| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65911 | Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/10/2025 | La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour ... La cour d'appel de commerce retient que l'engagement de la caution personnelle et solidaire subsiste nonobstant son départ de la société débitrice principale, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de l'extinction de son engagement par l'une des causes prévues par la loi. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la société débitrice, au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance pour défaut de notification personnelle et soutenait, sur le fond, que son départ de la société débitrice avant la naissance de la créance le libérait de son engagement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la désignation d'un curateur était justifiée au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle que l'obligation de la caution ne s'éteint que par l'extinction de l'obligation principale ou par l'une des causes spécifiques prévues aux articles 1150 et suivants du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la circonstance que la caution ait quitté ses fonctions au sein de la société débitrice est inopérante, son engagement personnel et solidaire demeurant valide en l'absence de preuve d'une libération par paiement, par remise de dette ou par toute autre cause légale d'extinction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66303 | La clause « cautionnement solidaire » dans une annexe à un contrat de prêt vaut engagement personnel et solidaire et écarte la qualification de cautionnement réel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autr... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de la dette et sur la qualification d'un cautionnement. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement l'emprunteur et sa caution au paiement de la créance, sur la base d'une première expertise. L'appelant contestait d'une part le montant de la créance, en invoquant l'irrégularité des relevés de compte et l'absence de prise en compte de versements, et d'autre part la nature de son engagement, qu'il qualifiait de cautionnement réel et non personnel. Faisant application de l'article 503 du code de commerce et d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, la cour retient, sur la base d'une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, que l'établissement bancaire aurait dû procéder à la clôture du compte une année après la dernière opération créditrice. Dès lors, elle réduit le montant de la condamnation en expurgeant les intérêts indûment calculés après cette date de clôture légale. La cour écarte en revanche le moyen tiré de la nature du cautionnement, relevant que les contrats de prêt stipulaient expressément un engagement de cautionnement solidaire, ce qui exclut la qualification de simple cautionnement réel. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation. |
| 65485 | Cautionnement solidaire : la cession des parts sociales et la démission du gérant ne libèrent pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/09/2025 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et q... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de cet engagement par rapport à la qualité d'associé ou de gérant du garant. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur principal, au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appelant soutenait que la cession de ses parts sociales et sa démission de la gérance l'avaient libéré de son engagement, et qu'en tout état de cause, le créancier devait préalablement poursuivre le débiteur principal, dont la solvabilité était assurée par un nantissement sur fonds de commerce. La cour écarte cette argumentation en rappelant que l'engagement de caution est un contrat accessoire à la dette principale, dont l'extinction est indépendante de la qualité d'associé ou de gérant de la caution. Elle retient que la caution, s'étant engagée solidairement avec renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur. La cour ajoute que l'existence d'autres sûretés, tel un nantissement, n'ôte pas au créancier le droit de choisir d'actionner la caution solidaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65331 | La cession des parts de la société débitrice ne libère pas la caution personnelle de son engagement en l’absence de consentement exprès du créancier (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 22/09/2025 | Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être... Saisie d'un recours en opposition formé par une caution contre un arrêt la condamnant au paiement solidaire du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la libération du garant. L'opposant soutenait être déchargé de son engagement à la suite de la cession de ses parts dans la société débitrice, au motif que le cessionnaire s'était engagé à reprendre personnellement la garantie. La cour rappelle que le cautionnement est un engagement personnel qui ne peut être éteint ou transféré sans le consentement exprès du créancier. Elle retient que l'acte de cession de parts, même s'il prévoit une substitution de garant, est inopposable au créancier qui n'y a pas été partie et n'a jamais consenti à une telle substitution. Faute pour la caution de produire une mainlevée délivrée par le créancier ou de prouver l'accord de ce dernier, son obligation de garantie demeure pleine et entière. Le recours en opposition est par conséquent rejeté. |
| 58737 | L’engagement personnel et solidaire du gérant pour les dettes de la société le prive du bénéfice de discussion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société locataire et son gérant, agissant en qualité de caution, au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de paiement stipulé dans une reconnaissance de dette. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant la solidarité entre la société débitrice principale et son gérant. L'appelant soulevait, d'une part, des moyens de procédure tirés d'une erreur sur la dénomination sociale et d'une irrégularité de la notification, et d'autre part, le bénéfice de discussion au motif que le bailleur aurait dû poursuivre préalablement la société. La cour écarte les moyens de procédure en relevant que la différence de dénomination était purement formelle et que la notification avait été valablement effectuée au domicile élu par les parties. Sur le fond, la cour retient que la reconnaissance de dette stipulait expressément que le gérant s'engageait à titre personnel et solidaire avec la société, ce qui emporte renonciation au bénéfice de discussion et le rend tenu au même titre que le débiteur principal. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 58753 | Cautionnement personnel et solidaire : L’existence d’une garantie hypothécaire ne limite pas l’engagement personnel des garants (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/11/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'une garantie souscrite au profit d'un établissement de crédit et sur l'étendue de l'engagement des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les cautions au paiement de la dette de la société débitrice, dans la limite du montant de leur engagement. En appel, les garants soutenaient que leur engagement constituait une simple caution réelle, limitée à un bien immobilier spécifiquement hypothéqué, et non une caution personnelle engageant l'ensemble de leur patrimoine. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen après avoir procédé à une interprétation souveraine du contrat de prêt. Elle retient que les clauses contractuelles établissaient sans équivoque que les appelants avaient souscrit, outre la sûreté réelle, une caution personnelle, solidaire et indivisible. Dès lors, leur obligation au paiement n'était pas subordonnée à la discussion préalable du débiteur principal ni à la réalisation de la garantie immobilière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59551 | L’engagement de caution personnelle et solidaire souscrit par un gérant pour garantir les dettes de sa société n’est pas éteint par sa démission ultérieure de ses fonctions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'engagement de cautionnement personnel et solidaire souscrit par le dirigeant d'une société locataire, postérieurement à sa démission de ses fonctions. Le tribunal de commerce avait condamné la caution au paiement solidaire des loyers impayés par la société preneuse. L'appelante soutenait que sa démission avait mis fin à son engagement personnel, lequel était lié à sa seule qualité de représentante légale, et que l'action du bailleur était irrecevable dès lors qu'il avait déjà obtenu une condamnation contre un autre cofidéjusseur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution a été souscrit à titre personnel, distinctement de la signature apposée au nom et pour le compte de la société. Elle rappelle que la démission des fonctions de dirigeant social ne constitue pas une cause d'extinction du cautionnement, lequel ne peut prendre fin que pour les motifs prévus par le code des obligations et des contrats. La cour ajoute que la pluralité de cautions pour une même dette est licite et n'interdit pas au créancier d'agir contre l'une d'entre elles, nonobstant une action déjà engagée contre une autre. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59717 | Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Actions et Parts | 18/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour justifier son inertie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement personnel et écrit du cessionnaire de procéder à ces formalités constitue une obligation contractuelle distincte des contraintes de la société. Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, cet engagement a force de loi entre les parties. La cour ajoute que la qualité de gérant acquise par le cessionnaire le rendait au surplus légalement responsable de l'accomplissement de ces formalités, rendant ses justifications inopérantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 59847 | Engagement de caution : la signature du gérant en qualité de représentant légal de la société locataire ne suffit pas à l’engager à titre personnel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 19/12/2024 | Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour ... Saisi d'un double appel portant sur l'étendue d'un cautionnement et la date d'effet de la résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant d'une société preneuse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, tout en écartant la demande formée contre le gérant en sa qualité de caution et en rejetant la demande reconventionnelle en restitution du dépôt de garantie. Sur l'appel principal du bailleur, la cour retient que la seule signature du gérant au bas du contrat en sa qualité de représentant légal de la société ne saurait l'engager personnellement comme caution, faute de signature distincte manifestant sans équivoque sa volonté de s'obliger à titre personnel. Sur l'appel incident du preneur qui invoquait une restitution anticipée des clés, la cour écarte la demande d'enquête en présence d'un acte de résiliation amiable signé ultérieurement par les deux parties, lequel fixe de manière certaine la date de fin du bail. La demande en restitution du dépôt de garantie est par conséquent jugée prématurée, la créance de loyers demeurant exigible. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 56973 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel en l’absence d’une acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2024 | La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte ba... La cour d'appel de commerce juge que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec la débitrice principale, au paiement de la dette garantie. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la cession de ses parts sociales entraînait la transmission de son engagement de caution au cessionnaire, et d'autre part que les relevés de compte bancaire de la société débitrice ne lui étaient pas opposables. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement de caution est un engagement personnel distinct de la qualité d'associé. Dès lors, la libération de la caution suppose une clause expresse de substitution dans l'acte de cession, notifiée et acceptée par le créancier bénéficiaire, ce qui n'était pas établi. La cour ajoute que l'obligation de la caution étant l'accessoire de l'obligation principale, les modes de preuve admissibles à l'encontre du débiteur principal, tels que les relevés bancaires, sont opposables à la caution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55855 | Bail commercial : l’engagement de la société n’emporte pas la responsabilité personnelle de son représentant légal en l’absence de clause expresse (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 02/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société preneuse au paiement de loyers et à son éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant au titre des dettes locatives. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de condamnation solidaire du gérant, ce que contestait le bailleur appelant en soutenant que la signature du contrat par le dirigeant l'engageait personnellement. La cour rappelle le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines. Elle retient que le contrat de bail, conclu avec la société en tant que personne morale représentée par son gérant, n'emporte d'obligations qu'à la charge de celle-ci. En l'absence de toute clause expresse stipulant un engagement personnel ou un cautionnement de la part du dirigeant, sa seule mention en qualité de représentant légal est jugée insuffisante pour étendre les obligations contractuelles à sa personne physique. Faisant droit à une demande additionnelle, la cour condamne en revanche la seule société preneuse au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure au jugement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58553 | Faux incident – Le rapport d’expertise concluant à une impression unique et simultanée de l’acte contesté justifie le rejet de la demande en faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 11/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impres... Saisie sur renvoi après cassation pour défaut d'instruction d'une inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement personnel de règlement. Le tribunal de commerce avait condamné le signataire au paiement. L'appelant soutenait que l'acte comportait une addition frauduleuse postérieure à sa signature, constituant un faux. Se conformant à l'arrêt de renvoi, la cour ordonne une expertise judiciaire qui conclut, sur la base d'analyses techniques, à l'impression simultanée et en une seule opération de l'intégralité du document, y compris la clause contestée. La cour retient que les conclusions de cette expertise, menée contradictoirement, font pleine preuve de l'intégrité de l'acte et écartent l'allégation de faux. Dès lors que la signature n'est pas contestée et que la falsification n'est pas établie, l'engagement personnel est jugé parfait et oblige l'appelant à titre personnel, nonobstant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 55617 | Le dirigeant social qui se porte caution solidaire de sa société demeure tenu de son engagement après la cession de ses parts sociales (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 13/06/2024 | En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu. L'établissement de crédit appelant p... En matière de cautionnement solidaire et de crédit à la consommation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exigibilité anticipée du capital restant dû et sur l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et la caution au paiement des seules échéances échues, rejetant la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat de prêt n'avait pas été préalablement résolu. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que la défaillance du débiteur entraînait de plein droit l'exigibilité de la totalité du capital restant dû, tandis que la caution, par un appel incident, excipait de l'extinction de son engagement suite à la cession de ses parts sociales. La cour d'appel de commerce écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que les contrats ne se résolvent que par consentement mutuel ou par décision de justice. Faute pour le créancier d'avoir sollicité la résolution du contrat et de justifier du sort du véhicule repris, la demande en paiement des échéances futures ne pouvait prospérer. La cour rejette également l'appel incident de la caution, rappelant que le cautionnement constitue un engagement personnel dont la cession de parts sociales du débiteur principal ne saurait entraîner l'extinction, en l'absence d'une décharge expresse du créancier. Elle ajoute que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement solidaire est parfaitement valable et interdit à la caution de se prévaloir de ces exceptions. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55133 | Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/05/2024 | Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilit... Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement des échéances impayées d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession de parts sociales au créancier et sur la portée de la clause de règlement amiable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement de crédit, retenant l'engagement de la caution. L'appelante soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action pour défaut de mise en œuvre préalable de la procédure de règlement amiable prévue à l'article 433 du code de commerce et, d'autre part, sa propre décharge du fait de la cession de ses parts dans la société débitrice à un tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'obligation de recourir à une tentative de règlement amiable ne s'impose que lorsque l'action du crédit-bailleur tend à la constatation de la résiliation du contrat et à la restitution du bien, et non lorsqu'elle vise le simple recouvrement des loyers impayés. Sur le second moyen, la cour juge que la cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel, faute pour cette dernière d'avoir procédé à une cession de dette régulière et d'avoir obtenu l'acceptation expresse du créancier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 56763 | Bail commercial : La résiliation amiable du contrat met fin au droit d’occupation de la société preneuse, un bail verbal ultérieur conclu avec son gérant à titre personnel ne pouvant justifier son maintien dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 24/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'ab... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une résiliation amiable de bail face à l'allégation d'un bail verbal postérieur. Le tribunal de commerce avait retenu l'occupation sans droit ni titre et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait que la résiliation écrite était privée d'effet par la conclusion concomitante d'un bail verbal avec son représentant légal agissant à titre personnel. La cour déclare d'abord irrecevable la demande d'intervention forcée de ce dernier, comme étant nouvelle en appel au visa de l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, elle retient que l'acte de résiliation amiable a définitivement mis fin à la relation contractuelle avec la société preneuse, rendant son maintien dans les lieux illégitime. La cour juge qu'un bail verbal postérieur, à le supposer établi avec le représentant légal de la société, l'aurait été à titre personnel et ne saurait en aucun cas constituer un titre d'occupation pour la personne morale elle-même. Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 63168 | La signature personnelle d’un avenant à un protocole d’accord transactionnel rend inopérante la contestation du mandat ayant servi à la conclusion de l’acte initial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Transaction | 08/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'art... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en exécution d'un protocole transactionnel, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un avenant signé personnellement par ce dernier. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant soulevait la nullité du protocole initial au motif qu'il avait été conclu par un mandataire n'ayant pas reçu le pouvoir spécial de consentir un cautionnement, requis par l'article 894 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance trouve son fondement non dans l'acte initial mais dans l'avenant postérieur, signé personnellement par le débiteur. Elle juge que cet engagement personnel et direct, qui constitue une reconnaissance de dette, rend inopérante toute contestation relative aux vices affectant l'acte originel et les pouvoirs du mandataire. La cour rejette également le moyen tiré de l'absence de cause, l'avenant prévoyant des obligations réciproques telles que l'octroi de nouveaux délais de paiement. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 63296 | Bail commercial : la mention de la qualité de représentant légal d’une société à côté du nom du signataire est une simple indication de profession et n’engage pas la société en tant que preneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 22/06/2023 | Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale,... Le débat portait sur l'identification de la qualité de preneur dans un bail commercial lorsque le contrat est signé par une personne physique mentionnant sa qualité de représentante légale d'une société. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion, retenant la qualité de preneur de la personne physique signataire. L'appelante soutenait que la mention de sa qualité de représentante légale emportait conclusion du bail au nom et pour le compte de la personne morale, et que l'action aurait dû être dirigée contre cette dernière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le contrat, qui constitue la loi des parties au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, désigne expressément la personne physique comme preneur. La cour qualifie la mention de la qualité de représentante légale de simple indication de la profession de la signataire, insusceptible de conférer à la société la qualité de partie au contrat. De même, le paiement des loyers par la société ne saurait modifier la détermination contractuelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé, et la cour fait en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 61074 | L’accord de reprise des dettes par les nouveaux associés lors d’une cession de parts sociales est inopposable au créancier et ne libère pas la caution de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé se... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'un solde de crédit, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et l'étendue de l'engagement de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit. L'appelant, caution, soulevait l'irrégularité de la procédure pour défaut de notification de l'assignation et son exonération au motif qu'il avait cédé ses parts dans la société débitrice par un acte mettant les dettes à la charge des cessionnaires. La cour écarte le moyen procédural, jugeant régulière la désignation d'un curateur après le retour de l'acte de notification avec la mention d'un changement d'adresse. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement est un engagement personnel de la caution envers le créancier, distinct de sa qualité d'associé. Par conséquent, la convention de cession de parts sociales est un acte tiers inopposable au créancier, qui n'y a pas consenti, et ne peut emporter décharge de la caution. La cour rappelle en outre, au visa de l'article 492 du code de commerce, la force probante des relevés de compte produits par la banque, qui établissaient l'imputation du prix de vente du bien financé sur la créance. Le jugement est confirmé. |
| 60922 | Qualification du contrat de garantie : le contenu des clauses prévaut sur l’intitulé de l’acte pour établir l’existence d’un cautionnement personnel et solidaire (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 04/05/2023 | Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement per... Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements d'une caution. Le tribunal de commerce avait condamné la caution à payer solidairement la dette du débiteur principal, dans la limite de son engagement. L'appelant contestait sa condamnation personnelle en soutenant que son engagement, qualifié de "caution hypothécaire" dans l'intitulé de l'acte, constituait un cautionnement réel exclusif de tout engagement personnel. La cour retient que la qualification d'une garantie dépend du contenu des clauses et non du seul titre de l'acte. Elle relève l'existence d'une clause distincte et autonome stipulant expressément un engagement de "caution solidaire et indivisible" avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division. La cour juge que cet engagement personnel coexiste avec le cautionnement réel prévu par d'autres stipulations, sans qu'il y ait lieu d'opposer les clauses les unes aux autres. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 60833 | La banque correspondante qui remet les documents à l’importateur sans en recevoir le paiement est solidairement responsable du règlement de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 20/04/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque correspondante dans une opération de recouvrement international. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur au paiement mais mis l'établissement bancaire hors de cause. La cour retient que la banque, en remettant les documents à l'importateur sans en avoir préalablement reçu le prix, a manqué à son obligation de mandataire et engagé sa responsabilité solidaire. Ell... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité d'une banque correspondante dans une opération de recouvrement international. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur au paiement mais mis l'établissement bancaire hors de cause. La cour retient que la banque, en remettant les documents à l'importateur sans en avoir préalablement reçu le prix, a manqué à son obligation de mandataire et engagé sa responsabilité solidaire. Elle juge en outre qu'un télex par lequel elle s'engageait au paiement de l'une des factures à une date déterminée constituait un engagement personnel et non une simple transmission d'information. La cour écarte en revanche la demande de dommages et intérêts distincts, estimant que les intérêts légaux alloués constituent une réparation suffisante du préjudice né du retard, en l'absence de preuve d'un dommage indépendant au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il mettait la banque hors de cause, laquelle est condamnée solidairement avec l'importateur, et réformé quant à la date de conversion de la créance, fixée au jour de l'échéance de chaque facture et non au jour de l'exécution. |
| 60579 | Cautionnement solidaire : La cession des parts sociales par la caution ne la libère pas de son engagement personnel (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette. L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement, le débat portait sur l'extinction de l'engagement de cautionnement suite à la cession des parts sociales du garant dans la société débitrice. Le tribunal de commerce avait retenu l'obligation de la caution au paiement solidaire de la dette. L'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de son engagement au cessionnaire et qu'il bénéficiait du bénéfice de discussion, la créancière n'ayant pas poursuivi le débiteur principal en premier lieu. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'engagement de la caution naît du contrat de cautionnement lui-même et demeure indépendant de sa qualité d'associé, de sorte que la cession des parts sociales est sans effet sur son obligation. La cour relève en outre que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle juge enfin inopérant le grief tiré d'une erreur d'adresse dans la mise en demeure, l'obligation de paiement du débiteur n'étant pas subordonnée à sa réception. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 64868 | Gérance libre : Rejet de la demande de résiliation pour non-paiement de dettes antérieures lorsque le bailleur s’est engagé à les apurer (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 23/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat de gérance libre pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la répartition des charges fiscales et sociales entre le bailleur et le gérant. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les manquements allégués n'étaient pas établis. L'appelant principal soutenait que l'inexécution des obligations par le gérant justifiait la résiliation, tandis que ce dernier, par appel incident, sollicitait l'exécution d'obligations de délivrance relatives à une cession de parts dans le même fonds. La cour retient qu'un engagement écrit antérieur au contrat de gérance mettait expressément à la charge du bailleur le passif fiscal et social antérieur à sa date de signature. Elle relève que le gérant justifiait du paiement des charges pour la période postérieure et que, faute pour le bailleur de prouver un manquement contractuel imputable au gérant pour cette même période, la demande en résiliation est mal fondée. Concernant la demande reconventionnelle, la cour la déclare irrecevable en l'absence de lien de connexité suffisant entre une action en résiliation de gérance et une action en exécution d'une cession de parts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions, tant sur le rejet de la demande principale que sur l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle. |
| 64468 | Extinction du cautionnement : La conclusion d’un nouveau protocole d’accord entre le créancier et le débiteur principal libère la caution n’ayant pas consenti à garantir la nouvelle dette (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un cautionnement à la suite d'une novation de la dette principale et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et l'un des cofidéjusseurs au paiement, tout en libérant la seconde caution au motif qu'elle avait cédé ses parts dans la société débitrice. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que la cession de parts sociales ne pouvait décharger la caution de son engagement personnel et, d'autre part, que l'expert aurait dû appliquer un taux d'intérêt majoré issu d'une proposition de rééchelonnement. La cour retient que le protocole d'accord conclu ultérieurement entre le créancier, le débiteur et le seul cofidéjusseur restant, mentionnant expressément la cession de parts de la première caution, constitue une novation de l'obligation principale. En application de l'article 1155 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette novation, à laquelle la caution initiale n'a pas consenti, a eu pour effet de libérer cette dernière de son engagement. Elle écarte également la contestation de l'expertise, en rappelant qu'une simple proposition de rééchelonnement non formalisée par un avenant ne peut modifier le taux contractuel et que les calculs de l'expert se fondaient sur les documents produits par le créancier lui-même. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64885 | Engagement de caution du dirigeant : La clause d’un bail commercial désignant nommément le représentant légal de la société preneuse comme garant personnel l’engage solidairement au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/11/2022 | Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers. La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'ab... Saisi d'un double appel contre un jugement condamnant solidairement un preneur et sa caution au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un engagement de caution et sur les conditions de validité d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, gérant de la société preneuse, tout en rejetant la demande d'éviction et en appliquant la prescription à une partie des loyers. La cour écarte le moyen de la caution tiré de l'absence d'engagement personnel, retenant que le contrat de bail comportait une clause spéciale la désignant nommément comme garante et que son unique signature sur l'acte suffisait à l'engager à ce titre. Elle juge ensuite que le commandement de payer, n'ayant pas été notifié au preneur en temps utile, n'a pu produire d'effet interruptif de prescription pour les loyers les plus anciens, en application de l'article 381 du code des obligations et des contrats. La cour retient enfin que la demande d'éviction est infondée, l'original du commandement finalement signifié étant entaché de nullité faute de porter la signature du commissaire de justice instrumentaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67985 | L’engagement de libérer un local a force obligatoire et doit être exécuté à la demande des héritiers du bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 24/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit p... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'une occupante, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement de restitution d'un local commercial. L'appelante soutenait que les demandeurs ne justifiaient pas de leur titre de propriété et qu'une relation locative existait entre les parties. La cour écarte ces moyens en retenant que la qualité à agir des demandeurs ne découle pas de la propriété du bien mais d'un engagement personnel, écrit et inconditionnel, souscrit par l'occupante au profit de leur auteur. Elle rappelle qu'au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, un tel engagement a force de loi entre les parties. Faute pour l'occupante de rapporter la preuve de l'existence d'un bail qui viendrait contredire cet acte, elle est tenue de libérer les lieux sur simple demande des héritiers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 67861 | La cession des parts sociales de la société débitrice par le dirigeant-caution n’entraîne pas l’extinction de son engagement de cautionnement personnel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/11/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales. Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de... La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et sa caution au paiement de la créance d'un établissement de crédit, tout en déclarant irrecevable la demande de mise en cause de la cessionnaire des parts sociales. Devant la cour, l'appelant soutenait que la cession de ses parts emportait transfert de la charge de la garantie à la cessionnaire, et invoquait subsidiairement l'inapplication des règles de preuve de la créance et la violation des dispositions protectrices du consommateur. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le cautionnement personnel ne s'éteint pas du seul fait de la cession des parts sociales détenues par la caution dans la société débitrice, en l'absence d'un accord exprès du créancier sur une novation par changement de débiteur. Elle rejette également l'application du droit de la consommation, le financement ayant été octroyé pour les besoins d'une activité professionnelle. En revanche, faisant droit à la contestation du montant de la créance, la cour s'approprie les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation, qui est réduit au montant arrêté par l'expert, et confirmé pour le surplus. |
| 67635 | La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice ne le libère pas de son engagement de caution solidaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 11/10/2021 | La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant. Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qu... La cour d'appel de commerce retient que la cession par une caution solidaire des parts sociales qu'elle détient dans la société débitrice principale est sans effet sur son engagement de garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'appelant au paiement en sa qualité de garant. Devant la cour, celui-ci soutenait que la cession de ses parts, dûment enregistrée et publiée, emportait extinction de son obligation. La cour écarte ce moyen en relevant que le fondement de la créance n'est pas la qualité d'associé de l'appelant, mais l'acte de cautionnement solidaire qu'il a personnellement souscrit. Elle rappelle que le cautionnement constitue un contrat autonome, distinct des statuts de la société débitrice. Dès lors, en l'absence de preuve de l'extinction de l'engagement dans les conditions prévues par l'article 1150 du code des obligations et des contrats, et compte tenu de la renonciation aux bénéfices de discussion et de division, l'obligation de la caution demeure entière. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 67507 | Redressement judiciaire : l’action en paiement en cours contre la société est limitée à la fixation de la créance mais se poursuit intégralement contre le coobligé (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 06/07/2021 | Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective ... Saisie d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard des coobligés de la société débitrice. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société et un de ses associés à payer à un autre associé, qui s'était porté garant personnel des dettes sociales, la quote-part du passif qu'il avait apuré. L'appelant soutenait principalement que l'ouverture de la procédure collective interdisait toute condamnation à paiement et que cette protection devait lui bénéficier en sa qualité de coobligé. La cour retient que si l'ouverture de la procédure transforme l'action en paiement contre la société en une simple action en fixation de la créance au passif, cette règle ne bénéficie qu'au débiteur principal. Elle juge que les dispositions du code de commerce relatives à la suspension des poursuites et à l'arrêt du cours des intérêts sont inapplicables aux cautions et coobligés, qui demeurent tenus de leurs engagements personnels. La cour écarte également le moyen tiré de la prohibition de l'intérêt entre musulmans, retenant l'exception prévue en matière commerciale par l'article 871 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est donc réformé en ce qu'il prononçait une condamnation à paiement contre la société, la cour se bornant à fixer la créance à son passif, mais il est confirmé en ce qu'il condamne l'associé appelant à l'exécution de son engagement personnel. |
| 68352 | Mandat : Le mandataire agissant dans les limites de ses pouvoirs n’est pas solidairement responsable des obligations du mandant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 23/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité personnelle du mandataire à l'égard des tiers contractants. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un contrat de réservation d'immeuble et condamné solidairement la société venderesse et son mandataire à la restitution de l'acompte versé. L'appelant, mandataire du vendeur, contestait sa condamnation en soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant, sans souscrire d'engagement personnel. La cour ret... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité personnelle du mandataire à l'égard des tiers contractants. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'un contrat de réservation d'immeuble et condamné solidairement la société venderesse et son mandataire à la restitution de l'acompte versé. L'appelant, mandataire du vendeur, contestait sa condamnation en soutenant n'avoir agi qu'en qualité de représentant, sans souscrire d'engagement personnel. La cour retient que le mandataire qui contracte au nom et pour le compte du mandant, dans les limites de ses pouvoirs, n'est pas personnellement tenu des obligations qui naissent de l'acte. Elle relève que le contrat de réservation litigieux désignait expressément l'appelant comme simple mandataire de la société venderesse, seule partie au contrat. Au visa des articles 921 et 925 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que les tiers ne peuvent agir qu'à l'encontre du mandant. La perception des fonds par le mandataire pour le compte du mandant ne suffit pas à le constituer débiteur personnel de l'obligation de restitution. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement en ce qu'il a condamné le mandataire et, statuant à nouveau, met ce dernier hors de cause. |
| 68938 | Commissionnaire de transport : L’identification du destinataire réel par les documents commerciaux l’exonère de l’obligation de restituer les conteneurs (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 18/06/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, portait sur l'identification du débiteur de l'obligation de restitution de conteneurs maritimes et du paiement des surestaries y afférentes. Le tribunal de commerce avait condamné le commissionnaire de transport à procéder à la restitution des conteneurs sous astreinte, tout en rejetant la demande en paiement des frais de retard. L'appelant soutenait n'être qu'un simple transitaire, dépourvu de la qualité de destinataire des marchandises, tandis que l'armateur intimé invoquait la force obligatoire du connaissement le désignant comme tel et son engagement personnel en qualité de commissionnaire. La cour, se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, procède à une analyse des documents commerciaux extrinsèques au connaissement. Elle retient que les factures d'achat et le certificat d'origine établissent sans équivoque que le véritable propriétaire et destinataire des marchandises est un tiers à l'instance. Dès lors, la cour écarte le connaissement produit par l'armateur, relevant au surplus son défaut de conformité aux exigences de l'article 15 de la Convention de Hambourg faute de signature du transporteur. Elle en déduit que l'appelant, simple organisateur du transport, n'avait ni la qualité ni la capacité juridique pour procéder au dédouanement et à la levée des marchandises, actes incombant au seul destinataire réel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare la demande initiale irrecevable et rejette l'appel incident relatif aux surestaries. |
| 70245 | Liquidation amiable d’une SARL : L’accord des associés de prendre en charge personnellement les dettes sociales constitue la loi des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 29/01/2020 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la portée de l'engagement personnel d'un associé de société à responsabilité limitée à apurer le passif social dans le cadre d'une liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée au paiement d'une partie des dettes sociales en exécution d'un procès-verbal d'assemblée générale. L'appelante contestait la force probante de cet acte, qu'elle arguait de faux, et soutenait que son engagement person... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la portée de l'engagement personnel d'un associé de société à responsabilité limitée à apurer le passif social dans le cadre d'une liquidation amiable. Le tribunal de commerce avait condamné l'associée au paiement d'une partie des dettes sociales en exécution d'un procès-verbal d'assemblée générale. L'appelante contestait la force probante de cet acte, qu'elle arguait de faux, et soutenait que son engagement personnel violait le principe de la responsabilité limitée aux apports. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le procès-verbal, dont la fausseté n'est pas établie par la seule production d'une plainte pénale sans suite, constitue une convention ayant force de loi entre les associés au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. Elle en déduit que l'engagement volontaire des associés de prendre en charge personnellement les dettes de la société pour permettre sa liquidation amiable déroge valablement au principe de la limitation de leur responsabilité aux seuls apports. Dès lors, le liquidateur est fondé à agir en recouvrement de la quote-part de l'associée défaillante sans avoir à justifier d'un mandat des créanciers sociaux. La cour réforme donc le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle ajuste sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire, et le confirme pour le surplus. |
| 69252 | Mandat – Le pharmacien titulaire est tenu des obligations contractées par son remplaçant agissant dans les limites de son mandat de gestion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Mandat | 14/09/2020 | La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte... La cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations d'un mandant au titre des actes accomplis par son mandataire dans le cadre de la gestion d'une officine de pharmacie. Le tribunal de commerce avait condamné le mandant au paiement d'une facture de fourniture de marchandises. En appel, le mandant soulevait, d'une part, l'incompétence territoriale du tribunal et, d'autre part, son absence d'engagement personnel, l'opération ayant été réalisée par son mandataire substitué. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence, retenant que la clause attributive de juridiction stipulée dans les conditions générales de vente et figurant sur les bons de livraison revêtus du cachet du mandant lui est opposable en sa qualité de commerçant. Sur le fond, la cour retient que les actes accomplis par le mandataire, qui assurait la gestion de l'officine durant l'absence du mandant, engagent ce dernier dès lors qu'ils ont été réalisés dans les limites de son mandat. Au visa de l'article 925 du code des obligations et des contrats, elle juge que la réception des marchandises au siège du mandant par son représentant et l'apposition du cachet commercial sur les documents contractuels suffisent à établir l'obligation de paiement à sa charge. Le moyen tiré du paiement par un chèque personnel du mandataire est écarté, faute de preuve établissant un lien entre ce chèque et la facture litigieuse. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69284 | Compensation légale : Une créance faisant l’objet d’un recours en opposition est considérée comme litigieuse et non exigible, faisant ainsi obstacle à la compensation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 12/04/2021 | Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette pa... Aux termes d'un arrêt d'infirmation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'engagement solidaire d'un dirigeant et sur l'opposabilité d'une compensation légale. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une société et son dirigeant au paiement de plusieurs effets de commerce impayés. En appel, le dirigeant contestait sa qualité de débiteur en l'absence d'engagement personnel explicite, tandis que la société tirée invoquait l'extinction de sa dette par compensation avec une créance qu'elle détenait sur le porteur. La cour fait droit au premier moyen, relevant que ni l'acte notarié invoqué ni les effets de commerce eux-mêmes ne comportaient d'engagement de garantie ou de solidarité de la part du dirigeant à titre personnel. En revanche, la cour écarte la demande de compensation, retenant que la créance invoquée par la société, bien qu'ayant fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer, était contestée par la voie d'une opposition. Au visa de l'article 362 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la compensation ne peut s'opérer qu'entre deux dettes liquides et exigibles, ce qui exclut une créance dont l'existence est judiciairement contestée. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a condamné le dirigeant et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable à son égard, tout en confirmant la condamnation prononcée à l'encontre de la société. |
| 69499 | L’engagement personnel et solidaire des associés d’une SARL pour le paiement d’une dette prévaut sur le principe de leur responsabilité limitée et les règles de distribution des bénéfices (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société et ses associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance d'un associé sortant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de sa quote-part de bénéfices et du solde de son compte courant, sur le fondement d'un engagement écrit des coassociés. En appel, ces derniers contestaient la possibilité de déterminer des bénéfices sur une période infra-annuelle, en violation des règles comptables et du droit des sociétés réservant cette prérogative à l'assemblée générale, ainsi que le principe de leur condamnation solidaire. La cour retient que le litige ne porte pas sur une distribution de dividendes mais sur l'exécution d'un engagement contractuel autonome. Dès lors, les règles relatives à l'annualité des exercices comptables et à la compétence de l'assemblée générale sont inopérantes, la créance trouvant sa source dans l'acte qui en fixe les modalités de calcul. La cour juge en outre que si la responsabilité des associés d'une société à responsabilité limitée est en principe limitée, ils peuvent valablement s'engager solidairement à titre personnel pour une dette sociale, cet engagement dérogeant au droit commun des sociétés. Faute pour les débiteurs de rapporter la preuve de l'extinction de l'obligation, la créance de compte courant, distincte de la qualité d'associé, est également jugée exigible. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69654 | L’engagement personnel des gérants d’une SARL n’engage pas la société, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 22/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à une société preneuse d'un engagement de restitution des lieux souscrit par ses associés uniques et gérants à titre personnel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'engagement personnel des gérants ne pouvait lier la société, titulaire d'un bail commercial distinct. L'appelant soutenait que l'identité des personnes physiques, agissant à la fois en leur nom propre et comme seuls organes de la société, rendait l'engagement de restitution opposable à cette dernière et que l'ensemble des actes devait s'interpréter comme un contrat de gérance libre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant le principe de l'autonomie de la personnalité morale de la société. Elle relève que l'acte litigieux, bien que postérieur au bail, a été signé par les gérants en leur nom personnel et non en qualité de représentants légaux de la personne morale. Dès lors, cet engagement leur est propre et ne saurait obliger la société preneuse, qui demeure un sujet de droit distinct de ses associés, quand bien même ces derniers en seraient les uniques membres et dirigeants. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 69154 | Cession de parts sociales : la clause par laquelle l’acquéreur s’engage à régler une dette de la société constitue un engagement personnel qui le lie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/07/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement personnel de règlement du passif d'une société, stipulé dans un protocole de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement de la dette de la société cédée en exécution de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que l'engagement devait s'entendre comme une obligation pesant sur la société et non sur les cessionnaires à titre personnel et, d'autre part, que la dette n'étai... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un engagement personnel de règlement du passif d'une société, stipulé dans un protocole de cession de parts sociales. Le tribunal de commerce avait condamné le cessionnaire au paiement de la dette de la société cédée en exécution de ladite clause. L'appelant soutenait, d'une part, que l'engagement devait s'entendre comme une obligation pesant sur la société et non sur les cessionnaires à titre personnel et, d'autre part, que la dette n'était pas prouvée, rendant l'engagement sans objet. La cour écarte cette argumentation en se fondant, au visa de l'article 462 du code des obligations et des contrats, sur la clarté des termes du protocole qui distinguent l'engagement du cessionnaire en tant que gérant de celui, personnel, des acquéreurs. Elle retient que lorsque les clauses sont explicites, il n'y a pas lieu de rechercher l'intention des parties. Elle ajoute, en application de l'article 230 du même code, que l'engagement de payer, pris en connaissance de cause après examen présumé des comptes, constitue la loi des parties et lie les cessionnaires, indépendamment de la production ultérieure d'un contrat de prêt formel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70291 | Distinction entre cautionnement personnel et cautionnement réel : la caution hypothécaire n’est tenue que sur le bien grevé et ne peut être poursuivie sur l’ensemble de son patrimoine (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 16/09/2021 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du ... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le cautionnement réel et le cautionnement personnel quant à l'étendue de l'engagement du garant. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre du constituant d'une hypothèque pour autrui. L'appelant soutenait que cette sûreté ne le privait pas du droit d'agir directement en paiement contre le garant sur le fondement du droit de gage général. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour rappelle que la caution qui n'affecte qu'un bien déterminé à la garantie de la dette d'autrui n'est tenue qu'à hauteur de ce bien et non sur l'ensemble de son patrimoine. La cour relève que le contrat de prêt qualifiait expressément l'intervenant de "caution hypothécaire", excluant tout engagement personnel. Dès lors, le créancier ne dispose que d'une action réelle tendant à la réalisation de sa sûreté, conformément aux dispositions du Code des droits réels, et non d'une action personnelle en paiement. Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point, la cour faisant par ailleurs droit à une demande accessoire en rectification d'erreur matérielle. |
| 74652 | La société, dotée d’une personnalité morale et d’une autonomie financière distinctes, est seule tenue au paiement des loyers au titre d’un bail conclu en son nom par son gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 03/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écart... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'engagement personnel du gérant d'une société au titre d'un bail commercial conclu au nom de cette dernière pour le paiement des loyers impayés. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande formée contre le gérant, ne retenant que la responsabilité de la société preneuse. L'appelant, bailleur, soutenait que le gérant devait être tenu personnellement au paiement, dès lors qu'il avait signé l'acte de bail. La cour écarte ce moyen en relevant que le contrat a été expressément conclu entre le bailleur et la société en tant que personne morale. Elle rappelle que la mention du nom du gérant dans l'acte n'avait pour seul objet que de l'identifier en sa qualité de représentant légal et ne saurait l'engager à titre personnel. La cour retient ainsi que la société, dotée d'une personnalité juridique et d'un patrimoine distincts, est seule débitrice de l'obligation, le contrat liant la personne morale et non la personne physique qui la représente. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74235 | Personnalité morale : le fonds de commerce personnel du représentant légal est insaisissable pour le paiement des dettes de la société (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Personnalité Morale | 24/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une dette sociale au patrimoine personnel du dirigeant. Le créancier appelant soutenait que l'engagement personnel du représentant légal de la société débitrice, stipulé dans un contrat de bail, autorisait la saisie et la vente du fonds de commerce appartenant en propre à ce dernier pour apurer la dette sociale. La cour éca... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une dette sociale au patrimoine personnel du dirigeant. Le créancier appelant soutenait que l'engagement personnel du représentant légal de la société débitrice, stipulé dans un contrat de bail, autorisait la saisie et la vente du fonds de commerce appartenant en propre à ce dernier pour apurer la dette sociale. La cour écarte ce moyen en relevant que le fonds de commerce objet de la saisie conservatoire n'est pas la propriété de la société débitrice mais bien celle de son représentant légal. Elle rappelle le principe de l'autonomie des patrimoines, en vertu duquel la personnalité morale de la société fait écran entre ses dettes et les biens personnels de ses dirigeants. La créance détenue contre la société ne pouvait dès lors justifier la vente forcée d'un actif appartenant au patrimoine distinct de son représentant légal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 71417 | L’impossibilité pour le preneur d’obtenir une licence d’exploitation ne constitue pas un manquement du bailleur justifiant la suspension du paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 13/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'app... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'impossibilité d'obtenir une licence d'exploitation, en raison d'une emprise du local sur le domaine public, constituait un manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'une chose apte à l'usage convenu. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'obtention des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation est une démarche personnelle qui incombe au seul preneur. Elle relève qu'en l'absence de clause expresse ou d'engagement personnel du bailleur de se charger de cette formalité, aucune faute ne peut lui être imputée. Dès lors, le preneur ne peut se prévaloir de cette difficulté administrative pour justifier la suspension du paiement des loyers, faute de démontrer une privation de jouissance directement causée par le bailleur. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73839 | La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne la libère pas de son engagement personnel sans l’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre d'une telle garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de paiement de l'établissement bancaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la prématurité de l'action faute de mise en demeure préalable du débiteur principal, l'extinction de son engagement consécutive à la cession de ses parts sociales dans la société débitrice, ainsi que le défaut de preuve de la créance en l'absence de relevés de compte conformes aux dispositions du code de commerce. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la cession par la caution de ses parts dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement personnel, sauf accord exprès du créancier bénéficiaire. Elle relève en outre que la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ce qui autorisait le créancier à la poursuivre directement sans avoir à actionner au préalable le débiteur principal. La cour rappelle également qu'en application de l'article 492 du code de commerce, les relevés de compte produits par un établissement bancaire font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'était pas rapportée par l'appelant. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73125 | La demande de confirmation d’un jugement vaut acquiescement et rend irrecevable un appel subsidiaire ultérieur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une somme en vertu d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait écarté les moyens du débiteur relatifs à la gestion d'une société commune aux parties. L'appelant soulevait l'existence d'un lien de connexité avec une instance en dissolution de la société dont les bénéfices devaient servir au remboursement, et contestait le rejet de sa demande d'expertise. À titre liminaire, la cour d'appel de commerce déclare irrecevable l'appel incident de l'intimé, au motif que ses conclusions antérieures tendant à la confirmation du jugement emportent acquiescement à celui-ci. Sur l'appel principal, la cour retient que la reconnaissance de dette constitue un engagement personnel du souscripteur. Dès lors, la modalité de paiement stipulée, prévoyant un remboursement par prélèvement sur les bénéfices de la société, n'affecte pas la nature personnelle de l'obligation et ne justifie ni la jonction d'instances ni la mise en cause de la personne morale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice mais doit s'inscrire dans le cadre d'une instance au fond. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71452 | La caution personnelle et solidaire demeure engagée nonobstant l’existence d’une sûreté réelle distincte accordée par la même personne (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 14/03/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'autonomie de plusieurs sûretés, l'une réelle et l'autre personnelle, consenties par une même caution pour garantir la même dette. Le tribunal de commerce avait condamné le seul débiteur principal au paiement, tout en écartant la demande en paiement dirigée contre la caution et la demande de réalisation du nantissement sur le fonds de commerce. La cour était saisie de la question de savoir si le paiement effectué par la caution au titre de la garantie réelle emportait extinction de son engagement personnel, et si la demande de vente du fonds de commerce était recevable. La cour retient que la caution avait souscrit deux engagements distincts et autonomes, une garantie hypothécaire et une caution personnelle solidaire, le contrat de prêt stipulant expressément que l'une n'affectait pas l'autre. Dès lors, le paiement partiel effectué au titre de la sûreté réelle ne libère pas la caution de son engagement personnel, justifiant sa condamnation solidaire avec le débiteur principal. En revanche, la cour confirme le rejet de la demande de réalisation du nantissement, faute pour le créancier de justifier de la notification de l'injonction au débiteur, requise par l'article 114 du code de commerce. Sur le montant de la créance, la cour s'en remet aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire pour fixer le solde dû. Le jugement est donc réformé sur le principe de la condamnation solidaire de la caution et sur le quantum de la créance, et confirmé pour le surplus. |
| 71923 | Le relevé de compte bancaire fait foi du montant de la créance commerciale jusqu’à preuve du contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 15/04/2019 | En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'in... En matière de cautionnement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une garantie hypothécaire en cautionnement personnel et solidaire ainsi que sur la force probante des extraits de compte produits par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait écarté deux cautions du litige, faute de preuve d'un engagement personnel, et réduit le montant de la créance au motif que les relevés bancaires n'étaient pas suffisamment détaillés. La cour retient que l'intitulé d'un acte de garantie est sans incidence sur sa nature juridique dès lors que son contenu révèle un engagement de la caution en qualité de coobligée solidaire avec le débiteur principal. Elle distingue cependant le cas de la seconde caution, dont l'engagement est écarté faute de signature apposée sur l'acte de cautionnement, confirmant sur ce point l'irrecevabilité de l'action. S'agissant du montant de la créance, la cour rappelle qu'en application des dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, les extraits de compte produits par un établissement de crédit font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, condamne la première caution solidairement dans la limite de son engagement et fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 82231 | Résiliation d’un contrat de distribution : La preuve du préjudice incombe au demandeur, une expertise ne pouvant être ordonnée pour suppléer sa carence probatoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de distribution aux torts du distributeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'engagement personnel du gérant signataire et sur la charge de la preuve du préjudice commercial. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution pour défaut de paiement et violation d'une clause de non-concurrence, tout en mettant hors de cause le gérant de la société distributrice. L'appel du fournisseur portait sur l'engagement personnel de ce dernier et sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée. La cour retient que la signature du gérant sur le contrat, apposée en sa seule qualité de représentant légal, n'emporte pas engagement personnel en l'absence de stipulation expresse. Sur le préjudice, elle rappelle qu'il incombe au créancier qui sollicite réparation de rapporter la preuve de l'étendue de son dommage. Faute pour l'appelant de produire le moindre élément probant quant au préjudice concurrentiel ou à la perte de chiffre d'affaires, sa demande d'expertise en appel est rejetée comme tendant à la constitution d'une preuve pour les besoins de la cause. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 74826 | La cession des parts sociales par le dirigeant-caution et l’acceptation des loyers du nouveau représentant légal par le bailleur emportent extinction de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 08/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bai... Saisie d'un appel contre un jugement ayant refusé de constater l'extinction d'un cautionnement garantissant un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cession des parts sociales de la caution, ancienne dirigeante de la société preneuse. Le tribunal de commerce avait considéré que l'engagement personnel de la caution subsistait malgré son départ de la société. L'appelante soutenait que la fin de sa relation avec la société preneuse et l'acceptation par le bailleur du nouveau représentant légal comme débiteur des loyers avaient éteint son obligation accessoire. La cour retient que la relation locative avec la caution a effectivement pris fin et s'est poursuivie avec le nouveau dirigeant, ce que le bailleur a tacitement accepté en percevant les loyers de ce dernier. Se fondant sur un précédent arrêt ayant tranché ce point entre les mêmes parties, la cour lui confère la valeur d'une présomption légale tirée de l'autorité de la chose jugée, en application des articles 450 et 453 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la mainlevée du cautionnement est prononcée. |
| 81911 | Pacte d’associés : la validité d’une convention attribuant un bénéfice forfaitaire à un associé est subordonnée à l’absence d’exemption totale de sa contribution aux pertes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) | 30/12/2019 | Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait ê... Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'une convention extra-statutaire entre associés d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce statue sur renvoi après cassation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par une associée contre son co-gérant. L'appelant soulevait principalement la nullité de la convention pour cause de clause léonine, en ce qu'elle garantissait à l'intimée un revenu fixe tout en l'exonérant des pertes, et contestait être tenu personnellement d'une dette qui incomberait à la société. La cour écarte le moyen tiré de la clause léonine, retenant que l'appelant ne démontre pas que le montant forfaitaire convenu représente la totalité des bénéfices ou une part disproportionnée au regard de la participation de l'associée. Elle juge que l'engagement, souscrit personnellement par le co-gérant, crée une obligation à sa charge et non à celle de la société, rendant l'action dirigée contre lui recevable. Statuant sur le point de droit ayant motivé la cassation, la cour établit le caractère mensuel de la redevance en se fondant sur une convention antérieure entre les mêmes parties et sur la nature de l'activité commerciale exploitée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 81783 | Vérification de créances : La créance est établie par les factures, bons de livraison signés et chèques, nonobstant son absence dans la comptabilité du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis l'intégralité d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice contestait la partie de la créance matérialisée par des chèques, arguant de leur non-inscription dans sa comptabilité et de l'existence d'un engagement de paiement personnel souscrit par un ancien dirigeant.... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis l'intégralité d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante des pièces produites par le créancier. L'entreprise débitrice contestait la partie de la créance matérialisée par des chèques, arguant de leur non-inscription dans sa comptabilité et de l'existence d'un engagement de paiement personnel souscrit par un ancien dirigeant. La cour écarte cette argumentation en retenant que la créance est suffisamment établie par la production des factures, des bons de livraison signés et des chèques eux-mêmes. Elle rappelle que les factures acceptées constituent une preuve écrite de la dette. De surcroît, la cour juge que l'engagement personnel d'un ancien dirigeant est inopposable au créancier, lequel a contracté avec la personne morale et non avec son représentant. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve d'un quelconque paiement, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 81614 | L’engagement de caution du dirigeant social ne se présume pas de sa seule signature en qualité de représentant légal de la société emprunteuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/12/2019 | En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce rappelle que l'engagement du dirigeant d'une société ne peut résulter de sa seule signature apposée au nom de la personne morale emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et son gérant, considéré comme caution personnelle, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la validité de son engagement personnel, arguant que la case du contrat réservée à la signature de la caution était demeu... En matière de cautionnement, la cour d'appel de commerce rappelle que l'engagement du dirigeant d'une société ne peut résulter de sa seule signature apposée au nom de la personne morale emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et son gérant, considéré comme caution personnelle, au paiement du solde d'un prêt. L'appelant contestait la validité de son engagement personnel, arguant que la case du contrat réservée à la signature de la caution était demeurée vierge. Faisant application de l'article 1123 du code des obligations et des contrats, la cour retient que le cautionnement ne se présume pas et doit faire l'objet d'un consentement exprès. Après examen de la pièce contractuelle, elle constate matériellement l'absence de signature dans l'encart dédié à la caution. La cour en déduit que la signature du dirigeant en qualité de représentant légal de la société ne saurait valoir engagement à titre personnel. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée. |
| 80995 | Cautionnement solidaire : L’octroi d’une hypothèque par la caution ne fait pas obstacle à son engagement personnel et solidaire si l’acte le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagem... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature et la portée d'un cautionnement personnel et solidaire stipulé dans un acte constitutif de garantie hypothécaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable à l'encontre de la caution, au motif qu'elle n'avait consenti qu'une sûreté réelle et non un engagement personnel. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que l'acte notarié contenait, outre la garantie hypothécaire, un engagement de caution solidaire distinct. La cour d'appel de commerce retient que l'analyse des clauses de l'acte révèle sans équivoque l'existence d'un double engagement, la caution s'étant personnellement et solidairement engagée à garantir la dette de la débitrice principale dans la limite d'un montant déterminé. Elle souligne que la renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division, conformément à l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, autorisait le créancier à agir directement contre elle. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne la caution au paiement solidairement avec les autres coobligés, dans la limite de son engagement. |