| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54835 | Déclaration de créance complémentaire : la connaissance de la procédure par le créancier, établie par une première déclaration, fait courir le délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 17/04/2024 | La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personne... La cour d'appel de commerce retient que le créancier titulaire de sûretés, qui a procédé à une première déclaration de créance dans le délai légal, ne peut se prévaloir du défaut d'information personnelle du syndic pour justifier la tardiveté d'une déclaration complémentaire. En première instance, le juge-commissaire avait rejeté la demande du créancier tendant à faire admettre sa déclaration complémentaire, la jugeant forclose. L'appelant soutenait que, faute d'avoir reçu l'information personnelle prévue à l'article 719 du code de commerce, le délai de déclaration n'avait jamais couru à son égard, sa simple connaissance de l'ouverture de la procédure étant inopérante. La cour écarte ce moyen en considérant que si l'information personnelle du syndic est en principe le point de départ du délai, la première déclaration effectuée par le créancier établit sa connaissance certaine de la procédure et des délais qui y sont attachés. Dès lors que les déclarations initiale et complémentaire s'inscrivent dans la même phase de la procédure de liquidation judiciaire, le créancier ne saurait invoquer le défaut d'une seconde information pour échapper à la forclusion. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 45965 | Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon... Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi. |
| 15509 | Liquidation judiciaire – Période suspecte et maintien des sûretés : validité des garanties consenties en contrepartie d’un nouveau financement (C.A.C Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 31/07/2018 | Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation ju... Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le syndic a sollicité l’annulation de sûretés constituées par une entreprise en faveur d’un établissement bancaire, à savoir une hypothèque sur un immeuble et un nantissement sur son fonds de commerce. Il invoquait la nullité de ces garanties au regard de l’article 682 du Code de commerce, au motif qu’elles avaient été consenties en période suspecte, c’est-à-dire dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. Selon lui, ces sûretés avaient pour objet de garantir une dette préexistante, ce qui les rendait annulables de plein droit. L’établissement bancaire défendeur s’opposait à cette demande, soutenant que les sûretés en cause avaient été constituées en contrepartie d’un nouveau crédit octroyé à l’entreprise débitrice, et non en garantie de dettes antérieures. Il faisait valoir que l’article 683 du Code de commerce prévoit une exception au principe de nullité posé par l’article 682, en disposant que les sûretés ne peuvent être annulées lorsqu’elles sont établies antérieurement ou concomitamment à l’octroi d’un financement nouveau. La Cour d’appel de commerce, après avoir procédé à un examen chronologique détaillé des opérations financières, a relevé que les sûretés avaient été inscrites en mai 2015, tandis que le décaissement effectif du prêt auquel elles étaient censées se rattacher avait eu lieu en juin 2015. Dès lors, la Cour a jugé que l’antériorité des sûretés par rapport à la dette contestée devait être appréciée non à la date de la convention de prêt, mais à celle de son exécution effective, soit le moment où les fonds ont été mis à disposition du débiteur. En outre, la Cour a souligné que l’article 683 du Code de commerce pose une exception expresse à la nullité de l’article 682, en maintenant la validité des sûretés consenties dans le cadre d’un financement nouveau. Elle a estimé qu’en l’espèce, bien que le crédit octroyé ait eu pour effet de restructurer une partie des obligations financières préexistantes du débiteur, il ne constituait pas une simple reconduction de dette, mais bien un prêt distinct, dont l’octroi était assorti de nouvelles conditions et d’une nouvelle structuration des engagements de l’emprunteur. La Cour a ainsi écarté toute qualification de dette antérieure et jugé que les sûretés répondaient aux exigences posées par l’article 683 du Code de commerce. Enfin, la Cour a également pris en compte l’absence de preuve d’une intention frauduleuse ou d’un traitement préférentiel abusif au profit du créancier garanti, conditions qui auraient pu justifier une annulation fondée sur la période suspecte. En l’absence d’éléments établissant une manœuvre dolosive ou un détournement du principe d’égalité entre créanciers, elle a conclu que la constitution des sûretés était régulière et ne portait pas atteinte aux intérêts de la masse des créanciers. En conséquence, la Cour d’appel a rejeté la demande d’annulation des garanties, infirmant ainsi la décision de première instance, et confirmé que les sûretés consenties en contrepartie d’un crédit nouveau ne tombent pas sous le coup de la nullité édictée par l’article 682 du Code de commerce. |
| 22939 | Procédures collectives : Annulation de la décision rejetant la demande et confirmation du droit à la désignation d’un second contrôleur parmi les créanciers (Cour d’appel de Commerce Casablanca 2018) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Organes de la procédure | 23/10/2018 | Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur l’interprétation de l’article 678 du Code de commerce en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. La société appelante contestait une décision de rejet de sa demande visant à être désignée en tant que contrôleur, au motif qu’un autre créancier bénéficiant de garanties avait déjà été nommé. La juridiction de première instance avait estimé que la présence d’un créancier nanti en tant... Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur l’interprétation de l’article 678 du Code de commerce en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. La société appelante contestait une décision de rejet de sa demande visant à être désignée en tant que contrôleur, au motif qu’un autre créancier bénéficiant de garanties avait déjà été nommé. La juridiction de première instance avait estimé que la présence d’un créancier nanti en tant que contrôleur suffisait et qu’aucun autre créancier garanti ne pouvait être désigné. Cependant, la Cour d’appel de commerce a infirmé cette décision, considérant que l’article 678 du Code de commerce n’interdit pas la nomination de plusieurs contrôleurs parmi les créanciers garantis, tant que leur nombre total n’excède pas trois et qu’au moins un contrôleur représente les créanciers chirographaires. Elle a relevé que la mention selon laquelle le juge-commissaire doit veiller à ce qu’au moins un des contrôleurs soit un créancier nanti implique la possibilité d’en désigner plusieurs, et non d’en limiter le nombre à un seul. En conséquence, la Cour a annulé la décision de rejet et a ordonné la désignation de la banque en tant que contrôleur supplémentaire dans la procédure de redressement judiciaire de la société, mettant ainsi en conformité la désignation des contrôleurs avec les exigences de l’article 678 du Code de commerce. |
| 19117 | Déclaration de créances : le relevé de forclusion est accordé au créancier garanti en l’absence de preuve de sa notification personnelle par le syndic (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 27/09/2004 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier... C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare recevable le recours formé contre une ordonnance du juge-délégué, dès lors qu'aucun texte n'assujettit un tel appel au paiement d'une taxe judiciaire. Ayant ensuite souverainement constaté qu'il n'était pas prouvé que le créancier titulaire d'un contrat de crédit-bail publié avait été personnellement avisé par le syndic d'avoir à déclarer sa créance, elle en déduit exactement que la demande en relevé de forclusion doit être accueillie et le créancier autorisé à procéder à la déclaration. |
| 19384 | Entreprises en difficulté : l’obligation du syndic d’avertir personnellement un créancier est subordonnée à la publication de la sûreté (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/12/2006 | Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte... Viole l’article 686 du Code de commerce la cour d’appel qui relève un créancier de la forclusion du délai de déclaration de sa créance au motif qu’il aurait dû être personnellement averti par le syndic, alors qu’elle n’a pas constaté que la sûreté garantissant cette créance, en l’occurrence un nantissement sur marchandises, avait été régulièrement publiée. En effet, il résulte de ce texte que l’obligation d’avertissement personnel du syndic est subordonnée à la publication de la sûreté, de sorte qu’à défaut, le créancier reste soumis au délai de déclaration de droit commun courant à compter de la publication du jugement d’ouverture dans la presse officielle. |