| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59185 | Liquidation judiciaire : la forclusion de la créance fiscale faute de nouvelle déclaration après la conversion du redressement (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 27/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale. L'administration appelante invoquait le privilège général du Tr... Saisi d'un appel contre une ordonnance de répartition du produit de la vente des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de déclarer les créances après la conversion d'une procédure de redressement. Le tribunal de commerce avait ordonné la distribution des fonds entre les créanciers salariés et les frais de procédure, en écartant la créance de l'administration fiscale. L'administration appelante invoquait le privilège général du Trésor pour contester son exclusion de la répartition. La cour retient que la déclaration de créance effectuée au cours d'une procédure de redressement judiciaire ne dispense pas le créancier de procéder à une nouvelle déclaration après la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Elle constate que l'une des administrations fiscales n'a pas réitéré sa déclaration après la conversion, tandis que la seconde n'a produit aucune preuve de sa déclaration dans le cadre de la liquidation. Faute pour les créanciers fiscaux d'avoir valablement déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de liquidation, la cour juge leurs demandes irrecevables. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63841 | Le privilège du Trésor public sur les biens meubles ne s’étend pas au produit de la vente du fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 24/10/2022 | En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 7... En matière de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du privilège du Trésor public. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation formée par l'administration fiscale qui revendiquait un rang prioritaire sur le produit de la vente. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, devait s'appliquer au fonds de commerce, qualifié de bien meuble par l'article 79 du code de commerce. La cour écarte ce moyen par une interprétation restrictive de l'article 105 précité, retenant que la notion de "biens meubles" sur lesquels porte le privilège du Trésor s'entend exclusivement des biens meubles corporels. Elle juge que le fonds de commerce, en sa qualité de bien meuble incorporel, est exclu du champ d'application de ce privilège. Cette interprétation est corroborée par l'expression légale "où qu'ils se trouvent", qui vise des biens susceptibles de déplacement physique et non une universalité incorporelle. Le jugement ayant validé le projet de distribution qui ne reconnaissait pas le caractère prioritaire de la créance fiscale est en conséquence confirmé. |
| 68318 | Privilège du Trésor sur un immeuble : le produit de la vente judiciaire ne constitue pas un ‘revenu’ au sens de l’article 106 du code de recouvrement des créances publiques (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution | 20/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège de la Trésorerie générale du Royaume dans le cadre d'une procédure de distribution par contribution du prix de vente d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie, considérant sa créance comme ordinaire et non prioritaire sur celles des créanciers inscrits. L'appelante soutenait que sa créance, en vertu des dispositions du code de recouvrement des créances publiques, devait être colloquée par préférence, le prix de vente constituant un "produit" de l'immeuble sur lequel s'exerce son privilège. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale. Au visa de l'article 144 du code des droits réels et de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques, elle retient que le privilège spécial de la Trésorerie ne s'exerce que sur les revenus et produits de l'immeuble, tels que les loyers, et non sur le prix de vente de l'immeuble lui-même. Dès lors, ce privilège ne lui confère aucune priorité sur les créanciers titulaires d'une hypothèque sur l'immeuble vendu. La cour relève en outre que la créance fiscale n'était que partiellement liée à l'immeuble et que certaines taxes invoquées étaient prescrites. Le jugement ayant refusé de classer la créance du Trésor en rang privilégié est par conséquent confirmé. |
| 70951 | Privilège du Trésor : Le produit de la vente d’un fonds de commerce est exclu du champ d’application du privilège sur les biens meubles en raison de sa nature de meuble incorporel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 07/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que m... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public dans le cadre d'une procédure de distribution du prix de vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté le recours de la Trésorerie générale du Royaume en classant sa créance comme chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que meuble incorporel. La cour écarte ce moyen en retenant une interprétation stricte de l'article 105 précité. Elle juge que la mention des "meubles" aux côtés des "effets" et la précision "où qu'ils se trouvent" démontrent que le législateur n'a entendu viser que les meubles corporels susceptibles de déplacement physique, à l'exclusion des meubles incorporels. La cour retient donc que le fonds de commerce, qualifié de meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, est exclu du champ d'application de ce privilège. Elle ajoute que le produit de la vente judiciaire ne saurait être assimilé aux "revenus" de l'immeuble au sens de l'article 106 du même code. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69914 | Recouvrement des créances publiques : le privilège du Trésor ne porte que sur les meubles corporels, à l’exclusion du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 07/01/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de comme... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du privilège du Trésor public et son application au produit de la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la contestation de la Trésorerie générale du Royaume contre un projet de distribution, la classant comme créancier chirographaire. L'appelante soutenait que son privilège, fondé sur l'article 105 de la loi 15-97 relative au recouvrement des créances publiques, devait s'étendre au fonds de commerce en tant que bien meuble. La cour écarte ce moyen en procédant à une interprétation stricte de la notion de biens meubles visée par ce texte. Elle retient que le privilège du Trésor ne porte que sur les biens meubles corporels, tels que les effets et marchandises, à l'exclusion des biens meubles incorporels. Le fonds de commerce étant expressément qualifié de bien meuble incorporel par l'article 79 du code de commerce, il échappe au champ d'application dudit privilège. Dès lors, la créance du Trésor ne pouvant être colloquée en rang privilégié, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71901 | Le privilège général de la CNSS, limité aux meubles corporels, ne peut être exercé sur le produit de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 11/04/2019 | Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 j... Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 juillet 1972, devait s'étendre au fonds de commerce, qualifié de meuble par le code de commerce, sans distinction de nature. La cour écarte cette interprétation extensive et retient que le privilège de l'organisme social, à l'instar de celui du Trésor, ne grève que les biens meubles corporels, soit les objets susceptibles d'un déplacement matériel. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel au sens de l'article 79 du code de commerce, échappe à l'assiette de cette sûreté. Le jugement ayant rejeté la contestation du projet de distribution est par conséquent confirmé. |
| 45151 | Recouvrement fiscal : le privilège du créancier hypothécaire l’emporte sur celui du Trésor sur le prix de vente de l’immeuble (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 07/10/2020 | Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En con... Ayant relevé que le privilège du Trésor sur les immeubles du débiteur fiscal est, en vertu de l'article 106 du code de recouvrement des créances publiques et de l'article 144 du code des droits réels, subordonné à l'absence de biens meubles, et que la charge de prouver cette absence incombe à l'administration fiscale, une cour d'appel retient que le produit de la vente judiciaire d'un immeuble ne saurait être qualifié de bien meuble pour l'application du privilège général sur les meubles. En conséquence, elle en déduit à bon droit que le privilège du créancier titulaire d'une hypothèque sur ledit immeuble prime celui du Trésor, conformément à l'article 107 du code de recouvrement, et que le créancier hypothécaire doit être payé par priorité sur le prix de vente. |
| 43365 | Portée du privilège général de la CNSS : Exclusion du produit de vente d’un immeuble et primauté du créancier hypothécaire | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Surêtés, Hypothèque | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni dro... Confirmant une ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce de Marrakech juge que le privilège général accordé à l’organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en vertu de l’article 28 du dahir relatif au régime de sécurité sociale et de l’article 105 de la loi portant code de recouvrement des créances publiques, ne s’étend qu’aux meubles et effets mobiliers du débiteur. Ce privilège ne confère par conséquent aucune prérogative ni droit de préférence sur le produit de la vente sur saisie d’un immeuble. Dès lors, le droit du créancier titulaire d’une hypothèque de premier rang, qui bénéficie d’un droit de préférence et d’un droit de suite sur l’immeuble grevé conformément à l’article 197 du code des droits réels, prime le privilège général de l’organisme social. La Cour en déduit que l’opposition formée par ledit organisme sur le produit de la vente de l’immeuble est dénuée de fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée. |
| 52404 | Distribution par contribution : la prescription d’une créance sociale peut être soulevée dans le cadre de la contestation du projet de répartition (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 03/01/2013 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jug... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la contestation d'un projet de distribution par contribution, déclare irrecevable le moyen tiré de la prescription d'une créance de la Caisse nationale de sécurité sociale au motif qu'une telle procédure se limite à l'examen de l'ordre des privilèges. En effet, si seuls les créanciers munis d'un titre exécutoire peuvent participer à la distribution du prix, la validité des titres qui ne sont pas des décisions de justice passées en force de chose jugée, tels que les états de produits émis par les organismes sociaux, peut être contestée par les autres créanciers au cours de cette procédure, y compris par une exception de prescription. |
| 33048 | Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 03/01/2013 | La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ... La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance. |
| 18830 | Recouvrement de créances fiscales : la demande de mainlevée d’un avis à tiers détenteur constitue une contestation de fond échappant à la compétence du juge des référés (Cass. adm. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 21/06/2006 | Viole les articles 149 et 152 du Code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. En effet, une telle demande, qui impose d'apprécier la légalité de la mesure de recouvrement forcé, constitue une contestation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, dont la compétence est subordonnée à la condition de ne pas préjudicier au principal. Viole les articles 149 et 152 du Code de procédure civile, le juge des référés qui ordonne la mainlevée d'un avis à tiers détenteur. En effet, une telle demande, qui impose d'apprécier la légalité de la mesure de recouvrement forcé, constitue une contestation de fond excédant les pouvoirs du juge des référés, dont la compétence est subordonnée à la condition de ne pas préjudicier au principal. |
| 19109 | Portée du privilège du Trésor : exclusion du produit de la vente de l’immeuble au profit du créancier hypothécaire (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Garantie | 21/07/2004 | Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente. Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |
| 19580 | Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 09/05/2007 | La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar... La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre. Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble. Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission. |
| 19729 | CAC,Casablanca,19/06/2007,3413/2007 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | 19/06/2006 | Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques.
La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques.
La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'us... Les tribunaux de commerce sont compétents pour juger les litiges issus de la répartition d'un produit de vente d'un immeuble aux enchères publiques.
La banque créancière hypothécaire est toujours considérée comme privilégiée par rapport à tout autre créancier en matière de distribution du produit de vente d'un immeuble vendu aux enchères publiques.
La créance de la banque est préférée à la créance de l'administration fiscale, car celle-ci n'a qu'un privilège sur les meubles, marchandises ou l'usufruit issu dudit immeuble. |
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| 19736 | CA, Casablanca, 29/10/1996 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 29/10/1996 | L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers.
L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962, abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles.
Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor. L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers.
L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962, abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles.
Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor. |
| 19831 | TPI,Casablanca,13/11/2006,1970 | Tribunal de première instance, Casablanca | 13/11/2006 | Le trésor ne peut formuler opposition sur le produit de vente d'immeuble car son privilège ne porte que sur les meubles et revenus des immeubles et sur non le produit de vente d'immeuble hypothéqué qui revient par priorité au créancier hypothécaire.
Aussi, le président du tribunal de commerce en tant que juge des référés est compétent pour ordonner la levée d'une telle opposition.
Le trésor ne peut formuler opposition sur le produit de vente d'immeuble car son privilège ne porte que sur les meubles et revenus des immeubles et sur non le produit de vente d'immeuble hypothéqué qui revient par priorité au créancier hypothécaire.
Aussi, le président du tribunal de commerce en tant que juge des référés est compétent pour ordonner la levée d'une telle opposition.
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| 19892 | TPI,Casablanca,25/11/1997,5066 | Tribunal de première instance, Casablanca | Surêtés, Privilège | 25/11/1997 | Le Trésor public dispose d'un privilége spécial qui s'exerce durant un délai de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle publié au bulletin officiel.
Passé ce délai sa créance se transforme en une créance ordinaire, notamment si le représentant du trésor n'a diligenté aucun acte interruptif de prescription, et ce, jusqu'à la date du dépôt de la demande de mainlevée d'opposition. Le Trésor public dispose d'un privilége spécial qui s'exerce durant un délai de deux ans à compter de la date de mise en recouvrement du rôle publié au bulletin officiel.
Passé ce délai sa créance se transforme en une créance ordinaire, notamment si le représentant du trésor n'a diligenté aucun acte interruptif de prescription, et ce, jusqu'à la date du dépôt de la demande de mainlevée d'opposition. |
| 19850 | TC,Casablanca,27/11/2007,11586 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Distribution par contribution, Exécution des décisions | 27/11/2007 | L'ouverture de la procédure de distribution par contribution est portée à la connaissance du public. Tout créancier doit produire ses titres de créance, dans le délai de trente jours après cette publication sous peine de déchéance, L'ouverture de la procédure de distribution par contribution est portée à la connaissance du public. Tout créancier doit produire ses titres de créance, dans le délai de trente jours après cette publication sous peine de déchéance, |
| 19846 | TC,Casablanca,13/11/2006,1968 | Tribunal de commerce, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 13/11/2006 | Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente d'un bien immeuble car son privilège ne porte que sur les meubles et revenus des immeubles et ne peut s'tendre au produit de la vente d'un bien immobilier hypothéquée qui doit être versé par priorité au créancier hypothécaire.
Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d'une telle opposition.
Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente d'un bien immeuble car son privilège ne porte que sur les meubles et revenus des immeubles et ne peut s'tendre au produit de la vente d'un bien immobilier hypothéquée qui doit être versé par priorité au créancier hypothécaire.
Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d'une telle opposition.
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| 20032 | CA,Marrakech,13/07/1987 | Cour d'appel, Marrakech | Surêtés | 13/07/1987 | Le Trésor public ne bénéficie, pour le paiement des impôts directs et taxes assimilées, d’aucun privilège général pouvant primer, sur le prix de vente d’un immeuble, une créance hypothécaire. Le Trésor public ne bénéficie, pour le paiement des impôts directs et taxes assimilées, d’aucun privilège général pouvant primer, sur le prix de vente d’un immeuble, une créance hypothécaire.
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| 20079 | CCass,14/01/2004,123 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 14/01/2004 | Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier. Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
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| 20076 | CCass,14/01/2004,123 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 14/01/2004 | Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier. Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier. |
| 19985 | CCass,09/05/2007,519 | Cour de cassation, Rabat | Surêtés | 09/05/2007 | Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais d... Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires. Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix, et les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont réglés par les lois qui les concernent » Or aucune disposition spéciale n’accorde au trésor un privilège sur le produit de la vente des immeubles.Les seules articles traitant de la matière en l’occurrence les articles 105 et 106 de la loi formant code recouvrement des créances publiques, limitent le privilège du trésor aux meubles et aux récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles.Ce privilège ne s’étend donc pas au produit de la vente de l’immeuble qui revient par préférence au créancier hypothécaire, peu importe d’ailleurs que l’exécution a eu lieu en réalisation de l’hypothèque conventionnelle ou d’une hypothèque forcée, puisque cette dernière constitue uniquement une mesure conservatoire entreprise par le syndic au nom de la masse des créanciers et ne confère aucun privilège.
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| 20034 | CCass,28/04/2004,531 | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 28/04/2004 | Les établissements publics, en ce compris la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ne bénéficient dans le cadre des procédures de traitement des difficultés d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, hormis les créanciers titulaires de garanties ou de contrat de crédit bail dûment publiés et devant déclarer leur créance dans les délais. Les établissements publics, en ce compris la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, ne bénéficient dans le cadre des procédures de traitement des difficultés d'aucun privilège par rapport aux autres créanciers, hormis les créanciers titulaires de garanties ou de contrat de crédit bail dûment publiés et devant déclarer leur créance dans les délais. |