Réf
17636
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
686
Date de décision
09/06/2004
N° de dossier
1308/2003
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Responsabilité du commettant, Rejet, Préposé, Obligation garantie, Nullité, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Garantie cambiaire, Effets de commerce, Droit Commercial, Défaut de provision, Bénéfice de discussion, Aval, Autonomie de l'aval, Appel en garantie
Base légale
Article(s) : 180 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 85 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
En application de l'article 180 du Code de commerce, l'engagement du donneur d'aval est un engagement cambiaire autonome, valable même si l'obligation qu'il garantit est nulle pour une cause autre qu'un vice de forme. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le donneur d'aval au paiement, retient que ce dernier ne peut opposer au porteur de la lettre de change des exceptions tirées de la nullité de l'obligation garantie pour défaut de provision, ni de la condamnation pénale pour abus de confiance de ses préposés ayant apposé la signature de l'aval. La cour d'appel en déduit exactement que le donneur d'aval, qui ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion, n'est pas fondé à demander l'appel en garantie des autres signataires avant d'avoir lui-même payé le porteur.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب مع تحميل الطاعن الصائر .
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور لأعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد بوبكر بودي و المستشارين السادة: سعد مومي مقررا و جميلة المدور و مليكة بنديان و لطيفة رضا أعضاء و بمحضر المحامية العامة السيدة لطيفة ايدي و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الإدريسي.
83364
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