| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66101 | Le chèque, instrument de paiement, oblige son tireur au paiement, la preuve d’une cause illicite ou de l’extinction de la dette lui incombant (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Chèque | 13/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause ill... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs chèques, la cour d'appel de commerce examine les défenses tirées d'un vice de procédure et de l'illicéité de la cause de l'engagement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du bénéficiaire. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour vice de procédure, faute de citation régulière et de désignation d'un curateur, et d'autre part, la nullité de l'obligation pour cause illicite, les chèques ayant été remis en garantie d'un prêt usuraire. La cour écarte le moyen procédural en retenant que les diligences de notification, incluant la tentative de remise par huissier et l'envoi d'une lettre recommandée revenue non réclamée à une adresse connue, sont conformes aux exigences du code de procédure civile et ne justifient pas la désignation d'un curateur. Sur le fond, la cour rappelle le principe de l'abstraction du titre cambiaire en jugeant que le chèque, en tant qu'instrument de paiement qui se suffit à lui-même, établit une présomption de créance. Dès lors, il incombait au tireur de rapporter la preuve du caractère illicite de la cause ou de l'extinction de sa dette par un paiement libératoire, preuve qui n'est pas constituée par de simples relevés bancaires ne se rapportant pas spécifiquement aux titres litigieux. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 63595 | Cautionnement : La nullité du contrat de prêt principal, prouvée par une expertise concluant à la fausseté de la signature, entraîne de plein droit l’extinction de la garantie (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 26/07/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature lé... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la nullité d'un contrat de prêt, établie par expertise graphologique, sur le cautionnement solidaire le garantissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ayant écarté l'authenticité des signatures apposées sur le contrat de prêt et l'acte de cautionnement. L'établissement de crédit appelant soutenait que la contestation d'une signature légalisée ne pouvait relever de la simple procédure de vérification d'écriture mais d'une inscription de faux, et que l'action aurait dû être dirigée contre l'autorité ayant procédé à la légalisation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'expertise a définitivement établi que la signature figurant sur le contrat de prêt principal n'émanait pas du débiteur. Dès lors, la cour juge que la nullité de l'obligation principale entraîne de plein droit, en application du principe selon lequel l'accessoire suit le principal et au visa de l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats, l'extinction du cautionnement qui en constituait la garantie. Le débat sur la procédure de contestation de la signature légalisée sur l'acte de cautionnement devient ainsi inopérant, l'engagement de la caution étant anéanti par la nullité du contrat garanti. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 67633 | Lettre de change : L’acceptation par le tiré vaut engagement cambiaire autonome et présomption de l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 07/10/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire face à une exception d'erreur de calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des titres. L'appelant soutenait que le montant des effets de commerce résultait d'une erreur de calcul dans la facturation sous-jacente, sollicitant la réduction de sa dette et, subsidiaire... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'engagement cambiaire face à une exception d'erreur de calcul. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, retenant la force probante des titres. L'appelant soutenait que le montant des effets de commerce résultait d'une erreur de calcul dans la facturation sous-jacente, sollicitant la réduction de sa dette et, subsidiairement, une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'autonomie de l'engagement cambiaire. Elle retient que la signature des lettres de change par le tiré, valant acceptation et non contestée, l'oblige au paiement sans qu'il puisse opposer au porteur l'absence ou l'insuffisance de la provision, celle-ci étant présumée en application de l'article 166 du code de commerce. La cour ajoute que l'erreur de calcul alléguée, à supposer qu'elle existe, n'est pas une cause de nullité de l'obligation et n'est susceptible de rectification que si elle est manifeste, ce que l'appelant a échoué à démontrer. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67480 | Nullité d’un engagement pour vice du consentement : la menace d’exercer des voies de droit ne caractérise pas la violence (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 20/05/2021 | Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de comme... Le débat portait sur la validité d'un engagement de paiement et de plusieurs effets de commerce dont l'annulation était sollicitée pour vice du consentement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute de preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que son consentement avait été vicié par la contrainte, le créancier l'ayant menacé de poursuites pénales pour émission de chèque sans provision et de saisies civiles pour l'obliger à souscrire lesdits engagements. La cour d'appel de commerce rappelle, au visa de l'article 47 du dahir des obligations et des contrats, que la contrainte susceptible d'entraîner l'annulation d'un acte doit être la cause déterminante de l'engagement et reposer sur des faits de nature à causer une crainte considérable. Elle retient que la simple menace d'exercer des voies de droit, telle une action en paiement ou le dépôt d'une plainte pour un chèque revenu impayé, ne saurait caractériser une contrainte au sens des dispositions légales. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'actes de contrainte répondant à ces exigences, le vice du consentement n'est pas établi. Par ces motifs, la cour écarte le moyen et confirme le jugement entrepris. |
| 79209 | Présomption de cause de l’obligation : la preuve de l’absence de cause d’un virement bancaire incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une pa... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause de virements bancaires. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant qu'il appartenait à la société émettrice des fonds de prouver que les transferts étaient dépourvus de cause. L'appelante soutenait qu'il incombait au contraire au bénéficiaire des paiements de justifier de leur bien-fondé, au motif qu'on ne peut imposer à une partie la preuve d'un fait négatif. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action, fondée sur l'allégation d'une erreur, impose à son auteur d'établir la réalité de cette erreur par tous moyens, notamment par la production de ses écritures comptables. Elle rappelle qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause licite et véritable. Il incombe donc à la partie qui allègue l'absence de cause de renverser cette présomption. Faute pour l'appelante de rapporter cette preuve, les moyens tirés de la nullité de l'obligation et de l'obligation de restitution qui en découlerait sont jugés inopérants. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79197 | Présomption de cause de l’obligation : la charge de prouver qu’un virement a été effectué sans cause incombe au demandeur en restitution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Cause de l'Obligation | 31/10/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inex... La cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve en matière d'action en répétition de l'indu fondée sur l'absence de cause d'un virement bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en restitution, estimant que le demandeur n'avait pas rapporté la preuve de l'absence de cause du transfert de fonds. L'appelant soutenait qu'il incombait au bénéficiaire du virement de justifier de la cause de l'opération, et non au demandeur de prouver un fait négatif, à savoir l'inexistence de cette cause. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur. Elle retient qu'en application de l'article 63 du dahir des obligations et des contrats, tout engagement est présumé avoir une cause réelle et licite. Il appartenait dès lors à celui qui allègue avoir effectué le virement par erreur de renverser cette présomption en prouvant le vice invoqué. Faute pour l'appelant de rapporter cette preuve, la demande en nullité et en restitution ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 43413 | Prescription de l’action en nullité d’une cession de parts sociales : Application du délai de droit commun de 15 ans (art. 387 D.O.C) à l’exclusion du délai triennal des actes de société | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 15/07/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescripti... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge qu’un acte de cession de parts sociales, bien que se rapportant à une société commerciale, constitue un acte de nature civile relevant du droit commun des obligations. Par conséquent, l’action en nullité d’un tel acte pour vice du consentement, en l’occurrence son absence totale établie par une décision pénale définitive ayant autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, n’est pas soumise au délai de prescription triennal prévu par l’article 345 de la loi n° 17-95, lequel ne vise que les actions en nullité des actes ou délibérations de la société elle-même. La Cour retient au contraire l’application du délai de prescription de droit commun de quinze ans édicté par l’article 387 du Dahir des obligations et contrats, lequel court à compter du jour où la partie demanderesse a eu connaissance de la cause de nullité. La qualité à agir des cédants est par ailleurs reconnue, celle-ci découlant de l’acte même dont la nullité est demandée, indépendamment des modifications statutaires ultérieures fondées sur ledit acte vicié. La Cour distingue cependant la nullité de l’acte de cession de celle des actes subséquents de la société, tel un procès-verbal d’assemblée générale ou une mise à jour des statuts, lesquels peuvent demeurer valables s’ils trouvent leur fondement juridique dans un autre acte non vicié, tel un acte de partage antérieur et non contesté entre les parties. |
| 35827 | Garanties réelles et interdiction du pacte commissoire : annulation de la clause autorisant l’appropriation directe du bien hypothéqué (CA. Casablanca 2013) | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Hypothèque | 14/01/2013 | En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public... En matière de prêt garanti par une promesse de vente immobilière, la cour d’appel a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la perfection de la vente au profit du créancier. Sur la recevabilité de l’appel, la cour a considéré que la procédure de notification par voie de curateur n’avait pas été régulièrement suivie. En vertu de l’article 39 du Code de procédure civile, la désignation d’un curateur impose une recherche effective du défendeur avec le concours du ministère public et des autorités administratives. La cour a estimé que cette exigence n’avait pas été satisfaite, d’autant plus que l’adresse utilisée pour la notification provenait d’un contrat datant de plus de trente ans. Par conséquent, la notification a été déclarée nulle, laissant le délai d’appel ouvert et l’appel recevable. Au fond, la cour a annulé le jugement entrepris et rejeté la demande du créancier. Elle a d’abord relevé que le contrat de prêt, bien que prévoyant une garantie hypothécaire, n’avait pas donné lieu à une mise en demeure préalable du débiteur ou de ses ayants droit en vue du recouvrement de la créance. La demande d’exécution forcée de la vente, sans passer par la réalisation de la garantie hypothécaire initialement convenue, ne correspondait pas à l’intention des parties. Ensuite, la cour a analysé la nature de l’engagement. Le contrat stipulait une obligation alternative : soit le remboursement de la dette garantie par hypothèque, soit la vente du bien immobilier pour un prix déterminé et non encore perçu. Se référant à l’article 141 du Dahir des obligations et contrats, qui dispose que l’obligation alternative est nulle si le choix de l’exécution de l’une ou l’autre des prestations n’est pas expressément réservé à l’une des parties, la cour a constaté que le contrat litigieux ne désignait pas le titulaire de cette option. Cette omission entraîne la nullité de l’obligation et, par conséquent, du contrat lui-même. Enfin, la cour a souligné l’invalidité de la clause permettant au créancier de s’approprier le bien en cas de non-paiement de la dette. Faisant application des dispositions de l’article 194 du Code des droits réels, qui prohibe tout pacte commissoire en matière de sûreté réelle en disposant que toute clause qui autoriserait le créancier, en cas de non-paiement, à s’approprier le bien grevé est nulle, la cour a conclu à la nullité de ladite clause et de l’engagement qui en découle. Le jugement de première instance a donc été infirmé et la demande initiale rejetée. |
| 32284 | Etendue de la clause compromissoire : Annulation d’un arrêt ayant méconnu la compétence du tribunal arbitral (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 22/03/2023 | La Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une action en nullité d’un contrat de vente. Ce contrat était assorti d’une clause compromissoire stipulant que tout litige relatif à son exécution ou son interprétation serait soumis à l’arbitrage. La Haute Juridiction a estimé que, faute d’une exclusion expresse du champ de l’arbitrage, la demande en nullité relevait de la compétence du tribuna... La Cour de cassation a censuré un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca qui avait infirmé un jugement du tribunal de commerce ayant rejeté une action en nullité d’un contrat de vente. Ce contrat était assorti d’une clause compromissoire stipulant que tout litige relatif à son exécution ou son interprétation serait soumis à l’arbitrage. La Haute Juridiction a estimé que, faute d’une exclusion expresse du champ de l’arbitrage, la demande en nullité relevait de la compétence du tribunal arbitral. La Cour a, à cet égard, relevé la violation des dispositions de l’article 230 du Dahir formant le Code des Obligations et des Contrats, qui prescrit l’interprétation des conventions selon l’intention des parties. Dès lors, l’arrêt attaqué a été cassé, réaffirmant ainsi le principe de l’étendue de la clause compromissoire et confirmant la compétence du tribunal arbitral pour statuer sur l’ensemble des litiges découlant du contrat. |
| 28870 | Action paulienne et cautionnement : survie de l’engagement de la caution malgré la mise en liquidation du débiteur et le défaut de déclaration de créance (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 26/07/2022 | Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance con... Confirmant l’annulation d’une donation consentie en fraude des droits d’un créancier, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la caution et le tiers donataire. La décision apporte des précisions sur la survie de l’engagement de caution en cas de liquidation judiciaire du débiteur principal et sur la recevabilité des exceptions de procédure. La Cour écarte l’argument principal de la caution qui invoquait l’extinction de son engagement par voie accessoire. Elle retient qu’une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’a pas à être déclarée à la procédure de liquidation ultérieure du débiteur principal pour conserver sa validité. L’obligation principale n’étant pas éteinte, la sûreté qui la garantit demeure pleinement efficace. Sur le plan procédural, la Cour juge irrecevables les autres moyens soulevés. D’une part, et en application de l’article 16 du Code de procédure civile, l’exception d’incompétence de la juridiction commerciale est rejetée comme tardive, n’ayant pas été soulevée in limine litis. D’autre part, le grief tiré du défaut de motivation est écarté au motif que le pourvoi se limitait à une simple narration des faits sans formuler de critique juridique précise et articulée à l’encontre de l’arrêt d’appel. |
| 15624 | CCass,05/03/1996,1245 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation | 05/03/1996 | |
| 17636 | Effets de commerce : l’engagement du donneur d’aval est valable même si l’obligation garantie est nulle pour une cause autre qu’un vice de forme (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Effets de commerce | 09/06/2004 | En application de l'article 180 du Code de commerce, l'engagement du donneur d'aval est un engagement cambiaire autonome, valable même si l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval au paiement, retient que ce dernier ne peut opposer au porteur de la lettre de change des exceptions tirées de la nullité de l'obligation garantie pour défaut de provision, ni de l... En application de l'article 180 du Code de commerce, l'engagement du donneur d'aval est un engagement cambiaire autonome, valable même si l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval au paiement, retient que ce dernier ne peut opposer au porteur de la lettre de change des exceptions tirées de la nullité de l'obligation garantie pour défaut de provision, ni de la condamnation pénale pour abus de confiance de ses préposés ayant apposé la signature de l'aval. La cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'aval, qui ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, n'est pas fondé à demander l'appel en garantie des autres signataires avant d'avoir lui-même payé le porteur. |
| 19402 | Nullité de l’obligation sous-jacente à un chèque pour absence de cause réelle et licite (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Chèque | 18/07/2007 | La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obli... La Cour suprême a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel de commerce de Casablanca, confirmant partiellement le jugement de première instance dans un litige relatif à la validité d’une obligation matérialisée par deux chèques et d’un contrat de cautionnement hypothécaire. Les demandeurs contestaient la licéité et l’existence de la cause de l’obligation sous-jacente, alléguant l’inexécution par le défendeur de son engagement contractuel, et sollicitaient l’annulation de l’obligation ainsi que du contrat de cautionnement hypothécaire accessoire.
Saisie de moyens invoquant la violation des articles 62, 399, 400 et 451 du Code des obligations et contrats, ainsi que des articles 345 et 354 du Code de procédure civile, la Cour suprême a examiné le raisonnement de la cour d’appel. Celle-ci avait retenu que le chèque, bien qu’instrument de paiement constituant un ordre inconditionnel de paiement d’une somme déterminée au bénéfice du porteur, demeure, comme tout engagement, soumis à l’exigence d’une cause réelle et licite dans les rapports entre le tireur et le bénéficiaire, conformément à l’article 62 du Code des obligations et contrats. Constatant que le défendeur, bénéficiaire des chèques, n’avait ni sérieusement contesté l’allégation d’inexécution de son engagement ni apporté la preuve de son exécution, la cour d’appel avait conclu à l’absence de cause, entraînant la nullité de l’obligation.
La Cour suprême a validé cette approche, jugeant que la cour d’appel n’avait pas inversé la charge de la preuve, mais s’était fondée sur l’absence de contestation effective et de preuve contraire, en application des articles 399 et 400 du même code.
Concernant le moyen relatif à une prétendue dénaturation d’un jugement pénal de relaxe, la Cour suprême a relevé que la cour d’appel n’avait pas fait reposer sa décision sur ce jugement, mais sur l’inexécution de l’engagement du défendeur. Ce moyen, dénué de fondement factuel, a été jugé irrecevable.
La motivation de l’arrêt, jugée suffisante et exempte de vice juridique, a été confirmée, la cour d’appel ayant correctement appliqué le principe selon lequel l’existence d’une cause réelle et licite est indispensable à la validité de l’obligation sous-jacente au chèque.
Le pourvoi a été rejeté, avec condamnation du demandeur aux dépens, préservant l’annulation de l’obligation principale tout en maintenant la validité du contrat de cautionnement hypothécaire, non remise en cause dans le cadre du pourvoi.
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