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Contrat verbal

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65864 L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/09/2025 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement des redevances et ordonné son expulsion. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que l'absence des formalités prévues par le code de commerce pour le con...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce et sur les conséquences de son inexécution. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de contrat de gérance libre, prononcé sa résolution aux torts du gérant pour défaut de paiement des redevances et ordonné son expulsion.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que l'absence des formalités prévues par le code de commerce pour le contrat de gérance libre rendait l'action irrecevable, et prétendait en outre avoir réglé les redevances dues, offrant d'en rapporter la preuve par témoins. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de contrat de gérance libre, au motif que l'accord verbal des parties constitue un simple contrat de gérance consensuel régi par le droit commun des obligations et non par les dispositions spéciales du code de commerce.

Dès lors, la cour retient que l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement, établie par une mise en demeure restée infructueuse, justifie la résolution du contrat sur le fondement du code des obligations et des contrats. Elle écarte par ailleurs les moyens de preuve de l'appelant, jugeant l'aveu judiciaire allégué non pertinent car portant sur une période prescrite et la preuve testimoniale irrecevable en raison de ses contradictions avec les propres déclarations antérieures du gérant.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur la seule qualification du contrat et le confirme pour le surplus, notamment quant à la condamnation au paiement, à la résolution et à l'expulsion.

65852 Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2025 Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail. L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paie...

Saisi d'un litige relatif à la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères du contrat de tسيير et les conditions de sa résolution pour défaut de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du propriétaire en paiement d'arriérés et en expulsion, qualifiant la relation de bail.

L'appelant soutenait que la convention devait être qualifiée de contrat de tسيير et que l'intimé était en défaut de paiement d'une redevance supérieure à celle effectivement versée. La cour retient que la convention, portant sur un droit d'exploitation d'un local dépendant d'une collectivité locale, s'analyse bien en un contrat de tسيير soumis aux règles du droit commun.

Elle relève toutefois que le montant de la redevance a été réduit d'un commun accord entre les parties. Faute pour l'appelant de prouver le caractère prétendument temporaire de cette réduction, son propre aveu judiciaire sur l'existence de cet accord fixe le montant exigible à la somme réduite.

L'intimé ayant justifié du paiement de l'intégralité des sommes dues sur cette base, la cour écarte tout manquement contractuel de nature à justifier la résolution. Le jugement est confirmé dans son dispositif de rejet, par substitution de motifs.

58067 Bail commercial : La sommation de payer des loyers et leur encaissement par le propriétaire valent reconnaissance de l’existence d’un bail (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Qualification du contrat 29/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre. L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce était amenée à qualifier la nature de la relation contractuelle liant les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du propriétaire en retenant la qualification de gérance libre.

L'appelant soutenait pour sa part l'existence d'un bail commercial, arguant notamment de mises en demeure antérieures émises par le propriétaire lui réclamant le paiement de loyers. La cour retient que la qualification du contrat dépend de l'intention commune des parties et non de sa seule dénomination.

Elle relève que le propriétaire, en adressant à l'exploitant une mise en demeure de payer des arriérés qualifiés de loyers puis en retirant les sommes consignées à ce titre, a accompli des actes qui l'obligent et caractérisent sans équivoque l'existence d'un bail commercial. Dès lors, les documents administratifs tels que l'inscription au registre du commerce au nom du propriétaire ne sauraient prévaloir contre cet aveu.

Concernant la demande reconventionnelle de l'exploitant en délivrance de quittances, la cour la rejette au motif que les procès-verbaux de consignation et l'attestation de retrait des fonds par le créancier constituent une preuve de paiement suffisante. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

57981 Gérance libre : L’aveu du gérant sur l’existence d’un contrat verbal justifie la résiliation pour non-paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise ...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire des écrits échangés entre les parties. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers du propriétaire du fonds en ordonnant la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances et l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait l'inexistence de la relation contractuelle, se prévalant d'une mise en demeure émanant des héritiers qui mentionnait l'absence de contrat de gérance, et contestait par conséquent leur qualité à agir. La cour écarte ce moyen en retenant que le gérant avait lui-même, dans un courrier antérieur, expressément reconnu l'existence d'un contrat de gérance libre le liant au défunt propriétaire.

Elle juge que cet aveu extrajudiciaire ne saurait être contredit par la mention ambiguë figurant dans la mise en demeure des héritiers, laquelle doit s'interpréter non comme une négation du contrat initial mais comme l'expression de leur volonté de ne pas le poursuivre après le décès de leur auteur. La cour relève en outre que la résiliation était justifiée tant par le non-paiement des redevances, dont le gérant ne rapportait pas la preuve, que par le droit des propriétaires de mettre un terme au contrat.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

57895 Le demandeur ne peut solliciter une mesure d’instruction pour pallier sa carence à prouver sa qualité pour agir (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 24/10/2024 La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de té...

La cour d'appel de commerce rappelle que le demandeur, tenu par la charge de la preuve, ne peut solliciter du juge qu'il ordonne des mesures d'instruction aux fins d'établir sa propre qualité à agir. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en paiement d'un prestataire de services, faute pour ce dernier de justifier de l'existence d'une relation contractuelle avec le maître d'ouvrage.

L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû faire droit à sa demande d'audition de témoins pour prouver le contrat verbal, en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. La cour écarte ce moyen en retenant que de telles mesures d'instruction ne sauraient pallier la carence probatoire initiale du demandeur.

Elle juge qu'ordonner une enquête ou une expertise pour établir le fondement même de la qualité à agir du demandeur reviendrait pour la juridiction à confectionner une preuve au profit d'une partie, en violation des dispositions du code de procédure civile. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.

58551 La qualification d’un contrat en bail commercial par une décision devenue définitive s’impose aux parties et fait obstacle à une nouvelle demande fondée sur la gérance libre (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable. L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et sur l'étendue de l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation d'un prétendu contrat de gérance libre et en expulsion irrecevable.

L'appelant soutenait, d'une part, l'inopposabilité de la résiliation d'un premier contrat de gérance faute de publication au registre du commerce et, d'autre part, l'absence d'autorité de la chose jugée d'une précédente décision d'appel n'ayant statué que sur l'irrecevabilité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que les formalités de publicité du contrat de gérance libre visent la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par les parties contractantes elles-mêmes.

Sur le second moyen, la cour retient que si une précédente décision d'appel avait bien prononcé l'irrecevabilité, ses motifs nécessaires avaient définitivement qualifié la relation contractuelle de bail commercial et non de gérance libre. Elle juge que l'autorité de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif mais également aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, créant ainsi une présomption légale irréfragable qui interdit de réexaminer la qualification du contrat.

Dès lors, la demande tendant à obtenir la résiliation sur le fondement d'un contrat de gérance libre se heurte à cette autorité. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

56499 La preuve d’un contrat verbal de gérance libre peut être rapportée par un témoignage malgré des contradictions non substantielles (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 25/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations. L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'établissement de la preuve d'un contrat verbal de gérance libre et sur l'appréciation de la force probante d'un témoignage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement et en expulsion, faute pour la propriétaire du fonds de commerce de rapporter la preuve de la relation contractuelle, écartant un témoignage jugé contradictoire avec ses propres déclarations.

L'appelante soutenait que les contradictions relevées, portant sur le montant de la redevance et sur un fait étranger au litige, n'étaient pas de nature à invalider la substance du témoignage. La cour retient que la divergence sur le montant de la redevance ne constitue pas une contradiction dirimante mais doit conduire à retenir le montant inférieur prouvé par la déposition.

Elle ajoute que le témoignage, ainsi validé, établissant l'occupation des lieux par l'intimé, et l'absence de justification par ce dernier d'un titre légal, constituent une présomption de l'existence du contrat de gérance libre. La cour distingue cependant la situation du gérant principal, seul lié par le contrat, de celle de son frère, simple occupant de son chef, contre lequel la demande est infondée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande à l'encontre du gérant, lequel est condamné au paiement des redevances et à l'expulsion, et confirmé pour le surplus.

58611 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances par le gérant, malgré une mise en demeure, justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 12/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du géra...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'inexécution d'un contrat verbal dépourvu de clause résolutoire. Le tribunal de commerce avait ordonné la résiliation et l'expulsion du gérant.

L'appelant soutenait que le bailleur ne pouvait demander que l'exécution forcée de l'obligation de paiement. La cour écarte ce moyen en retenant que l'aveu judiciaire du gérant sur le montant de la redevance, consigné dans un précédent jugement définitif, constitue une preuve parfaite de son obligation au sens de l'article 410 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle que le contrat de gérance libre est soumis aux règles générales du louage de choses. Dès lors, le manquement du gérant à son obligation essentielle de paiement, après une mise en demeure restée sans effet, justifie la résiliation judiciaire du contrat.

Le jugement est donc confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des redevances échues en cours d'instance.

55787 Gérance libre : la résiliation d’un contrat verbal est justifiée par la seule volonté du propriétaire à l’échéance du terme, sous réserve d’un préavis raisonnable (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 27/06/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La c...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de rupture d'un tel contrat en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant contestait la décision, arguant de l'absence de contrat écrit et de la non-démonstration d'un manquement contractuel justifiant la résiliation, notamment le défaut de paiement des redevances. La cour écarte le moyen tiré de l'inexistence du contrat, en relevant que la qualification de gérance libre avait été définitivement tranchée par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient ensuite que la demande étant fondée sur deux motifs, le défaut de paiement et la volonté de ne pas renouveler le contrat à son terme, la preuve de l'un des deux suffit à justifier la décision. La cour juge ainsi qu'en présence d'un contrat verbal, la volonté du propriétaire du fonds de mettre fin à la relation contractuelle, notifiée au gérant par un préavis de trois mois jugé raisonnable, constitue une cause de résiliation suffisante, indépendamment de toute faute imputable au gérant.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56693 La rupture d’une relation commerciale verbale et durable est abusive si le préavis accordé est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 19/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis. En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en s...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'une relation commerciale de longue durée, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la résiliation d'un contrat de transport verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation du transporteur, au motif que les éléments de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunis.

En appel, il était soutenu que la résiliation unilatérale d'une relation de vingt-trois ans, moyennant un préavis de trois mois, était en soi fautive. La cour retient que la relation commerciale, bien que verbale, s'analyse en un contrat à durée indéterminée dont la résiliation, si elle est libre, ne doit pas être abusive.

Elle juge qu'au regard de l'ancienneté de la relation et de l'importance des investissements spécifiques consentis par le prestataire, le préavis de trois mois est insuffisant et confère à la rupture un caractère abusif engageant la responsabilité de son auteur. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant les conclusions d'une expertise jugée excessive, notamment pour ne pas avoir tenu compte de l'amortissement des actifs demeurés propriété du transporteur, la cour évalue le préjudice subi.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

59039 Bail commercial : la personne physique signataire du bail reste tenue des obligations locatives malgré l’exploitation des lieux par sa société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 25/11/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion. L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16....

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'identification du preneur à bail commercial et le droit applicable à un contrat verbal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion.

L'appelante, personne physique, soutenait n'avoir pas la qualité de preneur, le bail étant consenti à la société qu'elle dirige, et arguait de l'inapplicabilité de la procédure faute de contrat écrit conforme à la loi n° 49-16. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de preneur de la personne physique est établie par ses propres aveux judiciaires et extrajudiciaires antérieurs.

Elle précise que l'exploitation du fonds sous la forme d'une société commerciale par le preneur personne physique ne modifie pas les parties au contrat en l'absence d'une cession de droit au bail régulièrement notifiée au bailleur. La cour juge en outre que le bail, étant verbal et d'une durée inférieure à quatre ans, échappe au champ d'application de la loi n° 49-16 pour relever des règles générales du droit des obligations et des contrats.

Dès lors, le défaut de paiement après mise en demeure valablement délivrée à la personne physique justifiait la résiliation. Par voie de conséquence, l'intervention volontaire de la société est rejetée.

Le jugement entrepris est confirmé.

58765 Contrat de courtage verbal : un paiement partiel par chèque et l’attestation de l’acquéreur constituent des présomptions suffisantes de l’existence du mandat donné par le vendeur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 14/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum. La cour d'appel de comme...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des vendeurs au paiement d'une commission de courtage, le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'un mandat verbal et fait droit à la demande des courtiers. Les appelants contestaient l'existence même d'un mandat de leur part, soutenant que les courtiers avaient été mandatés par l'acquéreur, et subsidiairement, le montant de la commission dont la réalisation était conditionnée à l'atteinte d'un prix de vente minimum.

La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'absence de mandat. Elle retient que la production d'un chèque constituant un acompte, corroborée par une attestation de l'acquéreur précisant que les courtiers agissaient pour le compte des vendeurs, constitue une présomption probante de l'existence de la relation contractuelle.

Toutefois, la cour relève que la commission convenue était conditionnée à un prix de vente supérieur à celui mentionné dans l'acte authentique. Faute pour les courtiers de rapporter la preuve d'une simulation du prix, la cour considère que la condition n'est pas remplie et, usant de son pouvoir d'appréciation, réduit le montant de la commission due.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

56121 Caractère consensuel du contrat de gérance libre : L’absence d’écrit n’affecte pas sa validité entre les parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur la qualité à agir du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation contractuelle de gérance libre, prononçant en conséquence la résolution du contrat, le paiement des redevances et l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant soutenait, d'une part, que le contrat devait être qualifié de bail commercial et, d'autre part, que l'intimé, agissant en son nom personnel, était dépourvu de qualité à agir dès lors que le fonds de commerce était inscrit au registre du commerce au nom d'une société. La cour d'appel de commerce écarte la qualification de bail commercial en se fondant sur les déclarations de l'exploitant lors de l'enquête, qui a reconnu avoir pris en location un café et non des locaux nus, ainsi que sur les témoignages confirmant la remise d'un fonds de commerce équipé.

Sur la qualité à agir, la cour retient que celle-ci découle de la relation contractuelle personnelle alléguée par les deux parties, l'appelant n'ayant jamais prétendu avoir contracté avec la société titulaire du fonds mais bien avec l'intimé en personne. Dès lors, la cour considère que la relation s'analyse en un contrat de gérance libre, même verbal, et que l'exploitant, faute de prouver sa libération, reste redevable des redevances impayées.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

58203 Le défaut d’écrit et de publication d’un contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties mais sa soumission aux règles du droit commun de la location de meuble (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 31/10/2024 Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat ...

Saisie de la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et le contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et prononcé la résolution du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant l'existence d'un bail verbal, et soutenait subsidiairement la nullité du contrat de gérance pour non-respect des formalités d'écrit et de publicité prévues par le code de commerce. La cour écarte la qualification de bail, retenant, après analyse des témoignages, que la convention portait sur un partage des bénéfices, ce qui caractérise le contrat de gérance.

Sur le défaut de formalisme, elle juge que l'absence d'écrit et de publication n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties. La cour retient en effet que les formalités de publicité sont édictées pour la protection des tiers créanciers et ne peuvent être invoquées par le gérant, partie au contrat, pour échapper à ses obligations.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60472 Société en participation : la preuve par témoignages concordants suffit à établir son existence et à écarter la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les exploitants d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de société de fait, prononcé sa résolution pour inexécution et ordonné l'expulsion de l'associé exploitant ainsi que sa condamnation au paiement des bénéfices. L'appelant contestait la qualification rete...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de société de fait, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de la relation contractuelle liant les exploitants d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de société de fait, prononcé sa résolution pour inexécution et ordonné l'expulsion de l'associé exploitant ainsi que sa condamnation au paiement des bénéfices.

L'appelant contestait la qualification retenue, soutenant l'existence d'un bail commercial, et soulevait subsidiairement le défaut de qualité à agir du co-indivisaire demandeur. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la qualité de propriétaire indivis confère à l'intimé un intérêt suffisant.

Sur le fond, elle juge que ni une ordonnance de référé relative à la fourniture de services, ni des dépôts unilatéraux de fonds à la caisse du tribunal, ni des attestations de témoins produites en appel ne suffisent à caractériser un bail, faute de rapporter la preuve d'un consentement sur la chose et le prix. La cour retient que la relation de société de fait est en revanche suffisamment établie par les témoignages concordants recueillis en première instance, dont la force probante est admise en matière commerciale.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63578 L’application du régime de la vente en l’état futur d’achèvement est subordonnée à l’existence d’un contrat écrit (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et d...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en nullité d'une convention de vente d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait écarté l'application du régime spécial au motif que les conditions n'étaient pas réunies. L'appelant soutenait que l'opération devait être soumise aux dispositions impératives de la loi n° 44.00 et, subsidiairement, que l'accord était nul au regard du droit commun des contrats faute de formalisme écrit et de détermination de l'objet.

La cour d'appel de commerce retient que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement ne peut s'appliquer qu'à un contrat écrit, dont les clauses peuvent être vérifiées, ce qui exclut une convention purement verbale. Elle juge ensuite que, le demandeur ayant exclusivement fondé son action en nullité sur la violation de la loi n° 44.00, le moyen tiré de la nullité au regard du droit commun des obligations est inopérant.

Par conséquent, les demandes subséquentes en restitution des sommes versées et en indemnisation, qui découlent de la nullité alléguée, sont également rejetées. Le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

63886 L’existence d’un contrat de gérance libre, même verbal, constitue un titre d’occupation légitime faisant obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 08/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation s...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un occupant pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, après avoir requalifié la cessation des paiements dus au titre d'un contrat de gérance en une résiliation volontaire valant perte du titre d'occupation.

L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait, dans le cadre d'une action en expulsion pour occupation sans titre, se prononcer sur la résiliation d'un contrat dont l'existence était reconnue par les deux parties. La cour d'appel de commerce retient que l'existence, admise par l'intimé lui-même, d'un contrat verbal de gérance confère à l'appelant un titre légitime d'occupation, rendant l'action en expulsion pour occupation sans titre infondée.

Elle juge que la simple cessation du versement de la redevance de gérance ne saurait constituer une résiliation de ce contrat, laquelle requiert un accord des parties ou une décision de justice. La cour relève en outre que le demandeur initial, tiers aux quittances de loyer établies entre l'occupant et l'un des bailleurs, n'avait pas qualité pour en demander l'annulation.

Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions et la demande initiale rejetée.

65193 Gérance libre : Le contrat verbal est valide entre les parties malgré l’absence de publicité, la preuve du montant de la redevance incombant au propriétaire du fonds (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant. La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce, que le tribunal de commerce avait jugé nul pour défaut de forme écrite et de publicité. Le débat portait sur l'opposabilité d'un tel contrat entre les parties et sur la charge de la preuve du montant de la redevance en cas de contestation par le gérant.

La cour retient que les formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce sont édictées dans l'intérêt des tiers et n'affectent pas la validité du contrat verbal entre les contractants, lequel produit tous ses effets en application du principe de la force obligatoire des conventions. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle rappelle que la charge de la preuve du montant de la redevance pèse sur le propriétaire du fonds et qu'à défaut de preuve, la déclaration du gérant sur le montant convenu doit être retenue.

Dès lors, le défaut de paiement d'une partie de la redevance, recalculée sur la base des déclarations du gérant, caractérise un manquement justifiant la résiliation du contrat. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le gérant au paiement du solde des redevances et prononce la résiliation du contrat ainsi que son expulsion des lieux.

65200 Contrat de gérance libre : la nullité pour défaut de publicité ne peut être invoquée par le gérant, le contrat demeurant valide entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre. L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'e...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention verbale et la portée des formalités de publicité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement et en expulsion du gérant-libre.

L'appelant soulevait l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision de non-recevabilité, le défaut de formalisme du contrat et l'exception d'inexécution. La cour écarte le premier moyen en rappelant qu'un jugement de non-recevabilité pour défaut de preuve ne statue pas sur le fond et n'interdit pas l'introduction d'une nouvelle instance.

Elle retient que la preuve du contrat de gérance libre est rapportée par les versements réguliers effectués par le gérant. Surtout, la cour juge que les formalités de publicité prescrites par le code de commerce sont édictées pour la seule protection des tiers et que leur absence n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, lequel demeure pleinement efficace.

Le moyen tiré de l'exception d'inexécution est également rejeté, faute pour le gérant de démontrer que la coupure d'électricité avait effectivement empêché l'exploitation du fonds. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

65111 Gérance libre : est irrecevable la demande d’éviction du gérant non fondée sur une demande principale en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 15/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action dans le cadre d'un contrat de gérance de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle ne tendait qu'à l'expulsion sans solliciter la résiliation préalable du contrat. L'appelant soutenait que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée au gérant, suffisait à mettre fin au c...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action dans le cadre d'un contrat de gérance de fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'elle ne tendait qu'à l'expulsion sans solliciter la résiliation préalable du contrat.

L'appelant soutenait que la mise en demeure de quitter les lieux, adressée au gérant, suffisait à mettre fin au contrat et à fonder son action. La cour retient que l'expulsion n'est que la conséquence de la fin du rapport contractuel, laquelle doit être constatée ou prononcée judiciairement si elle n'est pas amiable.

Dès lors, une action ne visant que l'expulsion, sans formuler une demande principale en résiliation du contrat de gérance, est irrecevable. La cour ajoute que la délivrance d'une mise en demeure ne peut suppléer à cette omission dans l'acte introductif d'instance, le contrat étant réputé toujours en vigueur.

Le jugement entrepris est donc confirmé.

64849 Bail commercial antérieur à la loi 49-16 : la preuve de la relation locative reste libre et n’est pas soumise à l’exigence d’un écrit (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 22/11/2022 Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16. La cour éc...

Saisi d'un recours en opposition contre un arrêt rendu par défaut condamnant un preneur au paiement de loyers et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'appel et la preuve de la relation locative. L'opposant soulevait la violation de ses droits de la défense faute de notification régulière de l'instance, une erreur sur l'adresse du local objet du bail, ainsi que l'absence de contrat de bail écrit en violation des dispositions de la loi 49-16.

La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, retenant que le refus de réception de l'acte par un préposé du destinataire au sein du local commercial vaut notification régulière. Sur le fond, elle retient que la preuve de la relation locative et de l'adresse des lieux peut être rapportée par tous moyens, notamment par des quittances de loyer antérieures et par l'aveu judiciaire du preneur dans une instance précédente.

La cour rappelle en outre que l'exigence d'un écrit posée par la loi 49-16 n'est pas applicable aux baux conclus antérieurement à son entrée en vigueur. Elle précise que cette exigence constitue une condition de preuve et non de validité du contrat.

Le recours en opposition est par conséquent rejeté et l'arrêt condamnant le preneur maintenu.

64356 La sommation de payer, préalable à l’action en résiliation, est sans effet si elle ne précise pas le montant des sommes dues et la période concernée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification. La ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en résolution d'un contrat verbal d'exploitation commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mise en demeure préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve de la nature de la relation contractuelle, ce que contestaient les appelants en soutenant qu'il appartenait au juge de procéder à cette qualification.

La cour écarte cependant l'entier débat sur la qualification du contrat, qu'il s'agisse d'un contrat de gérance ou d'une autre nature. Elle retient que la mise en demeure, fondement de l'action en résolution, est dépourvue de tout effet juridique dès lors qu'elle n'indique ni le montant précis des redevances prétendument impayées, ni la période à laquelle elles se rapportent.

Une telle imprécision, juge la cour, ne permet pas de caractériser valablement la demeure du débiteur, condition nécessaire à la mise en œuvre de la résolution pour inexécution. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64189 Défaut de qualité à agir : L’action en paiement est irrecevable lorsque le demandeur ne parvient pas à prouver l’existence d’une relation contractuelle, l’organisation d’une mesure d’instruction ne valant pas reconnaissance implicite de sa qualité (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 15/09/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un prétendu contrat verbal de prestation de services industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la relation contractuelle en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, après avoir ordonné une mesure d'instruction. L'appelant soutenait principalement que le premier juge, en ordonnant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement fondée sur un prétendu contrat verbal de prestation de services industriels, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de la relation contractuelle en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour défaut de qualité à agir du demandeur, après avoir ordonné une mesure d'instruction.

L'appelant soutenait principalement que le premier juge, en ordonnant une instruction sur le fond et en examinant les pièces contestées pour faux, avait implicitement admis sa qualité à agir et ne pouvait plus ensuite déclarer sa demande irrecevable. La cour écarte ce moyen en retenant que la mesure d'instruction visait précisément à éclaircir l'ensemble des éléments du litige, y compris la qualité à agir du demandeur, laquelle n'est pas établie.

Elle relève que l'appelant ne produit aucune preuve de l'existence d'un contrat avec l'intimé, alors que ce dernier justifie d'une relation contractuelle écrite avec une société tierce pour la même prestation. La cour souligne en outre que le demandeur, qui n'a pas produit ses livres de commerce, ne peut se prévaloir du principe de la liberté de la preuve pour pallier l'absence totale d'écrit ou de commencement de preuve.

Dès lors, le jugement ayant déclaré la demande irrecevable est confirmé.

64220 Le contrat de gérance libre, même verbal, est valable et produit ses effets entre les parties contractantes (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/09/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance convenue. L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle, invoquant l'absence d'écrit requis par le code de commerce pour le contrat de gérance libre et se prévalant d'autorisations administratives propr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et les effets d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et l'expulsion du gérant pour défaut de paiement de la redevance convenue.

L'appelant contestait l'existence de toute relation contractuelle, invoquant l'absence d'écrit requis par le code de commerce pour le contrat de gérance libre et se prévalant d'autorisations administratives propres. La cour écarte ce moyen en relevant que le gérant avait lui-même reconnu, lors de l'enquête de première instance, avoir pris le local du père de l'intimée et lui verser une contrepartie mensuelle, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de gérance.

La cour retient que l'exigence d'un écrit pour le contrat de gérance libre, prévue par le code de commerce, ne conditionne pas sa validité entre les parties mais seulement son opposabilité aux tiers. Dès lors, en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la convention verbale demeure la loi des parties et produit pleinement ses effets entre elles.

Faute pour le gérant de justifier du paiement de la redevance, son manquement contractuel est établi. Le jugement prononçant la résolution du contrat et l'expulsion est par conséquent confirmé.

68024 Bail commercial verbal : la preuve par témoignage requiert que le témoin ait assisté à la conclusion du contrat ou au paiement du loyer (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 25/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages. L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève q...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve testimoniale d'un bail verbal. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une relation locative sur la base de témoignages.

L'appelant contestait la force probante de ces derniers, soutenant que l'occupant était un simple préposé de son auteur. Après avoir procédé à une nouvelle audition des témoins, la cour relève que leurs dépositions sont dépourvues de fondement direct, les témoins n'ayant assisté ni à la conclusion du contrat ni au paiement des loyers.

La cour rappelle que la preuve de la relation locative par témoignage requiert que le témoin ait une connaissance personnelle et directe des faits, et non une connaissance par ouï-dire. Faute pour l'intimé de rapporter la preuve d'un titre locatif valide, son occupation est jugée sans droit ni titre.

La cour écarte par ailleurs la demande de fixation d'une astreinte, considérant que l'expulsion peut être assurée par le recours à la force publique. Le jugement est en conséquence infirmé et l'expulsion de l'occupant est ordonnée.

68264 Preuve entre commerçants : Le principe de la liberté de la preuve ne déroge pas à l’exigence de l’écrit pour les obligations excédant 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices ainsi qu'à l'éviction, l'appelant contestait la qualification du contrat et soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement ainsi que l'inapplicabilité des règles de preuve du droit civil à un litige commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'aveu ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce et condamné le gérant au paiement d'une quote-part des bénéfices ainsi qu'à l'éviction, l'appelant contestait la qualification du contrat et soulevait la prescription quinquennale de l'action en paiement ainsi que l'inapplicabilité des règles de preuve du droit civil à un litige commercial. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'aveu antérieur du gérant de n'avoir jamais procédé à une reddition des comptes constitue une reconnaissance de dette interruptive de prescription, en application de l'article 382 du code des obligations et des contrats.

Elle juge ensuite que le renvoi du code de commerce aux règles générales du code des obligations et des contrats justifie l'application des dispositions de l'article 443 de ce dernier code, écartant ainsi les preuves testimoniales pour une créance excédant le seuil légal. La cour valide également le rapport d'expertise, estimant que l'expert a correctement pallié l'absence de comptabilité régulière en se fondant sur les documents disponibles, et déclare irrecevable le grief tiré du défaut de convocation d'un tiers à l'expertise, faute pour l'appelant de justifier d'un intérêt à l'invoquer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67943 Le contrat de gérance libre est requalifié en bail commercial en l’absence de preuve d’un fonds de commerce préexistant et de respect des formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 22/11/2021 Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité. L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paieme...

Saisi d'un appel portant sur la qualification d'un contrat verbal d'occupation de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer le bail commercial du contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait requalifié la relation en bail, condamné le preneur au paiement des arriérés tout en ordonnant à la bailleresse de rétablir la fourniture d'électricité.

L'appelante principale contestait cette qualification et demandait la résolution du contrat pour défaut de paiement, qu'elle estimait être une gérance libre, tandis que le preneur, par appel incident, sollicitait son exonération du paiement des loyers en raison de la coupure d'électricité. La cour confirme la qualification de bail commercial, retenant que la gérance libre suppose l'existence d'un fonds de commerce préexistant, ce qui n'est pas le cas lorsque l'activité effectivement exercée par l'occupant est distincte de celle inscrite au registre du commerce par la propriétaire.

La cour rappelle par ailleurs que si l'obligation de garantir la jouissance paisible inclut la fourniture d'électricité, le preneur ne peut être exonéré du paiement des loyers qu'à la condition de démontrer que la coupure a rendu l'exploitation totalement et définitivement impossible, preuve non rapportée. La demande de dommages et intérêts du preneur est également écartée comme étant insuffisamment déterminée.

La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68266 Gérance libre : La mise à disposition d’un local avec des équipements, même minimes, suffit à qualifier le contrat en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre. En l'absence d'écrit, la cour devait déterminer si la relation contractuelle s'analysait en un bail commercial ou en un contrat de gérance libre. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre au ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat verbal portant sur l'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour la demanderesse de prouver l'existence d'un contrat de gérance libre.

En l'absence d'écrit, la cour devait déterminer si la relation contractuelle s'analysait en un bail commercial ou en un contrat de gérance libre. La cour retient la qualification de contrat de gérance libre au visa de l'article 152 du code de commerce, en relevant que l'occupant a reconnu avoir trouvé dans les lieux du matériel d'exploitation et que l'appelante détenait la licence d'exploitation et le bail principal sur le local.

Elle écarte l'analyse du premier juge qui exigeait la réunion de tous les éléments du fonds de commerce de l'article 80, rappelant que l'article 152 permet au seul exploitant de donner son fonds en gérance, même partiellement constitué. Dès lors, la cour juge que la volonté de la bailleresse de mettre fin au contrat, manifestée par un préavis, justifie la résiliation en application de l'article 690 du code des obligations et des contrats.

La demande en paiement d'arriérés est toutefois rejetée, l'exploitant ayant prouvé la consignation des redevances que la bailleresse refusait de percevoir. Le jugement est infirmé, la cour prononçant la résiliation du contrat et ordonnant la restitution du fonds de commerce.

68268 La reprise d’une activité commerciale préexistante caractérise un contrat de gérance libre et non un bail commercial, même en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de cette qualification en matière de résiliation et de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un bail commercial soumis au st...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les conséquences de cette qualification en matière de résiliation et de paiement des redevances. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion de l'exploitant.

L'appelant soutenait que la relation contractuelle devait s'analyser en un bail commercial soumis au statut protecteur, et non en un contrat de gérance, contestant ainsi les motifs de la résiliation. La cour d'appel de commerce retient que la mise à disposition d'un local dans lequel une activité commerciale préexistait, exploitée par la suite à l'identique par le preneur sous sa propre responsabilité, caractérise un contrat de gérance libre au sens de l'article 152 du code de commerce.

Dès lors, la cour écarte l'application des dispositions relatives au bail commercial. Concernant le solde des redevances, la cour admet la preuve testimoniale d'un paiement partiel en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, pour les sommes dont le versement a été directement constaté par un témoin.

En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement sur le quantum des sommes dues mais le confirme pour le surplus, notamment sur la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant.

67710 Contrat de gérance libre verbal à durée indéterminée : La mise en demeure de restituer le fonds de commerce vaut manifestation de la volonté de résilier le contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/10/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds. L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractu...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds.

L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractuelle. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage par l'article 152 du code de commerce, est soumis aux règles de résiliation du code des obligations et des contrats.

Dès lors, en l'absence de durée déterminée, chaque partie disposait de la faculté de résilier unilatéralement le contrat en application de l'article 689 du même code. La cour relève que le bailleur a valablement manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat en délivrant au gérant une sommation de quitter les lieux, rendant ainsi inopérante toute demande d'enquête testimoniale visant à prouver une relation contractuelle dont l'existence n'était pas contestée.

Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.

69316 L’aveu du gérant reconnaissant l’existence d’un contrat de gérance libre fait pleine preuve et écarte la qualification de bail commercial (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 17/09/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant d...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre, prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle devait être requalifiée en bail commercial, tandis que l'appelant incident, propriétaire du fonds, contestait le montant de la redevance mensuelle fixée par les premiers juges. Pour écarter la qualification de bail commercial, la cour retient l'aveu de l'exploitant qui, dans une réponse à une sommation antérieure au litige, avait expressément reconnu sa qualité de gérant.

La cour relève en outre que la licence d'exploitation était établie au nom du propriétaire du fonds, ce qui corrobore l'absence de transfert de la propriété commerciale. Concernant le montant de la redevance, la cour considère qu'en l'absence de preuve contraire rapportée par le propriétaire, le montant arrêté par le premier juge ne saurait être réformé.

La cour rejette par conséquent l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69885 La créance de loyers d’un bail commercial est une dette périodique soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 21/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de contrat écrit, de la prescription des loyers et de l'incompétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. La cour écarte le moyen fondé sur l'absence d'écrit en retenant que l'exigence formelle posée par la nouvelle loi sur le bail n'est pas applica...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'absence de contrat écrit, de la prescription des loyers et de l'incompétence de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur.

La cour écarte le moyen fondé sur l'absence d'écrit en retenant que l'exigence formelle posée par la nouvelle loi sur le bail n'est pas applicable aux relations locatives nées antérieurement à son entrée en vigueur. Elle rejette également l'exception de prescription en rappelant que les loyers, en tant que prestations périodiques, sont soumis à la prescription quinquennale et non à la prescription biennale applicable aux créances entre commerçants.

Enfin, la cour déclare l'exception d'incompétence d'attribution irrecevable au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond, tout en relevant que le litige relatif à un local commercial ressortit bien à la compétence du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69999 Est irrecevable l’action en formalisation d’une vente de fonds de commerce en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à un précédent jugement ayant rejeté une demande identique (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 02/11/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix. En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en perfection de vente d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait fondé l'irrecevabilité sur l'exception d'inexécution, le demandeur n'ayant pas justifié du paiement intégral du prix.

En appel, l'acquéreur soutenait avoir régularisé sa situation en consignant le solde du prix, tandis que le vendeur opposait l'autorité de la chose jugée attachée à des décisions antérieures. La cour écarte l'autorité de la chose jugée d'une décision pénale mais retient celle d'un jugement civil précédent ayant statué sur une demande identique entre les mêmes parties et l'ayant rejetée.

Elle considère qu'en l'absence de preuve de l'exercice d'une voie de recours contre ce jugement, celui-ci conserve son autorité et fait obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance ayant le même objet. Le jugement entrepris, bien que fondé sur un autre motif, est par conséquent confirmé dans son dispositif d'irrecevabilité.

70723 Preuve du contrat de gérance libre verbal : le défaut de comparution des témoins cités pour être entendus en justice emporte le rejet de la demande (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 13/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle. L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la charge et les modes de preuve d'un contrat verbal de gérance libre d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du prétendu gérant en réintégration et indemnisation, faute pour lui de rapporter la preuve de la relation contractuelle.

L'appelant soutenait que l'existence du contrat était suffisamment établie par une attestation écrite de plusieurs témoins et que les premiers juges auraient dû ordonner leur audition. Après avoir ordonné un complément d'instruction, la cour relève que l'appelant a lui-même admis le caractère purement verbal de l'accord, conclu sans la présence de tiers.

La cour retient dès lors que des témoins ne peuvent valablement attester de la formation d'un contrat auquel ils n'ont pas assisté. Elle souligne en outre que l'appelant, bien qu'ayant eu l'opportunité de le faire, a omis de faire comparaître les signataires de l'attestation pour qu'ils déposent sous serment, privant ainsi leur témoignage écrit de toute force probante.

En l'absence de tout élément de preuve établissant la réalité du contrat de gérance, le jugement entrepris est confirmé.

70337 Fonds de commerce : requalification d’un contrat verbal en simple contrat d’exploitation résiliable en présence d’une clause interdisant la sous-location (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié. Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en expulsion d'un occupant de local commercial, la cour d'appel de commerce procède à la requalification du contrat verbal liant les parties. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le contrat de gérance libre invoqué par les demandeurs était nul faute d'avoir été publié.

Devant la cour, le débat portait sur la qualification de la relation contractuelle, l'appelant soutenant l'existence d'un contrat de gérance libre tandis que l'intimé revendiquait un bail commercial. La cour, exerçant son pouvoir de qualification, écarte les deux qualifications proposées au regard du titre originel d'occupation du local.

Elle relève que ce titre, qui liait l'auteur des appelants à la collectivité propriétaire, interdisait expressément toute sous-location ou cession du fonds, rendant impossible la conclusion d'un bail ou d'un contrat de gérance. Dès lors, la cour retient que la convention doit être qualifiée de simple contrat d'exploitation du local à durée indéterminée.

Cette qualification autorise les propriétaires à en demander la résiliation et à obtenir la restitution des lieux. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat et l'expulsion de l'occupant, tout en rejetant la demande de fixation d'une astreinte.

71626 La preuve d’un contrat de gérance libre verbal peut être rapportée par un témoignage, même recueilli à titre d’information et sans prestation de serment (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 26/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un contrat de gérance-libre verbal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné une attestation testimoniale produite par l'appelant. Procédant à un supplément d'instruction, la cour a ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve d'un contrat de gérance-libre verbal. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résiliation irrecevable, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat allégué. La Cour de cassation avait censuré le premier arrêt d'appel pour défaut de motivation, faute d'avoir examiné une attestation testimoniale produite par l'appelant. Procédant à un supplément d'instruction, la cour a entendu le témoin dont les déclarations, bien que recueillies à titre de simple renseignement en raison de son lien de parenté avec les parties, ont été jugées probantes. La cour retient que ce témoignage, corroboré par les termes d'un acte de cession antérieur du fonds de commerce entre les parties, suffit à établir l'existence de la relation contractuelle de gérance-libre. Dès lors, l'existence du contrat verbal étant prouvée et une mise en demeure de mettre fin à la gérance ayant été régulièrement délivrée, la demande en résiliation est fondée. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du contrat de gérance-libre verbal.

71440 Gérance libre : l’absence d’écrit ne requalifie pas le contrat en bail commercial mais en location de fonds de commerce de droit commun (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 14/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. L...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification juridique d'un contrat verbal d'exploitation d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre et prononcé la résiliation du contrat ainsi que l'expulsion de l'exploitant. L'appelant soutenait que l'absence de contrat écrit et des formalités de publicité prévues par le code de commerce emportait requalification de la convention en bail commercial soumis au statut protecteur. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut des formalités de la gérance libre n'entraîne pas sa conversion en bail commercial, dès lors que les deux contrats ont des objets distincts : le premier porte sur un fonds de commerce, bien meuble incorporel, tandis que le second porte sur un immeuble. La cour retient qu'en application de l'article 309 du dahir des obligations et des contrats, un contrat de gérance libre nul pour vice de forme doit être requalifié en contrat de location de fonds de commerce soumis aux règles du droit commun du louage. Faute pour l'exploitant de rapporter la preuve d'un bail commercial portant sur les locaux, qui ne peut être établie par témoins, la qualification de location de fonds de commerce est seule retenue. Le jugement ayant prononcé la résiliation et l'expulsion est par conséquent confirmé.

71614 Preuve du contrat commercial : L’interdiction de la preuve testimoniale pour les obligations excédant 10.000 dirhams s’applique en l’absence d’écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 25/03/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dé...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour un contrat de location verbal dont la valeur excède le seuil légal. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement de loyers et en restitution d'un équipement industriel, se fondant sur des témoignages pour établir l'existence du bail. La cour de cassation avait censuré un premier arrêt au motif que la preuve testimoniale est irrecevable pour les actes juridiques dépassant dix mille dirhams, en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Statuant à nouveau, la cour d'appel de commerce retient que le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, posé par l'article 334 du code de commerce, ne déroge pas à l'interdiction formelle édictée par l'article 443 précité. Faute pour le prétendu bailleur de produire un quelconque écrit établissant la relation locative, la cour considère que la preuve du contrat n'est pas rapportée. La cour relève au surplus que l'expertise judiciaire ordonnée en appel n'a révélé aucun versement de loyer mais a au contraire mis en évidence une créance au profit du prétendu preneur. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes fondées sur le contrat de location allégué.

71762 Bail commercial : la preuve de l’existence d’un contrat de bail ne peut être rapportée par témoignage en l’absence d’un écrit (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 02/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour établir un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant était sans droit ni titre. Devant la cour, l'appelant contestait cette qualification en invoquant l'existence d'un contrat de bail verbal et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve pa...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve admissibles pour établir un bail verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant était sans droit ni titre. Devant la cour, l'appelant contestait cette qualification en invoquant l'existence d'un contrat de bail verbal et sollicitait une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve par témoins. La cour écarte cette argumentation en rappelant, au visa d'une jurisprudence de la Cour de cassation, que le contrat de bail ne peut être prouvé par témoignage, hors les exceptions prévues par l'article 443 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient en outre que la simple détention par l'appelant de quittances de loyer, établies au nom du locataire principal, est insuffisante à caractériser une relation locative. La demande d'enquête par audition de témoins étant par conséquent jugée sans objet, la preuve testimoniale étant irrecevable en la matière. Le jugement entrepris est confirmé.

71865 Le dépôt par le preneur du montant des loyers visés par la mise en demeure dans le délai légal fait échec à la demande de résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la déte...

Saisi d'un double appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce a examiné la portée d'un commandement de payer et l'effet libératoire d'une consignation. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion tout en retenant un montant de loyer inférieur à celui réclamé par le bailleur et en rejetant la demande reconventionnelle du preneur en restitution de paiements. Le débat en appel portait principalement sur la détermination du montant du loyer en l'absence de contrat écrit et sur l'effet libératoire du paiement par consignation. La cour retient qu'en l'absence de preuve contraire et face à des témoignages contradictoires, la déclaration du preneur sur le montant du loyer doit prévaloir, d'autant qu'elle est corroborée par un unique reçu non sérieusement contesté. Elle relève ensuite que le commandement de payer, notifié en début de mois, ne pouvait viser le loyer du mois courant, celui-ci n'étant exigible qu'à terme échu en application de l'article 664 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors, la consignation par le preneur d'une somme correspondant à la totalité des loyers échus visés par le commandement, effectuée dans le délai légal, a un effet pleinement libératoire et prive la demande d'expulsion de tout fondement. La cour rappelle également qu'au visa de l'article 5 de la loi n° 49-16, la taxe de propreté est réputée incluse dans le loyer sauf stipulation contraire. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a prononcé l'expulsion, le confirme pour le surplus, et rejette l'appel du bailleur.

71962 Contrat de courtage : La preuve de la mission du courtier peut être rapportée par témoignages et sa rémunération est fixée souverainement par le juge en l’absence d’accord (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 16/04/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de preuve et de rémunération d'un contrat de courtage immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné l'acquéreur au paiement d'une commission au profit du courtier, tout en rejetant la demande formée contre le vendeur. L'acquéreur contestait l'existence même du mandat de courtage en l'absence d'écrit, tandis que le courtier sollicitait la majoration de la commission fixée par le premier juge. La cour écarte le moyen tiré de l'absence d'écrit, retenant que si la preuve des conventions excédant un certain montant ne peut être faite par témoins, cette règle ne s'applique pas à l'établissement de la réalité même de l'opération de courtage, qui constitue un fait juridique pouvant être prouvé par tous moyens. Elle considère que la mission du courtier est suffisamment établie par les témoignages concordants, notamment celui du notaire instrumentaire. Concernant le montant de la rémunération, la cour rappelle qu'en l'absence d'accord entre les parties, sa fixation relève du pouvoir d'appréciation du juge du fond en application de l'article 419 du code de commerce, et que la commission est fonction des diligences accomplies et non de la valeur de la transaction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72606 Preuve du bail commercial : L’existence d’un contrat verbal doit être établie par un écrit, rendant irrecevable la preuve par témoignage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 09/05/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée contre un jugement d'éviction par une personne se prévalant d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le tiers opposant de rapporter la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait que son occupation des lieux, bien que non formalisée par un écrit, pouvait être établie par tous moyens, notamment par une mesure d'instru...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de recevabilité d'une tierce opposition formée contre un jugement d'éviction par une personne se prévalant d'un bail commercial verbal. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le tiers opposant de rapporter la preuve de sa qualité de preneur. L'appelant soutenait que son occupation des lieux, bien que non formalisée par un écrit, pouvait être établie par tous moyens, notamment par une mesure d'instruction et l'audition de témoins. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un bail commercial doit être rapportée par écrit. Elle juge par conséquent irrecevable la demande d'enquête visant à établir par témoignages une relation locative dont le principe même n'est pas démontré par un titre. Faute pour l'appelant de produire le moindre document justifiant son occupation légale du local, la cour considère qu'il ne démontre pas une atteinte à ses droits susceptible de fonder une tierce opposition. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

78511 Le contrat de gérance libre n’est pas soumis à l’exigence d’un écrit pour sa validité entre les parties, les formalités de publicité ne visant que l’opposabilité aux tiers (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 23/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation de locaux commerciaux et sur la validité d'un contrat de gérance libre non écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'occupant, qui s'était présenté comme sous-locataire dans des constats d'huissier, ne pouvait justifier son occupation par un contrat de gérance libre, ce dernier étant un contr...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de l'occupation de locaux commerciaux et sur la validité d'un contrat de gérance libre non écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre formée par le bailleur. L'appelant soutenait que l'occupant, qui s'était présenté comme sous-locataire dans des constats d'huissier, ne pouvait justifier son occupation par un contrat de gérance libre, ce dernier étant un contrat solennel exigeant un écrit et des formalités de publicité à peine de nullité. La cour écarte ce moyen en retenant que la location d'un fonds de commerce constitue en réalité une gérance libre, n'y voyant aucune contradiction dans les déclarations de l'occupant. Elle juge ensuite que le contrat de gérance libre n'est pas soumis à l'exigence d'un écrit pour sa validité entre les parties, les formalités de publicité prévues par le code de commerce n'étant prescrites que pour son opposabilité aux tiers. Dès lors, l'existence d'un contrat de gérance, même verbal, fait obstacle à la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

82049 Gérance libre : l’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité du contrat verbal entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 19/02/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de p...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de publicité du code de commerce. La cour retient que si l'article 158 du code de commerce sanctionne de nullité le contrat de gérance libre qui ne respecte pas les formalités de publicité, ces dispositions ne subordonnent pas sa validité entre les parties à l'existence d'un écrit. Dès lors, la cour considère que l'existence du contrat est suffisamment établie par l'aveu du gérant et par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure reconnaissant expressément le lien contractuel. Le défaut de paiement des redevances par le gérant, après une mise en demeure restée partiellement infructueuse, justifie la résolution du contrat et l'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des arriérés.

72976 La résiliation d’un contrat de gérance libre, même verbal, est justifiée par le non-paiement des redevances après une mise en demeure restée infructueuse (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du gérant. Ce dernier contestait l'existence même du contrat de gérance, se prévalant d'un nouveau bail conclu directement avec le propriétaire des murs, et soulevait l'irrégularité de la résiliation pour non-respect du délai de préavis. La cour écarte le premier moyen en rete...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat verbal de gérance de fonds de commerce pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense du gérant. Ce dernier contestait l'existence même du contrat de gérance, se prévalant d'un nouveau bail conclu directement avec le propriétaire des murs, et soulevait l'irrégularité de la résiliation pour non-respect du délai de préavis. La cour écarte le premier moyen en retenant que le bail initial liant le propriétaire du fonds au bailleur des murs n'a jamais été résilié, ce qui rend inopposable aux héritiers du propriétaire du fonds le nouveau bail invoqué par le gérant. Elle juge ensuite que la mise en demeure de payer, mentionnant expressément que le défaut de paiement entraînerait la résolution du contrat, suffisait à mettre le gérant en demeure et à justifier la résolution. Dès lors, l'argument tiré de l'insuffisance du délai du second préavis, qualifié de simple lettre de résiliation consécutive au manquement, est jugé inopérant. Le jugement prononçant la résolution, l'expulsion et le paiement des redevances est confirmé.

77727 La qualification d’un contrat verbal en gérance libre repose sur un faisceau d’indices, notamment l’existence d’un fonds de commerce préexistant et le paiement des taxes professionnelles par le propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle considère que si les témoins n'ont pas assisté à la conclusion du contrat, leurs dépositions, corroborées par les documents fiscaux et administratifs produits par le propriétaire du fonds, constituent un faisceau de présomptions suffisant pour établir l'existence d'un tel contrat. Dès lors, l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et son expulsion. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en indemnisation formée pour la première fois en appel par le gérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion et condamne le gérant au paiement des redevances impayées dont elle fixe le montant sur la base des témoignages.

77938 Contrat de gérance libre : le défaut de respect des formalités de publicité est sans incidence sur la validité de l’acte entre les parties (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de formalisme d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre, prononcé sa résolution pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être annulé, faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de formalisme d'un contrat de gérance libre entre les parties contractantes. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de gérance libre, prononcé sa résolution pour défaut de paiement des redevances et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que le contrat devait être annulé, faute de respecter les conditions de forme et de publicité prévues par les articles 152 et suivants du code de commerce, la relation s'analysant selon lui en un simple bail commercial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les formalités de rédaction et de publication du contrat de gérance libre sont édictées pour la protection des tiers et ne peuvent être invoquées par l'une des parties pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles. La cour relève en outre que la qualité de locataire principale et de titulaire du fonds de commerce de l'intimée excluait la qualification de bail au profit de l'appelant. Dès lors, le défaut de paiement des redevances justifiait la résolution du contrat. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

77072 La demande de résiliation d’un contrat de gérance d’un fonds de commerce relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 03/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résiliation du contrat et en expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'existence d'un fonds de commerce n'était pas établie, faute de preuve de ses éléments constitutifs, et que ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'un litige relatif à la résiliation d'un contrat verbal de gérance d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande en résiliation du contrat et en expulsion de l'occupant. L'appelant contestait cette compétence en soutenant que l'existence d'un fonds de commerce n'était pas établie, faute de preuve de ses éléments constitutifs, et que le litige relevait en conséquence de la compétence du tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la détermination de la compétence matérielle s'apprécie au regard de l'objet de la demande et non de la preuve de son bien-fondé. Dès lors que l'action est fondée sur la résiliation d'un contrat de gérance d'un fonds de commerce et l'éviction du gérant, le litige entre, en application de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, dans le champ de leur compétence exclusive. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

76875 L’inexécution de l’obligation de paiement justifie la résiliation de la relation contractuelle et l’expulsion des occupants d’un local commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 30/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'une relation contractuelle et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une précédente décision avait déjà statué entre les parties. L'appelante soutenait que le premier jugement, qui avait rejeté une demande en réintégration pour défaut de preuve d'une dépossession, n'avait pas tranché la question ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résolution d'une relation contractuelle et en expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une précédente décision avait déjà statué entre les parties. L'appelante soutenait que le premier jugement, qui avait rejeté une demande en réintégration pour défaut de preuve d'une dépossession, n'avait pas tranché la question du manquement contractuel tiré du défaut de paiement, objet de la nouvelle instance. La cour relève que le jugement antérieur n'a effectivement pas statué sur l'inexécution des obligations pécuniaires, ce qui écarte l'exception de chose jugée. Statuant au fond, la cour retient que l'inexécution est établie par l'aveu même des occupants, qui ont reconnu avoir cessé leurs versements. La cour considère que ce manquement justifie la résolution, indépendamment de la qualification exacte de la relation liant les parties. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution de la relation contractuelle et ordonne l'expulsion des occupants.

76759 Gérance libre : Le défaut de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et l’expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 30/09/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tand...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification d'un contrat d'exploitation d'un fonds de commerce et sur les modes de preuve admissibles pour en établir la nature et les conditions financières. Le tribunal de commerce avait qualifié le contrat de gérance libre, prononcé sa résiliation pour non-paiement des redevances et ordonné l'expulsion de l'exploitant. L'appelant principal soutenait l'existence d'un bail verbal dont la preuve par témoins serait recevable, tandis que l'appelant incident contestait le montant de la redevance retenu par les premiers juges. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'existence d'un bail en rappelant que la relation locative, en tant qu'acte juridique, ne peut être prouvée par témoignage. Inversement, la cour retient qu'en cas de désaccord sur le montant de la contrepartie et en l'absence de preuve écrite, la déclaration du preneur doit prévaloir, la charge de la preuve contraire incombant au propriétaire. Elle juge en outre que la réparation d'une porte ne constitue pas une modification substantielle justifiant la résiliation et que l'astreinte est exclue dès lors que l'expulsion peut être exécutée par la force publique sans l'intervention personnelle du débiteur. Le jugement est donc confirmé sur la résiliation et l'expulsion, la cour y ajoutant la condamnation de l'exploitant au paiement des redevances échues en cours d'instance.

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