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Principe de la relativité des contrats

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
65587 Preuve entre commerçants : La comptabilité régulièrement tenue fait pleine foi contre le cocontractant dont la comptabilité est irrégulière (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/10/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée. L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des écritures comptables et sur les conditions de la reconduction tacite d'un contrat de transport à durée déterminée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire, estimant la créance insuffisamment prouvée.

L'appelant soutenait que la régularité de sa propre comptabilité suffisait à établir son droit et que la poursuite des paiements par le débiteur au-delà du terme valait reconduction du contrat. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, la comptabilité régulièrement tenue par un commerçant fait foi contre un autre commerçant dont les propres écritures sont jugées irrégulières.

Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de la résiliation d'un contrat liant le débiteur à un tiers, jugeant cette circonstance inopposable au créancier en vertu du principe de l'effet relatif des conventions. La cour considère en outre que la continuation des versements par le débiteur après l'échéance contractuelle constitue une présomption de reconduction tacite de l'accord, faute pour ce dernier de prouver que ces paiements se rapportaient à une autre cause.

Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du solde résultant des écritures comptables du créancier.

56945 Compte courant débiteur : le relevé de compte constitue la preuve de la créance de la banque, le contrat d’affacturage conclu avec une filiale lui étant inopposable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la créance bancaire et les obligations nées d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les extraits de compte. L'appelante soutenait que la dette relevait en réalité d'un contrat d'affacturage conclu avec une filiale de la banque, laquelle devait...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement du solde débiteur de son compte courant, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre la créance bancaire et les obligations nées d'un contrat d'affacturage. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les extraits de compte.

L'appelante soutenait que la dette relevait en réalité d'un contrat d'affacturage conclu avec une filiale de la banque, laquelle devait recouvrer les factures auprès de tiers débiteurs et ne disposait d'aucun recours contre elle. La cour écarte ce moyen en retenant une distinction stricte entre les deux conventions et les deux personnes morales, la banque et sa filiale.

Elle rappelle le principe de l'effet relatif des contrats, jugeant que l'établissement bancaire, tiers au contrat d'affacturage, ne peut se voir opposer les obligations qui en découlent. La cour valide par ailleurs le rapport d'expertise judiciaire qui confirme que la créance est exclusivement issue du solde du compte courant et d'avances sur créances étrangères, et non de l'opération d'affacturage.

La cour d'appel de commerce confirme en conséquence le jugement entrepris tout en le réformant sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste au montant arrêté par l'expertise.

75222 Compétence du juge des référés : L’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’expulsion d’un occupant dès lors que son occupation constitue un trouble manifestement illicite au droit d’un locataire antérieur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, an...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un bail commercial conclu avec le propriétaire à un précédent preneur dont le droit au bail avait été judiciairement rétabli. Le juge des référés du tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du second preneur, le considérant comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soulevait l'incompétence du juge des référés en présence d'une contestation sérieuse et invoquait la validité de son propre titre locatif, antérieur à l'ordonnance de réintégration du premier preneur. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence en retenant que, sur le fondement de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut ordonner le rétablissement d'une situation antérieure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, même en présence d'une contestation sérieuse. Sur le fond, la cour juge que le bail consenti à l'appelant par le propriétaire est inopposable au premier preneur dont le propre bail, n'ayant jamais été résilié, demeure en vigueur suite à une décision de justice définitive. Elle rappelle à ce titre le principe de l'effet relatif des contrats, en vertu duquel le second bail ne peut porter préjudice aux droits du premier locataire, tiers à cette convention. L'ordonnance d'expulsion est par conséquent confirmée.

78270 La caution personnelle et solidaire donnée par un dirigeant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteinte par la seule cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 21/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et ses cautions au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie et la force probante des relevés bancaires. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et écarté la demande d'intervention forcée du cessionnaire des parts sociales du débiteur. Les cautions appelantes soulevaient principalement l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de leur engagement suite à la cession de leurs parts sociales et à la perte de leur qualité de dirigeant, ainsi que l'absence de force probante du relevé de compte produit par la banque. La cour écarte le moyen tiré du défaut de mise en demeure en retenant que l'arrêt total des mouvements sur le compte courant du débiteur constitue une faute grave autorisant la banque, en application de l'article 525 du code de commerce, à clore le compte sans préavis et à rendre la créance immédiatement exigible. Elle juge ensuite que la caution personnelle et solidaire, souscrite en considération de la personne du garant, n'est pas éteinte par la simple cession de ses parts sociales et la perte de sa qualité de dirigeant, faute de mainlevée expresse délivrée par le créancier. La cour rappelle par ailleurs la force probante du relevé de compte, sauf preuve contraire non rapportée, et confirme le rejet de la mise en cause du cessionnaire des parts au nom du principe de l'effet relatif des contrats, le pacte de cession étant inopposable à la banque créancière. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

80705 Force probante de l’extrait du dispositif d’un arrêt publié sur le site internet officiel de la juridiction (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Administration de la preuve 26/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du jug...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la restitution de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un extrait du site internet officiel d'une juridiction. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de remise en état des lieux, fondée sur un tel document attestant de l'annulation en appel de l'ordonnance d'expulsion initiale. L'appelant contestait la valeur de cette pièce non certifiée et soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que les locaux avaient été reloués à un tiers. La cour retient que l'extrait du site officiel de la juridiction, qui mentionne les références du dossier et le dispositif de la décision, dispose d'une force probante et constitue un mode de preuve admissible. Elle ajoute avoir vérifié la conformité des informations publiées avec la décision originale figurant dans ses propres archives. La cour écarte également le moyen tiré du nouveau bail, rappelant qu'en vertu du principe de l'effet relatif des contrats, cet acte est inopposable au preneur initial dont le bail n'a pas été résilié par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

46082 Défaut de réponse à conclusions : La cour d’appel ne peut écarter un moyen pertinent en se bornant à invoquer la relativité des contrats (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 16/10/2019 Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'une partie soutenant que l'expertise judiciaire a porté sur un fonds de commerce étranger au litige, se borne à énoncer que le contrat fondant l'exploitation de ce fonds n'est pas opposable aux adversaires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, sans répondre au chef de conclusions essentiel selon lequel les biens expertisés n'étaient pas ceux objet du contrat initial.

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour rejeter le moyen d'une partie soutenant que l'expertise judiciaire a porté sur un fonds de commerce étranger au litige, se borne à énoncer que le contrat fondant l'exploitation de ce fonds n'est pas opposable aux adversaires en vertu du principe de l'effet relatif des conventions, sans répondre au chef de conclusions essentiel selon lequel les biens expertisés n'étaient pas ceux objet du contrat initial.

29111 Exécution d’un ordre de prélèvement permanent et responsabilité de la banque (Cour d’appel de commerce de Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 26/09/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables. En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevée...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, saisie d’un litige opposant une cliente à sa banque, a censuré le comportement passif de l’établissement de crédit qui s’était contenté d’exécuter mécaniquement des ordres de prélèvement pourtant contestables.

En effet, la cliente avait autorisé sa banque à effectuer des prélèvements sur son compte au profit d’un tiers, en vertu d’une autorisation générale donnée lors de la conclusion de contrats de prêt. Or, la cliente soutenait que les sommes prélevées étaient indues, les dettes correspondantes ayant été éteintes par paiement ou prescription.

La Cour a jugé que l’autorisation générale donnée par la cliente ne dispensait pas la banque de son obligation de diligence. Cette obligation, loin de se limiter à une simple exécution passive des instructions reçues, implique une véritable vigilance de la part de la banque, tenue de s’assurer de la régularité de chaque opération. En l’espèce, la banque aurait dû vérifier le bien-fondé des ordres de prélèvement, notamment après l’extinction des dettes.

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