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Pluralité d'immeubles hypothéqués

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70381 Saisie immobilière de plusieurs biens : l’exigence d’une autorisation judiciaire pour leur vente successive est écartée en cas de pluralité de dettes distinctes (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 06/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur. L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre ex...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation de procédures de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de l'article 217 du Code des droits réels relatif à la vente successive des biens hypothéqués. Le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur.

L'appelant soutenait que la vente simultanée de deux immeubles violait cette disposition dès lors qu'ils garantissaient une créance consolidée par un unique titre exécutoire. La cour retient que l'article 217 ne vise que l'hypothèse d'une dette unique garantie par plusieurs sûretés, et non le cas d'une pluralité de dettes distinctes, issues de prêts différents, chacune assortie de sa propre garantie.

Elle juge que le regroupement de ces dettes dans un seul jugement en paiement ne leur fait pas perdre leur individualité. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de publicité et de notification, relevant au contraire, après examen des dossiers d'exécution, la régularité des formalités accomplies, y compris la désignation d'un curateur suite à l'impossibilité de joindre le débiteur.

Le jugement est en conséquence confirmé.

75344 La garantie bancaire prévoyant un paiement à première demande est une garantie autonome dont l’exécution ne peut être contestée par le garant en invoquant l’inexistence de la dette principale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome 18/07/2019 La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives...

La cour d'appel de commerce retient que la garantie bancaire stipulée payable "à première demande" constitue un engagement autonome, qualifié de lettre de garantie, dont l'exécution ne peut être paralysée par des contestations relatives à la créance principale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la caution réelle en annulation du commandement de saisie immobilière. L'appelant soulevait, d'une part, l'inobservation des formalités de l'article 217 du code des droits réels relatives à la vente successive de plusieurs biens hypothéqués pour une même dette et, d'autre part, l'inexistence de la créance garantie. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence de la dette en relevant que la clause "à première demande" confère au bénéficiaire un droit direct et indépendant, interdisant au garant d'opposer les exceptions tirées du rapport fondamental. Elle juge également que les dispositions de l'article 217 précité, relatives aux modalités de la vente judiciaire, sont sans incidence sur la validité formelle du commandement de saisie lui-même, lequel n'est pas régi par cet article. Dès lors, le jugement entrepris est confirmé.

81326 La demande d’arrêt d’exécution de la vente judiciaire d’un immeuble hypothéqué est rejetée en l’absence de preuve du paiement, même partiel, de la créance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 09/12/2019 Saisi d'une demande en référé visant à suspendre la vente judiciaire d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'arrêt de l'exécution. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance ainsi que la violation des dispositions de l'article 217 du code des droits réels, faute pour le créancier d'avoir obtenu une autorisation judiciaire spécifique pour la vente de l'un des multiples biens garantissant la de...

Saisi d'une demande en référé visant à suspendre la vente judiciaire d'un immeuble hypothéqué, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'arrêt de l'exécution. Le débiteur poursuivi invoquait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance ainsi que la violation des dispositions de l'article 217 du code des droits réels, faute pour le créancier d'avoir obtenu une autorisation judiciaire spécifique pour la vente de l'un des multiples biens garantissant la dette. La cour écarte ces moyens en rappelant que la procédure de réalisation de l'hypothèque est fondée sur un certificat spécial d'inscription qui constitue un titre exécutoire. Elle relève que le débiteur n'a produit aucune preuve du paiement de la dette constatée par ce titre. La cour retient que la simple contestation du montant de la créance, en l'absence de tout paiement ou même d'une offre de consignation de la partie non litigieuse de la dette, ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

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