sommation immobilière.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant un nouveau montant de la dette et un nouvel échéancier, emportait novation de l'obligation initiale et privait d'effet la sommation antérieurement délivrée. La cour fait droit à ce moyen, retenant que nonobstant la clause du protocole excluant expressément la novation, celui-ci avait en réalité opéré un changement de l'objet de l'obligation en substituant au solde initial un nouveau montant de dette.

Au visa des articles 347 et 350 du code des obligations et des contrats, la cour juge que cette substitution a entraîné l'extinction de la créance primitive. Dès lors, la sommation immobilière, fondée sur la créance éteinte, se trouvait privée de toute cause juridique et ne pouvait plus servir de fondement à la procédure de réalisation de la sûreté.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la nullité de la sommation immobilière est prononcée.

57271 Vente du fonds de commerce : Le créancier nanti peut demander la vente sur le fondement de l’article 118 du Code de commerce sans la mise en demeure préalable requise pour la réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'ar...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive.

Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57343 La réalisation du nantissement sur un fonds de commerce est justifiée par la seule certitude de la créance, indépendamment de sa liquidation définitive (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant contestait le caractère certain de la créance, arguant de l'irrégularité des décomptes bancaires et de l'insuffisance d'un jugement de première instance non définitif pour fonder la réalisation de la sûreté.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la créance était désormais établie par une décision d'appel ayant acquis autorité de la chose jugée, qui en avait fixé le montant définitif. La cour rappelle, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que la simple existence de la créance, indépendamment de son montant exact, suffit à justifier la demande de réalisation du nantissement, le paiement effectif au créancier n'intervenant qu'après production d'un titre exécutoire définitif.

La cour constate en outre que le créancier justifiait du renouvellement de l'inscription de son privilège au registre national des sûretés mobilières. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58859 Nantissement du fonds de commerce : la demande de vente est irrecevable en l’absence de preuve de son inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 31/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds. L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve du nantissement dans le cadre d'une action mixte en paiement et en réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale en paiement mais rejeté la demande accessoire de vente du fonds.

L'appelant soutenait que la production d'un extrait du registre de commerce suffisait à justifier sa qualité de créancier nanti et à fonder sa demande de vente forcée. La cour rappelle que si l'article 118 du code de commerce autorise le créancier à joindre à son action en paiement une demande de vente du fonds, cette faculté est subordonnée à la preuve de l'existence d'un nantissement valablement inscrit.

Or, la cour constate que l'extrait du registre de commerce produit aux débats est dépourvu de toute mention relative à l'inscription du nantissement allégué. Faute pour le créancier de rapporter la preuve de sa sûreté, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de vente irrecevable.

58897 L’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif, y compris pour un jugement d’irrecevabilité fondé sur l’examen du fond du droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 20/11/2024 La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie. L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du...

La cour d'appel de commerce retient que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif d'une décision mais également à ses motifs décisoires qui en constituent le soutien nécessaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en réalisation d'un gage sur un bon de caisse tout en condamnant le débiteur principal au paiement de la créance garantie.

L'appelant soutenait qu'une précédente décision, ayant statué par un non-recevoir, n'avait pas tranché le fond du litige, tandis que l'établissement bancaire intimé opposait la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée. La cour relève que la décision antérieure, bien que concluant à l'irrecevabilité dans son dispositif, avait examiné le fond du droit en retenant que l'action en réalisation du gage avait été introduite après l'expiration du délai d'échéance du bon de caisse nanti.

Elle en déduit que de tels motifs, qui statuent sur une condition de recevabilité tenant au fond du droit, acquièrent l'autorité de la chose jugée et font obstacle à une nouvelle saisine pour un litige identique. La cour rappelle ainsi que l'autorité de la chose jugée s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif.

Dès lors, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

59051 La créance garantie par une hypothèque n’est pas soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 25/11/2024 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance. L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une dette garantie par un gage et sur les modalités d'action contre les cautions. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal au paiement tout en déclarant irrecevable la demande du créancier tendant à la substitution des cautions en cas de défaillance.

L'appelant principal, héritier d'une caution, invoquait la prescription quinquennale, tandis que l'établissement bancaire, par appel incident, contestait l'irrecevabilité de son action contre les garants. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en rappelant qu'au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, celle-ci ne court pas à l'encontre d'une créance garantie par un gage.

Elle fait cependant droit à la contestation du montant de la créance, se fondant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel qui a permis de réévaluer la dette. Sur l'appel incident, la cour confirme l'irrecevabilité de la demande en substitution, retenant que le créancier ne peut agir contre la caution réelle que par la voie de la réalisation de la sûreté, et contre la caution personnelle et solidaire que par une action directe en paiement, et non par une demande subsidiaire.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, l'appel incident étant rejeté.

59117 Réalisation d’un nantissement : la demande en autorisation de vente doit spécifier la nature et le nombre des biens gagés sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 26/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé. L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation d'un gage portant sur du matériel d'équipement financé par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier tendant à obtenir l'autorisation de vendre aux enchères publiques le matériel gagé.

L'appelant soutenait que le matériel de boulangerie devait être qualifié de matériel d'équipement industriel au sens de l'article 370 du code de commerce, justifiant ainsi sa vente forcée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du contrat de prêt n'était pas l'acquisition de matériel spécifique mais le financement global de l'équipement et de l'aménagement d'une boulangerie.

Elle ajoute, à titre surabondant, que la demande est en tout état de cause irrecevable faute pour le créancier d'avoir précisément identifié dans son mémoire introductif d'instance les machines et équipements dont la vente était sollicitée, peu important leur mention au registre national électronique des sûretés mobilières. La cour juge dès lors la demande du créancier à la fois non fondée et indéterminée, ce qui justifie le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise.

59579 Cautionnement solidaire : le créancier peut agir en paiement contre le garant avant de réaliser la sûreté réelle fournie en garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 11/12/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant i...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés de compte et sur la mise en jeu d'une caution solidaire. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions de l'expert pour réduire le montant de la créance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts conventionnels et en déclarant irrecevable la mise en cause de la caution.

L'appelant contestait la minoration de sa créance, le rejet de la clause pénale et l'irrecevabilité de son action contre le garant. La cour confirme le jugement en ce qu'il a validé les conclusions de l'expert, retenant que l'établissement bancaire ne pouvait se prévaloir des intérêts et commissions accumulés pendant treize ans sur un compte inactif, en violation de son obligation de clôturer ledit compte conformément aux réglementations en vigueur.

Elle confirme également le rejet de la demande de dommages-intérêts conventionnels, rappelant que les intérêts légaux alloués réparent déjà le préjudice né du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En revanche, la cour retient que le créancier est en droit d'agir directement en paiement contre la caution solidaire, même si celle-ci a fourni une garantie réelle, sans être tenu de poursuivre au préalable la réalisation de la sûreté.

Le jugement est donc infirmé sur la seule recevabilité de l'appel en garantie, la cour condamnant la caution solidairement avec le débiteur principal, et confirmé pour le surplus.

56905 Déchéance du terme d’un contrat de prêt : la demande en paiement des échéances futures est prématurée tant que le créancier n’a pas réalisé la sûreté sur le bien financé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement accueilli une demande en paiement au titre d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement des seules échéances échues, déclarant irrecevable la demande relative aux échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la déchéance du terme était acquise de plein droit en application d'une clause contractuelle et invoquait une ordonnance de référé ayant préalablement constaté la résiliation du contrat. La cour d'appel de commerce, tout en reconnaissant que la résiliation était bien intervenue par l'effet de ladite ordonnance, relève que cette même décision ordonnait la restitution du bien financé et sa vente aux enchères publiques.

Dès lors, la cour retient que la demande en paiement des échéances futures est prématurée, faute pour le créancier de justifier de l'exécution de ces mesures et de l'imputation du produit de la vente sur la créance totale. La cour écarte également la demande au titre des frais et intérêts de retard, au motif que les montants réclamés n'étaient pas justifiés par le relevé de compte produit.

En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement entrepris est confirmé.

56113 Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 15/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure. L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compatibilité de cette procédure avec d'autres voies d'exécution menées simultanément par le même créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti, constatant le caractère certain de la créance et le respect des formalités de mise en demeure.

L'appelant soutenait que l'engagement par le créancier d'une procédure distincte de vente forcée de certains matériels et outillages du fonds était de nature à en provoquer le démantèlement et à faire obstacle à la vente globale. La cour écarte ce moyen et retient que le créancier nanti est en droit de mettre en œuvre toutes les procédures légales pour recouvrer sa créance, y compris de manière cumulative.

Elle rappelle que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que la poursuite d'une vente d'éléments nantis séparément, sur le fondement de l'article 370 du code de commerce, ne prive pas d'effet la procédure de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce prévue à l'article 114 du même code. Faute de contestation sérieuse sur le titre ou la régularité de la procédure, le jugement est confirmé.

63895 La caution solidaire peut se prévaloir des dispositions du plan de continuation du débiteur principal pour faire échec à une procédure de réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Plan de continuation 09/11/2023 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal. L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité du plan de continuation à la caution réelle et solidaire. Le tribunal de commerce avait annulé un commandement immobilier aux fins de saisie, considérant que la caution pouvait se prévaloir du plan de continuation du débiteur principal.

L'établissement bancaire appelant soutenait qu'en application de l'article 695 du code de commerce, la déclaration de sa créance au passif de la procédure l'autorisait à poursuivre directement la caution, nonobstant l'adoption dudit plan. La cour écarte ce moyen et retient que si la déclaration de créance est une condition de recevabilité de l'action contre la caution, elle n'autorise pas pour autant le créancier à se soustraire aux modalités d'apurement du passif prévues par le plan.

Elle précise que la faculté pour la caution de se prévaloir du plan de continuation a pour finalité d'éviter que le créancier ne puisse obtenir un paiement en dehors et avant l'échéancier imposé à l'ensemble des créanciers. Dès lors, le commandement visant à la réalisation de la sûreté, délivré après l'homologation du plan, est prématuré et doit être annulé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64006 La procédure de vente du fonds de commerce nanti est autonome et non subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 01/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente globale d'un fonds de commerce donné en gage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de l'action en réalisation du gage par rapport à l'action en paiement de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.

L'appelant, débiteur constituant, soutenait que la demande de vente était prématurée dès lors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance et n'était pas constatée par un titre exécutoire définitif, et contestait par ailleurs la régularité de la sommation de payer. La cour retient que l'action en réalisation du gage sur fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure spéciale et autonome qui n'est subordonnée qu'à deux conditions : l'existence d'une créance garantie par un gage et la délivrance d'une sommation de payer restée sans effet.

Elle juge que la contestation portant sur le montant de la dette n'est pas un obstacle à l'autorisation de vente, faute pour le débiteur de prouver l'extinction totale de son obligation par un paiement intégral. La cour écarte également le moyen tiré de l'irrégularité de la sommation, en rappelant que le procès-verbal de notification dressé par un commissaire de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

63655 La simple contestation du montant de la créance et l’existence d’autres sûretés ne font pas obstacle à la réalisation de l’hypothèque par le créancier (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 18/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal. La cour d'appel de commerce retien...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'annulation d'un commandement immobilier valant saisie, le tribunal de commerce avait écarté la contestation du débiteur. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance et invoquait la nécessité d'une expertise comptable, tout en faisant valoir que le créancier disposait d'une autre sûreté sur le fonds de commerce du débiteur principal.

La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation du montant de la dette est inopérante pour paralyser la réalisation d'une sûreté réelle, laquelle garantit l'intégralité de la créance jusqu'à son extinction totale. Elle rappelle que la charge de la preuve de l'extinction de l'obligation pèse sur le débiteur, et que l'ordonnancement d'une expertise comptable ne saurait pallier sa carence probatoire, une telle mesure revenant à créer une preuve à son profit.

La cour juge en outre que la pluralité de sûretés garantissant une même créance n'interdit pas au créancier de choisir celle qu'il entend mettre en œuvre, l'existence d'un nantissement sur fonds de commerce ne faisant pas obstacle à la saisie de l'immeuble hypothéqué. Le jugement est par conséquent confirmé.

60999 La créance bancaire établie par expertise judiciaire justifie la condamnation au paiement et la réalisation du nantissement sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 11/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qua...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce infirme la décision du tribunal de commerce qui avait écarté la demande au motif que la créance n'était pas établie par des documents probants et que le compte n'avait pas été clôturé dans les formes. La cour considère au contraire que les extraits de compte, les tableaux de suivi des cautions et les preuves de paiement des garanties suffisent à établir la qualité et l'intérêt à agir de l'établissement bancaire.

Statuant au fond après expertise, elle retient que la date de clôture du compte courant doit être fixée, en application de l'article 503 du code de commerce, à un an après la dernière opération enregistrée, ce qui permet de liquider le solde débiteur. La cour juge en outre que le banquier est fondé à réclamer le remboursement des montants de garanties administratives qu'il a été contraint de verser au profit de tiers en cours d'instance, ainsi que l'obtention d'une mainlevée pour les garanties encore en cours.

La créance étant ainsi établie dans son principe et son montant, la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce est accueillie. Le jugement est par conséquent totalement infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne la société débitrice au paiement et ordonne la vente du fonds de commerce nanti en cas de défaut d'exécution.

60616 La vente judiciaire du fonds de commerce nanti est fondée dès lors que la mise en demeure de payer adressée au débiteur est restée sans effet (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/03/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur. L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulière...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce examine les conditions de réalisation de cette garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste en constatant l'inexécution des obligations du débiteur.

L'appelant contestait le montant de la créance et sollicitait une expertise comptable pour vérifier le solde restant dû La cour retient que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit, était fondé à poursuivre la vente après avoir délivré au débiteur une sommation de payer restée sans effet, en application de l'article 114 du code de commerce.

Elle juge en outre la contestation du montant de la dette irrecevable, celui-ci ayant été définitivement fixé par une précédente décision de justice passée en force de chose jugée. La demande d'expertise comptable était dès lors sans objet.

Le jugement ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

64315 Le solde débiteur d’un compte courant constitue une créance certaine justifiant la vente du fonds de commerce donné en nantissement (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 05/10/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancie...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelant, débiteur, soutenait que la créance n'était pas exigible au motif que son montant était inférieur au plafond de la ligne de crédit contractuellement accordée, et que le créancier aurait dû imputer la dette sur cette facilité plutôt que d'en poursuivre le recouvrement judiciaire. La cour écarte ce moyen en relevant que la dette résulte d'un solde débiteur de compte courant, matérialisé par des relevés bancaires faisant foi jusqu'à preuve du contraire.

Elle retient que l'existence d'une facilité de caisse non entièrement consommée ne fait pas obstacle à la constatation d'une créance certaine, liquide et exigible issue du solde débiteur du compte. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'apurement de sa dette, le créancier nanti est donc fondé à exercer son droit de suite en demandant la réalisation de sa garantie.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

67704 Vente du fonds de commerce nanti : La sommation de payer est valablement délivrée dans le délai de huit jours prévu par le Code de commerce, à l’exclusion du délai raisonnable de droit commun (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti. L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de réalisation du nantissement consenti à un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti.

L'appelant contestait la décision en soulevant l'autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement d'irrecevabilité pour défaut de preuve de la créance, ainsi que l'irrégularité de la sommation de payer au motif que le délai de huit jours serait insuffisant. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement d'irrecevabilité n'a pas autorité de la chose jugée sur le fond.

Elle retient ensuite que la procédure de réalisation du nantissement est régie par les dispositions spéciales de l'article 114 du code de commerce, qui prévoient un délai de huit jours et dérogent au droit commun des obligations exigeant un délai raisonnable. La cour relève enfin que la créance est suffisamment établie par d'autres décisions de justice définitives, rendant inopérante la contestation des extraits de compte.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est donc confirmé.

68023 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause de nullité de la sommation en raison du caractère indivisible de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 25/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure. L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une in...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier valant saisie lorsque le montant de la créance y figurant est ultérieurement réduit par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de la procédure.

L'appelant soutenait, d'une part, un défaut de notification personnelle du commandement et, d'autre part, la nullité de l'acte au motif que le montant de la créance avait été judiciairement réduit dans une instance distincte. La cour écarte le moyen tiré du défaut de notification, retenant que le débiteur, ayant exercé les voies de recours sur le fond, n'établissait aucun grief résultant de l'irrégularité alléguée.

Sur le fond, la cour rappelle que la contestation du montant de la créance ne saurait entraîner la nullité du commandement dès lors que la dette n'est pas intégralement éteinte. Elle retient que le droit du créancier de réaliser sa sûreté subsiste tant qu'une partie de la créance demeure impayée, en application du principe de l'indivisibilité de l'hypothèque qui garantit l'intégralité de la dette jusqu'à son apurement complet.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68088 Nantissement de fonds de commerce : La signature d’un protocole d’accord ne met pas fin à la sûreté, qui continue de garantir la créance dont le montant a été judiciairement arrêté (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 02/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds. L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fon...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'effet d'un protocole d'accord transactionnel sur la validité de la sûreté et l'exigibilité de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en ordonnant la vente globale du fonds.

L'appelant soutenait que la conclusion d'un protocole d'accord postérieur, fixant et rééchelonnant la dette, privait de fondement la demande du créancier. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement demeure valable et continue de garantir la créance, même redéfinie par le protocole, tant que celle-ci n'est pas intégralement soldée.

Elle relève surtout que le montant de la dette a déjà été définitivement arrêté par une précédente décision d'appel, rendue entre les mêmes parties, après expertise judiciaire. Dès lors, la contestation de la créance par le débiteur est jugée sans fondement.

Faute pour l'appelant de justifier du paiement de la somme judiciairement fixée, le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est confirmé.

68178 L’action en réalisation du nantissement sur fonds de commerce est irrecevable si elle est introduite avant la notification d’une sommation de payer ne respectant pas le délai légal (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 09/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste. L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable à l'action en réalisation du gage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier gagiste.

L'appelante soulevait l'irrégularité de la mise en demeure au motif qu'elle ne respectait pas le délai légal et que l'action en justice avait été introduite avant même sa notification. La cour retient que la mise en demeure est nulle dès lors qu'elle accorde un délai de huit jours au lieu des quinze jours prescrits par l'article 1219 du code des obligations et des contrats, applicable sur renvoi de l'article 114 du code de commerce.

Elle constate en outre que l'action en justice a été introduite antérieurement à la notification de cette même mise en demeure, ce qui rend la demande prématurée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

68307 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action personnelle en paiement de sa créance et la procédure de réalisation de sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 20/12/2021 La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'exist...

La cour d'appel de commerce retient que le créancier hypothécaire est en droit de cumuler une action en paiement de sa créance et une procédure de réalisation de sa sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des échéances impayées et du capital restant dû au titre d'un contrat de prêt.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la procédure de notification de l'assignation et, d'autre part, l'irrecevabilité de l'action en paiement au motif de l'existence d'une procédure parallèle de vente aux enchères du bien hypothéqué. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant que les diligences de notification ont été régulièrement accomplies à l'adresse connue du débiteur.

Sur le fond, la cour rappelle qu'au visa de l'article 1241 du dahir formant code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers. Elle en déduit qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action personnelle et l'exécution de sa garantie par une action réelle, dès lors que l'exécution ne peut excéder le montant de la dette.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67627 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : La contestation du montant de la créance ne fait pas obstacle à la vente du fonds dès lors que la dette est établie dans son principe (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 07/10/2021 En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la cr...

En matière de réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce distingue l'action en paiement, qui vise à fixer le montant d'une créance, de l'action en réalisation de la sûreté, qui ne requiert que la preuve de l'existence du principe de la créance. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente du fonds de commerce nanti au profit d'un établissement bancaire créancier.

L'appelant, débiteur, contestait la vente en soulevant l'incertitude et l'inexigibilité de la créance, arguant notamment de l'irrégularité des relevés de compte et de la non-restitution d'effets de commerce impayés. La cour écarte ce moyen en retenant que pour une action en réalisation de nantissement, il suffit au créancier de justifier du principe de sa créance, la contestation de son montant exact relevant d'une action en paiement distincte.

Elle relève que la créance est suffisamment établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels, en application de la loi sur les établissements de crédit, font foi jusqu'à preuve du contraire que le débiteur n'a pas rapportée. La cour précise en outre que les effets de commerce litigieux n'avaient pas été intégrés au solde débiteur du compte, rendant le grief de l'appelant inopérant.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

70974 Le caractère provisoire de la saisie conservatoire justifie sa mainlevée en cas d’inaction prolongée du créancier à introduire une action au fond (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 13/01/2020 Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur. Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement d...

Saisi d'un appel contestant la validité d'une procédure de réalisation de sûreté et d'une mesure conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une injonction de payer valant saisie immobilière et sur la mainlevée de saisies conservatoires. Le tribunal de commerce avait rejeté l'ensemble des demandes du débiteur.

Sur la procédure de réalisation de la sûreté, la cour écarte les moyens tirés de l'invalidité du mandat ayant permis la constitution du gage et du dépassement des pouvoirs du mandataire, retenant que la créance est établie par l'acte de prêt et que l'injonction respecte les exigences formelles de l'article 216 du code des droits réels. En revanche, s'agissant des saisies conservatoires, la cour fait droit à la demande de mainlevée.

Elle retient d'une part que le défaut de production par le créancier de l'original du document contesté par une inscription de faux entraîne, en application de l'article 95 du code de procédure civile, l'écartement de cette pièce. D'autre part, la cour souligne que l'absence de toute action au fond depuis l'inscription des mesures est contraire au caractère provisoire de la saisie conservatoire et justifie sa mainlevée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée des saisies conservatoires et confirmé pour le surplus.

69601 Le recouvrement intégral de la créance par la vente de l’immeuble hypothéqué rend sans objet l’action en paiement engagée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même det...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et sa caution au paiement d'un solde de prêt, la cour d'appel de commerce examine les effets du cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de sûreté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire.

L'appelante soutenait que le créancier, ayant engagé la réalisation de l'hypothèque garantissant le prêt, ne pouvait plus poursuivre une action en paiement pour la même dette. La cour constate qu'en cours d'instance, la vente aux enchères du bien hypothéqué a produit un prix d'adjudication supérieur au montant de la créance.

Elle retient que le recouvrement effectif de la dette par la voie de la réalisation de la sûreté réelle prive l'action personnelle en paiement de son objet. Le créancier, ayant été désintéressé, ne peut en effet obtenir un second titre exécutoire pour la même créance.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale de la banque rejetée.

70201 Le créancier hypothécaire peut engager simultanément une action en paiement et une procédure de réalisation de l’hypothèque pour recouvrer sa créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution. En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la poursuite et la possibilité de cumuler les actions. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par le débiteur principal et sa caution.

En appel, ces derniers invoquaient l'irrégularité de la notification du commandement, l'absence de caractère certain de la créance en raison d'une instance en paiement pendante, et l'illicéité du cumul de la procédure de réalisation de la sûreté avec l'action au fond. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant la force probante de l'acte d'huissier non contesté par les voies de droit et l'absence de grief.

Elle rappelle que la contestation du commandement n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation, les formalités de l'acte ou l'extinction totale de la dette, une simple discussion sur son montant étant inopérante pour suspendre les poursuites. La cour juge surtout qu'aucun texte n'interdit au créancier de cumuler une action en paiement et la procédure de réalisation de la sûreté réelle, dès lors que l'exécution ne peut conduire qu'au recouvrement de la créance une seule fois.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70963 Créance garantie par une hypothèque : le créancier peut légalement cumuler la procédure de saisie immobilière et l’action en paiement contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'acte et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une procédure de réalisation d'hypothèque et une action en paiement. Le débiteur principal et la caution réelle invoquaient la nullité de la signification et l'interdiction pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par deux voies de droit simulta...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'acte et sur la possibilité pour un créancier de cumuler une procédure de réalisation d'hypothèque et une action en paiement. Le débiteur principal et la caution réelle invoquaient la nullité de la signification et l'interdiction pour le créancier de poursuivre le recouvrement de sa créance par deux voies de droit simultanées.

La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, retenant que l'acte du commissaire de justice fait foi jusqu'à preuve du contraire et qu'aucun grief n'est démontré par les appelants. Elle juge surtout qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de cumuler une procédure de réalisation de la sûreté et une action en paiement, dès lors que ces deux actions tendent à l'exécution au profit du créancier dans la seule limite du montant de sa créance et non à un double paiement.

La cour en déduit que le créancier peut poursuivre en même temps le débiteur principal et la caution tant que sa créance n'est pas éteinte. Le jugement ayant débouté les contestataires est par conséquent confirmé.

70895 Gage sur marchandises : La désignation d’un tiers gardien convenu dispense le créancier des formalités d’inscription et de renouvellement du gage (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Gage 20/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal. La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre le régime du gage commercial avec dépossession et celui du nantissement soumis à inscription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation de la sûreté, la considérant éteinte faute de renouvellement de son inscription dans le délai légal.

La cour retient que le contrat de gage, en prévoyant la mise des marchandises sous la garde d'un tiers convenu entre les parties, relève du régime du gage avec dépossession régi par l'article 339 du code de commerce. Elle juge que cette dépossession effective, matérialisée par la remise des biens au tiers gardien, suffit à assurer la pérennité et l'opposabilité de la garantie, sans qu'il soit besoin de procéder à une inscription ou à son renouvellement.

La cour écarte ainsi l'application des dispositions relatives au nantissement sans dépossession, à tort retenues par le premier juge. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.

70800 Le créancier hypothécaire est en droit de cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 26/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande. Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de ...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en nullité d'une sommation immobilière, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de réalisation d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait débouté le débiteur principal et la caution réelle de leur demande.

Les appelants contestaient la régularité de la notification de l'acte, l'exigibilité de la créance dont le montant était débattu dans une instance au fond distincte, le cumul de l'action en paiement et de la procédure de réalisation de la sûreté, et invoquaient le bénéfice de discussion pour la caution. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, la remise de l'acte à un comptable de la société qui avait déjà réceptionné des actes antérieurs constituant une signification valide dont l'attestation fait foi jusqu'à inscription de faux.

Elle retient, au visa de l'article 204 du dahir de 1915, que le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription hypothécaire peut poursuivre la vente forcée de l'immeuble sans titre exécutoire distinct, la contestation du montant de la créance étant inopérante pour paralyser la procédure en raison du principe d'indivisibilité de l'hypothèque. La cour juge en outre que la caution ayant consenti une hypothèque sur un bien propre, qualifiée de caution réelle, est tenue par un engagement autonome qui autorise le créancier à agir directement sur le bien grevé dès la défaillance du débiteur principal, sans avoir à discuter préalablement les biens de ce dernier.

Le cumul d'une action en paiement et d'une procédure de réalisation de la sûreté étant par ailleurs admis par la jurisprudence, le jugement est confirmé.

70707 Le créancier nanti sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds. L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalab...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce en réalisation d'un nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'incidence d'une instance parallèle en contestation de la créance garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente aux enchères publiques du fonds.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la procédure de première instance faute de convocation, l'absence de mise en demeure préalable et soutenait que l'existence d'une action distincte en contestation de la dette faisait obstacle à la réalisation de la sûreté. La cour écarte les moyens de procédure après avoir constaté, au vu des pièces du dossier, la régularité de la convocation et de la sommation interpellative délivrée au débiteur.

Elle retient surtout que l'existence d'une action en paiement distincte, même assortie d'une expertise judiciaire, ne prive pas le créancier nanti du droit de poursuivre la réalisation de sa garantie. La cour rappelle qu'en application de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers et que le titulaire d'un nantissement peut, au visa de l'article 114 du code de commerce, solliciter la vente du fonds.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70690 Créancier hypothécaire : le cumul de l’action en paiement et de la procédure de saisie immobilière est autorisé (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 20/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande. L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait débouté la caution de sa demande.

L'appelant soutenait que la créance était incertaine en raison d'une expertise en cours dans une autre instance, qu'il pouvait se prévaloir du bénéfice de discussion et que le créancier ne pouvait cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. La cour écarte ces moyens en retenant, d'une part, que la caution réelle ne peut invoquer le bénéfice de discussion.

D'autre part, elle rappelle qu'au visa de l'article 1241 du code des obligations et des contrats, aucun texte n'interdit au créancier hypothécaire de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de sa garantie, pourvu que le recouvrement ne soit pas opéré deux fois. La cour juge enfin que l'existence d'une expertise comptable dans une instance distincte ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des voies d'exécution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70543 Le certificat spécial d’inscription hypothécaire vaut titre exécutoire et permet la réalisation de la sûreté nonobstant la contestation de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/02/2020 Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des...

Saisi d'une demande en référé tendant au sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, formée par une caution réelle qui contestait la réalisation de sa garantie au motif que la créance principale faisait l'objet d'un litige pendant au fond, le premier président de la cour d'appel de commerce se déclare compétent en sa qualité de juge des référés. La cour rappelle que la procédure de vente forcée est fondée sur le certificat spécial d'inscription hypothécaire, lequel constitue, en vertu des dispositions du code des droits réels, un titre exécutoire autonome permettant au créancier de poursuivre la vente du bien grevé.

Elle en déduit que la contestation relative à l'existence ou au montant de la créance garantie est sans incidence sur la validité des poursuites et ne saurait en suspendre le cours. La cour relève au surplus que la caution ne justifie d'aucun paiement et que le premier juge a déjà statué sur la validité du commandement.

Le caractère non sérieux de la contestation étant ainsi établi, la demande de sursis à exécution est rejetée.

69952 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté n’est pas subordonnée à l’obtention d’un jugement définitif sur la créance garantie (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 23/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution. Le débiteur principal contestait la rég...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de réalisation du nantissement et sur la recevabilité de l'intervention volontaire d'un autre créancier. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente à la demande du créancier nanti mais déclaré irrecevable l'intervention d'un second créancier au motif qu'il ne justifiait pas d'une saisie-exécution.

Le débiteur principal contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait que l'existence d'une instance parallèle sur le fond de la créance faisait obstacle à la vente, tandis que le créancier intervenant arguait de l'impossibilité matérielle de procéder à la saisie-exécution en raison de la procédure de vente déjà engagée. La cour écarte les moyens du débiteur, retenant d'une part que la mise en demeure délivrée au comptable de la société est régulière en l'absence de preuve contraire et d'autre part que le droit pour le créancier nanti de poursuivre la vente du fonds de commerce, en application de l'article 114 du code de commerce, est autonome et n'est pas subordonné à l'obtention d'une décision définitive sur le montant de la créance.

En revanche, elle fait droit à l'appel du créancier intervenant, considérant que l'impossibilité de poursuivre une saisie-exécution, constatée par un officier ministériel en raison de l'instance en vente du fonds, justifie la recevabilité de son intervention pour la préservation de ses droits dans la distribution du prix. Le jugement est donc infirmé sur la recevabilité de l'intervention volontaire, laquelle est admise avec droit pour le créancier de participer à la distribution du prix, et confirmé pour le surplus, notamment quant au principe de la vente.

69345 Nantissement de marchandises : la désignation d’un tiers gardien dispense de l’inscription et du renouvellement de la sûreté (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription. L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un nantissement de marchandises et sur les conditions de sa pérennité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de réalisation du nantissement, la considérant périmée faute de renouvellement de son inscription.

L'appelant soutenait que le nantissement, constitué avec dépossession par la remise des biens à un tiers gardien convenu, relevait du régime du gage commercial de droit commun et non de celui, spécifique, imposant un renouvellement de l'inscription. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation.

Elle retient que la désignation contractuelle d'un tiers détenteur des marchandises gagées caractérise un gage avec dépossession au sens de l'article 339 du code de commerce. Dès lors, la sûreté demeure valide et opposable sans qu'il soit besoin de procéder à une quelconque formalité de publicité ou de renouvellement, les dispositions relatives aux nantissements soumis à inscription n'étant pas applicables.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des marchandises.

68975 La caution réelle ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion contre le créancier titulaire d’un certificat spécial d’inscription valant titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 22/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte. L'appelante soulevait l'irrégularité de la signification, le bénéfice de discussion et l'existence d'une contestation sur la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, faute pour l'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en nullité d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens opposables par une caution réelle au créancier poursuivant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de l'acte.

L'appelante soulevait l'irrégularité de la signification, le bénéfice de discussion et l'existence d'une contestation sur la créance. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de la signification, faute pour l'appelante d'en préciser les griefs et dès lors que les diligences, incluant une signification à curateur, ont été régulièrement accomplies.

Elle rappelle ensuite que le bénéfice de discussion est inapplicable en matière de cautionnement réel, le créancier titulaire d'un certificat spécial d'inscription disposant, au visa de l'article 214 de la loi sur les droits réels, d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre directement la vente du bien grevé. Par conséquent, la contestation portant sur l'existence ou le montant de la créance, même pendante devant la justice, est inopérante pour paralyser la procédure de réalisation de la sûreté.

Le jugement entrepris est confirmé.

70964 Le créancier hypothécaire peut cumuler la procédure de réalisation de la sûreté et une action en paiement pour la même créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 28/01/2020 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une contestation d'un commandement immobilier aux fins de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler la procédure de réalisation de sa sûreté réelle avec une action en paiement distincte. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la notification et de l'existence d'une instance parallèle en paiement. L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire soute...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une contestation d'un commandement immobilier aux fins de saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier de cumuler la procédure de réalisation de sa sûreté réelle avec une action en paiement distincte. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la notification et de l'existence d'une instance parallèle en paiement.

L'appelant, débiteur principal, et la caution solidaire soutenaient d'une part l'irrégularité de la notification du commandement et d'autre part l'impossibilité de poursuivre la réalisation du gage alors que la créance faisait l'objet d'une contestation dans une autre instance. La cour écarte le moyen tiré du vice de notification, relevant que l'acte du commissaire de justice n'avait pas fait l'objet d'un recours en faux et que, en tout état de cause, l'exercice par les débiteurs de leur droit de contestation purgeait tout grief éventuel.

Sur le fond, la cour retient qu'aucune disposition légale n'interdit au créancier de cumuler une procédure de réalisation de sa sûreté réelle et une action en paiement, dès lors que ces deux voies de droit tendent à l'exécution de la même obligation sans pour autant conduire à un double paiement. Elle ajoute que le créancier est en droit d'agir simultanément contre le débiteur principal et la caution hypothécaire tant que la créance n'est pas éteinte.

En conséquence, les moyens des appelants étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé.

71682 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’annulation de la sommation immobilière (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de réalisation d'une sûreté hypothécaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du garant tendant à l'annulation de l'injonction de payer, faute de contestation jugée sérieuse. L'appelant, garant hypothécaire, soutenait que la créance était sérieusement contestée, arguant de l'existence d'une autre instance au fond ayant ordonné une expertise comptable et de la non-imputation de paiements partiels sur la dette. La cour rappelle que l'injonction de payer fondée sur une attestation spéciale d'inscription hypothécaire, qui vaut titre exécutoire en application de l'article 214 du code des droits réels, ne peut être annulée que pour des motifs limités. Elle retient que la contestation n'est jugée sérieuse que si elle porte sur la validité de l'engagement initial, les formalités de l'injonction, ou l'extinction totale de la dette. Dès lors, la cour considère qu'une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris l'allégation de paiements partiels non pris en compte ou l'existence d'une expertise en cours dans une autre procédure, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à paralyser la procédure de réalisation. La cour ajoute que le créancier est en droit de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté, à la condition de ne recouvrer sa créance qu'une seule fois. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé.

71681 Saisie immobilière : la contestation du montant de la créance ne constitue pas une cause d’annulation de la sommation immobilière fondée sur un certificat de publication spéciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 28/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créan...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance bancaire garantie par un cautionnement hypothécaire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant la créance suffisamment établie pour justifier la poursuite de la procédure d'exécution. L'appelant, caution réelle, soutenait que la contestation du montant de la créance dans le cadre d'une action en paiement distincte, ayant donné lieu à une expertise judiciaire, constituait une contestation sérieuse de nature à paralyser la réalisation de la sûreté. La cour écarte ce moyen en rappelant que le commandement est fondé sur un certificat spécial d'inscription qui, en application de l'article 214 de la loi 39-08 relative au code des droits réels, a la force d'un titre exécutoire. Dès lors, la cour retient que la contestation d'un commandement immobilier n'est recevable que si elle porte sur la validité de l'obligation principale, sur une irrégularité formelle de l'acte ou sur la preuve de l'extinction totale de la dette. Une simple discussion sur le quantum de la créance, y compris par l'allégation de paiements partiels non imputés, ne constitue pas une contestation sérieuse justifiant l'annulation de la procédure d'exécution forcée. La cour ajoute que l'existence d'une instance parallèle en paiement, même assortie d'une mesure d'instruction, est sans incidence sur le droit du créancier hypothécaire de poursuivre la réalisation de sa garantie. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

71591 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté est autonome et n’est pas subordonnée à l’issue de l’action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe mê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe même de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure distincte et autonome. Elle rappelle que cette action est subordonnée à la seule existence d'un nantissement régulièrement inscrit et d'une sommation de payer demeurée infructueuse, conditions remplies. Dès lors, la cour juge que la saisine parallèle du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire sur la créance n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réalisation du nantissement. Le jugement autorisant la vente forcée du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

71484 Nantissement sur fonds de commerce : Le créancier peut engager une action en réalisation de la sûreté parallèlement à une action en paiement de sa créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, ob...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cette procédure par rapport à une action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds. L'appelant soulevait plusieurs moyens, notamment le défaut de qualité à agir du créancier, la violation des droits de la défense, et surtout le caractère contesté de la créance, objet d'une instance parallèle en paiement ayant donné lieu à une expertise. La cour écarte les moyens de procédure avant de retenir que la contestation de la créance dans une autre instance n'est pas un obstacle à la demande de réalisation du nantissement. Elle rappelle que le créancier, titulaire d'un nantissement régulièrement inscrit et ayant délivré une sommation de payer restée sans effet, est fondé à poursuivre la vente forcée du fonds en application de l'article 114 du code de commerce. La cour précise que l'action en paiement et l'action en réalisation du nantissement peuvent être menées de manière concomitante, à la condition que le créancier ne recouvre sa créance qu'une seule fois. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72924 Une contestation non sérieuse du montant de la créance ne justifie pas l’annulation de la saisie immobilière ni le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement e...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un commandement immobilier valant saisie, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et sur le caractère sérieux de la contestation d'une créance garantie par un droit réel. L'appelant invoquait l'annulation d'un précédent commandement et soutenait que des paiements partiels rendaient le montant réclamé erroné. La cour écarte l'exception de chose jugée au motif que le nouveau commandement est fondé sur un arrêté de compte postérieur au premier, ce qui exclut l'identité de cause requise par l'article 451 du code des obligations et des contrats. Elle retient ensuite que la contestation portant uniquement sur le quantum de la dette, et non sur son principe ou sur la défaillance ayant entraîné la déchéance du terme, ne constitue pas une contestation sérieuse de nature à justifier l'annulation de la procédure de réalisation de la sûreté. Faute pour le débiteur de prouver le règlement de l'échéance impayée ayant rendu la totalité du prêt exigible, la demande d'expertise comptable est également rejetée comme non pertinente. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

82214 Nantissement de fonds de commerce : La compétence territoriale du tribunal du lieu d’exploitation pour l’action en réalisation de la sûreté ne peut être écartée par une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 10/01/2019 La cour d'appel de commerce juge que la compétence territoriale pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, fixée par l'article 114 du code de commerce au lieu d'exploitation, est une règle impérative qui ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en application d'une telle clause et avait condamné le débiteur au paiement et ordonné la vente du fonds. L'appelant, jugé par défaut, soulevai...

La cour d'appel de commerce juge que la compétence territoriale pour connaître d'une action en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, fixée par l'article 114 du code de commerce au lieu d'exploitation, est une règle impérative qui ne peut être écartée par une clause attributive de juridiction. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent en application d'une telle clause et avait condamné le débiteur au paiement et ordonné la vente du fonds. L'appelant, jugé par défaut, soulevait pour la première fois en appel l'exception d'incompétence territoriale, à laquelle le créancier intimé opposait la convention des parties. La cour retient que la demande visant, même subsidiairement, à la vente du fonds de commerce relève exclusivement des dispositions de l'article 114 précité. Elle énonce que cette règle, édictée pour une bonne administration de la justice, prime sur la liberté contractuelle, rendant la clause attributive de juridiction nulle et de nul effet en la matière. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce initialement saisi incompétent et renvoie l'affaire devant la juridiction du lieu d'exploitation du fonds.

74450 Vente du fonds de commerce nanti : la mise en demeure infructueuse suffit à la réalisation de la sûreté (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 28/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour réaliser un nantissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le débiteur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et le montant de la créance, soutenant que la vente ne pouvait être ordonnée sans titre exécutoire préalable et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en rappelant que, pour obtenir la réalisation du nantissement, ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce pour réaliser un nantissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette sûreté. Le débiteur appelant contestait la régularité de la mise en demeure et le montant de la créance, soutenant que la vente ne pouvait être ordonnée sans titre exécutoire préalable et sollicitait une expertise comptable. La cour écarte ces moyens en rappelant que, pour obtenir la réalisation du nantissement, il suffit au créancier nanti, en application de l'article 114 du code de commerce, d'adresser au débiteur une mise en demeure de payer restée infructueuse pendant huit jours. Elle retient que la contestation du montant de la dette constitue une reconnaissance de son existence et qu'il appartient au débiteur, pour s'opposer à la vente, de prouver l'extinction complète de son obligation. La cour relève au surplus qu'une autre décision judiciaire, revêtue de l'autorité de la chose jugée en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, avait déjà condamné le débiteur au paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

75102 Le créancier hypothécaire dispose du choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle en paiement sans être tenu de réaliser préalablement sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 15/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part que le créancier aurait dû engager une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire avant toute action en paiement, et enfin que l'expertise était nulle faute de convocation régulière. La cour écarte le déclinatoire de compétence en relevant que la question a déjà été tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient ensuite que le créancier dispose de la faculté de choisir entre l'action personnelle en paiement et la réalisation de sa sûreté, sans qu'un ordre de priorité ne lui soit imposé. La cour juge en outre que la convocation à expertise par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, l'inertie du destinataire ne pouvant vicier la procédure. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux calculs de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

76225 L’action en réalisation du nantissement de fonds de commerce est irrecevable lorsqu’elle est fondée sur la créance initiale alors que celle-ci a fait l’objet d’un accord de rééchelonnement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 12/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur un vice de forme affectant la sommation de payer. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure, tandis que l'intimé soulevait l'existence d'un accord postérieur de rééchel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un accord de rééchelonnement de dette sur l'action du créancier nanti. Le tribunal de commerce avait fondé son irrecevabilité sur un vice de forme affectant la sommation de payer. L'appelant soutenait la régularité de la mise en demeure, tandis que l'intimé soulevait l'existence d'un accord postérieur de rééchelonnement de la dette, rendant l'action initiale sans objet. La cour d'appel de commerce retient que le silence gardé par le créancier après avoir été mis en mesure de répondre aux conclusions de son débiteur relatives à ce rééchelonnement vaut aveu judiciaire de l'existence dudit accord, en application de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que l'action en réalisation du nantissement, fondée sur les contrats de prêt initiaux, est privée de fondement. Il incombait au créancier d'établir l'inexécution par le débiteur de ses obligations au titre du nouvel accord de rééchelonnement, et non plus au titre de la dette originaire. La cour confirme par substitution de motifs le jugement ayant déclaré la demande irrecevable.

76431 Vente du fonds de commerce nanti : le créancier peut demander la vente dans le cadre de l’action en paiement sans mise en demeure préalable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 23/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était f...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre de la vente d'un fonds de commerce nanti, et plus précisément sur l'articulation des procédures prévues aux articles 114 et 118 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de vente du fonds au motif que le créancier n'avait pas respecté la procédure de mise en demeure préalable exigée par l'article 114. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa demande était fondée sur l'article 118 du même code, lequel permet de solliciter la vente judiciaire du fonds dans le cadre même de l'action en paiement, sans qu'une telle formalité soit requise. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la demande de vente du fonds, formulée à titre subsidiaire en cas de non-paiement de la créance dans la même instance, relève bien des dispositions de l'article 118. Elle rappelle que cette procédure, distincte de celle de l'article 114, autorise le juge saisi de l'action en paiement à ordonner la vente dans le même jugement, conférant ainsi au créancier nanti une option procédurale. Le jugement est par conséquent infirmé sur ce point, la cour ordonnant la vente du fonds de commerce à défaut de paiement par le débiteur dans le délai qu'elle impartit.

76165 La compétence pour connaître d’une action en réalisation d’hypothèque garantissant une dette commerciale appartient au tribunal de commerce, y compris lorsque la sûreté est consentie par un garant non-commerçant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 02/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une procédure de réalisation d'hypothèque consentie par une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, garant personne physique, soutenait que la nature civile de son engagement et le caractère immobilier de la sûreté devaient emporter la compétence du t...

Saisi d'un appel contre un jugement déclinatoire de compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une procédure de réalisation d'hypothèque consentie par une caution non commerçante. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, garant personne physique, soutenait que la nature civile de son engagement et le caractère immobilier de la sûreté devaient emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine au regard de l'objet du litige. Elle relève que le litige, portant sur la réalisation d'un cautionnement hypothécaire garantissant un crédit bancaire consenti à une société commerciale, se rattache directement à l'opération commerciale principale. Dès lors, la qualité de non-commerçant de la caution est indifférente, la procédure de réalisation de la sûreté relevant de la compétence du tribunal de commerce devant lequel elle a été initiée. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

73843 Le créancier est en droit de cumuler une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de la sûreté hypothécaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de preuve de la créance et la recevabilité de l'action en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en recouvrement du capital restant dû au titre de contrats de prêt. L'appelant contestait la force probante des décomptes produits, invoquant leur non-conformité aux circulaires de Bank Al-Maghrib, et soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement en raison de l'engagement concomitant d'une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité formelle des relevés bancaires, retenant que le litige porte sur le capital restant dû d'un prêt et non sur un solde de compte courant, ce qui rend inopérante l'invocation des dispositions réglementaires relatives à la présentation desdits relevés. La cour rappelle ensuite qu'aucun texte n'interdit au créancier d'exercer simultanément une action personnelle en paiement et une action réelle en réalisation de sa garantie, dès lors que le recouvrement final de la créance ne s'effectue qu'une seule fois. Elle relève par ailleurs que les taux d'intérêt appliqués sont conformes aux stipulations contractuelles et que le débiteur ne rapporte pas la preuve des paiements qu'il allègue. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73914 L’exception de la chose déjà jugée ne peut être accueillie si la partie qui s’en prévaut ne produit pas la décision de justice antérieure invoquée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 17/06/2019 L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autori...

L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de diverses sommes au titre de contrats de prêt et ordonné la réalisation de la sûreté immobilière. Il soulevait principalement l'exception de la chose précédemment jugée, arguant qu'un jugement antérieur avait déjà statué sur le même litige. Subsidiairement, il invoquait une irrégularité de procédure tenant à une signification à une adresse erronée. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, retenant que l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, n'a produit ni le jugement qu'il invoque, ni aucun élément attestant de l'existence d'une procédure d'exécution antérieure. La cour relève en outre que le grief relatif à l'irrégularité de la signification est infondé, dès lors que l'adresse utilisée par le créancier correspond à celle stipulée dans le contrat de prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72884 Le créancier nanti peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 20/05/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier gagiste de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sa dette envers un établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la société dont les titres étaient nantis aurait dû être mise en cause, et d'autre part qu'il était impossible pour le créancier de poursuivre le paiement de la créance princ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier gagiste de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sa dette envers un établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la société dont les titres étaient nantis aurait dû être mise en cause, et d'autre part qu'il était impossible pour le créancier de poursuivre le paiement de la créance principale avant d'avoir réalisé le gage sur les valeurs mobilières. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt a été consenti au seul débiteur, la société tierce étant étrangère au rapport d'obligation principal. Surtout, la cour retient que nulle disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action en paiement et la réalisation de la sûreté garantissant cette même créance. Elle précise que ces deux procédures, bien que distinctes, tendent à la même finalité, à savoir l'apurement de la dette qui ne sera recouvrée qu'une seule fois. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

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