Réf
19119
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1056
Date de décision
29/09/2004
N° de dossier
1057/3/2/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
Relevé de forclusion, Rejet, Redressement judiciaire, Publication au journal officiel, Obligation d'information du syndic, Négligence du créancier, Forclusion, Entreprises en difficulté, Déclaration des créances, Créancier chirographaire, Cause non imputable au créancier
Base légale
Article(s) : 686 - 687 - 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié.
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