| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60161 | Recours en rétractation : l’omission de statuer sur la demande subsidiaire d’élaboration d’un nouveau projet de distribution justifie la rétractation partielle de l’arrêt d’appel (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 30/12/2024 | Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un no... Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer sur un chef de demande subsidiaire, la cour d'appel de commerce examine les suites d'une annulation de projet de distribution par répartition. Le tribunal de commerce avait annulé le projet litigieux, décision qui fut confirmée par un précédent arrêt de la cour. La société requérante soutenait que la cour, en confirmant l'annulation, avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner l'établissement d'un nouveau projet. La cour d'appel de commerce accueille le recours. Au visa de l'article 402 du code de procédure civile, elle retient que l'omission de statuer sur un chef de demande constitue un cas d'ouverture du recours en rétractation. Elle constate qu'en confirmant l'annulation du projet de distribution sans ordonner l'établissement d'un nouveau plan, comme cela lui était demandé à titre subsidiaire, elle a bien commis l'omission alléguée. En conséquence, la cour se rétracte partiellement sur son précédent arrêt et, statuant à nouveau sur le chef omis, ordonne le renvoi du dossier au tribunal de commerce pour l'établissement d'un nouveau projet de distribution et la poursuite des opérations. |
| 75280 | Ordre des privilèges en liquidation judiciaire : les créances salariales et les frais de justice priment la créance du Trésor lors de la distribution des actifs (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire | 17/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre déf... Saisi d'un appel contre une ordonnance homologuant un projet de répartition des actifs d'une société en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect de l'ordre des privilèges. Le tribunal de commerce avait validé le projet de distribution présenté par le syndic. L'administration douanière, créancière privilégiée, contestait le montant dérisoire qui lui était alloué, soutenant que la répartition méconnaissait le rang et le montant de sa créance admise à titre définitif. La cour retient que le syndic a valablement apuré en priorité les frais de justice et les créances superprivilégiées des salariés. Elle constate que le reliquat, insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers privilégiés de rang subséquent, a été distribué au marc le franc entre eux, conformément aux règles applicables. La cour écarte ainsi le moyen de l'appelant, jugeant que le caractère minime de la somme perçue résulte non d'une erreur de droit dans la répartition, mais de l'insuffisance de l'actif disponible après paiement des créanciers de rang supérieur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 53116 | Distribution par contribution : le créancier n’ayant pas formé opposition au projet dans le délai légal ne peut se prévaloir de celle formée par un autre créancier (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 04/06/2015 | Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation éta... Il résulte de l'article 508 du Code de procédure civile que le droit des créanciers de contester un projet de distribution par contribution s'éteint s'il n'est pas exercé par la voie d'une opposition dans le délai de trente jours à compter de la notification dudit projet. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit que le créancier qui n'a pas formé opposition dans le délai légal ne peut se prévaloir de l'opposition régulièrement formée par un autre créancier, une telle contestation étant personnelle à son auteur. |
| 33048 | Distribution par contribution : La cour de cassation réaffirme la primauté du privilège du créancier gagiste sur les créances publiques (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Gage | 03/01/2013 | La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis ... La Cour de cassation, a été saisie d’un litige portant sur la distribution du produit de la vente d’un fonds de commerce, où une banque revendiquait la priorité de son privilège et soulevait la question de la prescription des créances publiques. Après avoir contesté un projet de distribution établi par le tribunal de commerce, la banque a porté l’affaire devant la Cour d’appel, qui a infirmé le jugement initial en rejetant l’ensemble de ses demandes. Le pourvoi en cassation a principalement mis en avant la violation des règles relatives à la prescription, un principe d’ordre public invocable à tout stade de la procédure. La Cour de cassation a, en effet, retenu ce moyen, soulignant l’erreur de droit commise par la Cour d’appel en méconnaissant la prescription acquise en première instance. |
| 19459 | Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 11/11/2008 | Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif... Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code. |
| 19736 | CA, Casablanca, 29/10/1996 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 29/10/1996 | L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers.
L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962, abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles.
Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor. L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers.
L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962, abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles.
Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor. |