| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63405 | Liquidation judiciaire : le privilège des salariés s’exerce exclusivement sur le produit de la vente des biens meubles de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 10/07/2023 | La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalis... La cour d'appel de commerce précise la portée du privilège des salariés dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire. Le tribunal de commerce avait autorisé le syndic à verser à un salarié une fraction de sa créance, calculée au prorata des fonds disponibles issus de la vente des biens meubles de l'entreprise. L'appelant soutenait que son privilège devait s'exercer sur l'ensemble des liquidités disponibles sur le compte de la liquidation et non être limité au seul produit de la réalisation des actifs mobiliers, demandant ainsi le paiement intégral de sa créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le superprivilège des salaires ne s'exerce que sur le prix de vente des biens meubles du débiteur. Dès lors, le montant à répartir entre les créanciers salariés se limitait exclusivement au produit de la cession de ces actifs. La cour retient que le syndic a correctement calculé la part revenant à l'appelant en appliquant un pourcentage correspondant à la proportion entre le montant de sa créance et le total des fonds distribuables issus de cette vente. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 71901 | Le privilège général de la CNSS, limité aux meubles corporels, ne peut être exercé sur le produit de la vente d’un fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Privilège | 11/04/2019 | Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 j... Saisie d'un recours contre un projet de distribution du prix de cession d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'assiette du privilège général de l'organisme de sécurité sociale. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de collocation privilégiée de cet organisme au motif que son privilège ne s'étendait pas aux biens meubles incorporels. L'appelant soutenait que son privilège, portant sur l'ensemble des biens meubles du débiteur en application du dahir du 27 juillet 1972, devait s'étendre au fonds de commerce, qualifié de meuble par le code de commerce, sans distinction de nature. La cour écarte cette interprétation extensive et retient que le privilège de l'organisme social, à l'instar de celui du Trésor, ne grève que les biens meubles corporels, soit les objets susceptibles d'un déplacement matériel. Elle en déduit que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel au sens de l'article 79 du code de commerce, échappe à l'assiette de cette sûreté. Le jugement ayant rejeté la contestation du projet de distribution est par conséquent confirmé. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |