| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59877 | Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international. Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande. Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée. |
| 56971 | Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 30/09/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait p... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle. L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance. Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur. |
| 56329 | Force probante des photocopies de bons de livraison : Le simple déni de signature est insuffisant en l’absence d’une procédure d’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 18/07/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles d... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du gérant d'un fonds de commerce après l'expiration de son contrat et sur la force probante de bons de livraison contestés. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale après avoir ordonné une expertise comptable. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir du créancier, dont le contrat de gérance libre avait expiré avant l'introduction de l'instance, ainsi que la violation des règles de la preuve tenant à l'utilisation de simples photocopies de bons de livraison dont il déniait l'origine. La cour retient que l'expiration du contrat de gérance ne prive pas le gérant de sa qualité à agir pour le recouvrement des créances nées durant sa gestion. Elle juge en outre que le premier juge a valablement fondé sa décision sur un rapport d'expertise ayant examiné l'ensemble des pièces, y compris les bons de livraison dont la signature par les préposés du débiteur n'était pas sérieusement contestée. La cour ajoute que le simple déni de ces documents est inopérant et que l'absence de signature d'un contrôleur n'affecte pas leur validité en tant qu'actes sous seing privé. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68117 | Liquidation judiciaire : l’autorisation de vente amiable d’un immeuble par le juge-commissaire est valable si elle sert l’intérêt collectif et ne lèse pas le créancier opposant disposant d’autres garanties suffisantes (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 06/12/2021 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente de gré à gré d'un immeuble dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une cession excluant un créancier du bénéfice de l'opération. En première instance, le juge-commissaire avait autorisé cette vente en exécution d'une transaction visant à désintéresser plusieurs créanciers à l'exception de l'établissement bancaire appelant. Ce dernier invoquait la violation de ses droits de la défense, faute d'avoir été régulièrement convoqué, et la rupture du principe d'égalité entre créanciers. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la vente de gré à gré n'impose pas la convocation de tous les créanciers et que l'appelant, qui n'avait pas la qualité de contrôleur, a néanmoins pu présenter ses observations. Elle juge ensuite que le principe d'égalité n'est pas méconnu dès lors que la cession, autorisée en exécution d'une transaction homologuée par la chambre du conseil, ne cause aucun préjudice au créancier écarté. La cour souligne à cet égard que l'appelant dispose de garanties suffisantes sur d'autres actifs de la procédure pour assurer le recouvrement intégral de sa créance. L'opération étant jugée conforme à l'intérêt collectif de la masse, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 67532 | Désignation d’un contrôleur : Le délai de déclaration de créance du créancier titulaire d’une sûreté publiée ne court qu’à compter de l’avertissement personnel du syndic (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 13/09/2021 | En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de... En matière de procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un créancier en qualité de contrôleur et sur le point de départ du délai de déclaration de sa créance. Le juge-commissaire avait rejeté la demande de désignation au motif d'une contestation sur la tardiveté de la déclaration de créance. La question soumise à la cour portait sur le point de départ du délai de déclaration pour un créancier titulaire de sûretés publiées et, par voie de conséquence, sur sa recevabilité à solliciter sa désignation comme contrôleur. La cour rappelle que pour les créanciers titulaires de sûretés ayant fait l'objet d'une publication, le délai de déclaration de créance ne court qu'à compter de leur notification personnelle par le syndic. Dès lors, en l'absence de preuve d'une telle notification, la déclaration de créance doit être considérée comme ayant été effectuée dans le délai légal. La cour écarte par ailleurs la contestation relative au montant de la créance, relevant qu'un tel débat relève exclusivement de la procédure de vérification du passif et non de la désignation des contrôleurs. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la cour, statuant à nouveau, fait droit à la demande de désignation. |
| 73390 | L’omission de statuer sur une demande d’intervention volontaire entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle dirigée contre un bureau de contrôle technique, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges pour omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise de construction et son assureur ne justifiaient pas d'un lien contractuel avec le défendeur, qualifiant ainsi implicitement l'action de contractuelle. Devant la cour, les appelants s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle dirigée contre un bureau de contrôle technique, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges pour omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise de construction et son assureur ne justifiaient pas d'un lien contractuel avec le défendeur, qualifiant ainsi implicitement l'action de contractuelle. Devant la cour, les appelants soulevaient notamment l'omission par le premier juge de statuer sur une demande d'intervention volontaire formée par d'autres assureurs. La cour retient que cette omission de statuer sur une demande régulièrement formée constitue une violation de l'article 2 du code de procédure civile, lequel impose à la juridiction de se prononcer sur toute prétention dont elle est saisie. Cette irrégularité procédurale justifie à elle seule l'annulation du jugement. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes. |
| 46043 | Entreprises en difficulté – Le contrôleur n’a pas qualité pour exercer l’action en nullité des actes de la période suspecte (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 26/09/2019 | Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action. Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme pr... Il résulte de l'article 685 de l'ancien Code de commerce que l'action en nullité des actes passés durant la période suspecte est exclusivement réservée au syndic. Est par conséquent irrecevable le pourvoi en cassation formé par un contrôleur à la procédure contre une décision statuant sur une telle action. Par ailleurs, encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie d'un moyen tiré de la nullité d'une sûreté réelle pour inobservation des conditions de forme prévues par l'article 4 du Code des droits réels, omet d'y répondre. |
| 45758 | Vérification des créances : le contrôleur n’a pas qualité pour faire appel des ordonnances du juge-commissaire (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 29/07/2019 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable l'appel formé par un contrôleur contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance. En effet, il résulte des dispositions de l'article 697 du Code de commerce que seules les personnes qu'il énumère de façon limitative, à savoir le créancier, le débiteur et le syndic, ont qualité pour exercer ce recours. Le contrôleur n'étant pas mentionné par ce texte, il est dépourvu de la qualité pour agir, peu important l'intérêt qu'il pourrait avoir à agir au nom de la collectivité des créanciers. |
| 35384 | Pouvoir discrétionnaire du juge dans l’appréciation de la nécessité des mesures d’instruction (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 16/03/2023 | Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est ... Les procédures d’instruction de l’affaire relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge. L’instruction n’est obligatoire que si le tribunal identifie un point technique ou factuel nécessitant un examen approfondi. L’administration ne peut exiger ces mesures, étant tenue de présenter elle-même toutes les preuves. Les mentions formelles de l’article 32 du Code de procédure civile visent à identifier les parties et garantir leur défense. Leur non-respect n’entraîne la nullité que si un préjudice est avéré, conformément à l’article 49 du CPC. L’absence du type de société dans l’acte introductif n’a donc pas justifié l’irrecevabilité, faute de préjudice démontré. La preuve de la dette par des factures et attestations signées par les représentants administratifs a été validée, même sans la signature du contrôleur financier, ces documents étant jugés suffisants pour établir la réalité des prestations et des montants dus. Enfin, les dommages-intérêts moratoires ont été confirmés, les conditions légales (dette certaine et défaut de paiement sans motif valable) étant remplies. Le pourvoi a été rejeté. |
| 32997 | Prescription de l’action en extension de liquidation judiciaire – Effet sur la déchéance commerciale – Sanction personnelle autonome (Cass. com. 2018) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sanctions | 11/10/2018 | La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à ... La Cour de cassation a précisé les rapports entre la sanction financière d’extension de la procédure de liquidation judiciaire et la sanction personnelle de déchéance commerciale dans le cadre des procédures collectives, en se fondant sur les articles 706, 707 et 713 du Code de commerce (loi n° 15-95). Elle a jugé que la déchéance commerciale (art. 713) est une sanction autonome qui peut être prononcée indépendamment de l’extension de la liquidation judiciaire (art. 706 et 707). Contrairement à l’analyse retenue par la cour d’appel, la prescription affectant l’action en extension de la liquidation n’a pas pour effet d’empêcher le prononcé de la déchéance, dès lors que les manquements du dirigeant sont établis. La Cour a ainsi censuré la cour d’appel pour avoir erronément subordonné l’application de l’article 713 à l’ouverture préalable d’une procédure collective, alors que ce texte permet d’apprécier distinctement la sanction personnelle du dirigeant. Elle a rappelé que la déchéance constitue une sanction personnelle complémentaire, dont le prononcé relève du pouvoir souverain des juges du fond, à condition que les faits visés à l’article 706 soient caractérisés. En l’espèce, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel ayant prononcé la déchéance commerciale sur la base des fautes de gestion constatées par les experts judiciaires, notamment la dissimulation de documents comptables, l’absence de tenue d’une comptabilité régulière et l’occultation partielle du stock. Elle a considéré que ces éléments constituaient un fondement légal suffisant pour justifier la sanction, sans qu’il soit nécessaire de répondre aux arguments inopérants soulevés par le requérant. Ce raisonnement consacre une dissociation claire entre la prescription de l’action en extension de liquidation et la possibilité de prononcer la déchéance du dirigeant sur le fondement de manquements avérés. Il réaffirme ainsi l’indépendance de ces deux sanctions, tout en précisant les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle du dirigeant dans le cadre des procédures collectives. |
| 22943 | Procédures collectives :Nomination d’un contrôleur : une qualité acquise dès la déclaration de créance, indépendamment de sa vérification ou reconnaissance définitive (Cour d’appel de commerce Marrakech 2024) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 31/07/2024 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a jugé que le juge commissaire doit nommer un à trois contrôleurs parmi les créanciers ayant présenté une déclaration de créance, sans condition supplémentaire. Contrairement aux motifs de l’ordonnance contestée, la qualité de contrôleur ne dépend pas de la vérification ou de la reconnaissance définitive de la créance, mais uniquement de la déclaration de créance. Le rôle du contrôleur est d’assister le syndic dans la vérification des créances et le juge ... La Cour d’appel de commerce de Marrakech a jugé que le juge commissaire doit nommer un à trois contrôleurs parmi les créanciers ayant présenté une déclaration de créance, sans condition supplémentaire. Contrairement aux motifs de l’ordonnance contestée, la qualité de contrôleur ne dépend pas de la vérification ou de la reconnaissance définitive de la créance, mais uniquement de la déclaration de créance. Le rôle du contrôleur est d’assister le syndic dans la vérification des créances et le juge commissaire dans la surveillance de la gestion de l’entreprise. Cette nomination doit être effectuée dès l’ouverture de la procédure afin d’assurer son bon déroulement, conformément aux dispositions du Code de commerce, notamment ses articles 678 et 726. |
| 22939 | Procédures collectives : Annulation de la décision rejetant la demande et confirmation du droit à la désignation d’un second contrôleur parmi les créanciers (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 23/10/2018 | Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur l’interprétation de l’article 678 du Code de commerce en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. La société appelante contestait une décision de rejet de sa demande visant à être désignée en tant que contrôleur, au motif qu’un autre créancier bénéficiant de garanties avait déjà été nommé. La juridiction de première instance avait estimé que la présence d’un créancier nanti en tant... Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur l’interprétation de l’article 678 du Code de commerce en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. La société appelante contestait une décision de rejet de sa demande visant à être désignée en tant que contrôleur, au motif qu’un autre créancier bénéficiant de garanties avait déjà été nommé. La juridiction de première instance avait estimé que la présence d’un créancier nanti en tant que contrôleur suffisait et qu’aucun autre créancier garanti ne pouvait être désigné. Cependant, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, considérant que l’article 678 du Code de commerce n’interdit pas la nomination de plusieurs contrôleurs parmi les créanciers garantis, tant que leur nombre total n’excède pas trois et qu’au moins un contrôleur représente les créanciers chirographaires. Elle a relevé que la mention selon laquelle le juge-commissaire doit veiller à ce qu’au moins un des contrôleurs soit un créancier nanti implique la possibilité d’en désigner plusieurs, et non d’en limiter le nombre à un seul. En conséquence, la Cour a annulé la décision de rejet et a ordonné la désignation de la banque en tant que contrôleur supplémentaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société, mettant ainsi en conformité la désignation des contrôleurs avec les exigences de l’article 678 du Code de commerce. |
| 18628 | Cour des comptes et contrôleurs des engagements : Compétence disciplinaire et étendue de l’obligation de contrôle (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Fonction publique | 11/10/2001 | La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard... La Cour suprême confirme la sanction infligée par la Cour des comptes à un contrôleur des engagements de dépenses pour avoir visé une proposition de dépense dont l’incohérence était manifeste. En l’espèce, le visa avait été accordé pour 520 bornes kilométriques sur un linéaire routier qui ne pouvait en justifier que 177, engageant ainsi la responsabilité du fonctionnaire. La décision établit d’abord sans équivoque la compétence de la Cour des comptes en matière de discipline budgétaire à l’égard de ces fonctionnaires. La Cour suprême se fonde sur le champ d’application général de l’article 56 de la loi n° 79-12, qui soumet à la juridiction financière « tout fonctionnaire ou agent » relevant de son contrôle, catégorie à laquelle appartient le contrôleur des engagements. Sur le fond, la Cour juge que le contrôle de la « correcte appréciation » de la dépense, prévu par l’article 11 du décret n° 2.75.839, n’est pas une faculté mais une obligation d’ordre public. Face à une anomalie arithmétique flagrante, ce devoir prime et exclut tout pouvoir discrétionnaire. Il est rappelé que ce contrôle ne porte pas sur l’opportunité de l’acte, mais bien sur sa vraisemblance matérielle et la cohérence des pièces justificatives. Le manquement à cette vérification primordiale au stade du visa suffit à fonder la sanction. |
| 21054 | TC,Rabat,20/07/2005,153 | Tribunal de commerce, Rabat | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 20/07/2005 | Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci. Le contrôleur est en droit de prendre connaissance de tous les documents transmis au syndic.
Il n’existe aucune disposition légale, qui oblige le syndic à ouvrir un compte bancaire au nom de l’entreprise dès l’ouverture de la procédure de traitement des difficultés, puisque le Code de commerce ne cite que la possibilité pour le syndic d’utiliser les comptes bancaires et postaux de l’entreprise dans l’intérêts de celle-ci. |