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Décision administrative définitive

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64879 La vente forcée d’un fonds de commerce pour le recouvrement d’une créance fiscale est fondée dès lors que l’action en prescription de la dette a été rejetée par une décision administrative définitive (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative. La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ...

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée d'un fonds de commerce en recouvrement d'une créance fiscale, l'appelant contestait l'exigibilité de la dette et reprochait aux premiers juges une omission de statuer. Le débiteur soutenait que la créance faisait l'objet d'une contestation pour prescription devant la juridiction administrative.

La cour d'appel de commerce relève que la juridiction administrative a statué par un jugement définitif rejetant la demande en prescription, ce qui rend la créance fiscale incontestable et son recouvrement exigible. Elle écarte également le moyen tiré de l'omission de statuer, le jugeant formulé en des termes trop généraux et relevant, après examen, que le tribunal de commerce avait répondu à l'ensemble des défenses soulevées.

Le jugement autorisant la vente du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

71654 La résiliation du contrat de bail principal par une décision de justice définitive emporte la perte de la qualité à agir du preneur en expulsion d’un occupant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 27/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la perte de la qualité à agir du demandeur en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le preneur principal à l'encontre d'un tiers occupant. L'appelant principal et le bailleur, appelant incident, contestaient la qualité à agir du preneur. La cour relève qu'une décision de la juridiction administrative, devenue définitive, a prononcé la résiliation du bail principal et ordonné l'expulsion du preneur lui-même. Elle retient que ce dernier, ayant ainsi perdu tout droit locatif sur l'immeuble par l'effet de cette décision, est par conséquent dépourvu de la qualité à agir, condition d'ordre public, pour poursuivre l'expulsion d'un tiers. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale rejetée.

45992 Liquidation judiciaire : irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision fixant la créance à l’appui du pourvoi contre l’ordonnance de répartition des actifs (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 31/01/2019 Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

Sont irrecevables les moyens de cassation qui, à l'appui d'un pourvoi formé contre l'arrêt confirmant l'ordonnance du juge-commissaire statuant sur un projet de répartition des actifs, ne critiquent pas ledit arrêt mais visent en réalité la décision administrative ayant définitivement statué sur le montant et l'exigibilité de la créance. En effet, de tels moyens, relatifs au bien-fondé de la créance, sont étrangers à l'objet du litige portant sur la seule régularité de l'état de répartition.

18766 Irrecevabilité du recours de plein contentieux visant à contester une situation administrative issue d’une décision devenue définitive (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 12/10/2005 Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

Est irrecevable un recours de plein contentieux tendant à la régularisation d'une situation administrative, dès lors que la décision administrative à l'origine de cette situation est devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir. Le demandeur ne saurait ainsi contourner par la voie du plein contentieux la forclusion du recours en annulation.

18829 Recours en régularisation de situation : irrecevabilité de l’action visant une décision administrative non contestée dans le délai du recours pour excès de pouvoir (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 21/06/2006 Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive e...

Il résulte de l'article 23 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs que le recours en annulation d'une décision administrative doit être formé dans un délai de soixante jours. Encourt par conséquent l'annulation le jugement qui accueille la demande d'un agent public qualifiée d'action en régularisation de situation individuelle, alors qu'elle tend en réalité à l'annulation d'une décision administrative qui, n'ayant pas été contestée dans le délai légal, est devenue définitive et insusceptible de recours.

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