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Avertissement personnel du créancier

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72184 Déclaration de créance : le créancier titulaire d’un contrat de crédit-bail non publié ne peut invoquer le défaut d’avertissement personnel par le syndic pour échapper à la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 24/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance de crédit-bail non publiée dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée, bien que tardivement, au motif que le débiteur ne l'avait pas contestée. L'appelant, débiteur en procédure collective, soulevait la forclusion de la créance, tandis que le créancier intimé soutenait que le délai n'avait pu courir faute d'avoir été personnellement averti par le syndic en sa qualité de titulaire d'une sûreté. La cour rappelle qu'en application de l'article 686 du code de commerce, l'obligation pour le syndic d'avertir personnellement les créanciers titulaires de sûretés ou d'un contrat de crédit-bail est subordonnée à la publication préalable de ces garanties. Elle retient que le créancier qui ne justifie pas de l'accomplissement des formalités de publicité de son contrat de crédit-bail ne peut se prévaloir de l'exception au point de départ du délai de déclaration. Dès lors, le délai de droit commun de deux mois court à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel. La cour souligne que le respect de ce délai étant d'ordre public, le juge-commissaire se devait de soulever d'office la forclusion, nonobstant l'absence de contestation du débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la créance irrecevable.

46039 Procédure collective : L’avertissement personnel du crédit-bailleur par le syndic est subordonné à la publication du contrat au Registre du Commerce (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 26/09/2019 C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés p...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour déclarer forclose la créance d'un crédit-bailleur, retient que ce dernier ne peut prétendre à l'avertissement personnel du syndic prévu par l'article 687 du Code de commerce. En effet, ayant constaté que le contrat de crédit-bail mobilier n'avait pas été publié au registre du commerce, conformément aux exigences des articles 436 et 686 du même code, elle en a exactement déduit que le créancier n'entrait pas dans la catégorie des titulaires de sûretés publiées et devait, sous peine de forclusion, déclarer sa créance dans le délai de droit commun courant à compter de la publication du jugement d'ouverture de la procédure au bulletin officiel.

19107 Le privilège général de la Caisse nationale de sécurité sociale ne constitue pas une garantie publiée obligeant le syndic à un avertissement personnel du créancier (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 14/07/2004 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir pe...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que le privilège général dont bénéficie la Caisse nationale de sécurité sociale pour le recouvrement de ses créances, en application de l'article 28 du dahir du 27 juillet 1972, ne constitue pas une garantie publiée au sens de l'article 686 du Code de commerce. Ayant relevé que la Caisse n'était pas titulaire d'une telle garantie ou d'un contrat de crédit-bail publié, la cour d'appel en déduit exactement que le syndic n'était pas tenu de l'avertir personnellement d'avoir à déclarer sa créance, laquelle, n'étant pas une créance salariale, est atteinte par la forclusion faute de déclaration dans le délai légal, et que la demande de relevé de forclusion formée plus d'un an après le jugement d'ouverture est irrecevable.

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