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Option du créancier

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57271 Vente du fonds de commerce : Le créancier nanti peut demander la vente sur le fondement de l’article 118 du Code de commerce sans la mise en demeure préalable requise pour la réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 09/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'ar...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance bancaire et, à défaut, ordonné la réalisation du fonds. L'appelant soutenait que la demande de vente relevait de la procédure de réalisation du nantissement régie par l'article 114 du code de commerce, laquelle impose une mise en demeure préalable non respectée, et non de l'action générale en paiement d'une créance commerciale de l'article 118.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'action du créancier, fondée sur une créance commerciale, relève bien des dispositions de l'article 118 du code de commerce. La cour distingue cette procédure, qui n'exige aucune mise en demeure spécifique pour ordonner la vente, de la procédure de réalisation du nantissement de l'article 114, qui constitue une voie distincte et non exclusive.

Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, ayant respecté les directives du jugement préparatoire et les circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au traitement des créances en souffrance, ne présentait aucune irrégularité justifiant son annulation ou la réalisation d'une contre-expertise. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57511 Redressement judiciaire : le créancier conserve le droit de fonder sa déclaration de créance sur les lettres de change nonobstant l’engagement antérieur d’une procédure d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change. L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originair...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'admission de créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le fondement d'une déclaration de créance. Le tribunal de commerce avait admis la créance sur la base de deux lettres de change.

L'appelant, débiteur en procédure collective, soutenait que le créancier, pour avoir obtenu des ordonnances de paiement non définitives, ne pouvait plus fonder sa déclaration sur les effets de commerce originaires, ceux-ci étant selon lui absorbés par le titre judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le créancier dispose d'un droit d'option.

Elle juge que ce dernier peut valablement renoncer à se prévaloir des ordonnances de paiement pour fonder directement sa déclaration sur les lettres de change. La cour relève que ces dernières, constituant des titres commerciaux réguliers et dont l'émission par le débiteur est reconnue, suffisent à établir le principe de la créance, dès lors que le débiteur n'apporte aucune preuve de leur paiement.

L'ordonnance d'admission est par conséquent confirmée et l'appel rejeté.

68643 Gage avec dépossession : La faculté offerte au créancier de procéder à la vente judiciaire directe n’exclut pas la compétence du juge des référés pour en ordonner la réalisation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 09/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution. La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la réalisation d'un gage commercial avec dépossession depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 21.18 relative aux sûretés mobilières. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant que le créancier gagiste devait obligatoirement recourir à la procédure de vente judiciaire directe par l'agent d'exécution.

La cour retient que les dispositions de l'article 1223 du code des obligations et des contrats, tel que modifié, qui prévoient que le créancier gagiste "peut" (يجوز) faire procéder à la vente du bien gagé, instituent une simple faculté et non une obligation. Dès lors, le créancier qui renonce à la voie de la vente directe conserve le droit fondamental de saisir le juge des référés pour obtenir une autorisation de vente.

La cour distingue cette situation de celle du gage sans dépossession, pour lequel le recours au juge est expressément imposé, ce qui confirme le caractère optionnel de la procédure de vente directe pour le gage avec dépossession. Elle écarte par ailleurs le moyen tiré de l'atteinte au fond, au motif que la demande d'autorisation judiciaire ne saurait constituer une telle atteinte dès lors que la loi permet au créancier de procéder à la vente sans aucune autorisation préalable.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance, et statuant à nouveau, déclare le juge des référés compétent et ordonne la réalisation du gage par la vente aux enchères publiques des biens grevés.

78356 Saisie d’éléments d’un fonds de commerce : la demande de vente globale du fonds est une simple faculté pour le créancier saisissant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 22/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de la saisie-exécution diligentée sur des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire suspendre la vente de certains biens meubles saisis. L'appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée d'une précédente saisie conservatoire sur le fonds de commerce faisait obstacle à la vente forcée des meubles et, d'autre part, que le créancier était tenu, en applicatio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de la saisie-exécution diligentée sur des éléments d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à faire suspendre la vente de certains biens meubles saisis. L'appelant soutenait, d'une part, que la mainlevée d'une précédente saisie conservatoire sur le fonds de commerce faisait obstacle à la vente forcée des meubles et, d'autre part, que le créancier était tenu, en application de l'article 113 du code de commerce, de solliciter la vente globale du fonds et non la vente séparée de ses composantes. La cour écarte le premier moyen en relevant l'absence de lien entre la mainlevée de la saisie conservatoire, fondée sur un titre annulé, et la saisie-exécution en cours, fondée sur un titre exécutoire distinct. La cour retient ensuite que l'article 113 du code de commerce n'impose pas au créancier saisissant de demander la vente globale du fonds de commerce, cette faculté constituant une simple option ouverte tant au créancier qu'au débiteur. Elle précise que la seule demande de vente globale formée par le débiteur ne suffit pas à suspendre la vente des éléments saisis, une telle suspension étant subordonnée à l'obtention d'une décision en référé démontrant que la vente séparée porterait atteinte à la valeur du fonds. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

76627 Vente en l’état futur d’achèvement : Le défaut de livraison de l’immeuble par le promoteur justifie la résolution du contrat et la restitution des avances versées par l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/02/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexé...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement pour défaut de délivrance, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'inexécution imputable au vendeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la résolution du contrat de réservation et de son avenant, ainsi que la restitution des acomptes versés par l'acquéreur. L'appelant, promoteur immobilier, contestait la régularité de sa mise en demeure, invoquait l'exception d'inexécution tirée du non-paiement du solde du prix et soutenait que le juge ne pouvait requalifier une demande fondée sur la nullité en une action en résolution. La cour écarte ces moyens, considérant que la mise en demeure était régulière et que l'obligation de payer le solde du prix n'était pas exigible tant que l'achèvement de l'immeuble n'était pas prouvé. Elle rappelle qu'en application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, le créancier victime de l'inexécution dispose d'un droit d'option entre l'exécution forcée et la résolution. La cour retient en outre qu'il appartient au juge de restituer aux faits leur exacte qualification juridique sans être lié par les fondements invoqués par les parties, les motifs tirés de la nullité de l'acte n'étant qu'un simple surplus argumentaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

74189 Vente du fonds de commerce : le créancier peut joindre sa demande de vente à l’action en paiement sans être tenu de suivre au préalable la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 24/06/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'expl...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre l'action en paiement d'une créance commerciale et la demande de vente du fonds de commerce affecté en garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et ses cautions au paiement, mais avait déclaré irrecevable la demande de vente du fonds, au motif que le créancier n'avait pas suivi la procédure spécifique de réalisation de gage. L'appelant soutenait que le créancier, dont la créance est liée à l'exploitation du fonds, dispose de la faculté de joindre à son action en paiement une demande de vente judiciaire, sans être tenu de mettre en œuvre au préalable une procédure distincte. La cour retient, au visa de l'article 118 du code de commerce, que le créancier d'une dette liée à l'exploitation d'un fonds de commerce peut demander cumulativement la condamnation au paiement et la vente judiciaire de cet actif. Elle juge qu'aucune disposition n'impose au créancier gagiste de recourir exclusivement à la procédure de réalisation de gage, cette dernière n'étant pas exclusive de l'action en paiement assortie d'une demande de vente. La cour réforme donc le jugement en ce qu'il avait déclaré la demande de vente irrecevable et, statuant à nouveau, y fait droit en ordonnant la vente du fonds à défaut de paiement sous quinzaine, tout en confirmant la condamnation au paiement.

72608 Résolution du contrat de réservation : le promoteur défaillant dans le délai de livraison ne peut opposer à l’acquéreur l’exception d’inexécution pour refuser la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 09/05/2019 En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'ine...

En matière de vente d'immeuble à construire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques et le droit à la résolution pour inexécution. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution de l'acquéreur irrecevable au motif que ce dernier n'avait ni payé ni offert de payer le solde du prix. L'appelant soutenait que l'obligation du promoteur, tenue par un délai de livraison contractuel, était première dans l'ordre d'exécution, et que l'inexécution de cette obligation lui ouvrait droit à la résolution du contrat sans avoir à consigner le reliquat. La cour retient que le contrat mettait à la charge du promoteur l'obligation d'achever l'immeuble et de proposer la signature de l'acte authentique dans un délai déterminé. Dès lors que le promoteur a laissé expirer ce délai sans justifier de l'achèvement des travaux, il est le premier à avoir manqué à ses engagements contractuels. En application de l'article 259 du code des obligations et des contrats, son manquement justifie la demande de résolution formée par l'acquéreur, sans que puisse lui être opposée l'exception d'inexécution. Le jugement est par conséquent infirmé et la résolution du contrat de réservation est prononcée, avec condamnation du promoteur à restituer l'acompte versé et à payer les intérêts légaux.

78641 Lettre de change impayée : le créancier conserve le droit d’agir en paiement sur le fondement de la créance originelle (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 24/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet extinctif de la remise d'une lettre de change impayée sur la créance fondamentale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur lesdites factures. L'appelant soutenait que la création de l'effet de commerce avait opéré novation de la dette, privant le créancier de son action causale et l'obligeant à agir sur le seul fondement de l'action cambiaire. La cour écarte ce moyen et rappelle que la remise d'une lettre de change ne vaut paiement et n'éteint la créance originelle que sous la condition suspensive de son encaissement effectif à l'échéance. Faute de paiement de l'effet pour défaut de provision, la cour retient que la dette fondamentale subsiste et que le créancier, dans ses rapports avec le tiré, conserve l'option d'agir sur la base de la relation causale. Le moyen tiré du risque de double poursuite par un tiers porteur est également rejeté, dès lors que l'original de la lettre de change avait été produit en justice par le créancier, neutralisant ainsi toute possibilité d'endossement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45884 Vente de fonds de commerce : L’obtention d’un jugement définitif en paiement du prix vaut confirmation du contrat et prive le vendeur du droit d’en demander la résolution (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 16/05/2019 Ayant constaté que les vendeurs d'un fonds de commerce avaient engagé une action en paiement du solde du prix de vente et obtenu une décision de justice définitive et exécutoire à l'encontre de l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que, par cette démarche, les vendeurs ont manifesté leur volonté d'exécuter le contrat et de le confirmer. Ce choix de l'exécution forcée les prive du droit de demander ultérieurement la résolution de la vente, même en cas d'échec des voies d'exécution con...

Ayant constaté que les vendeurs d'un fonds de commerce avaient engagé une action en paiement du solde du prix de vente et obtenu une décision de justice définitive et exécutoire à l'encontre de l'acheteur, une cour d'appel en déduit exactement que, par cette démarche, les vendeurs ont manifesté leur volonté d'exécuter le contrat et de le confirmer. Ce choix de l'exécution forcée les prive du droit de demander ultérieurement la résolution de la vente, même en cas d'échec des voies d'exécution contre l'acheteur.

44893 Effets de commerce escomptés : la banque qui conserve les effets impayés pour en poursuivre le recouvrement ne peut déclarer la créance correspondante au passif du remettant en liquidation judiciaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Vérification de créances 12/11/2020 Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque,...

Ayant constaté que la banque créancière avait conservé les effets de commerce escomptés et impayés, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 502 du Code de commerce, que celle-ci a opté pour la poursuite des signataires desdits effets et ne peut dès lors inscrire la créance correspondante au passif de la société remettante en liquidation judiciaire. Par ailleurs, c'est à bon droit que la même cour refuse le caractère privilégié à une créance garantie par une hypothèque, dès lors qu'il n'est pas établi que cette sûreté a été inscrite sur le titre foncier, la rendant ainsi, conformément à l'article 66 du dahir sur l'immatriculation foncière, inopposable aux autres créanciers de la procédure collective.

17367 Résolution du contrat pour inexécution : une option ouverte au créancier même si l’exécution forcée demeure possible (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 16/11/2009 Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution d'une promesse de vente, retient que l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats ne permet au créancier de demander la résolution que si l'exécution de l'obligation est devenue impossible. En effet, il résulte de ce texte que lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le choix de le contraindre à l'exécution de l'obligation, si elle est encore possible, ou de demander la résolution du contrat, cette derni...

Encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter une demande en résolution d'une promesse de vente, retient que l'article 259 du Dahir des obligations et des contrats ne permet au créancier de demander la résolution que si l'exécution de l'obligation est devenue impossible. En effet, il résulte de ce texte que lorsque le débiteur est en demeure, le créancier a le choix de le contraindre à l'exécution de l'obligation, si elle est encore possible, ou de demander la résolution du contrat, cette dernière option lui étant ouverte y compris dans le cas où l'exécution forcée demeure possible.

19427 Action cambiaire : L’option de la banque pour la contre-passation d’un effet impayé la prive du droit d’agir contre le tireur (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Commercial, Effets de commerce 05/03/2008 Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se pr...

Il résulte de l'article 502 du code de commerce qu'en cas de non-paiement d'un effet de commerce, la banque qui l'a reçu à l'escompte dispose d'une option entre l'exercice de l'action cambiaire contre les signataires et la contre-passation de l'effet au débit du compte de son client remettant. Ayant choisi cette seconde voie et poursuivi son client en paiement du solde débiteur du compte incluant la valeur de l'effet, la banque perd sa qualité de porteur légitime et ne peut plus, dès lors, se prévaloir des droits attachés à l'action cambiaire contre les autres signataires, tel le tireur.

Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui rejette une telle action, quand bien même la banque aurait matériellement conservé le titre en violation de l'obligation de restitution prévue par le texte susvisé.

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