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Sûreté publiée

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64740 Créancier titulaire d’une sûreté publiée : Le défaut d’information personnelle par le syndic fait obstacle à la forclusion, nonobstant la connaissance effective de l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/11/2022 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière. L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa q...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant prononcé la forclusion d'une créance fiscale déclarée tardivement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut d'information du créancier public. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion au motif que la connaissance de la procédure par d'autres services de l'administration fiscale valait notification à l'ensemble de cette dernière.

L'appelant, un comptable public, soutenait qu'en sa qualité de créancier titulaire d'une hypothèque légale publiée, il aurait dû recevoir un avis personnel du syndic en application de l'article 719 du code de commerce. La cour retient que la connaissance de l'ouverture de la procédure collective, même avérée, ne dispense pas le syndic de son obligation d'aviser personnellement les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, l'article 719 du code de commerce ne distinguant pas entre les sûretés conventionnelles et les sûretés légales.

Elle ajoute qu'en application de l'article 150 du code général des impôts, la forclusion est également inopposable à l'administration fiscale faute pour l'entreprise débitrice de justifier l'avoir informée de sa demande d'ouverture de la procédure. La cour écarte en outre le débat sur la qualité à agir du comptable public, le jugeant étranger à la question de la forclusion et relevant de la seule phase de vérification du passif.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et le dossier renvoyé au juge-commissaire aux fins de vérification de la créance déclarée.

67532 Désignation d’un contrôleur : Le délai de déclaration de créance du créancier titulaire d’une sûreté publiée ne court qu’à compter de l’avertissement personnel du syndic (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 13/09/2021 En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de...

En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance.

La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de conséquence, sur sa recevabilité à solliciter sa désignation comme contrôleur. La cour rappelle que pour les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de leur notification personnelle par le syndic.

Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle notification, la déclaration de créance doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai légal. La cour écarte par ailleurs la contestation relative au montant de la créance, relevant qu'un tel débat relève exclusivement de la procédure de vérification du passif et non de la désignation des contrôleurs.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation.

70927 Redressement judiciaire du garant : la forclusion pour défaut de déclaration de créance est inopposable au créancier hypothécaire non notifié personnellement par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypoth...

Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande en mainlevée de sûretés réelles, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité de la déchéance pour défaut de déclaration de créance au créancier bénéficiaire d'un cautionnement réel. L'appelante, caution débitrice soumise à une procédure de redressement judiciaire, soutenait que le créancier, faute d'avoir déclaré la créance garantie au passif de cette procédure, était déchu de son droit et devait consentir à la mainlevée de l'hypothèque.

La cour distingue la dette personnelle de la caution, admise au passif de son redressement, de la dette du débiteur principal, garantie par la sûreté. Elle retient surtout, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance pour défaut de déclaration de créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure collective de la caution.

La cour relève en outre que la seule déclaration produite par l'appelante était antérieure à l'ouverture de la procédure et visait une créance distincte. Faute de preuve de l'extinction de la dette principale garantie, le jugement de rejet est confirmé.

69591 La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 01/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré une créance forclose, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai de déclaration en cas de conversion d'un redressement en liquidation judiciaire. L'organisme public créancier soutenait que la conversion de la procédure ouvrait un nouveau délai et qu'en sa qualité de créancier connu, il aurait dû être personnellement avisé.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ne modifie pas le statut des créanciers et n'ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances. Elle précise que le seul point de départ à prendre en compte est la date de publication du jugement d'ouverture de la procédure de redressement initiale.

La cour ajoute que l'obligation d'avis personnel ne s'applique pas au créancier dont la créance n'est pas assortie d'une sûreté publiée, conformément aux dispositions de l'article 686 du code de commerce alors en vigueur. Dès lors, la déclaration de créance effectuée plus d'un an après l'expiration du délai initial est jugée tardive et l'ordonnance du juge-commissaire est confirmée.

68713 Déclaration de créance : La forclusion n’est pas opposable au créancier bénéficiaire d’une sûreté qui n’a pas été personnellement avisé de l’ouverture de la procédure par le syndic (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande. L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de mainlevée d'une hypothèque et d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité de la forclusion au créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie par une entreprise en redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait débouté la société débitrice de sa demande.

L'appelante soutenait que la créance garantie était éteinte, faute pour l'établissement bancaire de l'avoir déclarée dans les délais légaux auprès du syndic dans le cadre de sa propre procédure collective. La cour distingue la dette personnelle de l'appelante, objet du plan de continuation, de la dette d'un tiers pour laquelle elle s'était portée caution réelle.

Elle retient, au visa de l'article 690 du code de commerce, que la déchéance du droit de déclarer créance n'est pas opposable au créancier titulaire d'une sûreté publiée qui n'a pas été personnellement avisé par le syndic de l'ouverture de la procédure, comme l'exige l'article 686 du même code. En l'absence de preuve d'un tel avis et la dette principale du tiers n'étant pas éteinte, l'obligation de la caution réelle subsiste et la demande de mainlevée est infondée.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

77284 Procédure de sauvegarde : Le créancier chirographaire, non avisé personnellement par le syndic, doit déclarer sa créance sous peine de rejet de sa demande en paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 07/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice du débiteur sur une action en recouvrement initiée par un créancier chirographaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition du débiteur à une ordonnance de paiement fondée sur une lettre de change. Devant la cour, le débiteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de déclaration de la créance, née antérieurement à l'ouverture de la procédure. La cour accueille ce moyen et rappelle, au visa de l'article 719 du code de commerce, que l'obligation de déclarer sa créance pèse sur tout créancier antérieur non titulaire d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail, sans qu'il soit nécessaire de lui adresser un avertissement personnel. Le syndic ayant attesté de l'absence de déclaration et le créancier n'en rapportant pas la preuve contraire, la cour juge l'action en paiement irrecevable. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, l'ordonnance de paiement annulée et la demande initiale rejetée.

81612 Saisie conservatoire : l’inscription d’une saisie conservatoire sur un fonds de commerce ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l’article 686 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Forclusion 23/12/2019 En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement ...

En matière de procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de garantie publiée au sens de l'article 686 du code de commerce. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de relevé de forclusion d'un créancier ayant déclaré sa créance hors délai. L'appelant soutenait qu'une saisie conservatoire inscrite au registre du commerce sur le fonds de commerce du débiteur constituait une telle garantie, emportant pour le syndic l'obligation de l'aviser personnellement de la nécessité de déclarer sa créance. La cour écarte cette interprétation et retient qu'une saisie conservatoire, simple mesure destinée à préserver des droits éventuels, ne saurait être assimilée à une sûreté réelle ou personnelle. Le créancier titulaire d'une telle mesure ne bénéficie donc pas de l'exception légale imposant un avis personnel du syndic. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

46039 Procédure collective : L’avertissement personnel du crédit-bailleur par le syndic est subordonné à la publication du contrat au Registre du Commerce (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés publiées et devait, sous peine de forclusion, déclarer sa créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel.

19054 Déclaration de créances : l’absence d’avis personnel du syndic ne justifie pas le relevé de forclusion du créancier non titulaire d’une sûreté publiée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 11/02/2004 Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité. Par conséquent, justifie légalement ...

Il résulte des articles 686 à 690 du Code de commerce que tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d'ouverture doivent, à l'exception des salariés, la déclarer au syndic dans un délai de deux mois à compter de la publication dudit jugement au Bulletin officiel, sous peine de forclusion. Le syndic n'est tenu d'aviser personnellement que les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail ayant fait l'objet d'une publicité.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de relevé de forclusion, retient que le créancier demandeur n'est pas titulaire d'une telle sûreté et n'établit pas que le défaut de déclaration dans le délai légal provient d'une cause qui ne lui est pas imputable.

19119 Relevé de forclusion : l’éloignement géographique et la difficulté de consulter le journal officiel ne constituent pas une cause légitime pour le créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/09/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure. Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du cré...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par un créancier chirographaire qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai légal. En effet, pour obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 690 du Code de commerce, le créancier doit établir que le défaut de déclaration n'est pas de son fait, en prouvant par exemple l'existence d'une force majeure.

Ne constituent pas une telle cause les motifs tirés de l'éloignement géographique entre le siège du créancier et celui de l'entreprise en difficulté, ou de la prétendue difficulté d'accès au journal officiel publiant le jugement d'ouverture, ces circonstances étant imputables au créancier lui-même. Il résulte par ailleurs de l'article 686 du même code que le syndic n'est tenu d'adresser un avertissement personnel qu'aux seuls créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat de crédit-bail publié.

19115 Entreprise en difficulté : L’obligation d’information du syndic s’étend aux créanciers bénéficiant d’une sûreté constituée par un tiers (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 22/09/2004 Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une...

Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, prévue par l'article 686 du Code de commerce, incombe au syndic sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la sûreté a été consentie par l'entreprise débitrice elle-même ou par un tiers pour garantir la dette de celle-ci.

19105 Déclaration de créances : le privilège général de la CNSS ne constitue pas une sûreté publiée obligeant le syndic à l’aviser personnellement de déclarer sa créance (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu...

Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu'au surplus, sa demande a été introduite hors du délai d'un an prévu par l'article 690 du même code.

21026 CAC, Casablanca, 22/02/2002,479 Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 22/02/2002 Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge commissaire statuant sur l’annulation de la saisie pratiquée sur un fond de commerce par le créancier, arguant le défaut de notification de l’ouverture du redressement judiciaire. Celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 686 du Code de commerce qui prévoient la notification à personne, étant donné qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il est titulaire d’une sûreté publiée.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance du juge commissaire statuant sur l’annulation de la saisie pratiquée sur un fond de commerce par le créancier, arguant le défaut de notification de l’ouverture du redressement judiciaire.
Celui-ci ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 686 du Code de commerce qui prévoient la notification à personne, étant donné qu’il n’a pas rapporté la preuve qu’il est titulaire d’une sûreté publiée.
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