| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54715 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire sur le délai de déclaration des créances. Le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un organisme social, déclarée après la conversion, au motif qu'elle aurait dû l'être dans le cadre de la procédure de redressement initiale. L'appelant soutenait que sa créance, bien qu'antéri... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la conversion d'un redressement en liquidation judiciaire sur le délai de déclaration des créances. Le tribunal de commerce avait écarté la créance d'un organisme social, déclarée après la conversion, au motif qu'elle aurait dû l'être dans le cadre de la procédure de redressement initiale. L'appelant soutenait que sa créance, bien qu'antérieure à l'ouverture, n'avait été révélée que par un contrôle postérieur à la première déclaration et devait par conséquent être admise. La cour rappelle que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut juridique des créanciers et n'ouvre aucun nouveau délai pour la déclaration des créances nées antérieurement à l'ouverture de la première procédure. Elle retient que la forclusion frappe toute créance non déclarée dans le délai légal initial, quand bien même sa liquidation ou sa révélation serait postérieure. Faute pour le créancier de justifier de l'existence même du contrôle allégué, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 59331 | Liquidation amiable : L’action en paiement d’une indemnité contractuelle n’est pas soumise à l’obligation de déclaration des créances applicable aux procédures collectives (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 03/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de pension, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelante soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de créance dans le cadre de sa liquidation, la prescription quinquennale de la créance, et contestait le fondement de la dette. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la société débitrice fait l'objet d'une liquidation amiable, laquelle est distincte de la procédure de liquidation judiciaire et n'est donc pas soumise aux dispositions du livre V du code de commerce relatives à la déclaration des créances. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, en fixant le point de départ du délai quinquennal à la date de la notification de la radiation, l'action en recouvrement ayant été introduite avant l'expiration de ce délai. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 230 du dahir formant code des obligations et des contrats, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Dès lors, le manquement de la société à ses obligations de paiement des cotisations justifie contractuellement l'exigibilité de l'indemnité de radiation prévue par le règlement du fonds de pension. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69498 | La déclaration de créance est recevable dès le prononcé du jugement d’ouverture de la procédure et non à compter de sa seule publication au bulletin officiel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 29/09/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du co... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une déclaration effectuée avant la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. Le débiteur soutenait que la déclaration était prématurée et donc irrecevable, le délai légal ne courant qu'à compter de ladite publication. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du code de commerce fixent un terme extinctif pour la déclaration des créances mais n'instaurent pas un point de départ impératif. Elle juge qu'aucune disposition n'interdit à un créancier déjà informé de déclarer sa créance entre la date du jugement d'ouverture et sa publication. La cour considère ainsi que la période de déclaration s'étend valablement de la date du jugement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois suivant sa publication. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence confirmée. |
| 70067 | Relevé de forclusion : l’action en restitution intentée par le syndic après l’expiration du délai de déclaration de créances constitue une cause non imputable au créancier justifiant sa demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 27/01/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier. Ce dernier soutenait que son abstention à dé... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce juge que l'introduction par le syndic d'une action en restitution de paiement, postérieurement à l'expiration du délai de déclaration des créances, constitue pour le créancier public une cause de non-déclaration ne lui étant pas imputable au sens de l'article 690 du code de commerce. Le juge-commissaire avait initialement rejeté la demande de relevé de forclusion formée par le créancier. Ce dernier soutenait que son abstention à déclarer une créance qu'il considérait éteinte par paiement était justifiée, et que l'action tardive du syndic l'avait placé dans l'impossibilité de respecter le délai légal. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour retient que le créancier, ayant recouvré sa créance avant l'ouverture de la procédure, ne pouvait anticiper l'action en restitution du syndic. Dès lors, l'ignorance par le créancier de l'intention du syndic de contester le paiement durant le délai de déclaration caractérise le motif légitime justifiant le relevé de forclusion. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande de relevé de forclusion. |
| 69591 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/10/2020 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut des créanciers et n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. Elle précise que le seul point de départ à prendre en compte est la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement initiale. La cour ajoute que l'obligation d'avis personnel ne s'applique pas au créancier dont la créance n'est pas assortie d'une sûreté publiée, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de commerce alors en vigueur. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus d'un an après l'expiration du délai initial est jugée tardive et l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée. |
| 79455 | Crédit-bail et redressement judiciaire : seules les échéances antérieures au jugement d’ouverture doivent faire l’objet d’une déclaration de créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 05/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la néc... Saisie d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance, la cour d'appel de commerce précise le régime de la déclaration des créances de crédit-bail dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement de crédit-bail au vu des conclusions d'une seconde expertise judiciaire, après avoir écarté la première pour ses insuffisances. L'appelante, débitrice en redressement, contestait l'ordonnance en soutenant, d'une part, la nécessité d'une troisième expertise en raison de la divergence entre les deux rapports et, d'autre part, la déchéance du créancier pour défaut de déclaration de la fraction à échoir de sa créance. La cour écarte le premier moyen en rappelant le pouvoir souverain du juge du fond dans l'appréciation des mesures d'instruction, dès lors que le rapport retenu était jugé objectif et suffisamment motivé. Sur le fond, la cour retient que pour un contrat de crédit-bail poursuivi après l'ouverture de la procédure, seules les échéances impayées antérieures au jugement d'ouverture doivent faire l'objet d'une déclaration. Elle en déduit que l'omission de déclarer les loyers à échoir, qui constituent des créances postérieures relevant du régime de l'article 588 du code de commerce et non de la procédure de vérification, est sans incidence sur la validité de la déclaration portant sur les créances antérieures. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 71485 | Le remplacement du liquidateur est justifié par ses manquements graves aux obligations légales, notamment l’absence d’établissement de l’inventaire et du bilan ainsi que le retard dans les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Dissolution | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ou... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant le remplacement du liquidateur judiciaire d'un groupement d'intérêt économique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les manquements justifiant la révocation d'un tel mandataire de justice. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation pour fautes graves. L'appelant, liquidateur révoqué, contestait les manquements qui lui étaient reprochés, soutenant notamment que l'absence d'établissement de l'inventaire et du bilan d'ouverture était imputable à la carence des membres du groupement et que les autres griefs, tels le retard dans la publication de sa nomination, n'étaient pas fondés. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le liquidateur, en sa qualité de professionnel, est tenu de procéder à l'établissement de l'inventaire et du bilan des actifs et passifs dès sa prise de fonction, en application de l'article 1069 du code des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le retard de deux mois dans la publication de sa nomination et l'omission de mentions obligatoires, telles que l'adresse pour la déclaration des créances, constituent des manquements caractérisés aux obligations légales qui pèsent sur lui. La cour considère que l'ensemble de ces défaillances, aggravées par une proposition de distribution de fonds avant tout apurement du passif et par la rupture de confiance avérée avec les membres du groupement, justifient sa révocation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 74344 | Forclusion du créancier : la conversion du redressement en liquidation judiciaire ne rouvre pas le délai de déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 26/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa dé... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de savoir si la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ouvre un nouveau délai de déclaration pour les créances antérieures au jugement d'ouverture initial. Le juge-commissaire avait rejeté la créance d'une administration fiscale au motif de sa déclaration tardive, effectuée seulement après la conversion du redressement en liquidation. L'administration créancière soutenait la recevabilité de sa déclaration, intervenue dans le délai légal suivant la publication du jugement de liquidation, en arguant d'un défaut d'information lors de la procédure de redressement initiale. La cour rappelle que le délai de déclaration des créances antérieures court à compter de la publication du jugement ouvrant la première procédure collective. Elle retient que la conversion ultérieure de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas un nouveau délai au profit des créanciers qui ont omis de déclarer leur créance dans le délai initial. Dès lors, la publication du jugement d'ouverture du redressement au Bulletin officiel ayant fait courir le délai de forclusion, la déclaration effectuée plusieurs années plus tard est irrecevable. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 75958 | La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas de nouveau délai pour la déclaration des créances antérieures (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 31/07/2019 | En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fou... En matière de déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une déclaration tardive et sur l'effet de la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire sur les délais de forclusion. Le juge-commissaire avait déclaré la créance irrecevable, celle-ci ayant été produite au-delà du délai légal de deux mois suivant la publication du jugement d'ouverture. L'appelant soutenait, d'une part, que son inscription sur la liste des créanciers fournie par le débiteur lui ouvrait droit à une notification personnelle et, d'autre part, que la conversion du redressement en liquidation judiciaire ouvrait un nouveau délai pour déclarer sa créance. La cour écarte ces moyens en retenant que le délai de déclaration court, pour tous les créanciers, à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel, au visa de l'article 687 du code de commerce. Elle juge en outre que la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ouvrir un nouveau délai de déclaration pour les créances nées antérieurement à l'ouverture de la procédure initiale. Dès lors, la déclaration de créance étant intervenue hors délai, l'ordonnance d'irrecevabilité est confirmée. |
| 46063 | Crédit-bail et redressement judiciaire : Compétence du juge des référés pour constater la résiliation et ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers échus après le jugement d’ouverture (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 21/11/2019 | Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouvertur... Ayant constaté que les loyers dus au titre d'un contrat de crédit-bail étaient demeurés impayés après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, appliquant les dispositions de l'article 435 du Code de commerce, retient la compétence du juge des référés pour constater la résiliation de plein droit du contrat et ordonner la restitution du bien loué. Les loyers ainsi échus constituent des créances nées postérieurement au jugement d'ouverture pour les besoins de la procédure et sont payées à leur échéance, conformément à l'article 590 du même code, sans être soumises au régime de la déclaration des créances. |
| 43470 | Arrêt des poursuites individuelles : Inopposabilité au créancier ayant exécuté une mesure de restitution avant le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 15/07/2025 | La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement ... La Cour d’appel de commerce, saisie d’un recours contre une ordonnance du Tribunal de commerce ayant ordonné la restitution et la vente d’un véhicule financé à crédit, précise la portée temporelle de l’arrêt des poursuites individuelles consécutif à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Elle juge que les dispositions du Livre V du Code de commerce relatives à cet arrêt des poursuites sont inapplicables lorsque la mesure d’exécution, en l’occurrence la restitution du bien, a été entièrement réalisée avant le prononcé du jugement d’ouverture de ladite procédure. Le débiteur ne peut donc utilement invoquer l’ouverture de la procédure collective, ni une ordonnance de suspension des poursuites rendue par le juge-commissaire postérieurement à la parfaite exécution de la décision, pour remettre en cause la restitution déjà effectuée. Le principe de la suspension des poursuites est ainsi dépourvu de tout effet rétroactif sur les actes d’exécution définitivement accomplis, ce qui justifie la confirmation de la décision rendue par le Tribunal de commerce. La Cour a par ailleurs rappelé que l’intervention forcée d’un tiers n’est pas admise en cause d’appel, une telle intervention ayant pour effet de priver la partie mise en cause d’un double degré de juridiction. |
| 35722 | Déclaration de créance : inopposabilité de la forclusion au créancier connu non avisé personnellement par le syndic (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 22/09/2021 | Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qual... Saisi d’une contestation par la société débitrice qui opposait la forclusion à une déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, le juge-commissaire a écarté ce moyen. La société débitrice soutenait que le droit du créancier de déclarer sa créance était éteint, arguant d’une déclaration effectuée postérieurement à l’expiration du délai légal suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure. La juridiction a cependant considéré que le créancier revêtait la qualité de créancier connu du syndic. Cette qualification découlait du fait que le créancier avait fait inscrire, antérieurement à l’ouverture de la procédure, une saisie conservatoire sur le fonds de commerce de la société débitrice, cette inscription étant attestée par l’extrait du registre de commerce. En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 720 du Code de commerce, le point de départ du délai imparti pour la déclaration de cette créance était conditionné par la réception d’un avis personnel adressé par le syndic. Le juge-commissaire a relevé l’absence, dans les pièces du dossier, de toute preuve établissant que cet avis personnel avait été effectivement adressé au créancier et, subséquemment, que le délai de deux mois pour déclarer la créance, courant à compter d’une telle notification, était expiré. L’exception de forclusion soulevée par la société débitrice a donc été rejetée. Par conséquent, la créance a été admise, son montant ayant d’ailleurs été préalablement arrêté par un arrêt de la Cour d’appel commerciale qui s’était prononcé sur la contestation de ladite créance et sa déclaration. Cette décision s’appuie sur les dispositions de l’article 719 et suivants du Code de commerce. |
| 35720 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : détermination de la créance postérieure par la date d’exigibilité des redevances (Trib. com. Casablanca 2018) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 06/07/2021 | Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l... Le litige soumis au tribunal de commerce portait sur la qualification des redevances dues en exécution d’un contrat de crédit-bail, dont les échéances étaient postérieures au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde prononcée à l’encontre de l’entreprise débitrice. Cette dernière soutenait que ces redevances constituaient des créances antérieures, nées à la date de conclusion du contrat initial, devant dès lors être déclarées et soumises au principe de l’interdiction des paiements. À l’inverse, la société de crédit-bail avait procédé au prélèvement de ces sommes, les considérant comme des créances postérieures. Le tribunal a rappelé que les créances régulièrement nées après le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, nécessaires au déroulement de cette procédure ou à la poursuite de l’activité de l’entreprise, doivent être réglées à leur échéance. Ces créances bénéficient d’une priorité de paiement sur toutes autres créances, assorties ou non de sûretés ou privilèges, conformément à l’article 565 du Code de commerce, à l’exception toutefois de certaines créances prioritaires prévues notamment par l’article 558 du même code. En revanche, les créances antérieures au jugement d’ouverture sont soumises au principe de suspension des poursuites individuelles et à l’interdiction des paiements, conformément à l’article 690 dudit code. Pour déterminer la date de naissance des créances issues d’un contrat de crédit-bail à exécution successive, la juridiction précise que la date pertinente est celle de l’échéance de chaque redevance, et non celle de la conclusion du contrat initial. Dès lors, les redevances échues postérieurement au jugement d’ouverture constituent des créances postérieures échappant tant à l’obligation de déclaration qu’à l’interdiction des paiements des créances antérieures. Le prélèvement effectué par la société de crédit-bail ayant ainsi été jugé régulier, la demande de restitution des sommes formulée par l’entreprise débitrice a été rejetée, conformément à l’article 590 du Code de commerce, réaffirmant cette priorité de paiement sous la même réserve relative au privilège prévu à l’article 558. |
| 35716 | Effets du redressement judiciaire sur le crédit-bail : exclusion de la résiliation pour impayés antérieurs au jugement d’ouverture (CA. com. 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Contrats en cours | 28/01/2020 | L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redre... L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du preneur ne peut justifier la résiliation d’un contrat de crédit-bail ni la restitution du matériel loué lorsque l’inexécution invoquée concerne des échéances de loyers antérieures au jugement d’ouverture. La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme ainsi le rejet d’une demande introduite par le crédit-bailleur visant à résilier le contrat de crédit-bail et à récupérer les équipements loués à une société placée en redressement judiciaire. La Cour relève, à cet effet, que la mise en demeure servant de fondement à la demande concernait exclusivement des impayés antérieurs au jugement d’ouverture. En application stricte des dispositions de l’article 588, alinéa 2 du Code de commerce, le cocontractant reste tenu d’exécuter ses obligations contractuelles en dépit du non-paiement par l’entreprise débitrice des échéances dues avant l’ouverture de la procédure collective. Le défaut d’exécution des obligations antérieures au jugement d’ouverture ouvre seulement droit à déclaration de ces créances au passif de la société en difficulté, sans que cela ne puisse entraîner la résiliation automatique du contrat. La juridiction souligne l’intérêt majeur attaché à la poursuite de l’exploitation des biens objets du crédit-bail, nécessaire pour assurer le règlement des créances et préserver la continuité de l’activité économique de l’entreprise débitrice. Dans ces conditions, la Cour d’appel approuve l’analyse des premiers juges quant au fondement retenu par eux, relatif à l’article 588 précité. Enfin, l’argument avancé par la société crédit-bailleresse selon lequel la réalisation du terme résolutoire aurait eu lieu après le jugement d’ouverture est rejeté comme contraire aux constatations matérielles du dossier. Dès lors, la décision de première instance déclarant la demande irrecevable est confirmée dans toutes ses dispositions. |
| 21678 | Forclusion d’une créance publique non déclarée dans le cadre d’une liquidation judiciaire et annulation de l’avis à tiers détenteur émis à l’encontre du garant (T.A Marrakech 2019) | Tribunal administratif, Marrakech | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 05/12/2019 | Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal... Le litige oppose un garant à la Trésorerie régionale au sujet d’un avis à tiers détenteur émis pour recouvrer une créance garantie par une caution solidaire. La créance découle d’une garantie financière fournie par le garant pour une entreprise en liquidation judiciaire. La Trésorerie a tenté de recouvrer la créance directement auprès du garant sans avoir déclaré la créance auprès du syndic dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui a conduit à une forclusion de la créance. Le tribunal administratif examine d’abord la recevabilité de la demande. Il relève que la contestation de la forclusion de la créance est recevable, car elle ne nécessite pas le respect préalable d’une procédure administrative de réclamation, conformément à l’article 120 de la loi sur le recouvrement des créances publiques. En revanche, les autres moyens, fondés sur l’irrégularité de la procédure d’avis à tiers détenteur, sont irrecevables en l’absence de réclamation administrative préalable. Sur le fond, le tribunal constate que la créance de la Trésorerie n’a pas été déclarée dans les délais légaux auprès du syndic, comme l’exige l’article 720 du Code de commerce. Cette omission entraîne la forclusion de la créance, conformément à l’article 695 du même code, qui prévoit que les créances non déclarées dans les délais sont éteintes. Le tribunal rappelle que cette règle s’applique également aux créances publiques, y compris celles garanties par des cautions, et que la qualité de créancier privilégié de l’administration ne la dispense pas de cette obligation. Le tribunal souligne que l’obligation de la caution est accessoire à l’obligation principale, conformément à l’article 1150 du Code des obligations et des contrats. Ainsi, la forclusion de la créance principale entraîne l’extinction de l’obligation de la caution. Par conséquent, l’avis à tiers détenteur, fondé sur une créance forclose, est illégal et doit être annulé. Enfin, le tribunal rejette la demande de levée immédiate de l’avis à tiers détenteur, estimant qu’il n’y a pas lieu d’accorder l’exécution provisoire, faute de motifs suffisants. Les frais de procédure sont mis à la charge de la Trésorerie, conformément à l’article 124 du Code de procédure civile. Le tribunal annule donc l’avis à tiers détenteur et déclare la créance forclose, tout en rejetant les autres demandes du garant. |
| 15800 | CAC,Casablanca,19/01/2001,140/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 19/01/2001 | La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic.
Conformément aux dispositions de l’article 687, le délai de déclaration des créances n’est pas uniquement de deux mois mais peut être augmenté de deux mois pour les créanciers domiciliés hors du Royaume du Maroc. A défaut de déclara... La masse des créanciers chirographaires que le syndic représentait à la lumière de l’ancienne loi a disparu en vertu des dispositions du Livre V du nouveau Code de commerce. Tous les créanciers, quelle que soit leur nature, sont aujourd’hui représentés par le syndic. |
| 15839 | CAC,Casablanca,02/03/2001,601/2001 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/03/2001 | La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances. La procédure de recouvrement d’une créance qui n’est pas antérieure au jugement tendant à l’ouverture d’une de redressement judiciaire n’est pas soumise aux dispositions des articles 686 à 690 du code de commerce relatives à la déclaration des créances.
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| 17549 | Créancier chirographaire : bénéfice de l’action en relèvement de forclusion en cas d’absence de faute (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/06/2002 | La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic. La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous l... La Cour suprême censure la décision d’une cour d’appel qui, interprétant l’article 690 du Code de commerce, a limité le bénéfice de l’action en relèvement de forclusion aux seuls créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail, qui doivent être personnellement avisés par le syndic. La haute juridiction juge que si l’obligation d’avis personnel édictée par l’article 686 ne vise que cette catégorie de créanciers, l’action en relèvement de forclusion est une faculté offerte à tous les créanciers, y compris chirographaires. Dès lors, tout créancier est recevable à solliciter le relèvement de la forclusion dans le délai d’un an, à la condition de prouver que son omission de déclarer sa créance dans le délai légal n’est pas de son fait. En confondant le champ d’application de l’avis personnel avec celui, plus large, de l’action en relèvement de forclusion, la cour d’appel a procédé à une application erronée de la loi. |
| 18880 | CCass, 12/11/2003 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 12/11/2003 | La déclaration des créances entre les mains du syndic est une étape préliminaire destinée à permettre une évaluation provisoire du passif de l’entreprise.
Elle ne nécessite pas aux termes de l’alinéa 1er de l’article 689 du code de commerce que la créance soit certaine. Ce texte dispose que le débiteur est tenu de remettre au syndic un état de ses créances mais ne dispense pas les créanciers de l’obligation de déclaration entre les mains du syndic en application de l’article 686 du code de comme... La déclaration des créances entre les mains du syndic est une étape préliminaire destinée à permettre une évaluation provisoire du passif de l’entreprise. |
| 18882 | Déclaration de créance : la forclusion d’une créance privilégiée est subordonnée à l’avis personnel du syndic au créancier (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 04/08/2011 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel du syndic au créancier, ce qui aurait pour effet d'empêcher le délai de forclusion de courir en l'absence d'un tel avis. |
| 19107 | Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 14/07/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable. |
| 19119 | Relevé de forclusion : l’éloignement géographique et la difficulté de consulter le journal officiel ne constituent pas une cause légitime pour le créancier (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/09/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du cré... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié. |
| 19861 | CAC,Casablanca,16/10/2006,4771 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 16/10/2006 | Les dispositions prévues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise telles que l'obligation de déclaration des créances, la suspension et l'interdiction des actions et voies d'exécution ne profitent qu'aux sociétés concernées par la procédure, à l'exclusion de leurs cautions.
Le débiteur est constitué en demeure par la simple réclamation par le créancier de sa créance. La demeure peut résulter d'une action en justice donnant ainsi au créancier droit à des dommages-intérêts. Les dispositions prévues en matière de traitement des difficultés de l'entreprise telles que l'obligation de déclaration des créances, la suspension et l'interdiction des actions et voies d'exécution ne profitent qu'aux sociétés concernées par la procédure, à l'exclusion de leurs cautions.
Le débiteur est constitué en demeure par la simple réclamation par le créancier de sa créance. La demeure peut résulter d'une action en justice donnant ainsi au créancier droit à des dommages-intérêts. |
| 20493 | CCass,04/02/2004,146 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Forclusion | 04/02/2004 | La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le relevé de forclusion dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier. Le créancier qui n’a pas déclaré sa créance dans le délai légal peut bénéficier d’un relevé de forclusion s’il n’a pu déclarer sa créance en raison d’un cas de force majeure.
La maladie du créancier pendant la période cité à l’article 687 du code de commerce ne justifie pas le relevé de forclusion dans la mesure ou le législateur a donné la possibilité de déclarer sa créance par le biais d’un mandataire désigné par le créancier. |
| 20785 | CAC,Casablanca,07/10/2005,3447 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 07/10/2005 | Les créances antérieures à la date d’ouverture qui demeurent impayées sont soumises à la procédure de la déclaration des créances, par conséquent la résolution des contrats qui y sont attachés ne peut aboutir puisqu’elle se trouve confrontée à l’arrêt des poursuites individuelles.
Pour les créances postérieures, elles sont soumises à la procédure du droit commun prévue au dahir du 17 juillet 1936 qui exige l’envoi d’une mise en demeure au syndic avant d’introduire une demande au président du Tri... Les créances antérieures à la date d’ouverture qui demeurent impayées sont soumises à la procédure de la déclaration des créances, par conséquent la résolution des contrats qui y sont attachés ne peut aboutir puisqu’elle se trouve confrontée à l’arrêt des poursuites individuelles.
Pour les créances postérieures, elles sont soumises à la procédure du droit commun prévue au dahir du 17 juillet 1936 qui exige l’envoi d’une mise en demeure au syndic avant d’introduire une demande au président du Tribunal de Commerce en sa qualité de juge des référés, cette demande aboutira soit à la résolution, soit à la restitution. |
| 20905 | CCass, 1004 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 12/10/2005 | Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du Code de Commerce est applicable uniquement aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture.
La déclaration des créances au syndic ne peut concerner que les créances antérieures au jugement d'ouverture. Le principe de l'arrêt des poursuites individuelles prévu à l'article 653 du Code de Commerce est applicable uniquement aux créanciers dont la créance est née avant le jugement d'ouverture.
La déclaration des créances au syndic ne peut concerner que les créances antérieures au jugement d'ouverture. |
| 20972 | Cautionnement et redressement judiciaire : la caution ne peut se prévaloir du plan de redressement du débiteur principal (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 18/12/2002 | En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son pr... En application de l’article 662 du Code de commerce, la caution, même non solidaire, ne peut se prévaloir des dispositions du plan de redressement judiciaire ouvert à l’encontre du débiteur principal. L’obligation de paiement de la caution demeure par conséquent exigible, nonobstant la suspension des poursuites individuelles dont bénéficie ce dernier du fait de l’ouverture de la procédure collective. Manque ainsi son objectif la caution qui, poursuivie en paiement, invoque l’extinction de son propre engagement par voie de conséquence de l’extinction alléguée de la dette principale pour défaut de déclaration de la créance au passif de la procédure. Le principe d’inopposabilité des exceptions nées de la procédure collective à la caution déroge en effet à la règle du caractère accessoire du cautionnement. Est par ailleurs rejeté comme manquant en fait le moyen pris de la violation des règles sur la contrainte par corps, dès lors qu’il ressort des constatations des juges du fond qu’une telle mesure n’avait pas été prononcée. |
| 20973 | CAC,Casablanca,05/03/2004,720/2004 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 05/03/2004 | Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture.
Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire. Les dispositions de l'article 686 du C.Com donnent droit à tous les créanciers sans exception de procéder à la déclaration de leurs créances nées avant le jugement d'ouverture.
Quelque soit la nature de la créance de l'entreprise contre laquelle est ouverte une procédure de redressement judiciaire, la loi impose sa déclaration auprès du syndic lequel est tenu à la vérification des créances et de remettre une liste de ses propositions au juge commissaire. |
| 20981 | CAC,Casablanca,07/12/2001,2547 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 07/12/2001 | Le délai d’un an prévu à l’article 690 du code de commerce, est un délai d’extinction qui n’est pas régi par les règles d’arrêt et d’interruption.
La déclaration des créances, nées avant le jugement d’ouverture, est soumise à une règle spéciale prévue à l’article 687 du Code de commerce. Le délai d’un an prévu à l’article 690 du code de commerce, est un délai d’extinction qui n’est pas régi par les règles d’arrêt et d’interruption.
La déclaration des créances, nées avant le jugement d’ouverture, est soumise à une règle spéciale prévue à l’article 687 du Code de commerce. |
| 21033 | Relevé de forclusion : Absence de faute du créancier et non-obligation d’information individuelle en redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 04/01/2001 | Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc. Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable... Le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture de la procédure au Bulletin Officiel (article 687 du Code de commerce), avec une prorogation possible de deux mois pour les créanciers hors du Maroc. Le relevé de forclusion, prévu par l’article 690 du Code de commerce, est un recours pour les créanciers n’ayant pas déclaré leurs créances dans les délais initiaux. Il est subordonné à la preuve que le défaut de déclaration n’est pas imputable au créancier. La publication au Bulletin Officiel est présumée donner connaissance de l’ouverture de la procédure. Le débiteur n’est pas tenu d’informer individuellement ses créanciers ordinaires. Le syndic n’est légalement contraint d’informer que les créanciers titulaires de sûretés ou d’un contrat de crédit-bail ayant fait l’objet d’une publication. En conséquence, l’absence de preuve d’une garantie publiée ou d’un motif non imputable au créancier justifie le rejet d’une demande de relevé de forclusion. |
| 21031 | Point de départ du délai de déclaration des créances : la publication au Bulletin officiel est la seule formalité opposable au créancier chirographaire (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 05/10/2001 | La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls t... La publication du jugement d’ouverture au Bulletin Officiel constitue l’unique point de départ du délai de déclaration des créances opposable aux créanciers chirographaires. Sa validité s’apprécie au regard de la seule dénomination sociale complète de l’entreprise, rendant inopérante toute erreur sur un sigle ou un nom abrégé. Il s’ensuit que le créancier chirographaire ne peut se prévaloir pour échapper à la forclusion, ni du défaut d’un avis personnel du syndic – formalité réservée aux seuls titulaires de sûretés publiées – ni du changement de la personne de ce dernier, lequel ne proroge ni ne rouvre le délai de déclaration. |
| 21037 | Déclaration des créances en procédure collective : rigueur du délai légal et rejet du relevé de forclusion tardif (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 07/12/2001 | La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. La créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective doit être déclarée conformément aux modalités prévues par l’article 687 du Code de commerce, indépendamment de la date ultérieure de vérification judiciaire de son montant. En conséquence, la demande en relevé de forclusion formée après l’expiration du délai légal impératif d’un an prévu par l’article 690 du même code, délai non susceptible de suspension ni d’interruption, doit être rejetée comme tardive. |