Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui

Mot clé
Confirmation de jugement

RechercheIndex A–ZIndex thématiqueIndex législatif
Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59529 Responsabilité de l’entreprise de manutention : l’absence de réserves à la réception des marchandises du transporteur maritime la rend responsable des manquants constatés ultérieurement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 11/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'acconier pour un manquant de marchandises constaté après déchargement et entreposage. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'entreprise de manutention et l'avait condamnée à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être appréciée au regard des règles du transport maritime, invoquant notamment la prescription biennale de la Convention de Hambourg et l'exonération pour le déchet de route. La cour écarte cette argumentation en retenant que l'acconier, dont l'intervention est régie par la loi portuaire, est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, il ne peut se prévaloir des dispositions de la Convention de Hambourg, notamment de son délai de prescription, sa responsabilité relevant du droit commun et de la prescription quinquennale de l'article 106 du code des obligations et des contrats. La cour ajoute que l'acconier ne peut davantage invoquer le déchet de route, qui est une cause d'exonération propre au transporteur. Sa responsabilité est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves à l'encontre du transporteur maritime au moment de la prise en charge de la marchandise, le rapport d'expertise constatant le manquant tenant lieu de protestation à son encontre. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

57835 Assurance emprunteur : L’assureur est tenu de prendre en charge les échéances du prêt en cas d’invalidité de l’assuré, les exceptions tirées de la clause d’arbitrage et de la déclaration tardive du sinistre étant écartées (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 23/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respec...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mise en jeu d'une assurance emprunteur, la cour d'appel de commerce examine les exceptions soulevées par l'assureur pour s'opposer à sa garantie. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré, condamnant l'assureur à se substituer à lui dans le remboursement des échéances du prêt immobilier suite à la survenance d'une invalidité. L'assureur appelant soulevait principalement l'existence d'une clause compromissoire, le non-respect par l'assuré du délai de déclaration du sinistre et l'irrecevabilité des pièces produites en photocopie. La cour écarte l'exception d'incompétence tirée de la clause compromissoire, retenant que celle-ci ne visait que les litiges relatifs à l'interprétation du contrat et non ceux portant sur l'exécution de la garantie. Elle juge ensuite que les dispositions de l'article 20 du code des assurances relatives au délai de déclaration de cinq jours ne sont pas applicables en la matière. La cour relève enfin que le moyen tiré de la production de simples photocopies est inopérant, dès lors que l'assureur n'avait pas contesté le contenu des documents et que l'assuré avait produit certains originaux en cause d'appel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58719 Le droit d’accès d’un héritier aux informations du compte bancaire de son auteur est individuel et ne peut être refusé au nom du secret professionnel (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 14/11/2024 La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissemen...

La cour d'appel de commerce juge que le droit d'accès aux informations d'un compte bancaire après le décès de son titulaire est un droit individuel pour chaque héritier, distinct de l'opération de liquidation de la succession qui requiert l'intervention de tous. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de communication de relevés de compte formulée par deux héritiers contre un établissement bancaire, assortissant son injonction d'une astreinte et de dommages-intérêts. L'établissement bancaire appelant soutenait que le secret professionnel et les règles de liquidation successorale lui imposaient de ne traiter qu'avec l'ensemble des héritiers ou leur mandataire commun. La cour écarte ce moyen en distinguant la demande d'information, qui vise à éclairer les héritiers sur la consistance de l'actif successoral, de la demande en partage ou en paiement, qui seule exige l'intervention de tous les indivisaires. Elle retient que chaque héritier, en sa qualité de successeur universel au sens de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, se substitue au de cujus dans son droit d'obtenir les informations relatives à son compte. Dès lors, le refus de communication opposé par la banque à des héritiers ayant justifié de leur qualité est constitutif d'une faute engageant sa responsabilité. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

59017 Vente commerciale : Le versement d’un acompte sur la base d’une facture pro-forma suffit à parfaire la vente par l’accord des parties sur la chose et le prix (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/11/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant s...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce retient que la vente d'un bien mobilier est parfaite, au sens de l'article 488 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que les parties se sont accordées sur la chose et sur le prix, peu important la qualification de facture pro forma donnée au document formalisant l'accord. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur en exécution forcée de la vente et en paiement du solde du prix. L'acheteur appelant soutenait l'inexistence d'un contrat ferme, l'instrumentum n'étant qu'une simple offre, et invoquait le défaut de livraison ainsi que l'erreur sur les qualités substantielles de la chose, formant en outre une demande d'inscription de faux contre la facture. La cour écarte d'abord la demande d'inscription de faux, considérant qu'elle est sans objet dès lors que l'appelant a lui-même reconnu l'existence et la nature du document litigieux dans ses propres écritures. Sur le fond, la cour juge que le versement d'un acompte par l'acheteur constitue un commencement d'exécution valant acceptation de l'offre et confirmation du caractère parfait de la vente. Elle relève ensuite que l'obligation de délivrance du vendeur a été satisfaite, la preuve de la mise à disposition du bien résultant des propres correspondances de l'acheteur qui y critiquait les caractéristiques de la machine après l'avoir inspectée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63387 Contrat de distribution : Le fournisseur qui accepte de nouvelles commandes malgré des factures impayées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour refuser la livraison (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un fournisseur à indemniser son distributeur pour rupture de relations commerciales, le tribunal de commerce avait écarté la clause compromissoire et retenu la faute du fournisseur dans son refus de livraison. L'appelant soulevait principalement l'incompétence de la juridiction étatique au profit d'un tribunal arbitral international et, subsidiairement, l'exception d'inexécution tirée du défaut de paiement des factures par le distributeur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la clause compromissoire en retenant d'une part que la procédure arbitrale était épuisée et d'autre part que le distributeur, en ne saisissant pas l'arbitre de sa demande indemnitaire, avait renoncé à s'en prévaloir pour ce chef de demande. Sur le fond, la cour retient que le fournisseur, en acceptant de nouvelles commandes postérieurement au défaut de paiement de son cocontractant, s'était engagé à les honorer et ne pouvait dès lors se prévaloir de l'exception d'inexécution. Elle relève en outre que le fournisseur n'avait pas respecté la procédure contractuelle de résiliation pour défaut de paiement, qui imposait l'envoi de deux mises en demeure préalables. Faute pour l'appelant d'avoir contesté utilement le mode de calcul du préjudice retenu par l'expert, le montant de l'indemnité allouée est jugé fondé. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

61203 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige né d’un contrat de crédit conclu par une société commerciale par la forme pour les besoins de son activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compét...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité. Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge.

60962 La demande de vente judiciaire d’un fonds de commerce est recevable dès lors que le créancier a engagé une saisie-exécution, peu importe que le titre exécutoire fasse l’objet d’un pourvoi en cassation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 09/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exécution de cette mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en ordonnant la vente globale du fonds par voie d'enchères publiques. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la vente ne pouvait être poursuivie au motif que le titre fondant la créance, un arrêt d'appel, n'avait pas encore acquis force de chose jugée en raison d'un pourvoi en cassation pendant. La cour écarte ce moyen, retenant que le caractère non irrévocable du titre est inopérant dès lors que le créancier a déjà engagé des mesures d'exécution. Elle relève en effet que le créancier avait fait procéder à la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et avait obtenu un procès-verbal de carence. Au visa de l'article 113 du code de commerce, la cour juge que l'engagement de ces poursuites suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce, peu important que le titre exécutoire soit susceptible de recours. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

61052 Relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce le litige portant sur un bail dont la destination contractuelle est commerciale, en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/05/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exerçait aucune activité commerciale dans les lieux loués et n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur le litige. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence au motif qu'il n'exerçait aucune activité commerciale dans les lieux loués et n'avait pas la qualité de commerçant. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence est déterminée non par la qualité des parties ou l'usage effectif du local, mais par la nature du contrat et la loi qui le régit. Elle rappelle que le litige, portant sur un local destiné contractuellement à un usage commercial, relève des dispositions de la loi 49-16. Or, en application de l'article 35 de ladite loi, la compétence pour connaître des contestations y afférentes est exclusivement dévolue aux tribunaux de commerce, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

63600 Indemnité de radiation : la créance d’un fonds de retraite est prouvée par les extraits de ses livres comptables en l’absence de preuve contraire apportée par l’adhérent (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 26/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société adhérente au paiement d'une indemnité de radiation au profit d'un fonds de retraite, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents contractuels et comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement de l'indemnité litigieuse. L'appelante contestait la validité de son adhésion au motif que le bulletin n'était pas signé par le fonds, la force probante des décomptes de cotisations établis unilatéralement par ce dernier, ainsi que la régularité de la mise en demeure. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature du bulletin par la seule société adhérente suffit à la lier contractuellement, l'acceptation du fonds étant implicite. La cour retient ensuite que les relevés comptables produits par le fonds font foi jusqu'à preuve contraire, et qu'il incombait à la société débitrice de rapporter la preuve de l'inexistence de la dette ou de son paiement. Faute pour l'appelante de produire de tels éléments, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

64300 Responsabilité de l’acconier : tiers au contrat de transport maritime, il ne peut se prévaloir de la freinte de route pour s’exonérer de sa responsabilité pour manquant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 04/10/2022 Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette responsabilité et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, fondée sur les délais applicables au contrat de transport maritime, et invoquait ...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un manutentionnaire portuaire pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de cette responsabilité et le régime de prescription applicable. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. L'appelant soulevait la prescription de l'action, fondée sur les délais applicables au contrat de transport maritime, et invoquait le bénéfice de la freinte de route. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le manutentionnaire, tiers au contrat de transport, engage sa responsabilité délictuelle et non contractuelle, laquelle est soumise au délai de prescription quinquennal de droit commun. Elle rappelle que le fondement de la responsabilité de l'acconier réside dans l'absence de réserves émises à l'encontre du transporteur lors de la prise en charge de la marchandise sous palan. Dès lors, le manutentionnaire ne peut se prévaloir des stipulations du contrat de transport, notamment de la freinte de route, qui est une règle propre au transport maritime et inopposable aux tiers. Faute d'avoir émis de telles réserves, sa responsabilité est engagée pour le manquant constaté après le transfert de la garde dans ses entrepôts. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64915 Le transfert par le garant de ses droits sur l’immeuble hypothéqué et la mainlevée de l’hypothèque sont sans effet sur son engagement de caution personnelle (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écart...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'extinction d'un engagement de cautionnement personnel consécutivement à la mainlevée d'une sûreté réelle. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement de la dette garantie. Devant la cour, la caution appelante soutenait être déchargée de son obligation au motif que le créancier avait consenti à la mainlevée de l'hypothèque et au transfert du bien grevé à un tiers. La cour écarte ce moyen en relevant que l'avenant au contrat de prêt stipulait expressément que les garanties personnelles et réelles demeuraient en vigueur, sans novation. Elle retient que la mainlevée de la sûreté réelle grevant les droits immobiliers de la caution, consécutive à leur cession, est sans effet sur son engagement de cautionnement personnel, qui constitue une obligation distincte et autonome. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65107 Clause résolutoire : La poursuite des relations contractuelles après un manquement fait échec à la résiliation de plein droit du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/12/2022 En matière de contrat-cadre de fourniture, la cour d'appel de commerce juge que le bordereau des prix annexé, détaillant la nature, la quantité et le prix des marchandises, engage l'acheteur pour la totalité des biens prévus sur la durée du contrat, indépendamment de l'émission de bons de commande spécifiques. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur à prendre livraison du solde des marchandises et à en payer le prix. L'appelant soutenait que son obligation n'était déclenchée que par l'...

En matière de contrat-cadre de fourniture, la cour d'appel de commerce juge que le bordereau des prix annexé, détaillant la nature, la quantité et le prix des marchandises, engage l'acheteur pour la totalité des biens prévus sur la durée du contrat, indépendamment de l'émission de bons de commande spécifiques. Le tribunal de commerce avait condamné l'acheteur à prendre livraison du solde des marchandises et à en payer le prix. L'appelant soutenait que son obligation n'était déclenchée que par l'émission de bons de commande et que le contrat était résolu de plein droit en raison d'un manquement antérieur du fournisseur à ses délais de livraison. La cour écarte ce raisonnement en retenant que l'accord des parties sur la chose et sur le prix, matérialisé par le contrat et son annexe, suffisait à parfaire la vente pour l'ensemble des marchandises listées, les bons de commande n'étant qu'une modalité d'exécution. Elle relève en outre que la poursuite des relations contractuelles par les deux parties, postérieurement à l'inexécution initiale alléguée par l'acheteur, prive d'effet la clause résolutoire invoquée. Dès lors, le refus de l'acheteur de prendre livraison après mise en demeure le constitue en état de demeure et l'empêche d'opposer l'exception d'inexécution. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

65281 Charge de la preuve du paiement : il appartient au débiteur de prouver que le virement effectué constitue un paiement distinct de celui déjà pris en compte par le créancier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 29/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoir...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures impayées, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait le montant de la condamnation, soutenant qu'un paiement partiel n'avait pas été correctement imputé par les premiers juges, au vu des relevés de compte et des états de facturation versés aux débats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant qu'il appartient au débiteur, qui se prévaut d'un paiement libératoire, d'en rapporter la preuve certaine. Elle relève que le débiteur n'établit pas avoir effectué deux versements distincts du même montant et que les documents comptables produits par le créancier, non utilement contestés, démontrent l'imputation d'un paiement unique. La cour précise à cet égard que l'état des factures mentionne les dates d'échéance et non les dates de règlement, ce qui rend inopérant l'argument de l'appelant tiré d'une prétendue chronologie des paiements. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

36159 Exploitation publicitaire non consentie de l’image d’autrui : point de départ de la prescription et évaluation du préjudice matériel et moral (CA. com. 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 25/11/2019 Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC). Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non c...

Confirmant la condamnation d’un office public pour l’utilisation non autorisée de l’image d’une ancienne employée à des fins publicitaires, la Cour d’appel rappelle qu’une telle exploitation, réalisée sans consentement préalable, constitue un acte illicite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur, conformément à l’article 77 du Dahir des obligations et des contrats (DOC).

Le droit à l’image, en tant qu’attribut essentiel de la personnalité, est atteint par la seule publication non consentie, indépendamment de toute intention de nuire ou de dénaturation. Le préjudice en découlant est établi tant sur le plan moral, par la seule découverte de cette exploitation non autorisée, que matériel, par le manque à gagner potentiel résultant de l’absence de consentement préalable à une exploitation commerciale rémunérée.

La Cour écarte également l’exception de prescription soulevée par l’employeur, précisant que le délai quinquennal prévu à l’article 106 du DOC ne court qu’à compter de la connaissance effective par la victime du dommage et de l’identité de son auteur. En l’espèce, la découverte tardive en 2018 de l’utilisation litigieuse de l’image rend ainsi l’action parfaitement recevable.

Elle rejette enfin les griefs relatifs à un vice allégué de procédure en première instance, relevant la régularité de la convocation et rappelant que l’effet dévolutif de l’appel lui confère pleine juridiction pour réexaminer l’intégralité du litige.

Dès lors, l’appel principal formé par l’employeur ainsi que l’appel incident de l’employée visant une majoration de l’indemnité (fixée initialement à 30.000 dirhams) et de l’astreinte (500 dirhams par jour) ont été rejetés.

La Cour a estimé ces montants adéquats pour réparer intégralement le préjudice subi et assurer l’exécution effective du jugement, qu’elle confirme intégralement.

22265 Copropriété : la mise en demeure, un préalable obligatoire au recouvrement des charges (Cour d’appel de Marrakech, 2016) Cour d'appel, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 28/03/2016 L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce. La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme.
La Cour d’appel de Marrakech a rendu un arrêt dans une affaire relative au recouvrement de charges de copropriété.

L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce.

La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme.

Sur le fond, elle a rappelé les dispositions de l’article 25 de la loi n° 18-00 relative au régime de la copropriété qui imposent de notifier une mise en demeure de payer avant toute action en justice.

La Cour a considéré que le jugement de première instance était suffisamment motivé et qu’il avait fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de l’appelant.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement attaqué et condamné l’appelant aux dépens.

18139 Taxe sur les terrains non bâtis : l’interdiction de construire résultant d’un projet d’expropriation emporte exonération, peu important l’abandon ultérieur dudit projet (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 18/12/2003 Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de l...

Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui, pour accorder le dégrèvement de la taxe de solidarité nationale sur les terrains non bâtis, retient que l'assujettissement d'un terrain à un projet d'expropriation pour cause d'utilité publique, qui emporte interdiction de construire en application de l'article 15 de la loi n° 7-81, le rend éligible à l'exonération prévue par l'article 1er bis de la loi de finances pour 1980. La taxe n'étant due que lorsque le propriétaire jouit de la pleine liberté de disposer de son bien, la renonciation ultérieure de l'administration au projet d'expropriation est sans effet sur le droit à l'exonération pour la période durant laquelle le terrain était grevé de la servitude légale de non-construction.

Plus de publications
  • Conditions d’utilisation
  • À propos de jurisprudence.ma
  • Comité Scientifique
  • Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.
Jurisprudence