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Inopposabilité au créancier

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55649 Engagement de substitution de caution : La demande de mainlevée de garanties bancaires est rejetée dès lors que l’engagement ne visait que les cautionnements personnels et solidaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 20/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire. Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de mainlevée de garanties, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement de substitution de caution et sur l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande formée par les cédants de parts sociales tendant à la radiation de leurs engagements envers un établissement bancaire.

Les appelants soutenaient qu'un précédent jugement, condamnant le cessionnaire de leurs parts à payer la dette garantie en exécution de son engagement de substitution, devait emporter mainlevée de toutes leurs garanties. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction stricte entre la nature des sûretés en cause.

Elle retient que l'engagement de substitution du cessionnaire, et par conséquent l'autorité du jugement antérieur qui s'y fondait, ne couvraient que les cautionnements personnels et solidaires. Cet engagement ne s'étendant pas aux garanties bancaires et aux facilités de compte, objet de la présente demande, la cour juge la demande de mainlevée de ces dernières dépourvue de fondement.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

57707 Cession de parts sociales : La convention de cession prévoyant la reprise de la dette par le cessionnaire est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/10/2024 La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit. En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce mo...

La cour d'appel de commerce examine l'opposabilité à un créancier bancaire de la cession des parts sociales de son débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société emprunteuse et ses cautions personnelles au paiement du solde d'un crédit.

En appel, ces derniers soutenaient que la cession de la société à un tiers, qui s'était engagé à reprendre la dette, les libérait de leurs obligations et privait le créancier de son action à leur encontre. La cour écarte ce moyen au nom du principe de l'effet relatif des conventions, rappelant au visa des articles 33 et 228 du code des obligations et des contrats que les obligations nées du contrat de prêt ne lient que les parties signataires.

Elle retient que l'engagement pris par le cessionnaire des parts sociales constitue une convention tierce, inopposable à l'établissement bancaire faute d'une cession de dette régulièrement notifiée et expressément acceptée par ce dernier. Après avoir déclaré l'appel recevable en retenant que les jours fériés officiels prolongent le délai légal, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

63384 La caution demeure engagée malgré la cession de ses parts sociales, dès lors que le protocole de restructuration de la dette exclut expressément toute novation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 06/07/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'extinction d'un cautionnement à la suite de la conclusion d'un protocole d'accord réaménageant la dette principale. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement.

L'appelant soutenait que le protocole d'accord, auquel il n'était pas partie, constituait une novation de l'obligation principale éteignant sa garantie, et que la cession de ses parts sociales emportait libération de ses engagements. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la novation en relevant que le protocole d'accord stipulait expressément qu'il n'emportait pas novation et maintenait l'ensemble des garanties existantes.

La cour retient que, faute de volonté expresse des parties de nover l'obligation au sens de l'article 347 du dahir des obligations et des contrats, le cautionnement demeure valide. Elle juge en outre que la convention par laquelle un associé s'est engagé à libérer la caution de ses engagements est inopposable à l'établissement bancaire créancier, tiers à cet acte.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68297 Effet relatif des contrats : L’engagement d’un tiers de se substituer à une caution personnelle est inopposable au créancier qui n’y a pas consenti (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 20/12/2021 Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution. Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions origi...

Saisi d'une demande de mainlevée de cautionnements, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de substitution souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que l'établissement bancaire n'avait pas consenti à l'acte de substitution.

Les appelants soutenaient que l'engagement du tiers devait s'analyser en une délégation ou une subrogation n'exigeant pas l'accord du créancier pour libérer les cautions originaires. La cour écarte cette argumentation en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats, au visa de l'article 228 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que l'engagement de substitution, auquel l'établissement bancaire n'a pas été partie, ne lui est pas opposable et ne peut l'obliger. De même, la cour souligne que le jugement antérieur condamnant le tiers à exécuter son engagement est dépourvu d'autorité de la chose jugée à l'encontre du créancier, en vertu du principe de la relativité des décisions de justice.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69605 Cautionnement personnel : La démission du gérant de la société débitrice ne le libère pas de son engagement en l’absence de consentement du créancier (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 05/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses cautions au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'extinction d'un engagement de cautionnement. L'une des cautions appelantes soutenait être déchargée de son obligation au motif qu'elle avait démissionné de son poste de gérant de la société débitrice et que le cofidéjusseur s'était engagé à assumer seul la dette, le tout porté à la connaissance de l'établissement créancier.

La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions, au visa de l'article 228 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle retient que les modifications statutaires internes à la société débitrice, de même que les accords conclus entre cofidéjusseurs, sont inopposables au créancier bénéficiaire du cautionnement.

La cour souligne que la libération de la caution ne peut intervenir sans le consentement exprès et non équivoque du créancier, lequel faisait défaut. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81384 Le droit du locataire de nantir son fonds de commerce est un droit de propriété qui ne peut être limité par une clause du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 10/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dén...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en radiation d'un nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de cette sûreté. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande principale en radiation formée par le bailleur ainsi que la demande reconventionnelle en responsabilité formée par le créancier nanti. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité du nantissement consenti par la société locataire sous une dénomination sociale adoptée postérieurement à l'inscription de la sûreté et, d'autre part, la violation d'une clause du bail interdisant au preneur de grever le fonds de commerce. La cour écarte le premier moyen en retenant que le changement de dénomination sociale du preneur constitue une simple modification du registre de commerce, n'affectant pas la validité du nantissement antérieurement inscrit, lequel s'est reporté de plein droit sur la société sous sa nouvelle identité. Elle juge ensuite que le preneur, en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce, dispose du droit de le nantir conformément aux dispositions du code de commerce, ce droit étant au surplus reconnu par le contrat de bail lui-même. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande principale en radiation.

79241 L’engagement pris par le cessionnaire de parts sociales de reprendre les cautionnements des cédants est inopposable à la banque créancière qui n’y est pas partie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 04/11/2019 En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de reprise de dette souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs cautions au paiement de la dette d'une société commerciale. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient devoir être déchargées de leur obligation au motif que le cessionnaire de leurs parts sociales s'était engagé, par un acte distinct, à assumer l'ensemble d...

En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de reprise de dette souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs cautions au paiement de la dette d'une société commerciale. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient devoir être déchargées de leur obligation au motif que le cessionnaire de leurs parts sociales s'était engagé, par un acte distinct, à assumer l'ensemble des garanties. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que l'engagement de reprise de dette souscrit par le cessionnaire, acte auquel l'établissement bancaire créancier n'était pas partie, est inopposable à ce dernier. La cour relève en outre que les cautions, qui avaient renoncé aux bénéfices de discussion et de division, n'avaient pas notifié cet acte au créancier, de sorte que leur engagement initial demeure pleinement valable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77802 Saisie immobilière : le bail conclu après l’inscription d’une saisie conservatoire est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 14/10/2019 La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existenc...

La cour d'appel de commerce juge de l'inopposabilité au créancier saisissant d'un bail commercial dont la date certaine est postérieure à l'inscription d'une saisie conservatoire sur l'immeuble loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du preneur tendant à l'annulation des procédures de vente forcée de l'immeuble et à la reconnaissance de son droit sur le fonds de commerce. L'appelant soutenait principalement que la procédure de saisie était irrégulière faute de mentionner l'existence de son fonds de commerce et que son occupation des lieux était antérieure à la saisie. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail invoqué, bien que mentionnant une date d'effet antérieure, n'a acquis date certaine par la légalisation des signatures que postérieurement à l'inscription de la saisie conservatoire sur le titre foncier. Dès lors, en application de l'article 453 du code de procédure civile qui interdit au débiteur saisi tout acte de disposition préjudiciable aux créanciers, la cour considère que ce bail est inopposable à la procédure d'exécution. La cour retient en outre que la vente aux enchères porte sur l'immeuble et non sur le fonds de commerce, qui constitue une entité juridique distincte, et que le preneur est un tiers à la procédure de saisie, dépourvu de qualité pour en contester la régularité. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

75220 Saisie-arrêt sur des loyers : la donation du bien immobilier postérieure à la saisie est inopposable au créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une donation de droits indivis sur un immeuble à un créancier ayant pratiqué une saisie sur les loyers afférents à ce bien. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie à concurrence de la moitié des loyers, correspondant à la quote-part du coïndivisaire non débiteur. L'appelant, devenu propriétaire de la totalité de l'immeuble par l'effet de la donation, soutenait que la saisie devait être entièrement levée, les loyers lui revenant désormais intégralement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'acte de donation est postérieur à l'ordonnance autorisant la saisie. Elle juge que la saisie a valablement appréhendé les loyers dus à la partie débitrice à une date où celle-ci était encore propriétaire de la moitié indivise de l'immeuble. Dès lors, la donation ultérieure, qui n'a pas d'effet rétroactif, est inopposable au créancier saisissant pour les droits qu'il a acquis par l'effet de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82197 La caution personnelle souscrite par un associé n’est pas éteinte par la cession de ses parts sociales et son départ de la société débitrice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dat...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement de la caution après son départ de la société débitrice. L'appelant soutenait l'extinction de son engagement au motif qu'il avait cédé ses parts sociales et démissionné de ses fonctions de gérant avant la défaillance de la société, et contestait l'existence même de l'acte de cautionnement en raison de dates prétendument contradictoires. La cour retient que le cautionnement a été souscrit à titre personnel et non en qualité d'associé ou de gérant, de sorte que la perte de ces qualités est sans incidence sur la permanence de son obligation personnelle de garantie. Elle précise que la date de naissance de l'engagement est celle de la signature et de la légalisation de l'acte, la date ultérieure invoquée n'étant que celle de la certification d'une copie et relevant d'une simple erreur matérielle. La cour relève en outre que la caution n'a pas contesté l'acte par les voies de droit appropriées, se contentant d'en nier l'existence. Enfin, la demande en nullité de l'acte, formée pour la première fois en appel, est déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle. Le jugement est par conséquent confirmé.

43470 Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 15/07/2025 La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ...

La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction.

20376 CCass,25/06/2008,358 Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 25/06/2008 En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier. Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de ...
En application de l'article 1241 du DOC, les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers. Que la Cour en considérant cette donation inopposable au créancier a motivé sa décision par le fait que la caution en acceptant de consentir ce cautionnement a placé l'ensemble de ses biens en gage de son créancier. Qu'en faisant donation de son bien immobilier à ses enfants après la signature de l'acte de cautionnement, il a préjudicié aux droits de son créancier puisque en disposant de son bien il a appauvri son patrimoine qui constitue le gage commun de ses créanciers.Commentaire : L'action paulienne est une arme efficace contre la fraude du débiteur et permet la protection du créancier. Il n'existe pas en droit marocain de texte spécifique réglementant l'action paulienne, à l'inverse du droit français qui l'a expressément prévu à l'article 1167 alinéa 1 du Code civil.  La jurisprudence marocaine se fondant sur la simulation, conformément aux articles 1241 et 26 du DOC, a considéré que  les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes effectués par leur débiteur en fraude de leurs droits.La fraude et  la mauvaise foi sont présumées dés lors que l'acte est consenti postérieurement à un acte de cautionnement, le débiteur ayant conscience du préjudice causé à son créancier par l'acte litigieux. Lorsqu'il s'agit d'un acte à titre gratuit, comme c'est le cas en l'espèce, la preuve de la complicité du bénéficiaire n'est pas nécessaire et la preuve de sa bonne foi n'est pas susceptible de faire échec à l'action.  En l'espèce, le débiteur en consentant à ses deux enfants majeurs une donation  portant sur une propriété immobilière, ne pouvait ignorer le préjudice que la donation litigieuse causait à son créancier. En effet, cette donation conduit nécessairement à un appauvrissement de son patrimoine qui devenait alors insuffisant pour permettre le règlement des sommes dont il était redevable. La fraude paulienne étant établie, la donation n'est pas annulée, mais rendue inopposable au créancier poursuivant. Le conservateur de la propriété foncière devra par conséquent remettre les choses en l'état pour réinscrire le débiteur propriétaire, ce dernier pourra faire pratiquer une saisie sur le bien et en solliciter la vente aux enchères pour recouvrer sa créance.
20320 CA, Casablanca, 06/01/1998,57 Cour d'appel, Casablanca Civil, Action paulienne 06/01/1998 Le créancier peut solliciter et obtenir l'annulation du contrat de société conclu entre le père débiteur au titre de son cautionnement et ses fils mineurs ainsi que l'apport d'un immeuble appartenant à la caution à la société constituée en fraude de ses droits. L'action paulienne permet au créancier de préserver le patrimoine de son débiteur, elle n'est pas une action en nullité de l'acte mais une action tendant à faire déclarer inopposable l'acte conclu en préjudice de ses droits et considérer ...
Le créancier peut solliciter et obtenir l'annulation du contrat de société conclu entre le père débiteur au titre de son cautionnement et ses fils mineurs ainsi que l'apport d'un immeuble appartenant à la caution à la société constituée en fraude de ses droits. L'action paulienne permet au créancier de préserver le patrimoine de son débiteur, elle n'est pas une action en nullité de l'acte mais une action tendant à faire déclarer inopposable l'acte conclu en préjudice de ses droits et considérer qu'il n'est pas sorti du patrimoine du débiteur. Le créancier tiers à l'acte de disposition peut rapporter la preuve de la simulation par tous moyens et notamment par présomption. La cession intervenue à la veille du déclenchement des procédures judiciaires par le créancier à l'encontre de la caution au profit de son épouse et de ses enfants mineurs, sans qu'ils aient rapportés la preuve du réglement du prix de cession, est en réalité une cession déguisée. La jurisprudence est constante pour considérer la cession intervenue dans ses conditions inopposable au créancier.
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