| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 57919 | Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Action paulienne | 24/10/2024 | Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten... Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64413 | Le candidat acquéreur qui n’a pas participé à la vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation n’a pas qualité pour former tierce opposition contre l’ordonnance autorisant la vente (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 17/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux décisions relatives à l'ouverture de la procédure ou à la déchéance commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en examinant, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la qualité pour agir du tiers opposant. Elle retient que le tiers qui n'a pas participé à la procédure d'enchères publiques ne peut être considéré comme une personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance autorisant la vente au profit d'un autre enchérisseur, le juge-commissaire n'étant pas tenu de le convoquer à la procédure d'autorisation. Dès lors, ce tiers n'a pas qualité pour former une tierce opposition contre ladite ordonnance. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable. |
| 64586 | Action en comblement de passif : la responsabilité des dirigeants est écartée en l’absence de preuve d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge délégué ayant rejeté une action en comblement de passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de la faute de gestion du dirigeant. Le syndic reprochait aux dirigeants d'une société en liquidation judiciaire d'avoir cédé des actifs mobiliers avant l'ouverture de la procédure et d'avoir produit un inventaire ne reflétant pas leur valeur réelle. La question était de savoir si ces agissements constituaient une faute de gestion au sens de l'article 738 du code de commerce, de nature à engager leur responsabilité pour l'insuffisance d'actif. La cour retient que l'application de ce texte est subordonnée à la preuve d'une faute de gestion caractérisée. Elle considère cette faute non établie dès lors que les dirigeants justifient de la vétusté des biens cédés et que les principaux équipements, intégrés à l'immeuble, subsistent. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 44823 | Liquidation judiciaire : Le droit de préférence prévu à l’article 623 du Code de commerce ne constitue pas un droit de préemption au profit des coassociés (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif | 10/12/2020 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers d... Encourt la cassation pour motivation insuffisante assimilable à un défaut de motifs, l'arrêt qui ordonne au syndic de la liquidation judiciaire de notifier un projet de cession d'actifs incluant des participations sociales afin de permettre aux coassociés de la société concernée d'exercer un droit de préemption, en se fondant sur une interprétation erronée de l'alinéa 4 de l'article 623 du Code de commerce. En effet, le droit de préférence institué par ce texte s'entend du droit des créanciers de la procédure collective à être payés sur le prix de cession selon leur rang, et ne saurait être assimilé à un droit de préemption au profit de tiers à la procédure, lequel porterait atteinte au principe de la cession globale des unités de production. |
| 43975 | Cession d’actifs en liquidation judiciaire : l’action en restitution d’un bien contre le cessionnaire échappe à la procédure de revendication (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Revendication | 11/02/2021 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession. Encourt la cassation l’arrêt qui, pour rejeter une demande en restitution d’un bien meuble, la soumet à la procédure de revendication prévue par le livre V du Code de commerce, alors que l’action est dirigée non pas contre les organes de la procédure collective, mais contre le cessionnaire des actifs de l’entreprise en liquidation qui détient le bien sans droit ni titre, celui-ci, propriété d’un tiers, ayant été exclu du périmètre de la cession. |
| 37971 | Arbitrage et entreprise en difficulté : validité d’une sentence organisant la cession d’actifs d’une société soumise à un plan de continuation sous le contrôle du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 08/05/2025 | Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et q... Infirmant une ordonnance de refus d’exequatur, la Cour d’appel de commerce juge qu’une sentence arbitrale qui entérine une transaction n’est pas contraire à l’ordre public dès lors que son exécution est expressément subordonnée au respect des dispositions impératives applicables à une entreprise en procédure collective. Le premier juge avait refusé l’exequatur en commettant une double erreur d’appréciation, estimant à tort que les termes de l’accord n’étaient pas reproduits dans la sentence et que celle-ci violait les règles du Livre V du Code de commerce. La Cour d’appel, après contrôle, constate au contraire que la sentence non seulement détaille l’accord des parties, mais surtout subordonne la cession d’actifs à des conditions suspensives impératives : l’obtention de l’autorisation du juge-commissaire et la mainlevée de toute saisie. Ce mécanisme, qui préserve les prérogatives des organes de la procédure, écarte toute violation de l’ordre public. La Cour précise en outre que la sentence ne statue pas sur une cession de droits sociaux mais acte la résolution amiable d’une convention antérieure, ce qui achève de la rendre compatible avec les règles de fond. L’exequatur est par conséquent accordé. |
| 36295 | Arbitrage et saisie conservatoire : La créance apparente née d’un litige arbitral et le risque de dissipation justifient le maintien de la mesure (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Mesures Conservatoires | 13/12/2012 | La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement r... La cour d’appel de commerce confirme la compétence du juge des référés pour ordonner des mesures conservatoires, malgré la présence d’une clause compromissoire. Elle souligne qu’un accord d’arbitrage ne fait pas obstacle au prononcé de mesures provisoires destinées à préserver l’efficacité d’une future sentence. Relevant que le créancier a déjà engagé une procédure arbitrale en paiement, la cour y voit une présomption sérieuse de l’existence de la créance. Cette présomption n’est pas utilement renversée par le débiteur, puisque ni l’argument tiré de la résiliation du contrat, laquelle n’annihile pas les obligations nées antérieurement, ni les documents versés aux débats n’ont suffi à écarter cette apparence de créance. La cour retient en outre un risque caractérisé de dissipation des biens au sens de l’article 452 du Code de procédure civile. Ce risque se déduit des ventes d’actifs immobiliers réalisées par le débiteur au profit d’une société tierce dirigée par la même personne, révélant une menace pour le recouvrement à venir. En conséquence, l’ordonnance refusant la mainlevée de la saisie est confirmée : la saisie conservatoire demeure légitime dès lors que l’apparence de la créance et le danger pesant sur son recouvrement sont établis, même si le litige au fond est soumis à l’arbitrage. |