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Créance privilégiée

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55269 Vérification des créances : La contestation par le débiteur du rapport d’expertise et du caractère privilégié de la créance bancaire est rejetée en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 29/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base...

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance bancaire dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'un rapport d'expertise judiciaire contesté. Le premier juge avait admis la créance déclarée par un établissement bancaire à titre privilégié, sur la base des conclusions de l'expert désigné. L'appelante contestait ce rapport, soulevant notamment la violation des règles relatives à l'arrêt du cours des intérêts, l'erreur sur la base de calcul de la créance, le défaut de qualité de la banque pour recouvrer la part du prêt garantie par un fonds public et l'inopposabilité du privilège faute d'inscription. La cour d'appel de commerce écarte successivement l'ensemble des moyens. Elle retient que l'expert a correctement appliqué les stipulations contractuelles et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 692 du code de commerce, le cours des intérêts ayant été stoppé avant même l'ouverture de la procédure. La cour rappelle en outre que l'établissement bancaire, en sa qualité de prêteur, a qualité pour recouvrer l'intégralité de la créance, y compris la fraction garantie par un fonds public, ce dernier n'étant qu'un garant. Enfin, elle constate que la preuve de l'inscription des sûretés au registre national électronique des garanties mobilières a bien été versée aux débats, rendant le privilège opposable à la procédure. En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

57397 La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 14/10/2024 En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière ...

En matière d'admission des créances dans une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une créance bancaire garantie par des sûretés réelles. Le tribunal de commerce avait admis la créance pour son montant total mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier contestait cette qualification, arguant du caractère privilégié de sa créance en vertu d'un nantissement sur fonds de commerce et d'une hypothèque immobilière régulièrement inscrits. La cour relève que la production des actes constitutifs de ces sûretés suffit à établir le privilège revendiqué. Elle retient que les garanties attachées à la créance, qui couvre un solde débiteur et des effets de commerce, imposent de la qualifier de privilégiée et non de chirographaire. L'ordonnance est par conséquent confirmée quant au montant de la créance admise mais réformée quant à sa nature, qui est reconnue comme privilégiée.

57235 La créance bancaire garantie par une hypothèque doit être admise au passif à titre privilégié et non chirographaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 09/10/2024 En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel in...

En matière de vérification du passif dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la contestation d'une créance fondée sur un jugement. Le juge-commissaire avait admis la créance d'un établissement bancaire à titre chirographaire. La société débitrice contestait le montant de cette créance en invoquant des irrégularités comptables et le caractère non définitif du jugement la constatant, tandis que le créancier, par un appel incident, en revendiquait le caractère privilégié. La cour écarte l'appel principal en rappelant que la procédure de vérification des créances n'a pas pour objet de statuer sur le fond du droit ; la créance étant fondée sur un jugement, sa force probante demeure tant qu'il n'est pas réformé par une juridiction compétente. Faisant en revanche droit à l'appel incident, la cour constate que la créance est assortie d'une garantie hypothécaire et retient dès lors son caractère privilégié à hauteur du montant de la sûreté. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise, admet la créance à titre privilégié dans la limite de la garantie, et la confirme pour le surplus.

56835 Vérification des créances : le défaut d’inscription au registre des sûretés mobilières et la nature de la garantie réelle fournie par un tiers justifient le rejet du caractère privilégié de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/09/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sû...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire à titre chirographaire pour un montant contesté, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul du principal, des intérêts et des frais, ainsi que sur la nature du privilège revendiqué. L'établissement bancaire créancier contestait le montant retenu, le rejet de sa demande au titre des intérêts légaux, et la qualification chirographaire de sa créance qu'il estimait garantie par des sûretés réelles. La cour écarte le moyen relatif au montant du principal, relevant que celui-ci a été définitivement fixé par une précédente décision d'appel ayant acquis l'autorité de la chose jugée, dont le juge-commissaire a correctement déduit les paiements partiels reconnus par le créancier lui-même. Au visa de l'article 721 du code de commerce, elle juge que le défaut de mention expresse du montant des intérêts légaux dans la déclaration de créance justifie le rejet de cette demande. La cour retient ensuite que le caractère privilégié de la créance n'est pas établi, faute pour le créancier de justifier de l'inscription de ses sûretés sur le fonds de commerce et le matériel au registre national électronique des sûretés mobilières. Elle ajoute que les hypothèques constituées au titre d'une sûreté réelle pour autrui n'ont d'effet qu'à l'encontre du garant et ne confèrent aucun privilège sur les biens de la société débitrice. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent intégralement confirmée.

56483 Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 25/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire enjoignant à un avocat de restituer à la liquidation judiciaire des honoraires perçus en exécution d'une décision ultérieurement annulée, la cour d'appel de commerce examine la nature et le rang de cette créance. L'avocat appelant soutenait que, nonobstant l'annulation du titre initial, il était titulaire d'une nouvelle décision définitive fixant ses honoraires à un montant supérieur et que cette créance, constituant un frais de procédure, devait être payée par privilège. La cour retient que les honoraires de l'avocat, nés postérieurement à l'ouverture de la procédure pour les besoins de celle-ci, constituent des frais de justice bénéficiant d'un privilège. Elle en déduit que ces honoraires doivent être payés par prélèvement sur l'actif, avant toute distribution aux créanciers, et ne sauraient être réintégrés dans l'actif à répartir. Dès lors, la demande du syndic tendant à la restitution du montant initialement perçu est jugée sans fondement, l'avocat disposant d'une créance privilégiée et exigible pour un montant supérieur. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande en compensation formée par l'avocat, faute pour ce dernier de s'être acquitté des taxes judiciaires y afférentes. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance du juge-commissaire et, statuant à nouveau, rejette la demande en restitution du syndic.

56149 Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 15/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoir...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance fiscale à titre chirographaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la nature de cette créance. L'administration fiscale appelante soutenait que sa créance, constatée par des extraits de rôles, devait être admise à titre privilégié et non ordinaire. La cour retient que la production d'un extrait de rôle signé par le percepteur confère de plein droit un caractère exécutoire à la créance fiscale, en application des articles 8 et 9 du Code de recouvrement des créances publiques. Elle en déduit que le caractère public et exécutoire de la créance impose son admission au passif à titre privilégié. Le juge-commissaire ne pouvait donc, sans méconnaître ces dispositions, la déclasser en créance chirographaire. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme l'ordonnance quant au principe de l'admission de la créance mais la réforme en lui reconnaissant son caractère privilégié.

54725 Vérification du passif : la créance garantie par des sûretés réelles doit être admise à titre privilégié à hauteur du montant de la garantie (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 20/03/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûre...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature, chirographaire ou privilégiée, d'une créance bancaire déclarée dans le cadre d'une procédure collective. Le juge-commissaire avait admis la créance en son montant mais l'avait qualifiée de chirographaire. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que sa créance devait bénéficier d'un statut privilégié, dès lors qu'elle était assortie de sûretés réelles, notamment un nantissement sur fonds de commerce et une sûreté hypothécaire. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation. Elle relève, au vu des contrats de prêt versés au débat, que la créance est effectivement garantie par un nantissement sur le fonds de commerce et par une sûreté hypothécaire. La cour retient que la créance doit être admise à titre privilégié, mais uniquement dans la limite du montant couvert par les garanties constituées. En conséquence, la cour infirme partiellement l'ordonnance entreprise sur la seule qualification de la créance et, statuant à nouveau, admet la créance à titre privilégié à hauteur du montant des sûretés, confirmant pour le surplus.

55003 Admission des créances : la cour d’appel peut ordonner une nouvelle expertise pour réévaluer le montant de la créance admise par le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 06/05/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette à inscrire. Le juge-commissaire avait arrêté le montant de la créance sur la base d'une première expertise, dont l'établissement bancaire créancier contestait les conclusions et le montant. Devant la contestation des méthodes et des résultats du premier rapport, la cour a ordonné une n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le quantum de la dette à inscrire. Le juge-commissaire avait arrêté le montant de la créance sur la base d'une première expertise, dont l'établissement bancaire créancier contestait les conclusions et le montant. Devant la contestation des méthodes et des résultats du premier rapport, la cour a ordonné une nouvelle expertise judiciaire afin de vérifier l'intégralité de la dette, incluant les engagements par garantie activés par le créancier. La cour retient que les conclusions de ce second rapport, qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part des parties, établissent de manière probante le montant définitif de la créance. Elle précise que le montant global arrêté par l'expert intègre à la fois la dette de trésorerie et celle résultant des garanties, écartant ainsi toute demande tendant à une double comptabilisation. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée dans son principe mais réformée sur le quantum, le montant de la créance admise à titre privilégié étant rehaussé pour correspondre aux conclusions de la nouvelle expertise.

60629 Vérification de créances : Une créance bancaire n’est admise à titre privilégié qu’à hauteur du montant de l’hypothèque la garantissant, le surplus étant admis à titre chirographaire (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 02/01/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités compta...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit et à titre chirographaire dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur le quantum et le caractère privilégié de la créance. Le créancier contestait la réduction de sa créance et sa qualification chirographaire, tandis que le débiteur, par appel incident, en contestait le principe même au motif d'irrégularités comptables. La cour retient, au visa de l'article 528 du code de commerce, que l'établissement bancaire escompteur peut poursuivre le recouvrement d'une lettre de change impayée tant à l'encontre du bénéficiaire de l'escompte dans le cadre de la procédure collective qu'à l'encontre des autres signataires cambiaires, la seule interdiction étant celle d'un double paiement. Elle juge également, en application de l'article 692 du même code, que le jugement d'ouverture de la procédure arrêtant le cours des intérêts, le compte courant doit être arrêté à cette date pour la détermination de la créance à déclarer. La cour écarte en outre du passif le montant des garanties bancaires non encore appelées, celles-ci ne constituant qu'une créance éventuelle et non une créance certaine et exigible. Enfin, elle reconnaît le caractère privilégié de la créance à hauteur du montant couvert par une hypothèque. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance entreprise, rejette l'appel incident du débiteur, et admet la créance pour un montant recalculé en distinguant une partie privilégiée, à hauteur de la garantie hypothécaire, et une partie chirographaire.

45938 Défaut de base légale : la cour d’appel de renvoi ne peut se borner à affirmer le montant d’une créance privilégiée sans en justifier la source (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/04/2019 Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassati...

Il résulte de l'article 369 du Code de procédure civile que la cour de renvoi doit se conformer à la décision de la Cour de cassation sur le point de droit jugé. Encourt dès lors la cassation pour défaut de base légale, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après une première cassation pour défaut de motivation sur le montant d'une créance privilégiée, se contente d'énoncer un nouveau montant sans en justifier la source ni l'origine, réitérant ainsi le vice ayant entraîné la première cassation.

44893 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés pour en poursuivre le recouvrement ne peut déclarer la créance correspondante au passif du remettant en liquidation judiciaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/11/2020 Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque,...

Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque, dès lors qu'il n'est pas établi que cette sûreté a été inscrite sur le titre foncier, la rendant ainsi, conformément à l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière, inopposable aux autres créanciers de la procédure collective.

51947 L’inscription en compte courant d’une créance nantie n’entraîne pas novation et extinction de la sûreté en l’absence de preuve (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 27/01/2011 Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en c...

Viole les dispositions de l'article 498 du Code de commerce et des articles 347 et 350 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour requalifier une créance privilégiée en créance chirographaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, retient que son inscription en compte courant emporte un effet novatoire éteignant les sûretés y attachées. En effet, la novation ne se présumant point, l'extinction des sûretés ne saurait résulter de la seule inscription en compte de la créance, en l'absence de preuve d'une volonté des parties de transformer la nature de la dette originelle.

34249 Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 15/01/2025 La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une...

La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre.

L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie.

La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients.

La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie.

En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie.

En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens.

33982 Recours contre l’ordonnance du juge-commissaire : Exclusion de l’exigibilité des taxes judiciaires au vu de la déclaration d’appel orale (Cour Suprême 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 01/03/2006 La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire. La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ...

La Cour Suprême a été saisie d’un pourvoi dirigé à l’encontre d’un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant déclaré irrecevable l’appel d’une société contre une ordonnance du juge-commissaire, rendue dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

La société demanderesse a contesté cette irrecevabilité, soulevant une question d’interprétation de l’article 730 du Code de commerce, lequel régit les modalités d’appel des décisions en matière de difficultés des entreprises, notamment en ce qui concerne la déclaration d’appel, le délai d’exercice de ce recours, et l’obligation de paiement des taxes judiciaires.

La Cour a estimé que l’article 730 du Code de commerce, en tant que disposition spéciale, prévoit un appel par simple déclaration orale au greffe, sans subordonner sa recevabilité au paiement préalable des taxes judiciaires ni au respect des délais prévus par l’article 528 du Code de procédure civile. La Cour a également précisé que l’appel, formé par « déclaration » en vertu de l’article 730 du Code de commerce, se distingue de l’appel formé par « mémoire » selon les dispositions du Code de procédure civile.

La Cour Suprême a, par conséquent, cassé l’arrêt attaqué et a renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, siégeant en une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau conformément à la loi, et a également condamné la partie défenderesse aux dépens.

33220 Effets de l’extinction du gage sur la qualification de la créance dans le cadre de la procédure de sauvegarde (Cass. com. 2024) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 29/05/2024 La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée. Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour d...

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant statué sur la qualification d’une créance dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. Un établissement de crédit contestant la nature chirographaire de sa créance, au motif qu’elle devait être qualifiée de privilégiée.

Sur le moyen unique, le requérant soutenait que la créance, bien que découlant d’un contrat de crédit-bail, était garantie par un gage inscrit, lui conférant un caractère privilégié. La Cour de cassation a estimé que la motivation de l’arrêt d’appel, fondée sur l’application combinée du dahir régissant le crédit-bail automobile et des principes du droit des sûretés, était pertinente. Elle a jugé déterminante l’analyse de la cour d’appel selon laquelle l’extinction du gage, par la vente des véhicules, transformait la créance résiduelle en créance chirographaire, écartant ainsi l’argument du caractère privilégié. Ainsi, elle a estimé que cette motivation suffisait à rejeter ce moyen.

La Cour de cassation a, par conséquent, rejeté le pourvoi, confirmant ainsi l’arrêt de la cour d’appel qualifiant la créance de chirographaire.

33174 Liquidation judiciaire : Le pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire dans l’autorisation du paiement provisionnel de créances privilégiées admises (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Liquidation judiciaire 10/05/2023 La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire. Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire.

La Cour de Cassation a examiné la question de l’autorisation d’un paiement provisionnel d’une créance admise dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire.

Elle devait se prononcer sur le bien-fondé du refus opposé à une banque créancière et déterminer si l’admission de la créance suffisait à conférer un droit quasi-automatique à un paiement anticipé ou si cette autorisation relevait de l’appréciation du juge-commissaire.

Confirmant la décision des juges du fond, la Cour a retenu que l’article 662 du Code de commerce confère au juge-commissaire un pouvoir d’appréciation, tenant compte de la situation des autres créanciers et des exigences de la procédure collective.

Le pourvoi a été rejeté.

32759 Procédure collective : Cassation d’une décision de vérification de créance pour défaut d’examen exhaustif des garanties hypothécaires (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 26/07/2018 La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre...

La Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel pour insuffisance de motivation et défaut de base légale. Elle relève que la juridiction du second degré a confirmé la décision du juge-commissaire, qui avait partiellement admis la créance déclarée par le demandeur en la requalifiant en créance ordinaire, faute pour celui-ci d’avoir démontré le caractère définitif et garanti de l’intégralité des sommes réclamées. Toutefois, la cour d’appel, pour fonder sa décision, s’est bornée à reprendre les motifs du juge-commissaire, sans examiner ni répondre aux pièces produites par le créancier, notamment des décisions judiciaires et certificats d’inscription hypothécaire établissant une partie des montants réclamés.

En s’abstenant d’analyser ces éléments de preuve pourtant régulièrement versés au dossier, la cour d’appel a privé sa décision d’une motivation suffisante, violant ainsi les exigences du procès équitable et du respect des droits de la défense. Dès lors, la cassation est prononcée et l’affaire renvoyée devant la même juridiction autrement composée, afin qu’elle statue à nouveau en tenant compte des pièces produites.

15509 Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Sûretés 31/07/2018 Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju...

Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit.

L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau.

La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur.

En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce.

Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers.

En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce.

18882 Déclaration de créance : la forclusion d’une créance privilégiée est subordonnée à l’avis personnel du syndic au créancier (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 04/08/2011 Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel...

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt qui déclare irrecevable l'action en paiement d'un créancier contre les cautions d'une société en procédure collective au motif que la créance serait éteinte pour défaut de déclaration dans le délai légal, sans rechercher, alors que les pièces du dossier le suggéraient et que le moyen était invoqué, si la créance était de nature privilégiée et si, en conséquence, le point de départ du délai de déclaration était subordonné à un avis personnel du syndic au créancier, ce qui aurait pour effet d'empêcher le délai de forclusion de courir en l'absence d'un tel avis.

19105 Déclaration de créances : le privilège général de la CNSS ne constitue pas une sûreté publiée obligeant le syndic à l’aviser personnellement de déclarer sa créance (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu...

Dès lors que le privilège général dont bénéficie un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances ne constitue pas une sûreté publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce, le syndic n'est pas tenu d'aviser personnellement cet organisme d'avoir à déclarer sa créance. Par suite, c'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande de relevé de forclusion formée par cet organisme, en retenant que ce dernier n'est pas un créancier titulaire d'une sûreté publiée et qu'au surplus, sa demande a été introduite hors du délai d'un an prévu par l'article 690 du même code.

19459 Fonds de commerce : Un bien meuble incorporel hors de portée du privilège mobilier du Trésor (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 11/11/2008 Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel. Par conséquent, le fonds de commerce, qualif...

Le privilège du Trésor, institué par l’article 105 du Code de recouvrement des créances publiques, ne grève pas le fonds de commerce car son assiette est limitée aux seuls biens meubles corporels. La Cour suprême fonde cette interprétation restrictive sur la lettre du texte, où l’expression « biens meubles » fait suite au terme « effets » et où l’incise « où qu’ils se trouvent » suppose une matérialité incompatible avec la nature d’un bien incorporel.

Par conséquent, le fonds de commerce, qualifié de bien meuble incorporel par l’article 79 du Code de commerce, est exclu du champ de cette garantie. L’inexistence du privilège du Trésor sur le produit de cession rend ainsi sans objet la question de son rang par rapport aux autres créanciers, écartant l’application de l’article 107 du même code.

19580 Concours de créanciers : Limites du privilège du Trésor public sur le produit de la vente d’un immeuble hypothéqué (Cour Suprême 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 09/05/2007 La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire. La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’ar...

La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 9 mai 2007, s’est prononcée sur un litige relatif à la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre des créanciers, dont le Trésor public et une banque créancière hypothécaire.

La Cour a d’abord relevé une irrégularité de forme dans le pourvoi en cassation formé par l’un des créanciers, concernant l’indication du domicile des parties. Elle a considéré que l’ omission du domicile réel des salariés défendeurs constituait une violation de l’article 335 du Code de Procédure Civile, rendant le pourvoi irrecevable à leur encontre.

Sur le fond du litige, la Cour a censuré la décision de la Cour d’appel qui avait accordé une priorité absolue aux créances du Trésor public sur le produit de la vente de l’immeuble, au détriment de la créance de la banque garantie par une hypothèque. La Cour de cassation a rappelé que, selon l’article 1244 du Dahir formant Code des Obligations et Contrats, les créances privilégiées, dont celles du Trésor, priment les autres créances, mais que cela ne signifie pas une priorité absolue sur le produit de la vente d’un immeuble.

Elle a ensuite invoqué l’article 115 du Dahir du 2 juin 1915, applicable aux immeubles immatriculés, pour souligner que le Trésor public ne bénéficie pas d’un privilège général sur le produit de la vente d’un immeuble, et que les articles 105 et 106 du Code de Recouvrement des Créances Publiques limitent le privilège du Trésor aux biens meubles du débiteur.

Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt d’appel au motif qu’il avait violé les textes régissant la distribution du produit de la vente d’un immeuble entre créanciers concurrents, et a renvoyé l’affaire devant la même Cour d’appel composée d’une autre commission.

19736 CA, Casablanca, 29/10/1996 Cour d'appel, Casablanca Surêtés, Hypothèque 29/10/1996 L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers. L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962,  abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère  que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles. Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor.
L'article 1170 du D.O.C confère aux créanciers privilégiés, le droit de se faire payer sur le bien par préférence aux autres créanciers. L'article 56 du dahir du 15 Mars 1962,  abrogeant les articles 56, 60, 61, 62, 69 du dahir du 21 Août 1935, considère  que le trésor n'est privilégié que sur le produit de la vente des biens meubles. Les créanciers hypothécaires sont privilégiés sur le produit de vente de l'immeuble hypothéqué et leur créance prime sur la créance du trésor.
19849 TC,Casablanca,08/11/2006 Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Distribution par contribution, Exécution des décisions 08/11/2006 La créance de la CNSS est une créance privilégiée et doit être payée par privilège et préférence à tout autre lors de la distribution du produit de la vente du Fonds de commerce.
La créance de la CNSS est une créance privilégiée et doit être payée par privilège et préférence à tout autre lors de la distribution du produit de la vente du Fonds de commerce.
19985 CCass,09/05/2007,519 Cour de cassation, Rabat Surêtés 09/05/2007 Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.   Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais d...
Certes la lecture des articles 1244 du DOC et 155 du dahir applicable aux immeubles immatriculés tel qu’il a été modifié par le dahir de 1936, plaident pour la préférence du privilège accordé du trésor à celui des créanciers hypothécaires.Puisque aux termes de l’article 1244 la créance privilégiée comme celle du trésor par exemple- est préférée à toutes autres créances, même hypothécaires.   Alors que l’article 155 dispose que « les seules créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice faits pour la réalisation de l’immeuble et la distribution du prix, et les droits du trésor, tels qu’ils résultent et sont réglés par les lois qui les concernent » Or aucune disposition spéciale n’accorde au trésor un privilège sur le produit de la vente des immeubles.Les seules articles traitant de la  matière en l’occurrence les articles 105 et 106 de la loi formant code recouvrement des créances publiques, limitent le privilège du trésor aux meubles et aux récoltes, fruits, loyers et revenus des immeubles.Ce privilège ne s’étend donc pas au produit de la vente de l’immeuble qui revient par préférence au créancier hypothécaire, peu importe d’ailleurs que l’exécution a eu lieu en réalisation de l’hypothèque conventionnelle ou d’une hypothèque forcée, puisque cette dernière constitue uniquement une mesure conservatoire entreprise par le syndic au nom de la masse des créanciers et ne confère aucun privilège.
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