| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 80072 | Liquidation judiciaire : le juge-commissaire ne peut, lors de l’examen du projet de distribution, remettre en cause les créances définitivement admises (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 19/11/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilé... Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire refusant d'homologuer un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du contrôle exercé à ce stade de la procédure. Le juge-commissaire avait rejeté le projet présenté par le syndic au motif qu'il écartait certaines créances. Les appelants contestaient la validité de créances salariales admises au passif par des titres exécutoires et le caractère privilégié de la créance d'un fonds de garantie subrogé dans les droits d'un créancier hypothécaire. La cour rappelle que la phase de répartition des actifs n'autorise ni le syndic ni le juge-commissaire à réexaminer le bien-fondé d'une créance définitivement admise au passif. Elle retient que la contestation de telles créances doit s'exercer par les voies de recours spécifiques prévues lors de la procédure de vérification du passif, telles que l'opposition ou la tierce opposition. La cour juge en outre que le fonds de garantie, en désintéressant le créancier hypothécaire, est légalement et conventionnellement subrogé dans l'ensemble de ses droits et sûretés, y compris le privilège de rang hypothécaire. L'ordonnance de refus d'homologation est par conséquent confirmée. |
| 78836 | Distribution des actifs en liquidation judiciaire : Inapplication de la procédure de distribution par contribution prévue par le Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 29/10/2019 | En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce précise que la répartition des deniers est exclusivement régie par les dispositions spéciales du code de commerce, à l'exclusion des règles générales du code de procédure civile relatives à la distribution par contribution. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable l'opposition formée par un établissement bancaire créancier contre l'ordonnance homologuant le projet de répartition établi par le syndic. L'appelant soutenait que ... En matière de liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce précise que la répartition des deniers est exclusivement régie par les dispositions spéciales du code de commerce, à l'exclusion des règles générales du code de procédure civile relatives à la distribution par contribution. Le juge-commissaire avait déclaré irrecevable l'opposition formée par un établissement bancaire créancier contre l'ordonnance homologuant le projet de répartition établi par le syndic. L'appelant soutenait que la procédure de distribution par contribution devait s'appliquer, ce qui viciait l'ordonnance faute de convocation préalable de l'ensemble des créanciers. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions du livre V du code de commerce instituent une procédure dérogatoire et complète. Elle juge que la voie de l'opposition prévue par le code de procédure civile est incompatible avec le régime des recours contre les ordonnances du juge-commissaire, lesquelles ne peuvent être contestées que par la voie de l'appel. Le créancier ayant exercé une voie de droit inapplicable, l'ordonnance entreprise est confirmée, bien que par substitution de motifs. |
| 75280 | Ordre des privilèges en liquidation judiciaire : les créances salariales et les frais de justice priment la créance du Trésor lors de la distribution des actifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre déf... Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre définitif. La cour retient que le syndic a valablement apuré en priorité les frais de justice et les créances superprivilégiées des salariés. Elle constate que le reliquat, insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers privilégiés de rang subséquent, a été distribué au marc le franc entre eux, conformément aux règles applicables. La cour écarte ainsi le moyen de l'appelant, jugeant que le caractère minime de la somme perçue résulte non d'une erreur de droit dans la répartition, mais de l'insuffisance de l'actif disponible après paiement des créanciers de rang supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 73274 | Liquidation judiciaire : le créancier nanti sur le fonds de commerce prime la créance privilégiée de l’administration des douanes lors de la distribution du produit de réalisation des actifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 29/05/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la ce... Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant le projet de distribution des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre de collocation des créanciers. Le tribunal de commerce avait validé le projet présenté par le syndic. L'administration des douanes, créancière privilégiée dont la créance avait été admise, contestait son exclusion du projet de répartition. La cour relève que l'actif disponible, issu de la vente des meubles et de la cession du droit au bail, a été intégralement affecté au paiement des créances de rang supérieur. Elle constate que les créances superprivilégiées des salariés et les honoraires du syndic ont été réglés en premier lieu, puis que le solde a été attribué à l'unique créancier bénéficiant d'un nantissement sur le fonds de commerce. La cour retient que ce créancier nanti, titulaire d'une sûreté réelle, prime les créanciers à privilège général, telle l'administration appelante, dont le rang n'a pu être atteint faute d'actif suffisant. Le projet de distribution ayant ainsi respecté l'ordre légal des privilèges, l'ordonnance d'homologation est confirmée. |
| 71751 | Liquidation judiciaire : L’omission d’une créance salariale régulièrement déclarée dans le plan de répartition entraîne l’annulation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'omission d'un créancier salarial. Le juge-commissaire avait validé un plan de distribution qui ne mentionnait pas le créancier appelant. Ce dernier soutenait que son exclusion du plan de répartition, malgré une déclaration de créance régulière, constituait une violation de la loi et de ses droits... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire arrêtant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'omission d'un créancier salarial. Le juge-commissaire avait validé un plan de distribution qui ne mentionnait pas le créancier appelant. Ce dernier soutenait que son exclusion du plan de répartition, malgré une déclaration de créance régulière, constituait une violation de la loi et de ses droits. La cour constate que le créancier avait bien déclaré sa créance et que son omission du projet de distribution est avérée. Elle retient que cette omission affecte substantiellement la validité du projet de répartition. Dès lors, au nom du respect des droits de la défense et du principe du double degré de juridiction, la cour juge nécessaire de renvoyer le dossier au premier juge. L'ordonnance est en conséquence annulée et le dossier est renvoyé au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau en tenant compte de la créance omise. |
| 71483 | Distribution par contribution : l’erreur sur le montant du produit de la vente des biens saisis justifie l’annulation du jugement ayant rejeté l’opposition au projet de répartition (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 14/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la contestation d'un projet de distribution par contribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'assiette des fonds à répartir. Le tribunal de commerce avait écarté le recours de créanciers salariés. Ces derniers soutenaient que la distribution avait été calculée sur la base d'un montant et d'un compte de consignation étrangers à la procédure d'exécution menée contre leur débiteur. La cour, après examen du dossier de distribution, constate que le premier juge a effectivement fondé sa décision sur un compte séquestre et un produit de vente sans aucun lien avec les biens saisis. Elle retient que cette erreur de fait sur l'identification des fonds disponibles vicie le fondement même du projet de distribution contesté. En conséquence, la cour infirme le jugement, accueille la contestation et renvoie le dossier au juge de la distribution afin qu'il soit procédé à une nouvelle répartition sur la base des fonds réellement issus de la vente des biens du débiteur. |
| 71403 | L’ordonnance du juge-commissaire autorisant le paiement d’un acompte sur une créance admise n’est pas subordonnée à l’établissement préalable du projet de répartition du produit de la liquidation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 12/03/2019 | Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et ... Saisi d'un appel formé par des créanciers salariés contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant le versement d'un acompte sur leurs créances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre le paiement provisionnel et le plan de répartition définitif des actifs. Le juge-commissaire avait fait droit à la demande du syndic en ordonnant le paiement d'un acompte. Les appelants contestaient l'ordonnance au motif qu'elle ne reposait pas sur un projet de répartition complet et qu'elle méconnaissait l'étendue de leur privilège, notamment sur le produit de la vente d'un immeuble. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l'article 662 du code de commerce, ne constitue qu'une autorisation de paiement provisionnel et non un plan de répartition définitif. Elle précise que le syndic n'est pas tenu, à ce stade, de présenter un projet de distribution complet des actifs de la liquidation. Dès lors, les contestations relatives au rang des créanciers et à la répartition du produit de la vente des biens, notamment immobiliers, sont prématurées et devront être soulevées lors de l'établissement du plan de répartition final. La cour déclare en outre irrecevable la demande nouvelle visant à engager la responsabilité personnelle du syndic, comme étant présentée pour la première fois en appel. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 45992 | Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 31/01/2019 | Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition. Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition. |
| 43492 | Liquidation judiciaire et répartition du produit de la vente : L’établissement et l’approbation du projet de répartition final interdisent le recours à la procédure de paiement provisionnel de l’article 662 du Code de commerce | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 13/05/2025 | Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit ... Par un arrêt confirmant une ordonnance du juge-commissaire issue du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que la faculté pour un créancier privilégié de solliciter un paiement provisionnel sur le produit de la réalisation des actifs, prévue par l’article 662 du Code de commerce, perd son objet dès lors qu’un projet de répartition définitif a été établi et homologué. La Cour retient que ce mécanisme n’a vocation à s’appliquer que durant la phase précédant l’établissement dudit projet de répartition, ainsi que le suggère sa position topographique dans le Code. Par conséquent, une fois le projet homologué, le créancier doit se conformer à la procédure de mise en œuvre de la répartition et ne peut plus se prévaloir des dispositions relatives au versement provisionnel. Bien que relevant une interprétation erronée par le premier juge des formalités de publicité de l’ordonnance d’homologation, la Cour d’appel de commerce estime cette erreur sans incidence sur le bien-fondé du rejet de la demande. La décision entérine ainsi une distinction temporelle stricte entre le régime du paiement provisionnel et celui de l’exécution du plan de répartition final des deniers. |
| 43381 | Procédure de distribution par contribution : déchéance du droit du créancier pour production tardive de la preuve du caractère définitif de sa créance | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Voies d'exécution | 12/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à ... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce rappelle que le créancier qui entend participer à une procédure de distribution par contribution doit impérativement produire les documents attestant du caractère définitif de son titre de créance dans le délai de forclusion de trente jours prescrit par l’article 507 du Code de procédure civile. La production tardive d’un certificat de non-recours contre une ordonnance d’injonction de payer, intervenue postérieurement à l’établissement du projet de distribution, ne permet pas de remédier au défaut de justification initial. En conséquence, la forclusion étant acquise, la contestation formée par le créancier contre le projet de répartition qui l’a écarté est jugée irrecevable. La cour valide ainsi le rejet de la créance pour non-respect des formalités substantielles et des délais régissant la procédure de distribution. |
| 52404 | Distribution par contribution : la prescription d’une créance sociale peut être soulevée dans le cadre de la contestation du projet de répartition (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/01/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jug... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jugée, tels que les états de produits émis par les organismes sociaux, peut être contestée par les autres créanciers au cours de cette procédure, y compris par une exception de prescription. |
| 33155 | Conditions de réouverture d’une liquidation judiciaire : incidence de l’entrée en vigueur de la loi n° 73.17 sur les principes procéduraux | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 10/01/2024 | La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la ... La Cour de Cassation a été saisie de deux pourvois en cassation distincts, mais intimement liés, contestant un arrêt rendu par une Cour d’appel de commerce dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces pourvois soulevaient des questions cruciales relatives à la recevabilité des appels incidents, à l’application de la loi dans le temps en matière de procédures collectives, et plus précisément, à la possibilité de réouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Concernant la recevabilité de l’appel incident, la Cour de Cassation a rappelé les principes fondamentaux qui régissent cette recevabilité. Elle a insisté sur l’exigence d’un intérêt à agir pour l’appelant incident, un principe consacré par l’article 1er du Code de procédure civile. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt de la Cour d’appel pour insuffisance de motivation, estimant que cette dernière n’avait pas suffisamment justifié l’intérêt à agir de l’appelant incident. La Cour a souligné que l’appréciation de l’intérêt à agir ne saurait se limiter au seul dispositif du jugement de première instance, mais doit également englober l’examen des motifs de ce jugement, dès lors que ces motifs sont susceptibles de causer un préjudice. La Cour a ainsi reproché à la Cour d’appel de s’être contentée d’affirmations générales, sans procéder à une analyse circonstanciée des spécificités du dossier. Un des pourvois portait sur la question de l’application de la loi n° 73.17, qui a modifié le livre V du Code de commerce relatif aux procédures collectives, à une situation où la procédure de liquidation avait été clôturée antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. La Cour de Cassation a réaffirmé le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle aux procédures en cours et aux affaires non encore jugées en première instance, conformément aux dispositions de l’article 2 de ladite loi. Toutefois, la Cour a apporté une précision importante : cette application immédiate ne saurait avoir pour effet de remettre en cause les jugements qui ont été rendus antérieurement, lesquels conservent l’autorité de la chose jugée. En conséquence, la réouverture d’une procédure de liquidation qui a été clôturée sous l’empire de l’ancienne loi ne peut être envisagée que dans le cadre des voies de recours prévues par cette ancienne loi, et non par le biais d’une nouvelle action fondée sur les dispositions de la loi nouvelle. La Cour de Cassation a, par ailleurs, ordonné la jonction des deux pourvois, considérant qu’ils portaient sur le même arrêt rendu par la Cour d’appel et qu’ils concernaient les mêmes parties. Cette décision de jonction a été motivée par la nécessité d’éviter des décisions qui pourraient être contradictoires. La Cour a, par conséquent, prononcé la cassation de l’arrêt de la Cour d’appel en ce qui concerne le pourvoi relatif à la recevabilité de l’appel incident, et a, dans le même temps, rejeté l’autre pourvoi, confirmant ainsi le principe de l’application immédiate de la loi nouvelle, tout en veillant au respect des droits acquis et de l’autorité de la chose jugée. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |