| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65652 | Expertise judiciaire : la participation des parties aux opérations d’expertise couvre l’irrégularité tirée du défaut de notification de l’ordonnance de désignation de l’expert (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 06/10/2025 | L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de... L'appelant contestait un jugement le condamnant solidairement avec sa caution au paiement d'une créance commerciale liquidée par le tribunal de commerce sur la base d'une expertise judiciaire. Devant la cour, il soulevait d'une part la nullité de cette expertise pour défaut de notification du jugement l'ordonnant, en violation de l'article 62 du code de procédure civile, et d'autre part l'existence de paiements partiels postérieurs au jugement. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la participation de l'appelant aux opérations expertales et la production de documents par ses soins purgent le vice de procédure allégué. Sur le fond, la cour constate que les paiements postérieurs, bien que non prouvés dans leur totalité par le débiteur, sont partiellement reconnus par le créancier dans ses écritures. Dès lors, elle juge inutile d'ordonner une nouvelle expertise, l'aveu de l'intimé suffisant à établir le nouveau solde de la créance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus, les dépens d'appel étant mis à la charge de l'appelant dès lors que les paiements ont été effectués postérieurement à la décision de première instance. |
| 61134 | Indemnité d’éviction : la demande de récusation de l’expert présentée après le dépôt du rapport est irrecevable pour tardiveté (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 23/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, soulevait la nullité des expertises pour défaut de notification du jugement les ordonnant, incompétence de l'expert et violation des droits de la défense, tandis que l'appelant incident, preneur, ... Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et fixant l'indemnité d'éviction due au preneur commercial, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une expertise judiciaire. L'appelant principal, bailleur, soulevait la nullité des expertises pour défaut de notification du jugement les ordonnant, incompétence de l'expert et violation des droits de la défense, tandis que l'appelant incident, preneur, contestait le montant de l'indemnité jugé insuffisant. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés de la nullité des expertises. Elle retient que les demandes de récusation des experts, présentées après le dépôt de leurs rapports, sont tardives et irrecevables au regard du délai de cinq jours prévu par l'article 62 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour considère que le premier juge a fait un usage souverain de son pouvoir d'appréciation en fixant l'indemnité d'éviction sur la base des éléments objectifs du dossier et des rapports versés aux débats, sans être tenu d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 64023 | L’obligation de clôturer un compte bancaire inactif dans un délai d’un an s’impose à la banque, justifiant une expertise pour recalculer la créance sans les intérêts et frais postérieurs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 06/02/2023 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, ... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation pour la banque de clore un compte courant inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, mais pour un montant inférieur à celui réclamé, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise. L'appelant contestait la décision du premier juge de s'en remettre à l'expertise, arguant d'une part de l'irrégularité de la procédure d'expertise, et d'autre part du caractère probant des contrats de prêt et des relevés de compte qui suffisaient selon lui à établir l'intégralité de sa créance. La cour écarte les moyens procéduraux, relevant que l'établissement bancaire n'avait pas suivi la procédure de récusation de l'expert et avait lui-même sollicité une expertise en première instance. Sur le fond, la cour retient que si les contrats de prêt constituent une preuve de l'engagement, la détermination du solde d'un compte bancaire justifie le recours à une expertise pour vérifier le respect par la banque de ses obligations. Elle rappelle, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib et d'une jurisprudence constante, que la banque est tenue de procéder à la clôture du compte dans un délai d'un an à compter de la dernière opération créditrice. Dès lors, en continuant à débiter des frais et des intérêts sur un compte inactif au-delà de ce délai, la banque a commis une faute justifiant que l'expert ait recalculé la créance en arrêtant le cours desdits frais et intérêts à la date à laquelle le compte aurait dû être clos. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67672 | Assurance de récoltes contre l’incendie : la clause excluant la perte d’exploitation de la garantie s’impose aux parties et prive l’assuré de toute indemnisation à ce titre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2021 | En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de... En matière d'assurance contre l'incendie des récoltes agricoles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une expertise judiciaire et l'étendue de la garantie due par l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assuré pour la perte de son produit, tout en rejetant sa demande au titre de la perte d'exploitation. L'assureur appelant soulevait la nullité du rapport d'expertise pour non-respect des formalités procédurales et contestait le principe de l'indemnisation de la perte d'exploitation ainsi que le point de départ des intérêts moratoires. La cour écarte les moyens de nullité, retenant que le délai de récusation de l'expert court à compter de la date à laquelle la partie a eu connaissance de sa désignation, et que l'absence de procès-verbal formel des déclarations des parties n'entraîne pas la nullité du rapport dès lors que leurs observations écrites y sont annexées. Elle confirme l'évaluation du préjudice matériel mais rejette, par appel incident, la demande d'indemnisation pour perte d'exploitation au motif que les conditions générales du contrat d'assurance excluaient expressément ce type de préjudice indirect. La cour valide également l'octroi des intérêts moratoires, rappelant qu'en application de l'article 52 du code des assurances et de l'article 871 du code des obligations et des contrats, ceux-ci sont dus entre commerçants à compter de la mise en demeure. Le jugement est par conséquent réformé sur la seule répartition des dépens et confirmé pour le surplus. |
| 69494 | Expertise judiciaire : la présence d’une partie aux opérations d’expertise sans formuler de demande en récusation fait obstacle à l’invocation ultérieure d’un défaut de notification de la décision désignant l’expert (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité d'une expertise judiciaire et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait la nullité de cette expertise pour défaut de notification de la décision ordonnant la mesure et pour violation du principe du... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la nullité d'une expertise judiciaire et de la prescription de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait la nullité de cette expertise pour défaut de notification de la décision ordonnant la mesure et pour violation du principe du contradictoire, ainsi que l'extinction de la créance par l'effet de la prescription quinquennale. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, relevant que le procès-verbal de présence devant l'expert, signé par le représentant légal de l'appelant, établit sa convocation et sa participation aux opérations, et qu'aucun recours en suspicion légitime n'a été exercé. Sur la prescription, la cour retient que l'envoi d'une mise en demeure parvenue au débiteur a valablement interrompu le délai, en application de l'article 381 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle constate en outre que l'expert avait bien pris en compte les avoirs invoqués par le débiteur pour déterminer le solde de la créance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70694 | L’action en paiement des bénéfices d’un fonds de commerce détenu en indivision successorale est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 20/02/2020 | Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La ... Saisi d'un litige relatif au partage des bénéfices d'un fonds de commerce en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à l'action en reddition de comptes entre cohéritiers. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à sa cohéritière sa quote-part des bénéfices, écartant le moyen tiré de la prescription quinquennale. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription de l'article 5 du code de commerce. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que l'indivision successorale, état de fait subi et non volontaire, ne s'analyse pas en une société et que l'obligation de rendre compte des fruits du bien indivis est une obligation de nature commerciale. Elle écarte par ailleurs la demande de récusation de l'expert, jugeant que son intervention antérieure dans un litige connexe ne constituait pas une cause de partialité, et déclare irrecevable la demande de prestation de serment décisoire faute de mandat spécial. En conséquence, la cour réforme le jugement, déclare prescrite la créance pour la période antérieure aux cinq années précédant l'introduction de l'instance et réduit le montant de la condamnation. |
| 80924 | Assurance emprunteur : la date de survenance de l’incapacité de travail, établie par expertise médicale, constitue le point de départ de la garantie de l’assureur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 28/11/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance invalidité garantissant un crédit et sur la validité d'une expertise médicale contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt et condamné l'établissement prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées par ce dernier depuis la date de son incapacité. L'assureur appelant contestait la validité de l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de mise en œuvre d'une assurance invalidité garantissant un crédit et sur la validité d'une expertise médicale contestée. Le tribunal de commerce avait ordonné à l'assureur de se substituer à l'emprunteur pour le paiement des échéances du prêt et condamné l'établissement prêteur à rembourser à l'emprunteur les sommes versées par ce dernier depuis la date de son incapacité. L'assureur appelant contestait la validité de l'expertise médicale au motif d'un défaut de notification de l'ordonnance de désignation, ainsi que la date de prise d'effet de la garantie. L'établissement prêteur soutenait pour sa part ne pas être débiteur d'une obligation de restitution envers l'emprunteur. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise en retenant que le délai de récusation de l'expert, prévu à l'article 62 du code de procédure civile, court, à défaut de notification du jugement avant dire droit, à compter de la réception de la convocation adressée par l'expert lui-même. Elle retient ensuite que la date de survenance de l'incapacité, point de départ de la garantie, est souverainement établie par les rapports médicaux versés aux débats. La cour juge en outre que la condamnation de l'établissement prêteur à restituer les échéances perçues est fondée, dès lors que ces sommes ont été versées par l'emprunteur alors que la garantie de l'assureur était acquise. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris. |
| 71392 | La critique d’un rapport d’expertise par l’avocat d’une partie dans une instance antérieure ne constitue pas un motif grave de récusation de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 02/12/2019 | Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de motif grave justifiant une telle mesure. La partie requérante soutenait qu'un risque de partialité était caractérisé, au motif que son conseil avait vivement critiqué un précédent rapport du même expert dans une instance pénale distincte. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, la cour examine si cette circonstance constitue l'un des cas de récusation prévus par... Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de motif grave justifiant une telle mesure. La partie requérante soutenait qu'un risque de partialité était caractérisé, au motif que son conseil avait vivement critiqué un précédent rapport du même expert dans une instance pénale distincte. Au visa de l'article 62 du code de procédure civile, la cour examine si cette circonstance constitue l'un des cas de récusation prévus par la loi, notamment un motif grave. Elle retient que la critique d'un rapport d'expertise, formulée par un avocat dans le cadre d'une procédure antérieure à laquelle les parties actuelles n'étaient pas associées, ne saurait constituer un motif légitime de récusation. La cour considère en effet qu'un tel antécédent n'est pas, en soi, de nature à établir un risque de partialité de l'expert dans la présente cause. En conséquence, la demande de récusation est rejetée au fond. |
| 81227 | Compétence territoriale : la clause attributive de juridiction insérée dans un contrat commercial s’impose aux parties et écarte la compétence du tribunal du domicile du défendeur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause attributive de juridiction et la régularité d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, condamnant le débiteur au règlement de l'intégralité des sommes réclamées. L'appelant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge au profit de la juridiction du lieu de son siège social et, d'autre part, la nullité de la procédure pour violation des droits de la défense ainsi que l'irrégularité du rapport d'expertise ordonné en cause d'appel. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence territoriale en retenant que la clause attributive de juridiction stipulée au contrat liant les parties prime sur les règles de compétence de droit commun. Elle juge également que les droits de la défense n'ont pas été violés dès lors qu'il est établi que le débiteur, après avoir été cité à une adresse erronée figurant sur ses propres documents, a été valablement convoqué à son adresse officielle mais a refusé de recevoir l'acte. Concernant le fond du litige, la cour valide les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, écartant les griefs de l'appelant relatifs à sa convocation et à la régularité de la comptabilité examinée, faute pour ce dernier de démontrer une quelconque irrégularité ou un motif de récusation de l'expert. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus. |
| 81329 | Expertise judiciaire : la contestation de la spécialité de l’expert doit être soulevée dans le délai de récusation sous peine d’irrecevabilité en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'expert désigné, et d'autre part l'insuffisance de la réparation accordée. La cour écarte le premier moyen, retenant que la contestation de la spécialité de l'expert s'analyse en une demande de récusation qui, en application de l'article 62 du code de procédure civile, devait être soulevée devant le premier juge dans le délai imparti et non pour la première fois en appel. Elle juge ensuite que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans commettre d'erreur, en déterminant le montant de l'indemnité au vu des expertises, des déclarations fiscales et en considération de l'indemnité globale déjà perçue par le preneur pour la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 82099 | Expertise judiciaire : la notification de la décision ordonnant l’expertise à l’avocat suffit à faire courir le délai de récusation de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 26/09/2019 | Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la décision ordonnant l'expertise faite à l'avocat de la partie. L'appelant soutenait que la notification devait lui être faite personnellement pour faire courir le délai de récusation. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile n'imposent nullement une notification personnelle à la partie. Elle rappelle... Saisie d'une demande de récusation d'un expert judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification de la décision ordonnant l'expertise faite à l'avocat de la partie. L'appelant soutenait que la notification devait lui être faite personnellement pour faire courir le délai de récusation. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de l'article 62 du code de procédure civile n'imposent nullement une notification personnelle à la partie. Elle rappelle que la notification valablement effectuée au mandataire ad litem est réputée faite à la partie elle-même, en application du principe selon lequel le représentant vaut le représenté. Dès lors, le délai de cinq jours pour former la demande de récusation court à compter de la date de notification à l'avocat. La demande ayant été formée bien après l'expiration de ce délai, la cour la rejette comme tardive. |
| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 44250 | Cautionnement et cession de parts sociales : la renégociation de la dette entre le créancier et le débiteur principal ne constitue pas une novation libérant la caution (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 24/06/2021 | En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul ... En application du principe de l'effet relatif des contrats, la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice est inopposable au créancier, tiers à cet acte. Par suite, justifie sa décision la cour d'appel qui retient que l'engagement de cautionnement, non limité dans le temps et non conditionné au maintien de la qualité d'associé, survit à ladite cession. Elle en déduit également à bon droit qu'un protocole d'accord postérieur renégociant la dette, conclu entre le seul créancier et le débiteur principal, ne constitue pas une novation libérant la caution qui n'y était pas partie et dont l'engagement n'a pas été expressément éteint. |
| 52811 | Effet de la cassation partielle : la juridiction de renvoi ne statue que dans les limites des chefs de l’arrêt atteints par la cassation (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 04/12/2014 | Saisie après une cassation ne portant que sur la demande principale, une cour d'appel de renvoi statue à bon droit en limitant son examen à cette seule demande. Elle n'est pas tenue de statuer à nouveau sur l'appel incident, déclaré irrecevable par une disposition de l'arrêt partiellement cassé qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. De même, la cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de l'incompétence de l'expert dès lors que sa récusation n'a pas... Saisie après une cassation ne portant que sur la demande principale, une cour d'appel de renvoi statue à bon droit en limitant son examen à cette seule demande. Elle n'est pas tenue de statuer à nouveau sur l'appel incident, déclaré irrecevable par une disposition de l'arrêt partiellement cassé qui, n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi, a acquis l'autorité de la chose jugée. De même, la cour d'appel écarte légalement le moyen tiré de l'incompétence de l'expert dès lors que sa récusation n'a pas été demandée dans le délai de cinq jours prévu par l'article 62 du Code de procédure civile. |
| 52568 | Expertise judiciaire : la demande de récusation de l’expert doit être présentée dans le délai légal de forclusion (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 18/04/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la récusation d'un expert judiciaire dès lors que la demande de récusation n'a pas été formée dans le délai de cinq jours prévu par l'article 62 du Code de procédure civile. La cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, présenté tardivement et devenu sans effet. Par ailleurs, la caution solidaire reste tenue de son engagement même en cas de décision de non-admission de la demande à l'encontre du débiteur principal pour un motif ... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré de la récusation d'un expert judiciaire dès lors que la demande de récusation n'a pas été formée dans le délai de cinq jours prévu par l'article 62 du Code de procédure civile. La cour n'est pas tenue de répondre à un tel moyen, présenté tardivement et devenu sans effet. Par ailleurs, la caution solidaire reste tenue de son engagement même en cas de décision de non-admission de la demande à l'encontre du débiteur principal pour un motif de procédure, dès lors que l'existence de la créance est établie. |
| 52451 | Cautionnement solidaire : l’obligation de la caution subsiste malgré l’irrecevabilité de l’action contre le débiteur principal (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 18/04/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte. Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une pré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir fait établir l'existence et le montant de la créance par une expertise, condamne la caution solidaire au paiement, peu important que l'action contre le débiteur principal ait été initialement déclarée irrecevable pour un motif de forme. En effet, l'engagement de la caution solidaire subsiste tant que l'obligation principale n'est pas éteinte. Par ailleurs, la demande de récusation d'un expert, fondée sur sa désignation dans une précédente affaire entre les mêmes parties, doit être présentée dans le délai de cinq jours prévu à l'article 62 du Code de procédure civile, sous peine de forclusion. |
| 35694 | Marchés publics : Preuve d’exécution et obligation corrélative de paiement de l’administration (CA. adm. Rabat 2015) | Cour d'appel administrative, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 09/11/2015 | Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’a... Procédure – Ordonnance de désaisissement – Défaut de notification : L’absence de notification à une partie de l’ordonnance de désaisissement (الأمر بالتخلي) n’affecte pas la validité de la procédure dès lors que l’affaire était en état d’être jugée. Tel est notamment le cas lorsque le silence de l’administration, suite aux échanges procéduraux, a contribué à rendre l’affaire prête pour le jugement, rendant sans effet le défaut de notification de ladite ordonnance sur l’état de préparation de l’affaire. Expertise judiciaire – Jugement avant dire droit – Notification et droit de récusation : La notification aux parties du jugement avant dire droit ordonnant une expertise a pour objectif de leur permettre d’exercer leur droit de récusation de l’expert. Si ce jugement n’est pas notifié, le délai pour exercer ce droit de récusation reste ouvert jusqu’à la convocation effective des parties pour assister aux opérations d’expertise. Par conséquent, si l’administration a été dûment convoquée pour l’expertise, n’a pas formulé d’observations après le dépôt du rapport et n’a pas démontré en quoi le défaut de notification du jugement avant dire droit lui aurait causé un préjudice, le moyen tiré de ce défaut de notification doit être écarté. Contrats administratifs – Exécution des prestations – Preuve et obligation de paiement : Lorsque le cocontractant de l’administration apporte la preuve de l’exécution des prestations convenues, notamment par la production de rapports d’achèvement des services approuvés par les représentants de cette administration, une obligation de paiement naît à la charge de celle-ci. L’administration ne peut être libérée de cette obligation qu’en prouvant avoir effectué le paiement ou en démontrant un manquement du cocontractant à ses propres obligations qui justifierait le non-paiement. |
| 36604 | Exception d’arbitrage : Nécessité d’une invocation in limine litis sous peine d’irrecevabilité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 15/07/2015 | Il incombe à la partie qui entend se prévaloir d’une clause compromissoire de soulever l’exception d’arbitrage in limine litis, c’est-à-dire avant toute défense au fond. En application des dispositions de l’article 327, alinéa 3, du Code de Procédure Civile, le défendeur qui soulève d’abord une exception d’incompétence, puis conclut au fond, est déchu de son droit d’invoquer ultérieurement la clause d’arbitrage. La Cour de Cassation rappelle également que le juge ne peut soulever d’office l’irre...
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| 29143 | Validité d’une expertise comptable réalisée par analogie en l’absence de documents comptables (Cour d’appel de commerce de Casablanca2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 23/06/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance qui avait rejeté la demande de dissolution et de paiement des bénéfices sollicités par un associé. Ce dernier contestait notamment la validité de l’expertise comptable qui avait été ordonnée en première instance pour évaluer les bénéfices de la société. Estimant que l’experte avait respecté les dispositions légales en la matière et que le recours à l’analogie était justifié en l’absence de documents comptables produits par les parties la Cour a validé l’expertise comptable. La Cour a également rejeté l’argument de l’appelant selon lequel il n’aurait pas été notifié du jugement avant dire droit ordonnant l’expertise. Elle a considéré que sa présence lors de l’expertise était suffisante pour garantir ses droits. Enfin, la Cour a confirmé le rejet de la demande reconventionnelle de l’appelant, jugeant que ses prétentions relatives à la gestion de la société étaient infondées. |
| 15538 | CCass,05/01/2016,5/01 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/01/2016 | |
| 19612 | CCass,08/07/2009,1129 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/07/2009 | Toute décision avant dire droit rendue au fond ordonnant la désignation d'un expert ou son changement doit être notifiée aux parties pour leur permettre d'exercer leur droit de récusation de l'expert désigné ou d'émetre leurs observations.
Le défaut de notification de la décision aux parties emporte nullité des procédures subséquentes en ce compris l'expertise réalisée. Toute décision avant dire droit rendue au fond ordonnant la désignation d'un expert ou son changement doit être notifiée aux parties pour leur permettre d'exercer leur droit de récusation de l'expert désigné ou d'émetre leurs observations.
Le défaut de notification de la décision aux parties emporte nullité des procédures subséquentes en ce compris l'expertise réalisée. |