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83406 Convocation d’une assemblée générale : Le défaut d’inscription de la dévolution successorale au registre du commerce ne prive pas les héritiers de leur droit de solliciter la désignation d’un mandataire (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 09/06/2026 Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit. La co...

Aux termes d'un arrêt infirmatif, la cour d'appel de commerce juge que les héritiers d'un associé d'une société à responsabilité limitée ont qualité pour solliciter en référé la désignation d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale, nonobstant leur absence d'inscription au registre du commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté leur demande, considérant que les statuts ne prévoyaient pas ce cas de figure et que l'intervention du juge porterait atteinte au fond du droit.

La cour retient que la transmission des parts sociales par voie successorale s'opère librement en application des statuts et de la loi n° 5-96, sans être conditionnée par une inscription préalable de la dévolution au registre du commerce. Dès lors, l'inertie des gérants à procéder à la mise à jour des statuts constitue un manquement qui justifie le recours au juge des référés sur le fondement de l'article 71 de ladite loi.

La cour considère que la désignation d'un mandataire ne vise qu'à l'exécution des dispositions statutaires et légales et ne modifie pas les centres juridiques des parties. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la demande de désignation accueillie.

83404 Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 12/05/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur. L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairem...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant déclaré irrecevable une demande de raccordement au réseau électrique, la cour d'appel de commerce se prononce sur les pouvoirs du juge des référés face à une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant l'existence d'une fraude antérieure à l'électricité imputée au demandeur.

L'appelant contestait cette motivation en faisant valoir sa qualité de nouveau contractant, étranger à toute dette non judiciairement établie, et l'existence d'un dommage imminent. La cour retient que le paiement partiel des frais sur la base d'un devis caractérise la formation d'une nouvelle relation contractuelle, rendant inopposable au demandeur une créance alléguée au titre d'une fraude antérieure non constatée par une décision de justice.

Elle rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure conservatoire pour prévenir un dommage imminent. La cour considère que la privation d'électricité d'un établissement d'enseignement constitue un tel dommage, justifiant une intervention immédiate, la question de la créance alléguée relevant d'une action au fond.

L'ordonnance est par conséquent infirmée et il est enjoint sous astreinte au distributeur de procéder au raccordement.

83388 La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 09/04/2026 La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux. La question soumise à la cour é...

La cour d'appel de commerce rappelle que la compétence matérielle se détermine au regard de la nature commerciale du litige et de la qualité des parties, et non du droit substantiel applicable. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, au motif que le bail ne remplissait pas les conditions de durée pour l'application du statut des baux commerciaux.

La question soumise à la cour était donc de savoir si la compétence de la juridiction commerciale pouvait être écartée au seul motif de l'inapplicabilité du statut, alors même que le preneur est une société commerciale et que le local est affecté à son activité. La cour censure ce raisonnement en retenant que la compétence de la juridiction commerciale, fondée sur l'article 5 de la loi 53.95, découle de la nature de l'acte, commercial pour le preneur, et de son objet, l'exploitation d'une activité commerciale.

Dès lors, la soumission conventionnelle du bail au droit commun ou l'inapplicabilité du statut des baux commerciaux sont sans incidence sur la compétence matérielle. Statuant au fond après évocation, la cour constate le non-paiement des loyers et l'existence d'une clause résolutoire expresse, faisant droit à la demande d'expulsion en application de l'article 33 de la loi 49.16, et infirme en conséquence l'ordonnance entreprise.

83386 Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 03/03/2026 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence. L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuair...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la légitimité du droit de rétention exercé par le représentant d'un transporteur routier international sur les marchandises du destinataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en référé tendant à la restitution des marchandises, la considérant comme une contestation sérieuse échappant à sa compétence.

L'appelant soutenait que le transporteur, ayant été intégralement payé des frais de transport et de stationnement portuaire, ne pouvait se prévaloir d'un droit de rétention pour des frais de magasinage non prévus au contrat et non justifiés par un refus de livraison de sa part. La cour retient d'abord la compétence du juge des référés au visa de l'article 21 de la loi sur les juridictions de commerce, dès lors que la rétention de la marchandise expose le destinataire à un préjudice imminent.

Sur le fond, la cour juge que le droit de rétention ne peut être valablement exercé par le transporteur. En application de l'article 292 du dahir des obligations et des contrats, ce droit est subordonné à la preuve par le rétenteur de l'existence de dépenses nécessaires à la conservation de la chose ou ayant contribué à sa plus-value, condition non remplie en l'absence de justification de tels frais.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la restitution des marchandises sous astreinte.

83385 Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/02/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable une demande en validation de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la déchéance de l'ordonnance d'injonction de payer. Le premier juge avait rejeté la demande au motif que l'ordonnance, titre exécutoire fondant la saisie, n'avait pas été signifiée dans le délai d'un an prévu par l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que ce délai de déchéance ne s'appliquait qu'à la procédure d'opposition et non à l'action en validité de la saisie, qui relève des voies d'exécution. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'action en validation de saisie-arrêt constitue une mesure d'exécution distincte de la procédure d'opposition.

Elle juge dès lors que la sanction de la caducité de l'ordonnance pour défaut de signification dans le délai d'un an est inapplicable à une telle action. La cour relève au surplus qu'en tout état de cause, la signification de l'ordonnance à la société débitrice était établie au dossier.

L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau valide la saisie et ordonne au tiers saisi de remettre les fonds au créancier.

83363 Le juge-commissaire est compétent pour constater la résiliation d’un contrat de crédit-bail en procédure de sauvegarde en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 04/06/2026 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour connaître d'une demande de constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et de restitution des biens loués, la cour d'appel de commerce de Casablanca a infirmé cette décision. Le litige portait sur le non-paiement par le preneur des loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre. L'appelant soutenait que le juge-commissaire était compétent pour statu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré son incompétence pour connaître d'une demande de constatation de la résolution d'un contrat de crédit-bail et de restitution des biens loués, la cour d'appel de commerce de Casablanca a infirmé cette décision. Le litige portait sur le non-paiement par le preneur des loyers échus postérieurement à l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son encontre.

L'appelant soutenait que le juge-commissaire était compétent pour statuer sur de telles demandes, notamment au regard des dispositions de l'article 672 du code de commerce. La cour retient que l'article 672 du code de commerce confère expressément au juge-commissaire la compétence pour connaître des demandes et litiges relevant de sa juridiction, y compris les requêtes urgentes et provisoires liées à la procédure collective.

Elle souligne que cette disposition spéciale prime sur les règles générales de compétence. Dès lors, la cour a annulé l'ordonnance d'incompétence et, faisant application de l'article 146 du code de procédure civile, a statué au fond.

Elle a constaté que le preneur avait manqué à ses obligations de paiement des loyers postérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde, malgré l'envoi de lettres de règlement amiable et d'avis de résiliation restés sans réponse. En conséquence, la cour d'appel de commerce a annulé l'ordonnance entreprise et, statuant au fond par voie de تصدي, a constaté la résolution du contrat de crédit-bail et ordonné la restitution des biens loués.

66552 Crédit-bail : La résiliation du contrat, établie par une ordonnance de référé en restitution, rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 31/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à ca...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement des échéances futures d'un contrat de financement, le tribunal de commerce ayant subordonné leur exigibilité à la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que cette condition était remplie par la production d'une ordonnance judiciaire antérieure ayant ordonné la restitution du bien financé.

La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que la production de ladite ordonnance suffit à caractériser la résiliation du contrat. Elle en déduit que l'obstacle à l'exigibilité de l'intégralité de la créance, incluant les échéances non échues, est levé, et ce en l'absence de toute preuve d'un paiement ou d'une restitution effective du bien.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur ce point et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement de la totalité des sommes dues par le débiteur et sa caution, tout en confirmant le jugement pour le surplus.

66524 Preuve en matière bancaire : Le relevé de compte détaillé émis par un établissement de crédit fait foi de la créance contre le client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalité...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant constaté l'inexécution d'un contrat de vente à crédit et ordonné la restitution d'un véhicule, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des relevés de compte émis par un établissement de crédit. L'appelant contestait la validité du relevé de compte produit par le créancier, arguant de sa non-conformité aux dispositions du code de commerce et de la loi bancaire, notamment en l'absence de mention du taux d'intérêt et de ses modalités de calcul.

La cour écarte ce moyen en retenant que le relevé de compte était suffisamment détaillé quant aux échéances impayées, aux intérêts de retard et au capital restant dû Elle rappelle surtout que, en application de l'article 156 de la loi relative aux établissements de crédit, les relevés de compte émis par ces derniers font foi dans les litiges les opposant à leurs clients.

La cour écarte également les preuves de paiement produites par le débiteur, relevant que certains versements étaient antérieurs à la période litigieuse et que d'autres étaient postérieurs à la constatation judiciaire du défaut de paiement et à la résolution du contrat. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

66516 Opération de crédit : l’établissement du défaut de paiement de l’emprunteur suppose une mise en demeure précisant les échéances échues et impayées (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 31/12/2025 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné. Elle...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en résolution d'un contrat de vente à crédit et en restitution du véhicule financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. La cour retient que la sommation est irrégulière dès lors qu'elle se borne à réclamer une somme globale sans détailler les échéances impayées, leurs dates d'exigibilité, ni les références précises du contrat et du véhicule concerné.

Elle juge qu'une telle imprécision ne permet pas d'établir la réalité du manquement de l'emprunteur à une obligation de paiement périodique, la preuve du retard incombant au créancier. La cour relève en outre que le prêteur ne démontre pas avoir tenté d'exécuter l'autorisation de prélèvement bancaire prévue au contrat, ni l'indisponibilité des fonds sur le compte du débiteur.

Faute de preuve d'un manquement contractuel valablement constaté, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande irrecevable.

66512 Communication de relevés bancaires : La demande des héritiers est subordonnée à la preuve certaine de l’existence du compte bancaire du défunt (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 31/12/2025 Le débat portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte bancaire dans le cadre d'une demande de communication de relevés formée par les héritiers du titulaire prétendu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'ouverture dudit compte. En appel, les héritiers soutenaient que la production d'une copie de carte bancaire au nom du défunt suffisait à établir l'existence du compte et à justifier leur droit à l'inf...

Le débat portait sur la charge de la preuve de l'existence d'un compte bancaire dans le cadre d'une demande de communication de relevés formée par les héritiers du titulaire prétendu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, faute pour les demandeurs de rapporter la preuve de l'ouverture dudit compte.

En appel, les héritiers soutenaient que la production d'une copie de carte bancaire au nom du défunt suffisait à établir l'existence du compte et à justifier leur droit à l'information. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que la carte bancaire produite, bien que portant le nom du défunt, ne correspondait pas au numéro de compte visé dans la demande.

La cour rappelle que les décisions de justice doivent être fondées sur la certitude et non sur la simple conjecture. Dès lors, en l'absence de preuve certaine et non équivoque de la relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire, la demande de communication de pièces ne pouvait prospérer.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

66515 Crédit-bail : l’appel du bailleur ne peut conduire à la réduction du montant alloué en première instance, même si une expertise ordonnée en appel révèle une créance inférieure (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 24/12/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée. La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la créance du bailleur qui cumule une demande en paiement des loyers à échoir et le bénéfice d'une ordonnance de restitution du bien financé. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité de la créance réclamée.

La cour retient qu'un tel cumul constitue un enrichissement sans cause pour le bailleur, contraire au principe de justice contractuelle. Elle souligne que le bailleur, en n'exécutant pas l'ordonnance de restitution, a commis une faute qui l'oblige à supporter les conséquences de son inertie.

Par conséquent, la cour valide la déduction de la valeur du bien de la créance du bailleur et, à défaut de pouvoir déterminer sa valeur marchande, elle retient sa valeur comptable telle qu'établie par l'expertise judiciaire. Toutefois, en application du principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant, et le montant alloué en première instance étant supérieur au solde retenu après expertise, le jugement entrepris est confirmé.

66698 Bail commercial : L’exigence d’un écrit prévue par la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redev...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la relation locative et du montant du loyer en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion.

L'appelant contestait sa qualité à défendre, l'absence de contrat écrit en violation de la loi n° 49-16, ainsi que le montant de la redevance locative. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à défendre, retenant que l'occupation des lieux et la reconnaissance de l'existence d'une relation locative par le preneur, constatées par procès-verbal, suffisent à établir sa qualité de locataire.

La cour juge que l'exigence d'un écrit posée par l'article 3 de la loi n° 49-16 est une condition de preuve et non de validité du contrat de bail commercial, lequel peut être établi par d'autres moyens, notamment l'aveu. En revanche, la cour retient que la charge de la preuve du montant du loyer incombe au bailleur.

À défaut pour ce dernier de rapporter cette preuve, la cour s'en tient au montant allégué par le preneur. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement, réduit le montant des arriérés locatifs, mais confirme l'ordonnance d'expulsion.

66693 L’action du bailleur visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire est irrecevable lorsqu’elle est fondée on des loyers impayés antérieurs au jugement d’ouverture du redressement judiciaire du preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 22/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'action du bailleur. Le preneur, appelant, soutenait que l'ouverture de sa procédure collective rendait l'action du bailleur irrecevable en application de la règle de la suspension des poursuites individuelles. Après avoir écarté les moyens d'incompétence territoriale, en raison d'une...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sur l'action du bailleur. Le preneur, appelant, soutenait que l'ouverture de sa procédure collective rendait l'action du bailleur irrecevable en application de la règle de la suspension des poursuites individuelles.

Après avoir écarté les moyens d'incompétence territoriale, en raison d'une clause attributive de juridiction, et de l'autorité de la chose jugée, faute d'identité d'objet, la cour examine le moyen principal. Elle rappelle qu'au visa de l'article 686 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire arrête ou interdit toute action en justice tendant à la résolution d'un contrat pour non-paiement d'une somme d'argent lorsque la créance est née antérieurement à ce jugement.

La cour constate que la dette de loyers est bien antérieure à l'ouverture de la procédure. Par conséquent, l'action du bailleur est jugée irrecevable, ce qui conduit la cour à infirmer l'ordonnance entreprise et à statuer de nouveau en ce sens.

66287 SARL : Le défaut de convocation de l’assemblée générale par le gérant malgré une mise en demeure justifie la désignation en référé d’un mandataire chargé de la convoquer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le premier juge avait déclaré la demande d'un associé irrecevable au motif que la preuve de la mise en demeure préalable du gérant n'était pas rapportée. L'appelant soutenait que la production de l'avis de réception de la sommation interpellative suffisait à établir que l...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer l'assemblée générale d'une société à responsabilité limitée. Le premier juge avait déclaré la demande d'un associé irrecevable au motif que la preuve de la mise en demeure préalable du gérant n'était pas rapportée.

L'appelant soutenait que la production de l'avis de réception de la sommation interpellative suffisait à établir que la condition de mise en demeure infructueuse, prévue par l'article 71 de la loi n° 5-96, était remplie. La cour fait droit à ce moyen, relevant que, contrairement à l'appréciation du premier juge, la production de l'avis de réception de la lettre recommandée établissait que la mise en demeure était bien intervenue et était demeurée sans effet.

Elle retient dès lors que la condition posée par l'article 71 précité était satisfaite, ouvrant droit pour l'associé à la désignation judiciaire d'un mandataire. Par conséquent, l'ordonnance entreprise est infirmée et la cour, statuant à nouveau, désigne un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un nouveau gérant.

66275 La contestation sérieuse de la validité de la notification d’un commandement immobilier constitue une difficulté d’exécution justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même. La cour d'appel de commerce retient que la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'un commandement immobilier, le débat portait sur l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une telle mesure. L'appelante invoquait d'une part l'irrégularité de la notification du commandement, signifié à une adresse obsolète alors que le créancier connaissait son nouveau siège social, et d'autre part une contestation de la créance elle-même.

La cour d'appel de commerce retient que la seule démonstration d'une contestation sérieuse relative à la validité de la notification suffit à fonder la demande de suspension. Elle relève que le créancier a fait délivrer l'acte à une ancienne adresse tout en ayant connaissance de la nouvelle, ce qui constitue une difficulté sérieuse dont l'appréciation relève de la compétence exclusive du juge du fond.

La cour considère dès lors qu'il n'est pas nécessaire d'examiner les autres moyens relatifs au fond de la créance pour faire droit à la demande. En conséquence, l'ordonnance entreprise est infirmée et la suspension des mesures d'exécution est ordonnée dans l'attente d'une décision sur la validité du commandement.

66230 SARL : La carence du gérant à convoquer l’assemblée générale après mise en demeure justifie la désignation judiciaire d’un mandataire à cet effet (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas du sort de la mise en demeure adressée au gérant de la société. La cour relève que l'associé avait pourtant produit l'avis de réception attestant de la notification effectiv...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant déclaré irrecevable la demande d'un associé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de désignation judiciaire d'un mandataire chargé de convoquer une assemblée générale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas du sort de la mise en demeure adressée au gérant de la société.

La cour relève que l'associé avait pourtant produit l'avis de réception attestant de la notification effective de cette mise en demeure, pièce que le gérant n'avait d'ailleurs pas contestée. Elle retient dès lors que la carence du gérant, qui s'est abstenu de convoquer l'assemblée dans le délai légal de quinze jours suivant la réception de la mise en demeure, justifie l'intervention du juge en application de l'article 71 de la loi 5-96.

Ce mécanisme vise en effet à pallier l'inertie des organes de gestion et à garantir le droit des associés à la tenue des assemblées. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, désigne un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer l'assemblée générale en vue de la nomination d'un nouveau gérant.

66218 Décès de l’associé unique d’une SARL : Les héritiers peuvent obtenir en référé la désignation d’un mandataire pour convoquer l’assemblée générale d’adaptation des statuts (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Société anonyme à responsabilité limitée (SARL) 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de continuation d'une société à responsabilité limitée à associé unique après le décès de ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers au motif d'une absence de base légale conférant compétence au juge des référés et d'un défaut d'urgence. Devant la cour, les appelants soutenaient que la paralysie de la...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de désignation d'un mandataire ad hoc, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de continuation d'une société à responsabilité limitée à associé unique après le décès de ce dernier. Le tribunal de commerce avait écarté la demande des héritiers au motif d'une absence de base légale conférant compétence au juge des référés et d'un défaut d'urgence.

Devant la cour, les appelants soutenaient que la paralysie de la société et l'impossibilité de la gérer justifiaient l'intervention du juge sur le fondement de l'article 85 de la loi 5-96. La cour retient que les dispositions de cet article confèrent expressément qualité et intérêt aux héritiers de l'associé unique pour solliciter du président du tribunal la désignation d'un mandataire.

Elle précise que la mission de ce dernier est de convoquer une assemblée générale aux fins de mettre en conformité les statuts de la société avec sa nouvelle composition pluripersonnelle, devenue nécessaire du fait de la transmission successorale des parts sociales. La cour considère que la paralysie de la société résultant du décès de son unique gérant et associé caractérise suffisamment l'urgence.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en désignant un mandataire.

66207 Crédit-bail et redressement judiciaire : le juge-commissaire est seul compétent pour connaître de l’action en restitution fondée sur des loyers nés après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Compétence 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la restitution de matériels loués en crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître des actions relatives aux créances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant le défaut de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture. L'appelant, débi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la restitution de matériels loués en crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître des actions relatives aux créances nées postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge des référés avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant le défaut de paiement des échéances postérieures au jugement d'ouverture.

L'appelant, débiteur soumis à la procédure collective, contestait cette compétence au profit de celle du juge-commissaire de la procédure. La cour retient que les loyers impayés, bien que nés après le jugement d'ouverture, constituent des dettes liées aux besoins du déroulement de la procédure et à la continuité de l'exploitation de l'entreprise, au sens de l'article 590 du code de commerce.

Elle en déduit que de telles créances, étant directement rattachées à la procédure collective, relèvent de la compétence matérielle exclusive du juge-commissaire. Au visa de l'article 672 du même code, qui confère à ce dernier le pouvoir de statuer sur toutes les demandes et contestations liées à la procédure, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent.

66395 L’aveu du preneur sur l’existence de la relation locative, consigné dans un procès-verbal de constat par huissier de justice, constitue une preuve suffisante justifiant la résiliation du bail et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 04/12/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat. La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisa...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve d'une relation locative commerciale en l'absence de contrat écrit. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de loyers et en résiliation du bail irrecevable, faute pour les bailleurs de rapporter la preuve de l'existence du contrat.

La cour retient que le procès-verbal de constat et d'interrogatoire, dressé par un commissaire de justice en exécution d'une ordonnance judiciaire, constitue une preuve suffisante de la relation locative. Elle souligne que l'aveu extrajudiciaire du preneur, qui a personnellement reconnu sa qualité de locataire devant l'officier ministériel, possède une force probante déterminante pour établir le lien contractuel.

La relation locative étant ainsi prouvée et le défaut de paiement des loyers n'étant pas contesté, la demande en résiliation et en paiement des arriérés est jugée fondée. La cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la considérant comme l'accessoire de la demande principale en application de l'article 143 du code de procédure civile.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme en toutes ses dispositions le jugement ayant déclaré l'action irrecevable.

66547 Réalisation du nantissement sur fonds de commerce : la notification par curateur est régulière en cas d’échec des modes de notification ordinaires (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 20/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile. L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé l...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en réalisation de nantissement sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la notification avait été adressée directement à un curateur, sans respect des formalités de signification prévues par le code de procédure civile.

L'établissement bancaire créancier soutenait au contraire avoir épuisé les voies de notification ordinaires avant de recourir à la procédure par curatelle. La cour retient que le créancier, en ayant préalablement tenté une notification à l'adresse du débiteur puis par voie postale, toutes deux revenues infructueuses, a valablement pu faire procéder à la notification par l'intermédiaire d'un curateur désigné par ordonnance.

Elle considère que l'ensemble de ces diligences successives constitue une mise en demeure régulière au sens des dispositions du code de commerce et du code des obligations et des contrats. La créance étant par ailleurs établie par les extraits de compte produits, la demande en réalisation du nantissement est jugée fondée.

La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la vente aux enchères publiques du fonds de commerce nanti.

66532 La vente du fonds de commerce peut être ordonnée sur la base d’un jugement exécutoire par provision de plein droit, sans qu’il soit nécessaire d’en prouver le caractère définitif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 19/11/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient p...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente d'un fonds de commerce en garantie d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'exécution provisoire de plein droit attachée aux jugements rejetant un recours en opposition. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur deux ordonnances de paiement et des procès-verbaux de carence.

L'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande, au motif que les titres exécutoires n'étaient pas définitifs, faute de production d'un certificat de non-appel. La cour écarte ce moyen en relevant que les ordonnances de paiement avaient fait l'objet de jugements rejetant les recours en opposition formés par le débiteur.

Elle rappelle que, en application de l'article 163 du code de procédure civile, de tels jugements sont assortis de l'exécution provisoire de plein droit, les rendant immédiatement exécutoires nonobstant tout recours. Dès lors, l'absence de certificat de non-appel est inopérante, la force exécutoire du titre ne dépendant pas de son caractère définitif mais de la loi.

Le jugement ordonnant la vente du fonds de commerce est en conséquence confirmé.

66367 Secret bancaire : L’avocat doit être muni d’un mandat spécial pour obtenir de la banque les relevés de compte de son client (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Profession d'avocat, Mandat et pouvoirs de représentation de l’avocat 31/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'avocat sollicitant la communication de relevés de compte et la portée du secret bancaire qui lui est opposé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le conseil du demandeur ne justifiait pas d'un mandat spécial. L'appelant soutenait que sa qualité d'avocat l'exemptait de produire un tel mandat pour obtenir des informations sur le compte de son client, dès lors qu'il n'est pas un tiers au sens d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du mandat de l'avocat sollicitant la communication de relevés de compte et la portée du secret bancaire qui lui est opposé. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le conseil du demandeur ne justifiait pas d'un mandat spécial.

L'appelant soutenait que sa qualité d'avocat l'exemptait de produire un tel mandat pour obtenir des informations sur le compte de son client, dès lors qu'il n'est pas un tiers au sens des dispositions sur le secret professionnel. La cour écarte ce moyen en relevant que la loi régissant la profession d'avocat, qui énumère les instances devant lesquelles le ministère d'avocat s'exerce sans production d'un mandat, n'inclut pas les établissements bancaires.

Elle retient que l'établissement de crédit est tenu au secret professionnel en application de la loi sur les établissements de crédit et les organismes assimilés. Dès lors, en l'absence de disposition légale expresse autorisant l'avocat à agir sans mandat spécial auprès d'une banque, le refus de communication de cette dernière est jugé légitime.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66363 L’usage professionnel d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail exclut la qualité de consommateur et fonde la compétence de la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, estimant que le preneur agissait pour ses besoins personnels et que le litige relevait du droit de la consommation. L'appelant, établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence commerciale était établie dès lors que le contrat stipulait une destination...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de consommateur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, estimant que le preneur agissait pour ses besoins personnels et que le litige relevait du droit de la consommation.

L'appelant, établissement de crédit-bail, soutenait que la compétence commerciale était établie dès lors que le contrat stipulait une destination professionnelle du bien loué. La cour retient que la qualification de consommateur, au sens de la loi 31-08, est subordonnée à l'acquisition d'un bien pour des besoins non professionnels.

Elle relève que le contrat litigieux précisait expressément que le véhicule était destiné à l'usage professionnel du preneur, ce qui exclut l'application du statut protecteur du consommateur. Faisant usage de son pouvoir d'évocation, la cour constate l'inexécution par le preneur de ses obligations de paiement.

En conséquence, elle infirme l'ordonnance entreprise, prononce la résolution du contrat et ordonne la restitution du véhicule au crédit-bailleur.

66359 Compétence pour la désignation d’un arbitre : le juge commercial doit se déclarer incompétent d’attribution lorsque la convention d’arbitrage désigne expressément le juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Arbitres 31/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale. L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécutio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant décliné la compétence territoriale du juge commercial pour désigner un arbitre-président, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire désignant une autre juridiction comme juge d'appui. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au profit d'une autre juridiction commerciale en se fondant sur les règles de compétence territoriale.

L'appelant soutenait que la compétence devait être déterminée par le lieu d'exécution du contrat et que la désignation contractuelle de la juridiction administrative pour nommer l'arbitre était inopérante en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention des parties, loi des contractants, avait expressément attribué compétence au président de la juridiction administrative pour procéder à la désignation de l'arbitre en cas de désaccord.

Elle en déduit que la juridiction commerciale, dans son ensemble, est dépourvue de compétence d'attribution pour connaître de la demande. Infirmant l'ordonnance sur son motif mais non sur son dispositif, la cour statue à nouveau et se déclare incompétente ratione materiae.

66354 L’existence d’une tierce opposition ne constitue pas un motif suffisant pour ordonner l’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé fondée sur une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial. L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et vider...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de suspension d'exécution, la cour d'appel de commerce tranche le conflit entre l'autorité de la chose jugée et la protection d'un tiers occupant. Le tribunal de commerce avait refusé de suspendre l'exécution d'une ordonnance de remise en état des lieux obtenue par un preneur initial.

L'appelant, un nouveau preneur se prévalant de sa qualité de tiers de bonne foi, soutenait que l'expulsion causerait un préjudice irréparable et viderait de sa substance le recours en tierce opposition qu'il avait par ailleurs formé. La cour écarte ce moyen en retenant que l'ordonnance litigieuse ne fait que mettre en œuvre un précédent arrêt d'appel passé en force de chose jugée, lequel avait reconnu les droits locatifs du preneur initial.

Elle juge ainsi que l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt prime sur la situation du nouveau preneur, quand bien même celui-ci serait de bonne foi et aurait engagé une procédure de tierce opposition non encore jugée. La cour relève au surplus que le bail du nouveau preneur a été conclu postérieurement à l'arrêt ayant consacré les droits du preneur initial.

L'ordonnance de première instance est par conséquent confirmée.

66343 La cassation de l’arrêt ayant ordonné une expulsion justifie la remise des parties en l’état antérieur à l’exécution et la réintégration du preneur dans les lieux (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Exécution des décisions 30/12/2025 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers. La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir de...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'un arrêt ayant validé une expulsion pour défaut de paiement de loyers. Le tribunal de commerce avait initialement prononcé l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel qui avait écarté le moyen tiré de la prescription quinquennale de la créance de loyers.

La Cour de cassation avait cependant censuré cette analyse, au visa des articles 382 et 391 du Dahir des obligations et des contrats, en retenant que même à supposer un acte interruptif de prescription, un nouveau délai de cinq ans avait couru avant la délivrance de la sommation de payer fondant l'action en expulsion. Tirant les conséquences de cette cassation, la cour d'appel de renvoi constate que le titre ayant fondé l'expulsion est anéanti.

Elle juge dès lors que la demande de remise en état est fondée et que le preneur doit être réintégré dans les lieux. La cour infirme par conséquent l'ordonnance entreprise et ordonne la réintégration du preneur dans les locaux commerciaux.

66508 La mainlevée d’une saisie conservatoire sur un navire est justifiée dès lors que l’acte de vente a été enregistré et rendu opposable aux tiers avant la date de l’ordonnance de saisie (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de navire à un créancier de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la cession du navire, dûment enregistrée, était antérieure à l'ordonnance de saisie. L'appelant, créancier de l'ancien propriétaire, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnanc...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une cession de navire à un créancier de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait ordonné cette mainlevée au motif que la cession du navire, dûment enregistrée, était antérieure à l'ordonnance de saisie.

L'appelant, créancier de l'ancien propriétaire, soulevait l'autorité de la chose jugée d'une précédente ordonnance de référé ayant rejeté une demande similaire, ainsi que le caractère de dette maritime de sa créance, attachée au navire et opposable à l'acquéreur en vertu de la convention de Bruxelles de 1952. La cour écarte le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, relevant que la présente instance était fondée sur un élément nouveau, à savoir la production du certificat de nationalité attestant de l'enregistrement de la vente.

Sur le fond, la cour retient que la vente du navire, ayant été enregistrée et transcrite sur le certificat de nationalité avant la date de l'ordonnance de saisie, est pleinement opposable au créancier saisissant. Dès lors, la saisie pratiquée sur un bien sorti du patrimoine du débiteur est privée de fondement, peu important que la créance puisse être qualifiée de dette maritime, celle-ci n'ayant pas fait l'objet d'une inscription de privilège ou d'hypothèque sur les registres.

En conséquence, l'ordonnance de mainlevée est confirmée.

66502 Crédit-bail : L’envoi de la lettre de règlement amiable à une adresse erronée entraîne l’irrecevabilité de la demande du crédit-bailleur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 30/12/2025 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée. La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", co...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce juge que la mise en œuvre de la procédure de règlement amiable, prévue contractuellement et par l'article 433 du code de commerce, est subordonnée à une notification régulière au débiteur. Le preneur à crédit-bail contestait la validité de la procédure au motif que la lettre de règlement amiable avait été expédiée à une adresse erronée.

La cour relève que la lettre, bien qu'envoyée en recommandé et retournée avec la mention "non réclamé", comportait une erreur sur le numéro de la parcelle, différent de celui stipulé au contrat. Elle retient que cette erreur dans l'adresse, en privant le débiteur de la possibilité effective de recevoir le courrier et de prendre position, vicie la notification.

Dès lors, la cour considère que cette notification est dépourvue de tout effet juridique. La condition préalable de tentative de règlement amiable n'étant pas remplie, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66496 La forclusion de l’action du bailleur en validation du congé est encourue après l’expiration du délai de six mois suivant la fin du préavis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 30/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et fixé un تعويض d'éviction provisionnel. L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action, faute pour le bailleur d'avoir saisi la juridiction dans le délai de six mois suivant l'expiration du préavis. La cour d'appel d...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'expulsion d'un preneur commercial pour cause d'immeuble menaçant ruine, la cour d'appel de commerce se prononce sur la forclusion de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'éviction et fixé un تعويض d'éviction provisionnel.

L'appelant soulevait à titre principal l'irrecevabilité de l'action, faute pour le bailleur d'avoir saisi la juridiction dans le délai de six mois suivant l'expiration du préavis. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen.

Elle constate que l'action en validation du congé a été engagée plus d'un an après l'expiration du délai accordé au preneur dans l'avis d'éviction. La cour rappelle qu'en application de l'article 26 de la loi 49-16, le bailleur est déchu de son droit de solliciter la validation du congé s'il n'agit pas dans les six mois suivant l'expiration du délai accordé au preneur, ce délai étant un délai de forclusion.

L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la demande d'expulsion rejetée.

66490 Bail commercial : Le non-paiement des loyers dans le délai imparti par une sommation entraîne l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/12/2025 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'acquisition d'une clause résolutoire et la recevabilité d'une exception d'incompétence territoriale. Le juge des référés avait constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'incompétence territoriale du premier juge et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, imputant au bailleur une carence dans la réclamation des loyers. La cour écarte l'exception d'incompétence, la retenant tardive car soulevée après la discussion au fond et, au surplus, dépourvue d'intérêt pour l'appelant.

Sur le fond, la cour retient que la clause résolutoire a été valablement acquise dès lors qu'une mise en demeure de payer, dûment notifiée, est restée sans effet à l'expiration du délai imparti. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

66484 L’ordre d’exécution contenu dans l’arrêt qui rejette le recours en annulation d’une sentence arbitrale vaut titre exécutoire et rend sans objet une demande d’exequatur distincte (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 25/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant refusé d'apposer la formule exécutoire sur une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande d'exequatur au motif que la cour d'appel, en statuant sur le recours en annulation de la sentence, avait déjà ordonné son exécution. L'appelant soutenait que l'ordonnance d'exécution rendue par la cour à l'occasion du rejet du re...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du président du tribunal de commerce ayant refusé d'apposer la formule exécutoire sur une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des voies d'exécution. Le premier juge avait rejeté la demande d'exequatur au motif que la cour d'appel, en statuant sur le recours en annulation de la sentence, avait déjà ordonné son exécution.

L'appelant soutenait que l'ordonnance d'exécution rendue par la cour à l'occasion du rejet du recours en annulation ne dispensait pas d'obtenir une ordonnance d'exequatur distincte du président de la juridiction commerciale. La cour rappelle que si, en principe, l'exécution forcée d'une sentence arbitrale requiert une ordonnance d'exequatur, il en va différemment lorsque la sentence a fait l'objet d'un recours en annulation.

Elle retient que, lorsque la cour d'appel rejette un tel recours, elle doit, en application des dispositions du code de procédure civile, ordonner elle-même l'exécution de la sentence. Cette décision d'exécution se substitue dès lors à l'ordonnance présidentielle et rend toute demande ultérieure à cette fin sans objet.

L'ordonnance de rejet est par conséquent confirmée.

66478 Arrêt d’exécution : la plainte pénale pour faux en écriture ne constitue pas une cause de suspension de plein droit de l’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 24/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux d'une contestation fondée sur une allégation de faux. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour faux, visant des lettres de change tirées par un ancien gérant révoqué, suffisait à caractériser une contestation sérieuse justifiant la suspension des poursuites. La cour retient que le dépôt d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'arrêt de l'exécution d'une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux d'une contestation fondée sur une allégation de faux. L'appelant soutenait que le dépôt d'une plainte pénale pour faux, visant des lettres de change tirées par un ancien gérant révoqué, suffisait à caractériser une contestation sérieuse justifiant la suspension des poursuites.

La cour retient que le dépôt d'une plainte pénale ne suspend pas de plein droit l'exécution d'un titre fondé sur un effet de commerce, lequel bénéficie d'une force probante autonome et d'une présomption de validité. Elle considère que les pièces produites, telles que le procès-verbal de révocation du gérant ou les constats d'huissier, sont insuffisantes à renverser cette présomption et à établir le caractère manifeste du faux.

La cour relève en outre que l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ne vise pas le délit de faux mais celui d'abus de confiance, ce qui ne remet pas en cause la validité apparente des titres. Faute de démonstration d'une contestation sérieuse et réelle au vu des pièces du dossier, le jugement entrepris est confirmé.

66477 Crédit-bail : La résiliation du contrat pour défaut de paiement du crédit-preneur rend immédiatement exigibles les loyers non encore échus (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 16/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances futures dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas acquise. L'appelant soutenait au contraire que la résolution était intervenue de plein droit, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement d'échéances futures dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'exigibilité anticipée de la dette. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la résolution du contrat n'était pas acquise.

L'appelant soutenait au contraire que la résolution était intervenue de plein droit, tant en vertu d'une clause contractuelle que par l'effet d'une ordonnance de référé ayant constaté l'inexécution et ordonné la restitution du bien. La cour retient que l'ordonnance de référé, en constatant l'inexécution par le preneur de ses obligations, a eu pour effet de consacrer la résolution du contrat.

Dès lors, elle juge que les échéances non encore échues deviennent immédiatement exigibles, conformément aux stipulations contractuelles. Pour liquider la créance, la cour homologue le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le solde dû après déduction du prix de vente du véhicule restitué.

La cour infirme donc partiellement le jugement, déclare la demande recevable et, statuant à nouveau, réforme le montant de la condamnation.

66472 L’existence d’un litige sérieux sur la propriété d’un navire justifie l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire en application du droit interne (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 23/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible. La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve e...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie conservatoire sur un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une telle mesure en présence d'un litige sur la propriété. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le requérant ne justifiait pas d'une créance certaine et exigible.

La cour écarte l'application de la Convention de Bruxelles de 1952 sur la saisie des navires de mer, en retenant que son article 8 réserve expressément l'application du droit interne lorsque la saisie est pratiquée dans un État contractant sur un navire battant son pavillon à la demande d'un résident de cet État. Le litige est donc régi par les dispositions spécifiques du droit maritime marocain, notamment l'article 110 du code de la marine marchande.

La cour retient que l'existence d'un conflit de titres et de décisions judiciaires antérieures suffit à caractériser un litige sérieux sur la propriété du navire. Cette contestation sérieuse justifie à elle seule l'octroi de la mesure conservatoire, qui vise à préserver les droits du créancier apparent face à un risque de dissipation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la saisie conservatoire du navire.

66454 Est irrégulière la notification à une personne morale qui ne précise pas la qualité de la personne physique l’ayant réceptionnée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 23/12/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause. L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de précise...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la notification d'une sommation visant à faire jouer une clause résolutoire, lorsque celle-ci est adressée à une personne morale. Le juge de première instance avait rejeté la demande en constatation de l'acquisition de ladite clause.

L'appelant soulevait la régularité de la notification effectuée à l'adresse de la société débitrice. La cour relève que si le procès-verbal de notification mentionne une remise à personne, il omet de préciser la qualité et la relation juridique de la personne physique signataire avec la société destinataire.

Elle retient qu'en application des articles 38 et 516 du code de procédure civile, cette omission constitue un vice de forme rendant la notification irrégulière et laissant subsister une incertitude sur l'habilitation du réceptionnaire. Dès lors, la sommation est jugée dépourvue de tout effet juridique, ce qui fait obstacle à la mise en œuvre de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

66337 Demande nouvelle en appel : Est irrecevable la demande de radiation des anciens gérants du registre de commerce non soumise au premier juge (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant l'inscription d'un gérant provisoire au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge. Ce dernier avait fait droit à la demande d'inscription du gérant provisoire désigné par une précédente décision, sans toutefois ordonner la radiation des anciens dirigeants. L'appelant soutenait que cette radiation découlait nécessairement, comme conséquence légale, de l'inscription du nouveau gérant. ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant l'inscription d'un gérant provisoire au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la saisine du premier juge. Ce dernier avait fait droit à la demande d'inscription du gérant provisoire désigné par une précédente décision, sans toutefois ordonner la radiation des anciens dirigeants.

L'appelant soutenait que cette radiation découlait nécessairement, comme conséquence légale, de l'inscription du nouveau gérant. La cour écarte cet argument en retenant que la demande de radiation constitue une demande nouvelle en appel, dès lors qu'elle n'a pas été explicitement formulée en première instance.

Elle rappelle que le juge ne peut statuer au-delà des demandes dont il est saisi et que la formule générale "avec toutes conséquences de droit" ne saurait valoir demande implicite de radiation. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66331 Difficulté d’exécution : une contestation portant sur le bien-fondé du droit ou la validité d’un contrat relève du fond et ne peut justifier un sursis à exécution (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 23/12/2025 En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité. L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation...

En matière de difficulté d'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de suspension d'exécution d'un précédent arrêt condamnant l'appelante au paiement d'une indemnité.

L'appelante soutenait, d'une part, que l'acquisition de la propriété du bien litigieux par l'effet d'un autre arrêt constituait une difficulté sérieuse et, d'autre part, que l'instance en annulation du bail sous-jacent justifiait le sursis à statuer. La cour d'appel de commerce écarte d'emblée le moyen en relevant que la demande de suspension formée en appel visait un arrêt différent de celui objet de la demande initiale, ce qui constitue une demande nouvelle irrecevable au visa de l'article 143 du code de procédure civile.

À titre surabondant, la cour retient que les arguments tirés de l'acquisition de la propriété et de l'existence d'une action en annulation du bail ne constituent pas des difficultés d'exécution, mais des contestations de fond relevant de la compétence du juge du principal. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne peut naître que de faits postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie ou d'obstacles matériels ou juridiques sérieux, ce qui n'est pas caractérisé.

Dès lors, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions.

66330 Contrat de prêt : La clause prévoyant la résiliation de plein droit pour non-paiement d’une échéance rend la totalité de la dette immédiatement exigible (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/12/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié. L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle exp...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant limité la condamnation d'un emprunteur aux seules échéances impayées d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en paiement des échéances à échoir au motif que le contrat n'était pas résilié.

L'établissement de crédit prêteur soutenait que le défaut de paiement d'une seule échéance entraînait, en application d'une clause contractuelle expresse, la déchéance du terme et rendait l'intégralité du capital restant dû immédiatement exigible. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen, retenant que la clause de déchéance du terme produit ses effets de plein droit dès le premier incident de paiement, conformément à la loi des parties.

Elle relève en outre que la résiliation du contrat avait été préalablement constatée par une ordonnance judiciaire, rendant ainsi la créance exigible dans sa totalité. La cour juge également que les intérêts légaux sont dus à compter de la date de la demande en justice, ce qui exclut l'octroi d'une indemnité distincte pour le retard.

En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement, élève le montant de la condamnation principale et y ajoute les intérêts légaux à compter de la demande.

66325 Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Saisie Immobilière 23/12/2025 Saisie d'un recours contre une ordonnance statuant sur les modalités de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la vente de plusieurs immeubles hypothéqués en garantie d'une même dette. Le créancier appelant sollicitait l'autorisation de procéder à une vente globale et simultanée de l'ensemble des biens grevés, ce que le premier juge avait refusé. La cour écarte cette prétention au visa de l'article 217 du code des droits réels. Elle retient que ces dispositi...

Saisie d'un recours contre une ordonnance statuant sur les modalités de réalisation d'une sûreté réelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la vente de plusieurs immeubles hypothéqués en garantie d'une même dette. Le créancier appelant sollicitait l'autorisation de procéder à une vente globale et simultanée de l'ensemble des biens grevés, ce que le premier juge avait refusé.

La cour écarte cette prétention au visa de l'article 217 du code des droits réels. Elle retient que ces dispositions imposent une vente successive des immeubles, l'un après l'autre, jusqu'à ce que le produit de la vente soit suffisant pour désintéresser intégralement le créancier.

La demande de vente en bloc est par conséquent jugée dépourvue de tout fondement légal, cette modalité étant contraire à l'esprit de la loi qui vise à limiter la réalisation des actifs au strict nécessaire. L'ordonnance entreprise ayant correctement appliqué ce principe est donc confirmée.

66319 Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 23/12/2025 En matière de crédit-bail mobilier et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le défaut de qualité à défendre de la société au profit du syndic, et la forclusion de l'action en revendication. La cour écarte ces moyens en retenant q...

En matière de crédit-bail mobilier et de procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce était saisie d'un appel contre une ordonnance ayant constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution du matériel. L'appelant, débiteur en redressement, soulevait l'incompétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, le défaut de qualité à défendre de la société au profit du syndic, et la forclusion de l'action en revendication.

La cour écarte ces moyens en retenant que la créance de loyers, étant née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, n'est pas soumise au régime des créances antérieures. Elle juge dès lors que l'action en restitution fondée sur le défaut de paiement de ces loyers relève bien de la compétence du juge des référés en application des dispositions spécifiques au crédit-bail, et non de celle du juge-commissaire.

La cour ajoute que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice et que le délai de forclusion de l'action en restitution ne court qu'à compter de la résiliation effective du contrat, non prouvée en l'espèce avant l'introduction de l'instance. L'ordonnance de première instance est en conséquence confirmée.

66313 Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 23/12/2025 En matière de crédit-bail conclu avec une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens meubles pour des loyers impayés après l'ouverture de la procédure. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution des biens au crédit-bailleur. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, la recevabilit...

En matière de crédit-bail conclu avec une entreprise en redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence pour statuer sur la restitution de biens meubles pour des loyers impayés après l'ouverture de la procédure. Le juge des référés avait constaté la résiliation du contrat et ordonné la restitution des biens au crédit-bailleur.

L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait la compétence du juge des référés au profit du juge-commissaire, la recevabilité de l'action dirigée contre lui et non contre le syndic, ainsi que la forclusion de l'action en revendication. La cour écarte ces moyens en retenant que la créance, née de loyers impayés postérieurement à l'ouverture de la procédure, ne relève pas de la compétence exclusive des organes de la procédure.

Elle rappelle que l'action en restitution de biens meubles, fondée sur le défaut de paiement de redevances postérieures au jugement d'ouverture, relève de la compétence du juge des référés en application des dispositions spécifiques au crédit-bail. La cour juge en outre que l'action est valablement dirigée contre la société débitrice en la personne de son représentant légal, le syndic n'ayant vocation à se substituer à ce dernier qu'en cas de carence.

Enfin, elle considère que le délai de forclusion pour l'action en revendication ne court qu'à compter de la résiliation effective du contrat, laquelle n'était pas établie avant l'ordonnance entreprise. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée.

66448 Crédit-bail : La clause résolutoire pour non-paiement des loyers justifie la restitution du matériel en référé dès lors que la livraison est prouvée par un rapport d’expertise produit par le preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleu...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute pour le bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel radiologique et, d'autre part, l'inexécution de l'obligation de délivrance. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'activité de crédit-bail n'est pas soumise au régime d'autorisation invoqué.

Elle rejette ensuite le moyen tiré du défaut de délivrance, relevant que la preuve de la livraison résultait d'un rapport d'expertise produit par le crédit-preneur lui-même, lequel constatait la présence du bien dans ses locaux avant l'introduction de l'instance. Dès lors, le défaut de paiement des échéances, établi par les relevés de compte, a entraîné l'application de plein droit de la clause résolutoire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

66442 Crédit-bail : La clause résolutoire stipulée au contrat produit son plein effet en cas de non-paiement des échéances, justifiant la restitution du matériel ordonnée en référé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de dé...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la clause résolutoire. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de l'action faute pour le crédit-bailleur de détenir une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un équipement radiologique, et d'autre part l'inexécution par ce dernier de ses propres obligations contractuelles. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que les dispositions légales invoquées ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail.

Elle juge ensuite que le retard de livraison du matériel ne pouvait justifier le non-paiement des loyers, dès lors qu'une clause contractuelle l'excluait expressément. La cour retient que les décomptes produits par le crédit-bailleur font foi de l'impayé jusqu'à preuve du contraire, preuve que le preneur n'a pas rapportée.

En conséquence, la clause résolutoire pour défaut de paiement d'une seule échéance a valablement produit ses effets. L'ordonnance entreprise est donc confirmée.

66439 Est irrecevable comme prématurée l’action en vente du fonds de commerce lorsque les procédures de recouvrement de la créance publique sont suspendues par une ordonnance du juge administratif (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 23/10/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques. L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de cotisations sociales, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré de l'action en recouvrement forcé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'organisme social créancier et ordonné la vente aux enchères publiques.

L'appelant soutenait principalement que la demande était prématurée, dès lors qu'une ordonnance du juge administratif des référés avait suspendu les procédures de recouvrement dans l'attente d'un jugement au fond sur la validité et la prescription de la créance. La cour retient que l'ordonnance de sursis à exécution, rendue par la juridiction administrative et dotée de l'exécution provisoire, s'impose au juge commercial.

Dès lors, la procédure de vente du fonds de commerce, qui constitue une mesure de recouvrement forcé, ne peut être poursuivie tant que la contestation principale n'a pas été définitivement tranchée. La cour estime ce moyen suffisant pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs relatifs à la prescription de la créance ou aux irrégularités de la procédure de recouvrement.

Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable.

66436 Crédit-bail : Le non-paiement des échéances entraîne la résiliation de plein droit du contrat et l’obligation de restitution du bien financé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé. L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation ...

En matière de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait constaté l'acquisition de la clause et ordonné la restitution du matériel financé.

L'appelant, preneur du matériel, soulevait d'une part l'irrecevabilité de la demande faute pour le crédit-bailleur d'avoir obtenu une autorisation administrative préalable requise pour la manipulation du matériel, et d'autre part l'exception d'inexécution tirée du défaut de livraison effective de ce dernier. La cour écarte le premier moyen en retenant que les dispositions légales invoquées, relatives à la sécurité nucléaire et radiologique, ne s'appliquent pas à l'activité de l'établissement de crédit-bail mais au seul exploitant.

Sur le défaut de livraison, la cour relève que le contrat mettait celle-ci à la charge et sous la responsabilité du preneur et qu'un rapport d'expertise antérieur au litige attestait de la présence effective du matériel dans ses locaux. Dès lors, l'exception d'inexécution est jugée infondée.

Le défaut de paiement des loyers étant par ailleurs établi par les relevés de compte, la cour considère que la clause résolutoire stipulée au contrat a produit son plein effet. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66430 L’action en restitution du bien objet d’un crédit-bail est irrecevable en l’absence de preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoq...

Saisi d'un appel contre une ordonnance constatant la résolution de plein droit d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel, le preneur contestait la décision en soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'autorisation administrative et, à titre principal, l'inexécution par le crédit-bailleur de son obligation de délivrance. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut d'autorisation, jugeant que la réglementation spécifique au matériel médical invoquée n'est pas applicable à l'activité de l'établissement financier.

En revanche, la cour retient que le droit à restitution du matériel, bien que prévu par la clause résolutoire du contrat, est nécessairement subordonné à sa livraison effective au preneur. Faisant droit au moyen de l'appelant, elle constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel litigieux n'a jamais été mis à la disposition du preneur.

La cour en déduit que la demande en restitution d'un bien non délivré est dépourvue d'objet et que le premier juge a fait une mauvaise application des stipulations contractuelles. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur déclarée irrecevable.

66424 Crédit-bail : L’action en restitution du bien loué est subordonnée à la preuve de sa livraison effective au crédit-preneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 17/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail et ordonnant la restitution du matériel financé, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers. Le crédit-preneur soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de l'action faute pour le bailleur de disposer d'une autorisation administrative spécifique pour la reprise d'un matériel médical réglementé et, d'autre part, l'inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence d'autorisation administrative, jugeant que la législation invoquée sur la sécurité nucléaire et radiologique n'est pas applicable à l'activité de crédit-bailleur. En revanche, la cour retient que l'application de la clause résolutoire et la demande de restitution sont subordonnées à la preuve de la mise à disposition effective du bien loué au crédit-preneur.

Or, la cour constate, au vu d'un rapport d'expertise et d'une mise en demeure émanant du fournisseur, que le matériel n'avait jamais été livré. Dès lors, l'ordonnance est infirmée et la demande initiale du crédit-bailleur jugée irrecevable.

66265 Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime de délivrer une marchandise, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés face à un refus de livraison. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la marchandise. L'appelant invoquait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et soutenait que la délivrance était subordonnée au paiement de surestaries. La cour rappelle qu'en application de l'arti...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime de délivrer une marchandise, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés face à un refus de livraison. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la marchandise.

L'appelant invoquait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et soutenait que la délivrance était subordonnée au paiement de surestaries. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite.

Elle retient que le refus de livraison fondé sur une créance de surestaries constitue un tel trouble, le contrat de transport étant autonome du contrat de vente et des créances annexes qui en découlent. La cour ajoute que la propriété de la marchandise, prouvée par les factures, suffit à fonder le droit du destinataire à en obtenir la livraison.

Le moyen tiré du défaut de traduction des pièces est également écarté, dès lors que l'appelant a démontré en avoir compris le contenu en les discutant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

66259 L’inscription d’une saisie exécutoire sur un titre foncier fait obstacle à l’inscription ultérieure d’une saisie conservatoire sur le même bien (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/12/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription. L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la s...

Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'impossibilité d'inscrire une nouvelle sûreté sur un immeuble déjà grevé d'une saisie exécutoire. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la saisie exécutoire antérieure faisait obstacle à toute nouvelle inscription.

L'appelant soutenait que le juge pouvait ordonner la mesure conservatoire, la question de son inscription effective relevant de la seule compétence du conservateur de la propriété foncière. La cour écarte ce moyen en rappelant la finalité de la saisie exécutoire, qui vise à geler le bien en vue de sa vente forcée, libre de toute charge.

Elle retient, au visa des articles 87 et 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'inscription d'une saisie exécutoire au registre foncier empêche toute inscription ultérieure d'un droit concurrent jusqu'à la mainlevée de la première. La demande de saisie conservatoire se heurte dès lors à un obstacle juridique dirimant tenant à l'antériorité et à l'effet de la saisie exécutoire déjà inscrite.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

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